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Cass. com., 26 janvier 2016, n° 12-21.285

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 12-21.285

25 janvier 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 avril 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 octobre 2010, pourvoi n° 09-16. 728), que MM. X...et Y... se sont rendus cautions solidaires du remboursement du crédit en compte courant consenti par la caisse régionale de crédit agricole de la Vendée (la Caisse) à la SCI Les Terrasses de l'Islet ; que celle-ci étant défaillante, la Caisse a assigné les cautions ; qu'au cours de la procédure d'appel, un protocole d'accord a été conclu, aux termes duquel M. X... s'est reconnu débiteur d'une certaine somme envers la Caisse, qui l'a subrogé dans ses droits à l'égard de M. Y... ; que, par arrêt du 30 décembre 2003, devenu irrévocable, la demande formée contre ce dernier par M. X..., au titre de son recours subrogatoire, a été rejetée ; qu'ultérieurement, M. X... a assigné M. Y..., sur le fondement de l'article 2033, devenu 2310 du code civil, pour obtenir le remboursement de la moitié des sommes payées à la Caisse en application du protocole ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande contre M. Y... à titre de recours contributif alors, selon le moyen, que s'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à la fonder, celui-ci n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que M. X... avait formé un recours subrogatoire contre M. Y... lors de l'instance close par l'arrêt du 30 décembre 2003, et avait exercé pour la première fois dans le cadre de la présente instance le recours personnel ouvert à la caution qui a acquitté la dette contre les autres créanciers ; que l'une ou l'autre de ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins puisque l'objet du recours subrogatoire fondé sur une subrogation conventionnelle était l'exercice des droits de la banque contre l'autre caution, et l'objet du recours personnel, le paiement par l'autre caution de la moitié des sommes payées par M. X... en exécution du protocole transactionnel du 28 novembre 2002 ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a jugé que M. X... était irrecevable à présenter dans la présente instance une demande qui ne tendait pas aux mêmes fins et n'avait pas le même objet que celle présentée dans le cadre de l'instance close par l'arrêt du 30 décembre 2003, a faussement appliqué le principe de concentration et violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'ayant constaté que, dans les deux instances, M. X... avait demandé la condamnation de M. Y... au titre du recours contributif entre cautions, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que sa demande était identique, peu important que, dans la première instance, M. X... l'ait fondée sur la subrogation conventionnelle résultant de l'article 7 du protocole et, dans la seconde, sur l'article 2033, devenu 2310 du code civil, cette modification du fondement de la demande, fût-elle avérée, étant insuffisante à faire écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 30 décembre 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :

1°/ que si les parties doivent concentrer leurs moyens et ne peuvent réitérer une même demande sur un nouveau fondement juridique qu'elles auraient omis de soulever au cours d'une première instance, encore faut-il que la demande en cause ait été recevable dans le cadre de cette première instance, si bien qu'elle a été ou pouvait être tranchée par le juge, et qu'il pouvait être reproché à la partie de l'avoir omise ; que la transaction du 28 novembre 2002 était intervenue en cause d'appel entre M. X... et la caisse, si bien que l'action récursoire formée par M. X... à l'encontre de M. Y... sur le fondement des dispositions de l'article 2033 du code civil et de cette transaction aurait constitué une demande nouvelle qui ne tendait pas aux mêmes fins que la demande originaire et qui partant était irrecevable ; qu'effectivement l'arrêt du 30 décembre 2003 a renvoyé M. X... « à introduire éventuellement en première instance toutes actions contre ceux qui auraient été tenus avec lui, en tenant compte du fait nouveau, devenu essentiel, que constitue le protocole d'accord » ; qu'en jugeant pourtant que l'action récursoire de M. X... à l'encontre de M. Y... sur le fondement de l'article 2033 (devenu 2310) du code civil se serait heurtée à la chose jugée par l'arrêt du 30 décembre 2003, alors que cette demande était irrecevable comme nouvelle dans le cadre de la première instance, et par conséquent n'avait pas été « tranchée au fond ou non soulevée par omission » dans le cadre de celle-ci, la cour d'appel a faussement appliqué le principe de concentration et violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ que le recours personnel de la caution fondé sur l'article 2033 du code civil n'est recevable que si la caution a effectivement payé le créancier ; qu'il résulte des termes du protocole transactionnel du 28 novembre 2002 que la dette n'était pas encore « acquittée » au jour de l'arrêt du 30 décembre 2003, puisqu'elle ne devait être intégralement payée que le 1er octobre 2004, si bien que les conditions du recours personnel de M. X... n'étaient pas réunies au jour où l'arrêt du 30 décembre 2003 a clos l'instance ; qu'en jugeant pourtant que M. X... aurait été irrecevable à présenter un recours personnel dans le cadre de la présente instance alors que, faute de paiement de la dette cautionnée, les conditions légales du recours personnel fondé sur l'article 2033 du code civil n'étaient pas réunies dans le cadre de la première instance, la cour d'appel a faussement appliqué le principe de concentration et violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d'appel que M. X... ait soutenu que, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 30 décembre 2003, sa demande fondée sur l'article 2033, devenu 2310 du code civil aurait été irrecevable comme nouvelle, ni que les conditions d'un recours personnel fondé sur ce texte n'étaient pas encore réunies ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

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