Cass. 1re civ., 9 janvier 2019, n° 17-19.570
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Batut
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 25 mai 2007, la société Banque populaire Val de France (la banque) a accordé à la société X... financement un prêt d'un montant de 270 000 euros ; que M. X... a consenti diverses sûretés afin d'en garantir le remboursement ; que la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;
Attendu que, pour dénier à M. X... le droit de se prévaloir des dispositions du code de la consommation en matière de cautionnement, l'arrêt retient qu'il a consenti une inscription d'hypothèque, distincte de l'engagement de caution parallèlement souscrit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre des garanties du prêt, l'acte notarié du 25 mai 2007 mentionnait, d'une part, un nantissement de compte d'instruments financiers, d'autre part, un « cautionnement personnel solidaire et indivisible [...] avec affectation hypothécaire », ce dont il résultait que l'affectation hypothécaire n'était que l'accessoire du cautionnement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte, a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Banque populaire Val de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.