Cass. com., 26 janvier 2016, n° 14-20.868
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2014), que M. X... s'est, par des actes des 25 septembre et 19 novembre 2008, rendu caution envers la société Banque populaire du Sud (la banque) des engagements de la société Actis ingénierie (la société) ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a assigné la caution en paiement ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les actes de cautionnement alors, selon le moyen :
1°/ que l'engagement de la caution qui n'a pas exactement reproduit la mention manuscrite figurant à l'article L. 341-2 du code de consommation est valable tant qu'il n'est pas permis de douter de la connaissance qu'avait la caution de la nature et de la portée de son engagement ; la cour d'appel qui, après avoir retenu que la mention manuscrite rédigée par M. X... comportait les termes « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus ou mes biens », en lieu et place des termes « sur mes revenus et mes biens », ce dont il résultait que l'emploi de la conjonction « ou » à la place de la conjonction « et » n'avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux biens ou aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement, a néanmoins jugé que les actes de cautionnement devaient être annulés, a violé l'article L. 341-2 du code de consommation ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour déclarer nuls les engagements de caution de M. X..., que l'emploi, dans la mention manuscrite, des termes « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus ou mes biens », en lieu et place des termes « sur mes revenus et mes biens », ne pouvait résulter d'une erreur matérielle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette modification n'était pas sans incidence sur la connaissance qu'avait la caution de la nature et de la portée de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du code de consommation ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la formule écrite de la main de la caution prévoyait que celle-ci s'engageait sur ses revenus ou ses biens et non sur ses revenus et ses biens, conformément à la mention manuscrite légale, c'est exactement que la cour d'appel a retenu qu'elle en modifiait le sens et la portée quant à l'assiette du gage du créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.