Cass. com., 10 janvier 2012, n° 11-11.482
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Rapporteur :
Guillou
Avocat général :
Le Mesle
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 626-11, L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'en application du troisième de ces textes les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application du premier de ces textes, suspendues en application du deuxième, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 janvier 2003, M. X... s'est rendu caution envers la Société générale (la banque) des engagements de la société Bertrand de Tavernay ; que le 31 octobre 2006 il a également avalisé un billet à ordre tiré par cette société ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 29 novembre 2006, la banque a déclaré sa créance ; qu'un plan de sauvegarde a été adopté le 18 janvier 2007 ; que le 28 septembre 2007, la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur divers immeubles appartenant à M. X... puis assigné ce dernier en exécution de ses engagements ;
Attendu que pour confirmer le jugement du 27 mars 2008 ayant rejeté les demandes de la banque contre M. X..., l'arrêt retient que ce dernier peut se prévaloir des délais et remises consenties en exécution du plan de sauvegarde, qu'il n'est pas contesté que ce plan est respecté et que la créance invoquée par la banque n'est donc pas exigible contre M. X... à ce jour ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu M. X... en son opposition, l'arrêt prononcé le 6 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.