Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-18.488
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Batut
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que, par acte sous seing privé du 20 septembre 2006, la Banque Palatine a consenti à M. et à Mme X... un prêt immobilier, cautionné par la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne de garanties et de cautions (la caution) ; qu'à la suite d'impayés, le créancier s'étant prévalu de la déchéance du terme, la caution lui a réglé une certaine somme, selon quittance subrogative du 18 janvier 2011, et a assigné les emprunteurs en remboursement de cette somme ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la caution la somme de 110 936,31 euros en principal, alors, selon le moyen, que la caution qui agit en paiement sur le fondement d'une quittance subrogative exerce un recours subrogatoire ; que dès lors, en retenant que les époux X... ne pouvaient opposer à la caution les moyens de défense invoqués à l'encontre de la Banque Palatine, motif pris que la caution exerçait un recours personnel quand cette société agissait en paiement sur le fondement d'une quittance subrogative, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la caution précisait exercer son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement était sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.