Cass. com., 18 janvier 2000, n° 97-12.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
GRIMALDI
Rapporteur :
Aubert
Avocat général :
Raynaud
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 1997), que la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE) a conclu un contrat de location de matériel avec la SARL X... ; que le Groupement foncier agricole Bouffet et M. Pierre X..., gérant de la société et du groupement, ont garanti les obligations de la société X... à l'égard de la CGLE ; que la société X... a été mise en redressement judiciaire le 8 avril 1992 ; que le GFA X... a été mis en redressement judiciaire le 30 septembre 1992, M. Y... étant désigné en qualité de représentant des créanciers et M. Z... en qualité d'administrateur ; que la CGLE a assigné le GFA X... et M. X... en paiement des sommes dues par la société X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que la CGLE fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'extinction de sa créance à l'égard du GFA X... et d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de ce groupement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la lettre du représentant des créanciers du 3 février 1994, reconnaissant l'existence de la déclaration de ses créances par la CGLE, était régulièrement versée aux débats et soumise à l'examen de la cour d'appel ; qu'en se bornant à relever le caractère non probant du document versé aux débats par la CGLE au titre de sa déclaration de créance, sans se prononcer sur la lettre du 3 février 1994, soumise à son examen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de procéder à l'analyse des documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la lettre du représentant des créanciers du 3 février 1994, reconnaissant l'existence de la déclaration de ses créances par la CGLE, était soumise à l'examen de la cour d'appel ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure ; qu'en ne procédant pas à l'analyse de ce document, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la lettre adressée par le représentant des créanciers au créancier pour recueillir son accord sur la proposition de règlement des dettes ne vaut pas preuve de la déclaration de créance, ce dont il résulte que la cour d'appel n'avait pas à analyser un document inopérant ; que la cour d'appel, ayant relevé que le document produit au titre de la déclaration de créance au passif du GFA X... n'était accompagné d'aucun avis d'expédition, en a souverainement déduit que ce document ne pouvait valoir déclaration de créance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :
Attendu que, de son côté, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des sommes dues à la CGLE, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait décider que la caution donnée par M. X... était un engagement personnel du seul fait des mentions figurant à l'acte qu'il avait signé (absence de timbre de la société, nom, régime matrimonial et profession) et sans rechercher si l'intéressé avait un intérêt personnel à garantir le contrat liant la société X... et la CGLE, une telle recherche s'imposant d'autant plus qu'elle conditionnait outre la compétence de la juridiction saisie, l'appréciation de l'engagement pris par M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché de violation des articles 1326 et 2015 du Code civil et 109 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à payer à la CGLE, la somme de 2 267 183,45 francs en principal en se bornant à affirmer que l'intéressé s'était porté garant "des sommes dues par le locataire, en vertu du contrat de location financière ci-inclus" ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1326, 2015 du Code civil et 109 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. X... était gérant de la SARL X..., ce dont il résulte qu'il était présumé avoir un intérêt patrimonial à l'opération garantie et, par suite, que son engagement avait un caractère commercial ; que la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part , que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à prétendre que son engagement ne constituait pas une garantie autonome, mais un cautionnement ; qu'il ne peut proposer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses prétentions devant la cour d'appel ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la Compagnie générale de location d'équipement et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale de location d'équipement à payer au GFA X... et à MM. A... et Y..., ès qualités, la somme de 15 000 francs ; rejette les demandes de la Compagnie générale de location d'équipement et de M. X... ;