Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 17-20.787
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Batut
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que U... B... et son épouse (les cautions) ont séparément régularisé des actes de caution, respectivement à hauteur de 30 489 euros et 50 308 euros, au profit de la société Banque X... O..., aux droits de laquelle se trouve la société J... X... O... (la banque), en garantie des concours consentis par celle-ci à l'association Adecohd ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement ; qu'après le décès de U... B... , survenu le [...] , ses ayants droit ont repris l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner à paiement au profit de la banque ;
Attendu qu'ayant relevé que la banque justifiait par des constats d'huissier de justice avoir satisfait à ses obligations en adressant à chacune des cautions les lettres d'information annuelles, la cour d'appel, devant qui les cautions ne concluaient qu'à la nullité des actes de cautionnement et qui a souverainement apprécié les preuves produites et procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour prononcer une condamnation solidaire à l'encontre des cautions, l'arrêt retient que celles-ci se sont engagées au paiement d'une même dette, de sorte qu'il convient de les condamner solidairement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un engagement solidaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la solidarité de la condamnation à paiement de U... B... et de son épouse au profit de la banque, l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société J... X... O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.