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Décisions

CA Colmar, 2e ch. A, 21 novembre 2025, n° 23/01576

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Isofen (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Diepenbroek

Conseillers :

Mme Robert-Nicoud, Mme Hery

Avocats :

Me Bischoff - de Oliveira, Me Harter

TJ Mulhouse, du 28 mars 2023

28 mars 2023

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 septembre 2020, M. [T] [W] a souscrit, à son domicile, une commande auprès de la SARL Isofen pour l'achat et la pose d'une 'fermeture sas extérieure' au prix de 19 000 euros.

Le chèque d'acompte de 7 600 euros émis le même jour a été encaissé le 1er octobre 2020.

Il est décédé le 25 décembre 2020.

Le 31 décembre 2020, son fils a informé la société Isofen du décès de son père et du souhait de la famille qu'elle ne commence pas les travaux et de trouver un accord à l'amiable.

Par acte d'un huissier de justice délivré le 1er décembre 2021, Mme [K] [E], veuve [W], Mme [Z] [B] [W], MM. [S] [H] et [P] [W] (les consorts [W]), héritiers de M. [T] [W], ont assigné la société Isofen en nullité du contrat.

Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Isofen,

- prononcé la nullité du contrat,

- condamné la société Isofen à restituer aux consorts [W] la somme de 7 600 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Isofen tendant au paiement du solde du prix et à lui laisser l'accès au chantier, devenues sans objet,

- rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts [W] pour préjudice moral,

- condamné la société Isofen à payer aux consorts [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société Isofen au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Isofen aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation, retenu que la société Isofen invoquait un vice de forme, sans démontrer, ni alléguer un grief ; que, par ailleurs, l'assignation contenait un exposé suffisant des moyens en fait et en droit, peu important que les articles '221-9, 221-10 et 242-1" n'aient pas été expressément visés.

Pour prononcer la nullité du contrat et faire droit à la demande de restitution de l'acompte, il a relevé que le contrat avait été souscrit au domicile de l'acheteur, que l'article L.221-9 3° du code de la consommation imposait au professionnel vendeur de fournir un contrat notamment accompagné d'un formulaire de rétractation, mais qu'en l'espèce, la société Isofen ne fournissait pas l'exemplaire du contrat qu'elle utilisait, et ne démontrait pas que le document type produit aurait constitué le verso de la commande litigieuse, et qu'en l'état, M. [T] [W], consommateur, n'avait pas été correctement informé de son droit de se rétracter. Il a ajouté qu'en application de l'article L.242-1 dudit code, est nul le contrat souscrit hors établissement qui ne respecte pas le formalisme de l'article L.221-9 et notamment la fourniture d'un formulaire de rétractation.

Il a également relevé que la remise du chèque, le même jour que la signature de la commande et son encaissement dès le 1er octobre 2020 avaient été opérés en contravention avec l'article 221-10 du code de la consommation. Enfin, il a précisé que M. [W] ne pouvait pas renoncer par anticipation au respect du formalisme de l'article L.221-9 en versant un acompte.

Il a déduit du prononcé de la nullité du contrat, que devenaient sans objet les demandes reconventionnelles de la société Isofen en paiement du solde et tendant à l'autoriser à accéder au chantier.

Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, le tribunal a relevé que n'étaient pas établis une intention malicieuse de la société Isofen, ni le fait que l'employé commercial ait été en mesure de percevoir l'affaiblissement des facultés cognitives d'un malade du cancer, qui ne succombera que trois mois plus tard. Il a, en outre, retenu qu'il n'y avait pas eu de démarcharge.

Le 14 avril 2024, la société Isofen a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions datées du 24 septembre 2024, transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, la société Isofen demande à la cour de :

- la déclarer recevable, en tous cas, bien fondée en son appel,

en conséquence :

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer nulle l'assignation délivrée par les intimés à son encontre,

- débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les intimés à payer conjointement et solidairement la somme de 19 000 euros au titre du prix de la véranda commandé par M. [T] [W], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2021,

- les condamner à lui laisser l'accès afin d'exécuter le chantier objet de la commande,

- les condamner à payer conjointement et solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, les consorts [W] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondée la société Isofen en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, la débouter de son appel,

- les déclarer recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

en conséquence :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Isofen à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que les consorts [W] n'invoquent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à déclarer l'appel irrecevable. Il n'existe aucune cause d'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office. Leur fin de non-recevoir sera donc rejetée.

1. Sur la demande tendant à la nullité de l'assignation :

La société Isofen invoque la nullité de l'assignation, en application de l'article 56 du code de procédure civile, en soutenant que celle-ci ne mentionnait aucun texte pour justifier la demande de nullité du contrat.

Elle précise que la partie intimée a 'fini' par affirmer que sa demande serait justifiée par les articles 1129 et 1178 du code civil et les articles L.241-1, L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation, alors qu'il est impossible de rattraper une nullité originelle. Enfin, évoquant les motifs du jugement, elle soutient que le premier juge est allé au-delà de ce qu'affirmaient les demandeurs, que le but du législateur est de fixer les termes du litige, que le terme 'l'article L.221-1 et suivant' est trop vague puisqu'il s'agirait de près de la moitié du code de la consommation et 'qu'il ne s'agit ni de l'esprit ni de la lettre' de l'article 56 du code de procédure civile, ce d'autant que le dispositif ne visait aucun texte. Elle ajoute que la sanction concerne l'acte d'assignation et non les conclusions ultérieures.

Les consorts [W] répliquent que la nullité de forme d'un acte de procédure doit avoir occasionné un grief, et que la société Isofen, qui n'en rapporte pas la preuve, n'en a subi aucun, puisqu'elle a conclu en première instance et a pu soulever une prétendue absence de fondement.

Ils soutiennent que le fondement de l'action en nullité ressortait de l'assignation, car ils exposaient que la société Isofen avait abusé de la faiblesse de M. [T] [W] pour qu'il contracte et n'avait pas respecté le formalisme légal imposé par le code de la consommation. Ils considèrent que la société Isofen fait preuve de mauvaise foi en feignant de ne pas comprendre qu'ils invoquaient les dispositions du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement, qui sont codifiées aux articles L.221-1 et suivants du code de la consommation.

Ils ajoutent qu'en application de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité peut être régularisée et qu'ils ont indiqué dans leurs conclusions de première instance que leur action était fondée sur les articles 1129 et 1178 du code civil et les articles L.241-1, L.221-5 et L.221-9 et suivants du code de la consommation, de sorte que toute potentielle nullité a été couverte.

Ils soulignent que le fait de viser 'les articles L.221-1 et suivants' n'est pas trop vague, car ils mentionnaient, dans l'assignation, la nullité du contrat relative à la méconnaissance du droit de rétractation et la règle interdisant au vendeur de percevoir un acompte avant l'expiration du délai de rétractation, qui découle des articles L.221-9, L.221-10 et L.242-1 du code de la consommation.

Sur ce,

L'article 56 du code de procédure civile dispose : 'L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : [...]

2°) L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit'.

Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, l'assignation délivrée à la société Isofen indiquait que 'le contrat doit comprendre un formulaire de rétractation non fourni en l'espèce. (...) La société Isofen n'avait aucun droit de solliciter un quelconque paiement avant un délai de 7 jours à compter de la signature du contrat. Non seulement, la société Isofen a sollicité le jour même de la signature du contrat de commande un chèque d'un montant de 7 600 euros mais elle l'a en sus présenté à l'encaissement avant l'expiration du délai de 7 jours. La société Isofen a manifestement fait fi des dispositions d'ordre public issues du chapitre du Code de la consommation sur les contrats signés à distance et hors établissement. Ainsi, le contrat passé hors établissement sans respect des dispositions impératives d'ordre public est nul et de nul effet'.

Il en résulte que l'assignation comprenait des moyens de fait (contrat conclu hors établissement ; absence de formulaire de rétractation ; paiement avant le délai de 7 jours) et des moyens de droit (dispositions d'ordre public du chapitre du code de la consommation sur les contrats signés à distance et hors établissement) fondant la demande de nullité du contrat et la demande de restitution de l'acompte.

Dès lors, l'assignation répond aux prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile,

En tout état de cause, la société Isofen ne caractérise pas en quoi elle aurait subi un grief, ce d'autant qu'il résulte d'un motif non critiqué du jugement que dans leurs dernières conclusions, les consorts [W] précisaient les articles du code civil et du code de la consommation sur lesquels ils fondaient leur demande.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.

2. Sur la demande de nullité du contrat :

Comme le soutiennent les consorts [W], les développements de la société Isofen sur les capacités cognitives et les préoccupations de M. [T] [W] sont sans emport, dès lors que la demande de nullité n'est fondée que sur le non-respect des dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation relatives au bordereau de rétractation et le non-respect de celles des articles L.221-10 et L.242-1 dudit code en raison du versement d'un acompte avant l'expiration du délai de sept jours.

S'agissant du grief pris de l'absence de bordereau de rétractation, la société Isofen indique d'abord que, par lettre du 31 décembre 2020, M. [P] [W] représentant des intimés, avait évoqué un cas de force majeure, et non pas les conditions de signature du contrat. Elle considère qu'ils reconnaissaient la validité et la régularité du contrat, mais cherchaient à trouver une solution. Elle précise avoir fabriqué le sas sur mesure et précise que M. [P] [W] s'était enquis à son égard, avant le décès de son père, du programme de la pose.

Elle conteste l'absence de mention de rétractation, soutenant que les modalités de l'annulation de la commande, ainsi que les délais et les textes sont mentionnés sur les conditions générales de vente situées au dos de la commande, et que le coupon détachable y est joint. Elle précise que le document remis à M. [W] est en la possession des consorts [W] qui ne produisent pas l'original du bon de commande. Elle indique produire un spécimen d'un bon de commande contenant les conditions générales de vente et le coupon de retour, ainsi que la copie du bon de commande qui comporte les mêmes indications.

Elle ajoute qu'il a renoncé à la rétractation, dans la mesure où il a poursuivi la demande d'exécution à son égard, en suivant le processus de fabrication, et les modalités, voire les délais d'installation.

Les consorts [W] répliquent que, selon les articles L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation, en matière de contrat conclu hors établissement, l'absence de remise d'un formulaire type de rétractation est une cause automatique de nullité du contrat, et que la preuve de sa remise pèse sur le professionnel selon l'article L.221-7 dudit code.

Ils précisent que, compte tenu de leur profession ou absence de profession, il ne peut leur être reproché d'avoir initialement présenté le décès de M. [T] [W] comme un cas de force majeure. Ils contestent avoir reconnu la validité et la régularité du contrat en faisant valoir qu'il était affecté de force majeure, ou en souhaitant chercher une solution amiable, ce d'autant qu'ils n'ont pu se prévaloir de sa nullité qu'après avoir été informés par un conseil. Ils ajoutent qu'ils ne pouvaient renoncer aux dispositions d'ordre public de l'article L.221-9 dudit code.

Ils soutiennent que la société Isofen ne démontre pas avoir remis à M. [T] [W] le formulaire type de rétractation, et qu'elle inverse la charge de la preuve en leur reprochant de ne pas produire l'original du bon de commande. Ils ajoutent verser aux débats l'intégralité du contrat tel que remis par la société Isofen.

Sur ce,

Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

A peine de nullité prévue à l'article L. 242-1 du même code, il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5, lequel prévoit que 'lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat'.

Selon l'article L.221-7 dudit code, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.

De la faculté offerte au consommateur d'exercer son droit de rétractation au moyen d'un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l'emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver. (en ce sens : 1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-16.491).

En l'espèce, la société Isofen produit, d'une part, en pièces 3 et 4, un bon de commande du 28 septembre 2020 et une confirmation de commande du 29 septembre 2020, qui ne comportent aucun formulaire de rétractation. Aucun élément ne permet de démontrer que les conditions générales de vente produites en pièce 7 aient été celles communiquées à M. [T] [W].

D'autre part, elle produit, en pièce 23 bis, l'original de la commande du 28 septembre 2020 lequel comporte en son verso les conditions générales de vente et un formulaire de rétractation.

Cependant, l'utilisation d'un tel formulaire de rétractation suppose de découper le bon de commande, et dès lors d'altérer les mentions dudit bon de commande qui figurent en son recto. Il ne s'agit donc pas du formulaire type de rétractation prévu par les dispositions précitées.

Il s'en déduit que la société Isofen ne justifie pas avoir transmis à M. [W] un tel formulaire, ce qui constitue une cause de nullité du contrat.

Elle ne démontre pas que le consommateur ait renoncé à se prévaloir de cette cause de nullité.

En effet, alors qu'elle soutient que M. [W] a poursuivi sa demande d'exécution à son égard, a suivi le processus de fabrication et les modalités ainsi que les délais d'installation, outre qu'il a demandé un encaissement immédiat de son chèque d'acompte, elle ne produit aucun élément de preuve permettant de corroborer ses affirmations. A cet égard, il sera constaté que si le chèque a effectivement été encaissé, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il l'a été à la demande expresse de M. [W] et en connaissance de la cause de nullité du contrat. De plus, la pièce 9 ne comporte aucune date, et les lettres du conseil de la société Isofen faisant état de la poursuite de l'exécution du contrat sont postérieures à la lettre du 31 décembre 2020, de sorte que l'absence de contestation par les intimés des faits qui y sont décrits ne suffit pas à apporter la preuve d'une renonciation à se prévaloir de la nullité précitée.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat, condamné la société Isofen à restituer la somme de 7 600 euros, outre intérêts, et dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de celle-ci tendant au paiement du solde du prix et à lui laisser l'accès au chantier.

3. Sur les frais et dépens :

Succombant, la société Isofen sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, la société Isofen sera condamnée à payer aux intimés la somme de 2 500 euros à ce titre et sa propre demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DÉCLARE recevable l'appel de la société Isofen ;

CONFIRME, dans la limite de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mars 2023 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la société Isofen à supporter les dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Isofen à payer à Mme [K] [E] veuve [W], M. [S] [W], Mme [Z] [W] et M. [P] [W] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société Isofen au titre de l'article 700 du code de procédure civile

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