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Décisions

CA Nîmes, 5e ch. Pôle soc., 13 novembre 2025, n° 23/02869

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/02869

13 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02869 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I56O

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

02 août 2023

RG :18/01104

S.A.S. [10]

C/

URSSAF PACA

Grosse délivrée le 13 NOVEMBRE 2025 à :

- Me VAJOU

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 02 Août 2023, N°18/01104

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [10]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

URSSAF PACA

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 juillet 2017, la SAS [10] a fait l'objet d'un contrôle des services de Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales (Urssaf) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) dont l'objet est la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L8221-1 du code du travail pour la période comprise entre 2013 et 2017.

Par une lettre d'observations du 19 avril 2018 notifiée à la SAS [10], l'Urssaf PACA a a informé la société d'un redressement pour un montant total en principal de 21 800 euros en cotisations et 4 401 euros de majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.

L'Urssaf PACA a procédé, par ailleurs, à un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS et sur les années 2015 et 2016, à l'issue duquel, elle a notifié à la SAS [10] une lettre d'observation datée du 19 avril 2018, dans laquelle elle envisage un rappel de cotisations et contributions sociales pour un montant total de 48 563 euros.

En réponse aux observations de la SAS [10] formulées par courriers du 25 mai 2018, l'Urssaf PACA a informé la société dans un courrier du 04 juin 2018 qu'elle maintenait l'ensemble des chefs de redressement.

L'Urssaf PACA a adressé à la SAS [10] deux lettres de mise en demeure datées du 16 juillet 2018, relatives :

- au contrôle sur le travail dissimulé, d'un montant de 28 302 euros (21 800 euros de cotisations et 4 401 euros de majorations de redressement complémentaires, 2 101 euros de majorations de retard),

- au contrôle sur les législations de sécurité sociale, d'un montant de 53 494 euros (48 563 euros en principal et 4 931 euros de majoration de retard).

La SAS [10] a contesté ces mises en demeure en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf PACA par courriers du 30 août 2018.

Le directeur de l'Urssaf PACA a décerné à l'encontre de la SAS [10] une contrainte datée du 27 août 2018 signifiée le 30 août 2018, pour un montant de 74 764 euros en cotisations et 7 032 euros de majorations de retard, soit un total de 81 796 euros.

Par requête en date du 11 septembre 2018, la SAS [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de former opposition à cette contrainte et par acte du 28 novembre 2018, la société a saisi le tribunal pour contester la décision implicite de rejet de la CRA.

Le 18 décembre 2018, la CRA a notifié à la SAS [10] ses deux décisions rendues en sa séance du 28 novembre 2018 aux termes desquelles elle conclut au maintien des redressements.

Par courrier envoyé le 20 février 2019, la SAS [10] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon les deux décisions rendues par la CRA le 18 décembre 2018 suite à ses recours du 30 août 2018 formés contre les mises en demeure du 16 juillet 2018.

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 02 août 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- ordonné la jonction des recours RG n° 18/01368, 18/01369 et 19/00293 au recours n° 18/01104,

- confirmé les décisions de la commission de recours amiable implicite de rejet et explicite du 18 décembre 2018 afférentes aux rappels de cotisations établis à la suite des redressements prononcés par l'Urssaf PACA portant respectivement sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 suite au contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et sur la période du 1erjanvier2015 au 31 décembre 2016 suite au contrôle relatif à l'app1ication de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS à l'exception des chefs de redressement :

- relatifs aux infractions aux interdictions de travail dissimulé : numéros 2, 3 et 4 et des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé appliquées aux chefs de redressement numéros 1 et 2,

- relatifs à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS : numéros 4, 6, 7, 9 et 14,

- infirmé les décisions de la commission de recours amiable implicite de rejet et explicite du 18 décembre 2018 afférentes :

- aux chefs numéros 2, 3 et 4 du redressement prononcé par 1'Urssaf portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 suite au contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé,

- aux chefs numéros 4, 6, 7, 9 et 14 du redressement prononcé par l'Urssaf portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 suite au contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS,

Quant au redressement suite au contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé,

- annulé le redressement prononcé à hauteur de 6 356,00 euros au titre du chef de redressement numéro 2, outre les majorations et intérêts de retard afférents. au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707,

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 3, mais seulement pour l'année 2017 à hauteur de 2 053,00 euros outre les majorations et intéréts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707,

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 4, mais seulement pour l'année 2017 à hauteur de 201,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707,

- annulé la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé appliquée au chef de redressement numéro l à hauteur de 1 859,00 euros,

- annulé la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé appliquée au chef de redressement numéro 2 à hauteur de 2 542,00 euros,

Quant au redressement suite au contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale,d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS,

- validé partiellement à hauteur de 1970 euros le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 4, initialement de 3 795 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- annulé le redressement prononcé à hauteur de 4 982,00 euros au titre du chef de redressement numéro 6, outre les majorations et íntérêts de retard afférents au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- annulé le redressement prononcé à hauteur de 336,00 euros au titre du chef de redressement numéro 7, outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- validé partiellement le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 9, initialement à hauteur de 8 095,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- validé partiellement le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 14, à hauteur de 212,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- validé la contrainte,

- au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707 pour la somme de 6 901, 00 euros de cotisations outre les majorations et intérêts de retard sur cette somme,

- au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177 pour la somme de 35 229,00 euros au titre des cotisations outre les majorations et intérêts de retard sur cette somme,

- condamné la société [10] à payer à l'Urssaf'la somme de 22 086 euros, outre les majorations et intérêts de retard sur cette somme, compte tenu du versement de la somme de 20044 euros le 29 mars 2019,

- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,

- condamné la société [10] aux dépens.

Par acte du 01 septembre 2023, la SAS [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024, renvoyée à celles du 25 février 2025 et du 16 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [10] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- confirmé les décisions de la commission de recours amiable implicite de rejet et explicite du 18 décembre 2018 afférentes aux rappels de cotisations établis à la suite des redressements prononcés par l'Urssaf PACA portant respectivement sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 suite au contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et sur la période du 1e r janvier2015 au 31 décembre 2016 suite au contrôle relatif à l'app1ication de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS à l'exception des chefs de redressement :

- relatifs aux infractions aux interdictions de travail dissimulé : numéros 2, 3 et 4 et des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé appliquées aux chefs de redressement numéros 1 et 2,

- relatifs à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS : numéros 4, 6, 7, 9 et 14. Quant au redressement suite au contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé :

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 1 à hauteur de 4 647 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707,

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 3, mais seulement pour l'année 2017 à hauteur de 2 053,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707,

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 4, mais seulement pour l'année 2017 à hauteur de 201,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707. Quant au redressement suite au contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS :

- validé partiellement à hauteur de 1970 euros le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 4, initialement de 3 795 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- validé partiellement le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 9, initialement à hauteur de 8 095,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- validé partiellement le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 14, à hauteur de 212,00 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 1 à hauteur de 121 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 2 à hauteur de 878 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 3 à hauteur de 3 354 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 5 à hauteur de 2 914 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 8 à hauteur de 14 018 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 10 à hauteur de 1 172 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 11 à hauteur de 1 440 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents,

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 12 à hauteur de 1 195 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- validé le redressement prononcé au titre du chef de redressement numéro 13 à hauteur de 102 euros outre les majorations et intérêts de retard afférents outre les majorations et intérêts de retard afférents, au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177,

- rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de la contrainte et valide la contrainte :

- au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 006398707 pour la somme de 6 901,00 euros de cotisations outres les majorations et intérêts de retard pour cette somme,

- au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177 pour la somme de 35 229,00 euros au titre des cotisations outre les majorations et intérêts de retard sur cette somme,

- condamné la SAS [10] à payer à l'Urssaf la somme de 22 086 euros, outre les majorations et intérêts de retard sur cette somme, compte tenu du versement de la somme de 20044 euros le 29 mars 2019,

- débouté la SAS [10] de l'intégralité de ses autres demandes,

- condamné la [10] aux dépens.'

statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de la contrainte et de dire et juger, en toute hypothèse, son mal fondé ;

- déclarer que la SAS [10] ne s'est pas rendu coupable de travail dissimulé ;

- annuler les deux décisions explicites de rejet de la commission de recours amiables du 18 décembre 2018 ;

- annuler la mise en demeure du 16 juillet 2016 ;

- annuler les chefs de redressements du fait de la dissimulation d'emploi de M. [AL] [S], dissimulation d'emploi et de taxation forfaitaire, d'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ;

- annuler les chefs de redressements au titre de la déduction forfaitaire patronale, avantages en nature voyage, rémunérations non déclarées et rémunérations non soumises à cotisations, avantage en nature nourriture mandataire social, avantage en nature nourriture évaluation pour les salariés des entreprises de restauration, indemnité compensatrice de congés payés, assiette minimum des cotisations déduction fractionnement des congés, acomptes, avances, prêts non récupérés, réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte, réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires, frais professionnelles limites d'exonérations utilisation du véhicule personnel, modulation des taux assurance chômage, fixation forfaitaire de l'assiette, : absence ou insuffisance de comptabilité ;

- ordonner la mainlevée des rappels de cotisations et majorations y afférents ;

- condamner l'URSSAF PACA au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens.

- débouter L'URSSAF PACA, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.

- condamner l'URSSAF PACA, à payer à la SAS [10], la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

subsidiairement,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'Urssaf PACA demande à la cour de :

- recevoir l'URSSAF en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes,

- ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 23/02869 et 23/02892 en raison des liens étroits qu'ils entretiennent,

- confirmer le jugement rendu le 2 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il confirme les décisions de rejet implicite et explicite de la CRA du 18 décembre 2018 afférentes au contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et au contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, s'agissant des chefs de redressement:

* relatifs aux infractions de travail dissimulé : numéro 1 pour son entier montant, à savoir 4.647 euros en cotisations, outre les majorations de retard y afférent.

* relatifs à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS : numéros 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12 et 13,

- valider la contrainte pour son entier montant et condamner la SAS [10] à en payer l'intégralité des sommes réclamées, à savoir 74.764 euros en cotisations et 7.032 euros de majorations de retard, soit au total la somme de 81.976 euros se décomposant comme suit :

* au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986707 (redressement pour travail dissimulé) pour son entier montant, à savoir 21.800 euros en cotisations, 4.401 euros de majorations de redressement complémentaires et 2.101 euros de majorations de retard, soit au total la somme de 28.302 euros,

* au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 numéro 0063986177 (redressement suite contrôle de droit commun) pour son entier montant, à savoir de 48.563 euros en cotisations et 4.931 euros en majorations de retard, soit au total la somme de 53.494 euros,

- condamner la SAS [10] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser a la charge de la SAS [10] les entiers dépens de l'instance.

Suivant assignation du 26 août 2025, l'Urssaf PACA a attrait à la cause, en intervention forcée, M. [AL] [S] pour l'audience du 16 septembre 2025. L'acte a été remis à domicile, l'huissier de justice mentionnant la certitude de son adresse caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation par les renseignements téléphoniques.

M. [AL] [S] ne comparaît pas ni est représenté à l'audience.

Dans une note en délibéré que la société a été autorisée à produire, la SAS [10] tient à faire observer que l'assignation d'intervention forcée délivrée le 26 août 2025 contre celui qui serait l'objet matériel de l'infraction de travail dissimulé, ne peut être regardée que comme une preuve d'affaiblissement du contrôle Urssaf opéré le 19 juillet 2017 ayant donné lieu aux redressements querellés. Elle indique par ailleurs que si l'Urssaf avait eu un dossier robuste, elle ne se serait pas désavouée en faisant une mise en cause à 20 jours de l'audience devant la cour et sept ans après le début du litige, qu'il y a lieu de plus fort de faire droit à ses demandes concernant les redressements querellés. Elle entend critiquer la pièce n°20 produite par l'Urssaf consistant en une publicité disponible sur internet qui serait supérieure à un constat d'huissier, que pour limiter les conséquences et la pertinence des redressements de l'Urssaf, la société a fait établir par un huissier assermenté quelle était la véritable capacité d'accueil de son établissement, qu'il n'est pas raisonnable de comparer une publicité internet à un constat d'huissier au niveau de la pertinence probatoire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/2869 et RG 23/2892.

Sur le contrôle portant sur le travail dissimulé :

Sur le travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d'emploi salarié, redressement forfaitaire, M. [AL] [S] :

Moyens des parties :

La SAS [10] conteste la dissimulation d'emploi de M. [AL] [S]. Elle indique qu'elle reconnaît ne pas avoir opéré une déclaration préalable à l'embauche de ce salarié le 19 juillet 2017 puisqu'il avait été recruté le 10 juillet 2017, que ce retard s'explique par le fait que les déclarations sont faites par le cabinet d'expert comptable informé le jour même de l'embauche et qu'aucun élément ne permet de douter de sa date d'embauche. Elle ajoute que la formalité de déclaration préalable a été effectuée, que les charges sociales ont été réglées, que le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne saurait être retenu. Elle fait observer que l'Urssaf évalue le montant de la rémunération servant de base à la régularisation à 25% du plafond annuel de sécurité sociale, alors que la base forfaitaire n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de preuves contraires en terme de durée effective d'emploi et de rémunération versée.

Elle conclut que l'Urssaf est mal fondée à requérir un redressement forfaitaire sur cette période d'embauche, dès lors que les cotisations et contributions sociales ont déjà été versées, qu'il ne peut y avoir un double paiement pour une même cause.

S'agissant des majorations de redressement complémentaire, elle indique que l'Urssaf a appliqué une majoration de 40% alors que les circonstances aggravantes prévues par la loi ne sont pas réunies en l'espèce, que tout au plus une majoration de 25% pourrait être appliquée.

Enfin, elle affirme que l'Urssaf ne peut pas retenir un défaut de preuve, sachant qu'elle justifie de la durée réelle de l'emploi de M. [S] et du montant exact de sa rémunération au travers du contrat de travail et du bulletin de salaire, que malgré les contrôles et observations de l'Urssaf l'organisme lui-même retient les mêmes dates que celles retenues par l'employeur, qu'il convient, en conséquence, d'écarter le recours à l'évaluation forfaitaire.

A l'appui de ses allégations, la SAS [10] produit notamment au débat:

- plusieurs bulletins de salaire édités par la SAS [10] au nom de Mme [TH] [TN], présidente de la société, pour les années 2016 et 2017,

- plusieurs bulletins de salaire édités par la SAS [10] au nom de M. [AL] [S], cuisinier, de juillet 2017 qui mentionne une entrée au 10/07/2017 et un salaire brut de 1537,06 euros, et d'août 2017,

- des bulletins de salaire d'autres salariés : M. [YV] [N], cuisinier, entré le 03/04/2017, pour les mois d'avril, mai, juin, juillet 2017 (mentionne une sortie au 27 juillet),

- des bulletins de salaire édités au nom de :

Mme [WV] [OX], cuisinier, pour les mois de janvier 2017 (mentionne une entrée le 01/01/2017), pour les mois de février, mars, et avril 2017 (mentionne un départ au 08/04/2017),

Mme [EF] [J], cuisinière, pour les mois de juillet 2016 ( mentionne une entrée le 02/07/2016), août septembre, octobre et novembre (mentionne un départ au 30/11/2016),

M. [M] [R], cuisinier, pour les mois de mars 2016 (mentionne une entrée le 15/03/2016), et avril (mentionne une sortie au 30/04/2016),

- plusieurs attestations de clients : M. [K] [XB], Mme [F] [FW], M. [K] [U], Mme [HP] [JG], M. [RN] [JM], Mme [YS] [P], M. [X] [E], Mme [O] [CF], M. [L] [HT], Mme [C] [AF], M. [ON] [VH], M. [LG] [RR], Mme [FT] [DZ], M. [T] [BA], Mme [OU] [MU], Mme [HP] [D], qui certifient n'avoir jamais vu ou avoir vu très rarement Mme [TH] [TN] déjeuner ou dîner dans son établissement,

- une attestation de M. [W] [LD], chef de cuisine de la SAS [10] depuis novembre 2017 : elle est informée des problèmes de santé de Mme [TH] [TN], elle vu rarement cette dernière manger au SAS [10] 'aussi bien le midi que le soir',

- des bulletins de salaire d'autres salariés notamment de M. [VE] [B], serveur,

- trois factures adressées à la SAS [10] le 22/03/2017, 12/07/2017, le 06/07/2017, relative à un 'forfait annonce internet économique'

- la liste des offres de la SAS [10] : 23/09/2016, 16/03/2017, 22/08/2017, 21/09/2017 pour des postes de cuisinier ou chef cuisinier dans le cadre d'un CDI,

- la lettre de saisine de la CRA datée du 25/05/2018.

L'Urssaf PACA fait valoir que c'est par une interprétation erronée des faits que le tribunal est parvenu à la conclusion que l'infraction de travail dissimulé n'était pas constituée. Elle fait observer que lors d'un contrôle inopiné du restaurant, l'agent de contrôle a constaté la présence d'une personne qui a quitté subitement l'établissement, qu'interrogée, la représentante légale de l'établissement, Mme [TH] [TN], a déclaré que cette personne se nommait [AL] [S] et occupait le poste de cuisinier depuis le 10 juillet 2017, que suite à des investigations, il est apparu que ce salarié n'avait fait l'objet d'une DPAE que le 19 juillet 2017, soit postérieurement au contrôle, que d'autres salariés avaient également été déclarés tardivement et que certains n'apparaissaient pas sur les DADS ni sur les DSN pour entre 2013 et 2017.

Elle ajoute que les investigations ont mis en évidence que le restaurant, sur plusieurs mois, assurait des services sans qu'aucun cuisinier n'ait été déclaré, entre janvier 2014 et décembre 2017, qu'en sus de M. [AL] [S], les DPAE de trois autres salariés ont été fréquemment effectuées postérieurement à l'embauche. Elle en déduit que cette situation laissait apparaître que la société ne déclarait pas les rémunérations perçues par ses salariés ni ne payait les cotisations sociales afférentes. Elle précise que lors de son audition, Mme [TH] [TN] a reconnu ne pas effectuer les DPAE préalablement aux embauches de ses salariés mais seulement à l'issue d'une période d'essai de trois jours, pendant laquelle les salariés ne percevaient aucune rémunération, qu'elle s'abstenait de recourir à un cuisinier en basse saison, et qu'elle avait recours à d'autres salariés déjà en poste.

Elle fait observer qu'en janvier 2018, l'établissement comptait trois salariés à temps plein, que l'établissement qui a une capacité de cent couverts n'a pas pu assurer son fonctionnement sans cuisinier, que l'agent de contrôle en a conclu que la SAS [10] avait éludé ses obligations en ne déclarant pas ses salariés, ce qui suffit à caractériser l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, aucun texte législatif ou réglementaire n'autorisant un employeur à faire travailler une personne dans le cadre d'un essai sans le rémunérer. Elle affirme que la société a, en toute conscience, violé une prescription légale, ce qui implique de sa part l'intention coupable de commettre l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne conditionne pas la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales, le droit de la sécurité sociale étant autonome par rapport au droit pénal et entend faire observer que la seule constatation d'une situation d'emploi dissimulé, à savoir un défaut de DPAE, une absence de délivrance du bulletin de salaire ou une minoration du nombre d'heures de travail, suffit à justifier le redressement opéré au titre de la dissimulation d'emploi salarié.

Elle ajoute que la date réelle d'embauche de M. [AL] [S] ne peut être connue puisque la DPAE n'a pas été faite avant son recrutement mais postérieurement au contrôle, que contrairement à ce qu'affirme la société, rien n'établit qu'elle ait réglé l'intégralité des cotisations, que la société tente de se retrancher derrière une prétendue erreur de son comptable, en imputant la responsabilité de l'absence de DPAE pour SAS [10] à ce dernier.

Sur le chiffrage du redressement, elle indique que contrairement à ce qu'allègue la SAS [10], il ressort des éléments du contrôle que l'inspectrice n'a jamais constaté ou reconnu que l'embauche de ce salarié avait été effectuée le 10 juillet 2017, qu'elle s'est simplement contentée de faire des constatations, que pour pouvoir faire obstacle à cette évaluation forfaitaire, la société se devait de prouver, dans le cadre des opérations de contrôle, de la durée réelle d'emploi de M. [AL] [S] et du montant exact de la rémunération qu'elle lui a versée pendant la période litigieuse, ce qu'elle n'a pas fait. Elle précise que le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. [AL] [S] n'ont été communiqués qu'en phase judiciaire en sorte que l'inspectrice n'a disposé d'aucun élément déterminant la durée réelle d'emploi et le montant exact de la rémunération versée à ce salarié, et que le contrat de travail qui avait été produit au débat n'était signé par aucune des parties, ce qui ne permettait pas de rapporter la preuve de la date réelle d'embauche.

A l'appui de ses allégations, l'Urssaf PACA produit notamment au débat :

- la lettre d'observations datée du 19 avril 2018.

Réponse de la cour :

L'article L8221-1 du code du travail dispose que sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

L'article L8221-5 du même code prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L243-7 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, que le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction aux dites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. (...).

L'article L1221-10 du code du travail, prévoit que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

S'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.

L'employeur ne peut faire obstacle à l'évaluation forfaitaire que s'il est en mesure de prouver non seulement la durée réelle d'emploi, mais aussi le montant exact de la rémunération versée pendant la période litigieuse.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 19 avril 2018 que l'inspecteur du recouvrement a constaté que :

'Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, un contrôle inopiné a été effectué dans votre établissement '[10]' sis ...le 19 juillet 2017 à 14h30.

A cette occasion, il a été constaté la présence d'un individu quittant votre établissement.

Une fois entré dans l'établissement, et après avoir décliné nos noms, notre fonction et montrer nos cartes professionnelles, il a été procédé à l'audition des personnes présentes dont la présidente de l'établissement Mme [TH] [TN] puisque vous étiez présente au moment de notre intervention.

Durant cet entretien, vous avez précisé que la personne sortant était Monsieur [AL] [S], cuisinier de votre établissement et qu'il travaillait depuis quelques jours, une dizaine de jours environ. Vous nous avez également communiqué sa date et son lieu de naissance, son numéro de sécurité sociale.

De retour dans nos locaux, des investigations complémentaires ont été effectuées. Entre autre il a été vérifié les déclarations préalables à l'embauche qui doivent être effectuées avant que le salarié débute son emploi.

En l'espèce, il a été constaté que concernant Monsieur [S] a été effectuée le 19 juillet 2017 à 16h23 avec une date d'embauche au 10 juillet 2017 à 10h.

Ainsi, il a été démontré que cette déclaration préalable à l'embauche a été effectuée a posteriori à notre passage et à l'embauche du salarié, soit 1h53 après notre intervention.

En vertu des textes susvisés, l'absence de déclaration préalable à l'embauche est constitutive de l'infraction délictuelle de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

En l'espèce, la déclaration ayant été effectuée tardivement, Mme [TH] [TN] a été entendue le 30 janvier 2018 à 11h35 dans les locaux du cabinet comptable et en la présence de M. [TK], expert comptable mémorialiste.

Lors de cette dernière vous avez déclaré :

- que lors d'une embauche la DPAE n'est pas faite préalablement mais à l'issue d'une période d'essai de trois jours. Cette période d'essai n'est pas rémunérée,

- qu'il n'est arrivé qu'une seule fois au cours des 3 dernières années de ne pas conserver un salarié embauché en période d'essai,

- que vous reconnaissez ne pas avoir établi de DPAE pour Monsieur [AL] [S] préalablement à son embauche et ne l'avoir faite qu'à l'issue du contrôle. Ce dernier était en effet en période d'essai au moment du contrôle,

- ne pas reconnaître avoir commis une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Au regard des différents éléments établis lors du contrôle, il est constaté que votre établissement est en situation de travail dissimulé concernant ce salarié.

De plus, les différentes investigations ne permettent pas de définir la date d'embauche réelle de M. [AL] [S].

Aussi, il est procédé à un redressement forfaitaire dont la base correspond à 25% du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au moment des faits, soit: 39 228 X 25% = 9807 euros. (...)'

En premier lieu, il convient de relever que la SAS [10] soutient verser au débat le contrat de travail conclu avec M. [AL] [S] et fait référence dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience à une pièce n°3 qui correspond en réalité à des bulletins de salaire de Mme [TH] [TN] ; par ailleurs, sur ce point, il n'est pas discuté que la SAS [10] n'avait pas présenté le contrat de travail lors des opérations de contrôle, et que l'Urssaf PACA prétend que le contrat de travail que la société avait versé au débat en première instance n'était signé par aucune des deux parties.

En outre, la SAS [10] soutient produire les DPAE de trois salariés, M. [V], Mme [J] et M. [R], alors qu'en réalité les pièces correspondantes visées dans ses écritures, n°5,6 et 7 sont des bulletins de salaires établis à leur nom.

La SAS [10] soutient produire des contrats de travail de certains salariés pour lesquelles elle verse des bulletins de salaire, sans qu'ils ne le soient.

En outre, il résulte des constatations faites par l'inspecteur du recouvrement dont les mentions figurant sur la lettre d'observations font foi jusqu'à preuve contraire, que M. [AL] [S] a été déclaré tardivement, sa DPAE ayant été adressée peu de temps après sa visite de l'établissement, soit postérieurement au contrôle, ce que ne conteste pas la SAS [10].

Lors de son audition, Mme [TH] [TN] prétendait que le salarié travaillait depuis une dizaine de jours, et qu'il était en période d'essai ; or, selon ses mêmes déclarations, la période d'essai durait habituellement pour chaque nouveau salarié trois jours, en sorte que lors du contrôle, M. [AL] [S] aurait dû avoir terminé sa période d'essai.

L'Urssaf PACA affirme, sans être sérieusement contredite, qu'après investigations, il est apparu que les DPAE étaient fréquemment effectuées postérieurement à leur embauche, et cite trois salariés qui se sont trouvés dans cette situation : M. [HM] [H], M. [RK] [V] et Mme [EF] [J].

En outre, contrairement à ce qu'elle prétend, la SAS [10] ne produit pas le contrat de travail de M. [AL] [S] et le seul bulletin de salaire qui mentionne une entrée au 10 juillet 2017 est insuffisant pour établir avec certitude la date d'embauche de ce salarié et le montant de sa rémunération exacte, étant rappelé que l'élément intentionnel de l'infraction n'a n'a pas à être démontré.

Il se déduit des éléments qui précèdent que la SAS [10] s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant M. [AL] [S] et qu'à défaut de connaître précisément la durée réelle de son emploi et le montant de sa rémunération, c'est à bon droit que l'Urssaf PACA a procédé à une évaluation forfaitaire.

Ce chef de redressement est donc validé.

- Sur le travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié, taxation forfaitaire:

Moyens des parties :

La SAS [10] soutient que l'Urssaf ne peut procéder par voie d'allégations et de supputations pour affirmer qu'elle aurait eu recours à des cuisiniers non déclarés pendant les périodes où elle n'embauchait pas de cuisinier, qu'aucun élément ne vient confirmer cette thèse : à aucun moment l'Urssaf aurait constaté la présence de cuisiniers non déclarés sur ces périodes qui correspondent pour la majorité, aux périodes 'basse saison'. Elle fait observer qu'il lui était parfaitement loisible d'organiser cette prestation avec ses salariés en poste, que les contrats de travail joints font apparaître le caractère mensonger de ces allégations et démontrent au contraire qu'un cuisinier a été embauché sans délai après le départ de son prédécesseur.

A l'appui de ses allégations, la SAS [10] produit notamment au débat:

- un procès-verbal de constat du 28/11/2024 établi par un commissaire de justice selon lequel le rez de chaussée de l'établissement peut accueillir 38 couverts, et 24 couverts pour la salle du haut, soit 62 couverts,

- une attestation de la SARL [TK] et [TK], cabinet d'expert comptable : la SAS [10] a une capacité moyenne totale de 40 personnes en salle intérieure ou en terrasse extérieure et un panier moyen de 25 euros.

L'Urssaf PACA fait valoir que suite au contrôle et à des investigations, il est apparu que plusieurs salariés ont fait l'objet d'une DPAE tardives, que c'était le cas en 2016 de M. [H] déclaré le 13 décembre pour une embauche le 1er décembre, M. [RK] déclaré le 10 juin pour une embauche le 07 juin et de Mme [J] déclarée le 07 juillet pour une embauche le 02 juillet. Elle indique que l'établissement qui a une capacité de 100 couverts n'a pas pu assurer le fonctionnement de son établissement sans cuisinier, ce poste étant indispensable au fonctionnement de l'entreprise.

A l'appui de ses allégations, l'Urssaf PACA verse notamment au débat :

- un extrait du site internet Vaucluse Provence concernant la SAS [10], qui mentionne la présence, au sein de l'établissement, de deux salles d'une capacité de 25 couverts et d'une troisième salle d'une capacité de 50 couverts.

Réponse de la cour :

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que :

' dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, un contrôle inopiné a été effectué dans votre établissement '[10]'... le 19 juillet 2017 à 14h30.

A cette occasion, il a été constaté la présence d'un individu quittant votre établissement.

De retour dans nos locaux, des investigations complémentaires ont été effectuées. Entre autre il a été vérifié les DPAE qui doivent être effectuées avant que le salarié débute son emploi puis les déclarations annuelles des données sociales ainsi que les déclarations sociales nominatives et ce pour les années 2013 à 2017.

De ces différents éléments, il a été constaté l'absence de cuisiniers sur plusieurs mois pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2017 ; et des déclarations préalables à l'embauche tardives.

...l'absence de DPAE et des déclarations de données sociales incorrectes sont constitutives de l'infraction délictuelle de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

En l'espèce, l'absence de cuisinier sur plusieurs périodes, et des DPAE ayant été effectuées tardivement, Mme [TN] [TH] a été entendue le 30 janvier 2018 à 11h35 dans les locaux du cabinet comptable et en la présence de M. [TK] expert comptable mémorialiste.

Lors de cette dernière, vous avez déclaré :

- que lors d'une embauche la DPAE n'est pas faite préalablement mais à l'issue d'une période d'essai de trois jours. Cette période d'essai n'est pas rémunérée,

- que cette pratique est effectuée régulièrement,

- qu'il n'est arrivé qu'une seule fois au cours des 3 dernières années de ne pas conserver un salarié embauché en période d'essai,

- que vous ne faites plus la cuisine depuis plusieurs années suite à un problème de santé,

- ne pas reconnaître avoir commis une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Au regard des différents éléments établis lors du contrôle, il est constaté que votre établissement est en situation de travail dissimulé par dissimulation de salarié sur les périodes où il n'y a pas de cuisinier. Il est précisé que sur l'année 2015 et 2016, certaines périodes sont concomitantes à certaines DPAE effectuées tardivement comme M. [H], M. [V].

Ainsi, du fait de la législation applicable, une taxation forfaitaire est effectuée sur les périodes pendant lesquelles il a été constaté l'absence de salarié cuisinier.

Lors du contrôle, il a été établi que vous proposiez une carte et une formule le midi et que le soir cela dépendait de la période et de la demande.

C'est pourquoi, il est établi une assiette de cotisations de la manière suivante:

- du 1er mai au 30 septembre ( période de haute saison) ; deux services par jour entraînant la nécessité d'un salarié à temps plein,

- du 1er octobre au 30 avril ( période de basse ou moyenne saison) : un service par jour, entraînant la nécessité d'un salarié à mi temps,

- la rémunération prise en compte est le SMIC au moment des faits. (...)'.

En premier lieu, il convient de relever que les éléments produits par la SAS [10] sont manifestement insuffisants pour déterminer précisément la capacité de couverts de l'établissement, le procès-verbal de constat faisant état d'une capacité de 62 couverts, sans compter la terrasse extérieure et l'attestation de l'expert comptable mentionnant une capacité totale de 80 couverts, sans que la différence ne soit explicitée.

L'Urssaf PACA produit une publication internet extrait du site de l'office de tourisme selon laquelle 80 couverts peuvent être comptabilisés dans les trois salles du rez de chaussée sans compter 'une large terrasse', ce qui permet de déduire de façon raisonnable que la capacité totale de couverts de l'établissement s'élève plutôt à 100.

En second lieu, force est de constater que la SAS [10] ne produit aucun contrat de travail de salariés ayant exercé les fonctions de cuisinier pour les années 2014 à 2017, qu'elle ne produit pas non plus de bulletins de salaires de salariés ayant occupé ce poste pour les années 2014 et 2015 et que pour l'année 2016, trois salariés ont été déclarés postérieurement à leur embauche, ce que ne conteste pas sérieusement la SAS [10] qui se contente d'affirmer 'qu'un cuisinier a été embauché sans délai après le départ de son prédécesseur', sans pour autant préciser la période concernée et alors que les bulletins de salaire produits au débat ne permettent pas d'établir l'embauche d'un cuisinier, notamment, entre le 30 avril 2016 et le 02 juillet 2016.

La SAS [10] n'apporte pas non plus d'explication sur le fait que sur plusieurs mois au cours de la période comprise entre 2014 et 2017, le restaurant assurait ses services sans déclaration d'un cuisinier. Elle ne justifie pas ses allégations selon lesquelles d'autres salariés pouvaient exercer ces fonctions sans bénéficier des compétences requises ; Mme [TH] [TN] précisait dans ses déclarations, qu'en raison de problèmes de santé, elle n'occupait plus ce poste depuis plusieurs années. Or, compte tenu de la capacité d'accueil de l'établissement, l'embauche d'un cuisinier était nécessaire pour pouvoir fonctionner.

Contrairement à ce qu'elle prétend, la SAS [10] ne justifie pas des 'périodes d'embauche et de rupture du contrat de ses cuisiniers'

Il s'en déduit que la SAS [10] s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi pour la période de 2014 à 2017.

Ce chef de redressement sera donc confirmé.

- Sur la réduction générale des cotisations suite au constat de travail dissimulé et sur les déductions patronales Loi Tepa suite au constat de travail dissimulé:

Moyens des parties :

La SAS [10] soutient que dans la mesure où l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie, la réduction générale des cotisations n'avait pas à être annulée.

L'Urssaf PACA fait valoir que l'inspectrice ayant constaté la commission d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation de plusieurs emplois salariés, elle a procédé, conformément aux dispositions légales, à l'annulation des réductions générales de cotisations et des déductions de cotisations patronales 'Loi TEPA' que la société avait appliquées au titre des années 2014 à 2017.

Réponse de la cour :

L'article L133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable, que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.

Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.

Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code.

Dans la mesure où la cour a retenu le travail dissimulé par dissimulation d'emploi, c'est à bon droit que l'Urssaf PACA a annulé la réduction générale des cotisations applicables conformément aux dispositions de l'article susvisé pour la période comprise entre 2014 et 2017.

Ces chefs de redressement seront donc validés.

Sur la majoration de 40% :

Moyens des parties :

La SAS [10] soutient que dans la mesure où l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie, la majoration de 40% du redressement des cotisations et contributions sociales

doit être annulée.

L'Urssaf PACA fait valoir que la majoration est portée à 40% notamment lorsque l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concerne plusieurs personnes, que la société avait eu recours à plusieurs salariés dissimulés, à savoir M. [S], M. [H], M. [V] et Mme [J], ce qui justifiait l'application d'une majoration de redressement complémentaire à un taux de 40%.

Réponse de la cour :

L'article L243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.

Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L8224-2 du code du travail, le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.

Le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €.

Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

Comme exposé précédemment, il est apparu que la SAS [10] a eu recours au travail dissimulé par dissimulation d'emploi pour plusieurs salariés, en sorte que l'Urssaf PACA était en droit d'appliquer une majoration de redressement complémentaire de 40%, étant rappelé que la période vérifiée portait sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016 et 2017.

Il convient dès lors de valider ce chef de redressement.

Sur le contrôle relatif à la vérification des législations de sécurité sociale, d'assurance et de garantie des salaires :

- Sur la déduction forfaitaire patronale Loi Tepa :

Moyens des parties :

La SAS [10] conteste les sommes qui lui sont réclamées dans la lettre de mise en demeure du 16 juillet 2018, soutient que l'Urssaf a opéré une régularisation sur l'assiette de la déduction forfaitaire Tepa appliquée aux heures supplémentaires de Mme [TH] [TN], alors que les bulletins de paie établis par le cabinet d'expert-comptable qui sont parfaitement conformes démontrent que Mme [TH] [TN] cotisait bien à l'assurance chômage, de sorte qu'elle pouvait valablement appliquer la déduction forfaitaire patronale Fillon/Tepa.

L'Urssaf PACA fait valoir qu'il a été constaté que pour Mme [TN], la société n'était pas soumise à l'obligation de l'assurer contre le risque de privation d'emploi, que pour contester ce chef de redressement, la société affirme que les bulletins de salaire de 2016 et 2017 attestent qu'elle cotisait bien à l'assurance chômage.

Elle fait observer que le redressement porte sur les années 2015 et 2016 et que la société ne communique pas les bulletins de salaire de 2015 et que ceux produits au titre de l'année 2017 sont inopérants, que s'agissant de l'année 2016, la cotisation chômage n'apparaît pas sur les bulletins de salaire de Mme [TN], seule la cotisation APEC y figure, mais seulement pour les mois de mai et décembre 2016. Elle conclut que dans ces conditions, c'est à raison que le tribunal a jugé que c'était à bon droit que l'Urssaf avait procédé à la régularisation de la réduction 'Loi TEPA'.

Réponse de la cour :

Comme le rappellent les premiers juges, la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, dite Tepa, prévoit pour les entreprises le bénéfice d'une réduction forfaitaire de cotisations patronales pour les heures supplémentaires et les dépassements de forfaits annuels en jours effectués depuis le 1er octobre 2007.

L'article L241-13 dispose dans sa version applicable, que I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

L'article L5422-13 du code du travail stipule que sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.

La déduction forfaitaire établie par la loi Tepa n'est applicable qu'aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation de les assurer contre le risque de privation d'emploi.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté :

' la vérification de l'assiette de la déduction forfaitaire Tepa a permis de constater sur les tableaux récapitulatifs des années contrôlées que vous avez déclaré les montants suivants :

année 2015 : 925 euros,

année 2016: 877 euros.

Au regard de vos états récapitulatifs réduction Filon Tepa il a été constaté que les montants déclarés correspondent à ceux indiqués sur ces derniers.

Il est également apparu que vous aviez procédé à la déduction forfaitaire patronale Tepa pour Mme [TH] [TN] présidente.

...les personnes ne bénéficiant pas de l'assurance chômage, ne peuvent prétendre à la déduction forfaitaire patronale Tepa.

En l'espèce, c'est à tort que vous avez déduit les heures supplémentaire Suivant déclaration envoyée par voie électronique le Mme [TN].'

Il résulte des bulletins de salaire de Mme [TH] [TN], que sur la période vérifiée, seuls deux bulletins de mai et décembre 2016 font référence à l'assurance chômage avec la mention 'APEC', en sorte que, comme le relèvent justement les premiers juges, la seule mention d'un prélèvement sur deux bulletins de salaires discontinus ne permet pas de justifier que la SAS [10] était soumise à l'obligation d'assurer Mme [TH] [TN] et a conclu que c'est à bon droit que l'Urssaf a procédé au redressement à ce titre.

- Sur l'avantage en nature voyage :

Moyens des parties :

La SAS [10] prétend que l'Urssaf croit pouvoir opérer une régularisation en intégrant dans la base de cotisations et contributions sociales un voyage professionnel effectué par Mme [TH] [TN]. Elle entend rappeler que l'administration admet la déductibilité des frais de voyage et de déplacement lorsqu'ils correspondent effectivement à des dépenses professionnelles, que le voyage que Mme [TN] a effectué, réglé en janvier 2015, correspondait à des besoins professionnels et a été effectué dans l'intérêt de l'entreprise compte tenu de son activité de restauration (recherches de fournisseurs, de partenaires etc.), que l'Urssaf ne démontre pas en quoi ce voyage serait un voyage privé et non professionnel.

L'Urssaf PACA fait valoir que l'analyse des grands livres comptables a permis à l'inspecteur de constater que la société avait porté au crédit du compte courant d'associé de Mme [TN] des sommes relatives à plusieurs déplacements, qu'il ressort des écritures comptables que les frais de voyages et de parking personnel des associés ont été réintégrés dans les charges de la société, ce qui a eu pour conséquence de rendre le compte d'associé de Mme [TN] débiteur.

Elle conclut que la SAS [10] avait pris en charge les dépenses personnelles de Mme [TN], que lors du contrôle, la société n'avait produit aucun élément pour prouver que sa présidente avait rencontré un quelconque fournisseur ou partenaire, ni aucune facture ou autre justificatif pour démontrer le caractère professionnel de ces voyages ainsi que des frais exposés dans ce cadre.

Réponse de la cour :

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que :

' l'étude de la comptabilité et plus précisément des Grands livres sur les années contrôlées a permis de constater les écritures suivantes dans le compte [XXXXXXXXXX05] Associé Mme [B] :

21/01/2015 Hôtel vacances 966 euros,

23/01/2015 Remb Parking [VE] : 54 euros,

23/01/2015 Hôtel vacances : 466 euros,

23/01/2015 billet avion [Localité 14], : 385,64 euros,

23/01/2015 déplacement : 1871,64 euros au crédit du compte de charge 625 70000

Ainsi, il en ressort de ces écritures comptables que les voyages et le parking personnel des associés ont été réintégrés dans les charge de la société. Ce qui a entraîné que le compte d'associé de Mme [TN] soit débiteur.

...les voyages personnels pris en charge par l'entreprise doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales à leur valeur réelle puisqu'ils ne sont pas concernés par l'arrêté du 10 décembre 2002.

En l'espèce, les écritures comptables concernent des voyages personnels de Mme [TN] ainsi que le remboursement d'un parking à la même date. Ainsi il est partie intégrante aux voyages.

Les factures n'ont pas été montrées lors du contrôle.

In fine une régularisation est effectuée en réintégrant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales la somme de 1871,64 euros arrondie à 1872 euros.

Cependant il vous est également indiqué que la prise en charge par l'entreprise de dépenses personnelles du mandataire social est considéré comme abus de biens sociaux. ...'.

Force est de constater que la SAS [10] ne produit aucun élément de nature à justifier du caractère professionnel du voyage que sa présidente a effectué en janvier 2015 - factures, prises de rendez-vous avec des fournisseurs ou des partenaires - comme l'indiquent les premiers juges.

C'est donc à bon droit que l'Urssaf PACA a procédé à la réintégration de ces sommes dans l'assiette de cotisations et contributions sociales.

- Sur l'avantage en nature du mandataire social :

Moyens des parties :

La SAS [10] soutient qu'il n'est pas établi que Mme [TH] [TN] bénéficiait d'un repas quotidien sur 47 semaines 6 jours sur 7 entre 2015 et 2016, qu'au contraire, les bulletins de paie font apparaître des absences non rémunérées qui doivent en tout état de cause être soustraites du montant du redressement, que tout au plus, seuls pourraient être pris en compte un repas quotidien pour les mois de mai 2016 et pour les mois de mars à juillet 2017 pour un temps plein, et d'août à décembre 2017 pour un temps partiel. Elle ajoute que le tarif appliqué par l'Urssaf pour un repas correspond au tarif 2018 qui est plus élevé que celui de 2016. Elle fait observer enfin que la fourniture de repas résultant d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service n'est pas considérée comme un avantage en nature, que Mme [TN] ne mangeait sur son lieu de travail que lorsqu'elle y était contrainte par ses obligations professionnelles et indique qu'elle ne mangeait jamais le soir.

L'Urssaf PACA fait valoir que lors de son entretien du 29 janvier 2017, Mme [TN] a indiqué être présente tous les jours au restaurant pour apporter son aide pour le service du midi et précisait y déjeuner chaque jour sur place, que ses bulletins de salaire ne faisaient apparaître aucun avantage en nature nourriture, que les avantages en nature attribués aux mandataires sociaux des entreprises de restauration sont calculés à partir de leur valeur réelle et doivent figurer comme tel sur leurs bulletins de salaire. Elle entend rappeler que les constatations faites par l'inspecteur font foi jusqu'à preuve contraire et qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter cette preuve.

Réponse de la cour :

L'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 Euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme.

Pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail.

L'article 5 du même arrêté dispose, dans sa version applicable, que les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.

S'agissant des personnes relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle.

L'article L311-3 du code de la sécurité sociale, dispose dans sa version applicable que : sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :(...)

11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;

12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;

13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société (...).

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que :

' Durant l'entretien préalable au contrôle qui s'est déroulé dans les locaux de l'entreprise le 29 janvier 2017, Mme [TN] a indiqué venir tous les jours au restaurant afin d'aider à effectuer le service du midi. Elle a également indiqué qu'elle mangeait sur place le midi mais pas le soir.

A la lecture des bulletins de salaires présentés lors du contrôle, aucun avantage nourriture n'est calculé.

...le mandataire social d'une entreprise de restauration, les avantages en nature doivent être calculés au réel.

En l'espèce, il a été constaté que lors du contrôle, que le restaurant proposait une formule le midi à 15 euros pour un plat et un dessert.

In fine une régularisation a été effectuée sur 6 jours par semaine et sur une durée de 47 semaines au prix de 15 euros par repas auxquels ont été déduits les avantages en nature nourriture calculés.'

Il convient de constater que la SAS [10] indique que tout au plus seuls pourraient être pris en compte un repas quotidien pour les mois de mars à juillet 2017 à temps plein puis pour les mois d'août à décembre 2017 pour un temps partiel, alors que la période vérifiée ne porte que sur les années 2015 et 2016.

Pour 2016, la seule production par SAS [10] des bulletins de salaire de Mme [TH] [TN] qui mentionnent pour l'année 2016 des absences pour les mois de janvier à mars puis de juin à novembre, et des attestations non circonstanciées et dont certaines n'excluent pas la prise de repas occasionnelle de Mme [TH] [TN], ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les déclarations de la mandataire sociale selon lesquelles elle 'mangeait sur place le midi'.

Pour l'année 2015, la SAS [10] ne produit pas les bulletins de salaire de Mme [TH] [TN] et pour l'année 2016 les bulletins de salaire ne mentionnent aucun avantage en nature 'nourriture'.

Au vu de ces éléments, il convient de valider ce chef de redressement tant sur le principe et sur son montant.

- Sur l'évaluation d'avantages en nature nourriture des salariés des entreprises de restauration:

Moyens des parties

La SAS [10] fait valoir que lorsque les conditions d'exercice de l'activité dans l'entreprise ne permettent pas la prise effective du repas, une indemnité compensatrice est allouée, que l'Urssaf est mal fondée à opérer un redressement alors que les bulletins de salaire des salariés font apparaître soit des indemnités compensatrices repas soit un avantage en nature repas soumis à cotisations et charges sociales sur l'ensemble des bulletins de paie concernés.

Elle soutient que l'Urssaf n'établit à aucun moment que les salariés n'ayant pas bénéficié d'avantages en nature nourriture ou d'indemnité compensatrice repas étaient présents au moment des repas. Elle considère que l'Urssaf est mal fondée à établir une régularisation en intégrant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales un avantage en nature pour l'ensemble des salariés et pour chaque jour travaillé.

Elle indique qu'à aucun moment l'Urssaf n'étaye ses demandes, qu'elle base l'ensemble de son argumentaire sur une audition de Mme [TN] mais ne rapporte à aucun moment une transcription de cette audition.

Réponse de la cour :

L'article L.3171-1 du code du travail prévoit que l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

L'article D3231-10 du même code dispose que lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.

A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum.

L'article 35 de la convention collective applicable, la convention des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 prévoit que 'Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture et logement sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 09 janvier 1975.' ; or, cet arrêté a été abrogé en 2002.

L'inspecteur du recouvrement a constaté que :

' lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 29 janvier 2018 dans les locaux de la SAS [10], Mme [TN] Présidente de la SAS, nous a indiqué que les salariés mangeaient sur place et ce avant chaque service.

Ainsi, Messieurs [B], les serveurs faisaient un service par jour, et les cuisiniers les deux services.

Au regard des bulletins de salaire il a été constaté que les salariés ne bénéficiaient quasiment jamais d'avantage en nature mais uniquement d'indemnités compensatrices de nourriture.

Les plannings ont été sollicités mais n'ont pas pu être présentés puisque l'établissement n'en effectuent pas.

...le personnel qui mange au sein de l'établissement doivent bénéficier d'un avantage en nature nourriture par repas pris.

En l'espèce, ces derniers ont été calculés uniquement pour certains salariés et pour un nombre limité.

Aussi il est procédé aux calculs de ces derniers pour l'ensemble des salariés en se basant sur 5 jours de travail par semaine pour les permanents ou pour les occasionnels en fonction des indemnités compensatrices de nourriture versées et des absences constatées déduction du nombre des jours de congés ou absence exceptionnelle.

Cependant, pour messieurs [B] il a été constaté qu'aucun jour de congés payés n'a été pris aussi le calcul est effectué sur 5 jours par semaines durant 52 semaines.

Ce chiffrage est effectué de la sorte du fait de l'absence de planning pourtant obligatoire légalement.'

En premier lieu, il convient de constater que la SAS [10] ne produit aucun élément permettant d'établir la présence de ses salariés dans l'établissement pendant la période de contrôle, en sorte qu'elle est mal fondée à soutenir que l'Urssaf ne démontre pas que le redressement opéré tient compte de la présence ou de l'absence des salariés au moment des repas.

A l'examen des bulletins de salaire produits par la SAS [10] concernant plusieurs salariés, il apparaît une disparité de prise en charge des repas : M. [VE] [B] et M. [WY] [B], serveurs, n'ont bénéficié en 2015 d'aucun avantage nature repas mais ont reçu une indemnité compensatrice de repas, pour 2016, ils ont perçu un avantage en nature repas pour 2 repas mensuels en moyenne en sus d'une indemnité compensatrice pour 20 repas ; Mme [EF] [J] a bénéficié en 2016 d'avantages en nature repas et d'une indemnité compensatrice de repas, M. [R] [M] a perçu une indemnité compensatrice de repas en 2016.

Le versement très occasionnel d'un avantage nature repas aux salariés pour 2015 et 2016 reste inexpliqué, alors que selon les déclarations de Mme [TH] [TN], recueillies par l'agent de contrôle le 29 janvier 2017, les salariés mangeaient 'sur place' et avant chaque service.

Force est de constater que la SAS [10] n'apporte aucun élément de nature à expliquer cette situation, étant rappelé que les mentions de l'inspecteur du recouvrement portées sur la lettre d'observations font foi jusqu'à preuve contraire.

Comme le rappellent justement les premiers juges, la communication de plannings du personnel sur la période litigieuse, aurait peut-être permis de conforter ses affirmations.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.

- sur l'indemnité compensatrice de congés payés, contrat à durée indéterminée et sur le fractionnement des congés :

Moyens des parties

La SAS [10] fait valoir que ce chef de redressement ne peut perdurer dans la mesure ou aucune indemnité de congés payés n'a été versée à ces salariés qui ont été rémunérés à titre de salaire pour les périodes concernées. Elle ajoute que l'Urssaf ne peut pas opérer un redressement sur une indemnité compensatrice de congés payés non versée (et qui ne peut être légalement versée au salarié n'ayant pas pris ses congés payés), et un redressement de cotisations sociales sur la base d'une indemnité compensatrice des congés de fractionnement non pris.

L'Urssaf PACA fait valoir que selon les bulletins de salaire, il apparaît que Messieurs [VE] et [WY] [B] n'avaient pris aucun congé payé sur les années contrôlées, alors que le salarié qui occupe un contrat à durée indéterminée a le droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au 1/10ème de sa rémunération annuelle, que durant la phase contradictoire, la SAS [10] a indiqué qu'elle n'avait versé aucune indemnité de congés payés à ces deux salariés.

Elle ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l'employeur place son salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés, une indemnité compensatrice de congés payés peut lui être versée et ce, en l'absence de toute rupture de contrat de travail.

Réponse de la cour :

Selon l'article L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

L'article R3241-1 du même code dispose, dans sa version applicable, que le bulletin de paie prévu à l'article L3243-2 comporte (...) 11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.

Hormis le cas de rupture du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés n'est due en principe que pour autant que le salarié ait été empêché par son employeur de prendre effectivement ses congés.

En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que :

' suite à l'étude des bulletins de salaire et des livres de paie annuel, il a été constaté que Messieurs [B], serveurs de l'entreprise ne prenaient aucun congé payé sur les années contrôlées.

Le code du travail et plus précisément les articles R3241-1 à R3243-6 imposent à l'employeur d'indiquer les dates de congés payés, les périodes auxquelles ils se rattachent et le nombre de congés payés restant.

Ces mentions ne sont pas indiquées sur les bulletins de salariés présentés.

...le salarié qui occupe un emploi en contrat à durée indéterminée a le droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au 1/10ème de sa rémunération annuelle.

En l'espèce, Messieurs [B] n'ont pas bénéficié de cette indemnité compensatrice de congés payés sur les années contrôlées...'.

Les bulletins de salaire de M. [VE] [B] et de M. [WY] [B] pour les années 2015 et 2016 ne portent aucun mention sur le nombre de jours de congés auxquels ils avaient droit sur l'année en cours et aucun jour de congés payés a été effectivement pris par ces deux salariés sur ces deux années. Il s'en déduit que M. [VE] [B] et M. [WY] [B] n'ont pas bénéficié de congés payés sur deux années consécutives, alors qu'ils travaillaient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La SAS [10] n'apporte aucune explication convaincante sur les raisons pour lesquelles ces deux salariés n'ont pas pu bénéficier en totalité ou partiellement de leur droit à congé, se contentant d'affirmer que 'aucune indemnité de congés payés n'a été et ne peut être versée à ces salariés' qui 'ont été rémunérés à titre de salaire pour les périodes concernées'.

Il s'en déduit que Messieurs [VE] et [WY] [B], en dehors de toute rupture de leur contrat de travail, ont été manifestement empêchés de bénéficier de leur droit à congés payés, étant précisé que leurs bulletins de salaire ne font référence à aucun 'compteur' à ce titre ; il ne peut donc pas être établi que leur droit à congés payés aurait été éventuellement reporté sur une année ultérieure.

Or, il est constant qu'ils n'ont pas perçu, en compensation, aucune indemnité de congés payés.

Par ailleurs, dans la mesure où il est constant que les deux salariés n'ont pas pris de congés payés sur la période contrôlée, il s'en déduit que pour les période du 1er mai au 31 octobre, ils bénéficiaient de congés de fractionnement de deux jours par an.

C'est donc à bon droit que l'Urssaf PACA a procédé à une régularisation en intégrant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales l'indemnité compensatrice calculée sur la base d'un 1/10ème de la rémunération annuelle et de deux jours de congés payés par an en 2015 et 2016.

Le redressement de ce chef sera donc validé.

- Sur les acomptes, avances et prêts non récupérés :

Moyens des parties

La SAS [10] entend faire observer qu'il est permis aux employeurs de consentir à leurs salariés des prêts à intérêt, à condition qu'il s'agisse d'opérations exceptionnelles décidées pour des motifs d'ordre social et que l'établissement procède à un contrat écrit lorsque la somme prêtée excède 1 500 euros ou lorsque le prêt est consenti moyennant paiement d'intérêts calculés à un taux différent du taux légal . Elle prétend avoir respecté ces dispositions et produire la reconnaissance de dettes signée des deux parties. Elle ajoute que les dettes sont en cours de remboursement et que l'expert comptable atteste que le prêt a été intégralement remboursé par M. [VE] [B].

A l'appui de ses allégations, la SAS [10] produit notamment au débat:

- une reconnaissance de dette du 17/12/2015 établie entre Mme [TH] [TN] et M. [VE] [B] signée par les deux parties : 'il a été convenu ce qui suit : [VE] [B] , le débiteur, reconnaît, devoir légitimement à la SAS [10] le créancier, la somme de 20000 euros versée par virement en la date du 17/12/2015 à titre de prêt, le créancier demandera un taux d'intérêt de 1% sur la somme mise à disposition payable lors de la dernière échéance. Le débiteur s'oblige à lui rembourser cette somme lorsque M. [B] le pourra en fonction de ses moyens',

- une reconnaissance de dette du 05/02/2016 établie et signée par les deux mêmes parties, portant sur une dette de 5000 euros 'le créancier demandera un taux de 1% sur la somme mise à disposition payable lors de la dernière échéance',

- une attestation du cabinet d'expert comptable, non datée : 'le prêt que la SAS [10] avait consenti à M. [VE] [B] avant 2018, associé et salarié, pour un montant de 20000 euros a été intégralement remboursé'.

Réponse de la cour :

L'inspecteur du recouvrement a constaté que :

'La vérification de la comptabilité et plus précisément des grands livres sur les années 2015 et 2016 ont permis de constater que les écritures comptables suivantes :

- compte [XXXXXXXXXX06] [B] [VE]

- 17/12/15 VIR [VE] [B] 20000 euros

- 05/02/2016 VIR [VE] [B] 5 000 euros.

M. [VE] [B] est salarié de l'entreprise mais également associé de la société puisqu'il possède 309 actions en pleine propriété sur 2500 actions.

Les pièces comptables ont été demandées durant le contrôle et par mail à M. [MX] [JJ] (personne habilitée à transmettre les documents via attestation de Mme [TN]) le 31 janvier 2018.)

Durant le contrôle il nous a été précisé qu'une reconnaissance de dette avait été effectuée. Cette dernière nous a été transmise elle est signée seulement de Mme [TN] [TH].

... les prêts accordés à des salariés doivent être effectués dans le cadre de la législation en vigueur pour ce type d'acte juridique.

En l'espèce, les sommes versées à M. [VE] [B] ne peuvent être considérées comme un prêt puisqu'aucun contrat de prêt conforme à la législation en vigueur n'a été fourni lors du contrôle.

In fine, une régularisation est effectuée...'.

Si la SAS [10] produit au débat en appel deux reconnaissances de dette signées par Mme [TN] et M. [VE] [B], il convient de relever que lors du contrôle, elle n'avait communiqué à l'agent de contrôle qu'une reconnaissance signée seulement par la présidente de la société. La SAS [10] n'apporte pas d'explication sur cette situation, en sorte qu'il y a lieu d'envisager que l'une des deux reconnaissances de dette a été signée postérieurement au contrôle par le salarié.

Les premiers juges rappellent justement que pour qu'une reconnaissance de dette soit valable, elle doit comporter la date et la signature du débiteur, ses coordonnées et celles du créancier, le montant de la somme prêtée, la date butoir à laquelle la dette doit être remboursée et éventuellement le taux d'intérêt appliqué. Or, au moment des opérations de contrôle, une seule reconnaissance de dette a été produite, non signée des deux parties, et 'aucune date butoir' n'a été fixée pour le remboursement des sommes prêtées par la société

En outre, l'attestation du cabinet comptable qui n'est pas corroborée par des éléments objectifs, est manifestement insuffisante pour justifier de la réalité d'un remboursement.

C'est donc à bon droit que l'Urssaf PACA a considéré que le document remis par la SAS [10] ne pouvait pas être considéré comme un prêt et a procédé à une régularisation.

Ce chef de redressement sera donc validé.

- Sur la réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule :

Dans la mesure où, comme exposé précédemment, il a été procédé à la réintégration des rémunérations dans les assiettes de cotisations et contributions sociales, au titre des avantages en nature nourriture, des indemnités de congés payés, des congés de fractionnement et de la 'rémunération non soumise' pour M. [VE] [B], c'est à bon droit que l'Urssaf PACA a procédé à un nouveau calcul de la réduction des cotisations en tenant compte de ces réintégrations.

Le redressement sera donc validé.

- Sur la réduction du taux de la cotisation AF ( allocations familiales) sur les bas salaires :

Moyens des parties

La SAS [10] soutient que dans la mesure où le chef de redressement au titre de la rémunération non soumise à cotisations de M. [VE] [B] sera annulé, il n'y a pas lieu a intégrer ces sommes dans sa rémunération brute annuelle, et qu'elle peut donc bénéficier de la réduction du taux de la cotisation AF (allocations familiales) sur les bas salaires.

Réponse de la cour :

L'inspecteur du recouvrement a constaté que :

' suite à la réintégration de sommes dans l'assiette des cotisations, la réduction générale des cotisations a été calculée en prenant en compte ces éléments.

Ainsi, M. [VE] [B] ne pouvait prétendre à la réduction générale des cotisations.

... les salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 fois le SMIC et ce jusqu'au 31 mars 2016 peuvent prétendre à une réduction du taux allocation familiale. A contrario, les salaires supérieurs à cette limite doivent cotiser à l'allocation familiale à taux plein.

In fine une régularisation est effectuée en réintégrant dans l'assiette du taux allocation familiale au taux de 1,8%...'.

Comme exposé précédemment, le chef de redressement au titre de la rémunération non soumise à cotisations a été validé, en sorte que ce chef de redressement est validé, la SAS [10] ne développant aucun argument et ne produisant aucun élément de nature à le remettre en cause sérieusement.

- Sur les frais professionnels, principes généraux :

Moyens des parties

La SAS [10] fait valoir que les quatre factures visées par l'Urssaf (comptablement justifiées) s'inscrivent dans le cadre de déplacements professionnels dans l'intérêt de l'entreprise, qui exerce une activité de restauration et doit donc rencontrer d'éventuels fournisseurs pour offrir une qualité croissante à sa carte et conclut que ce chef de redressement devra être annule.

Réponse de la cour :

L'inspecteur du recouvrement a constaté que :

' la vérification de la comptabilité a permis de constater les écritures comptables suivantes dans le compte [XXXXXXXXXX04] FRAIS DE RECEPTION:

- 03/03/2015 RESTAU : 137,73 euros,

- 29/09/2015 RESTAURANT ; 927,88 euros,

- 29/10/2015 : 635,50 euros,

- 19/11/2015 RESTAURANT : 393,43 euros.

Les factures ont été sollicitées durant le contrôle. Celles du 03 mars et du 19 novembre n'ont été présentées.

Le justificatif pour la date du 29 octobre est un reçu de carte bleue, quant à celui du 29 septembre, concerne une note avec des garages ; des boissons et rom service dans un hôtel situé à [Localité 12] en Italie elle est au nom de M [VE] [B].

...les frais professionnels sont exonérés de cotisations et contributions sociales s'il est démontré que ce soit des frais exposés par le salarié dans le cadre de son emploi ou si ce sont des frais effectués dans l'intérêt de la société.

En l'espèce, les 4 écritures comptables, une seule a été justifiée par une facture. Aussi pour les 3 autres, il ne peut être déterminé les critères permettant l'exonération.

Concernant la dernière écriture comptable la facture ne permet pas de démontrer que ce sont des frais avancés pour l'intérêt de la société.

In fine, une régularisation est effectuée en réintégrant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales la somme de 2094,54 euros net soit 2687 euros brut.'

Force est de constater que la SAS [10] n'a pas été en mesure de justifier du caractère professionnel des déplacements pris en charge par la société et de produire au cours des opérations de contrôle les trois factures dont elle avait fait état, une seule facture ayant été produite ; les frais dont le caractère professionnel n'a pas été justifié ont justement été réintégrés par l'Urssaf PACA dans l'assiette de cotisations et contributions sociales.

Ce chef de redressement sera donc validé et le jugement entrepris confirmé.

- Sur les frais professionnels, limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) :

Moyens des parties

La SAS [10] soutient que l'Urssaf entend opérer un redressement pour des indemnités kilométriques versées à salariés de la société pour aller récupérer des achats auprès du fournisseur [11] dont les justificatifs sont fournis et qu'il est justifié de 11 allers/retours en 2012, 13 allers/retours en 2013, 8 allers/retours en 2014 et 2015 et 16 allers/retours en 2016, et que ces déplacements n'ont rien de surprenant au regard de son activité. Elle ajoute que dès lors que les achats concernés entrent, de manière incontestée et incontestable, dans le cadre de son activité, les frais engagés pour s'y rendre doivent donner lieu à des remboursements de frais au titre des indemnités kilométriques, qui sont exonérés de charges et cotisations sociales.

A l'appui de ses allégations, la SAS [10] produit notamment au débat:

- plusieurs factures établis par [11] au nom de la SAS [10] datées de 2017 et 2018.

Réponse de la cour :

L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui a été abrogé par arrêté du 04 septembre 2025, dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

L'inspecteur du recouvrement a constaté que :

'L'étude du grand livre 2016 permet de constater les écritures comptables suivantes dans le compte 625 70000 Frais de réception :

31/12/16 IK 2016 [11] 16ARx52kmsx0,595 : 495 euros,

31/12/16 IK 2016 [11] 8ARx52kmsx0,595 : 248 euros,

31/12/16 IK 2016 [11] 8ARx52kmsx0,595 : 248 euros

31/12/16 IK 2016 [11] 13ARx52kmsx0,595 : 402 euros

31/12/16 IK 2016 [11] 11ARx52kmsx0,595 : 340 euros

Les justificatifs ont été sollicités durant le contrôle mais aucune note de frais n'a été fournie. Les seuls documents transmis sont les journaux du compte de [11] justifiant les achats dans cette entreprise.

...les indemnités kilométriques remboursées sont exonérées de cotisations et contributions sociales s'il est démontré le moyen de transport utilisé, les kilomètres parcourus et la puissance du véhicule utilisé et que le barème fiscal soit respecté.

En l'espèce, il n'est pas déterminé le nom de la personne ayant perçu ces sommes, ni la puissance du véhicule. De plus le barème fiscal n'est pas respecté puisque sur les 5 années le prix du kilomètre est le même. Par exemple, le barème fiscal pour les kilomètres parcourus en 2012 était compris entre 0,405 et 0,587 euros le kilomètre et ce en fonction de la puissance du véhicule.

L'absence de justificatifs et du respect du barème fiscal entraîne une régularisation des indemnités kilométriques...'.

Force est de constater que la SAS [10] ne produit aucun élément de nature à justifier des frais engagés au titre des indemnités kilométriques, les factures qu'elle produit à l'appui de sa contestation, outre le fait que leur date est postérieure à la période vérifiée, sont manifestement insuffisantes pour déterminer le montant des indemnités kilométriques dues, à défaut d'avoir communiqué au moment contrôle, la carte grise du véhicule utilisé pour chaque trajet et l'identité du conducteur.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.

Sur la modulation des taux assurance chômage : embauche en CDD, contrats concernés :

Moyens des parties

La SAS [10] fait valoir que le chef de redressement tenant à la modulation des taux d'assurance chômage lors de l'embauche en CDD n'est absolument pas établi.

Réponse de la cour :

Comme le rappellent justement les premiers juges, selon l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 relatif à la compétitivité des entreprises et à la sécurisation de l'emploi, la contribution patronale au titre de la cotisation d'assurance chômage est majorée pour les contrats à durée déterminée (CDD) à l'exception des CDD conclus pour le remplacement d'un salarié absent, qui ne sont pas concernés.

L'inspecteur du recouvrement a constaté :

' lors du contrôle il a été constaté que vous aviez recours à des contrats à durée déterminée à savoir:

2015 :

M. [Y] [YO] du 13/01/15 au 31/01/15 pour une rémunération totale de 993 euros,

M. [A] [G] du 01/11/15 au 31/12/15 pour une rémunération totale de 3921 euros.

Année 2016 :

M. [OR] [I] du 21/04/16 au 09/05/16 pour une rémunération totale de 1253 euros.

Les contrats ont été sollicités, mais les motifs de recours ne sont pas précisés hormis pour M. [YO] [Y] qui a bénéficié d'un contrat d'Extra.

...les contrats à durée déterminée inférieur ou égal à 3 mois doivent être soumis à un taux de chômage supérieur et ce en fonction du contrat et de la durée de celui-ci.

En l'espèce, aucun des contrats n'a été soumis à cette modulation...'.

Force est de constater que la SAS [10] ne produit pas le contrat de travail de M. [YO] ; dans ses conclusions, la société fait état d'une pièce n°11 qui correspond en réalité à une attestation de Mme [FW] ; la société mentionne également à la pièce n°24 le contrat de M [OR], or, cette pièce constitue en réalité une attestation de M. [DW].

Il s'en déduit que la SAS [10] ne remet pas en cause sérieusement les constatations relevées par l'agent de contrôle sur ce chef de redressement qui sera donc validé.

- Sur la fixation forfaitaire de l'assiette : absence ou insuffisance de comptabilité :

Moyens des parties

La SAS [10] fait valoir que les achats visés par l'Urssaf et réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales sont justifiés par des factures et ne doivent en aucun cas s'analyser comme du salaire, et ce d'autant que ces achats ne concernent aucun des salariés de la société.

A l'appui de ses allégations, la SAS [10] produit au débat :

- une facture de [13] du 21/11/2015,

- une facture de [Z] [EC] du 18/12/2015.

L'Urssaf PACA fait valoir qu'en l'absence des pièces comptables, il y a lieu de retenir que la comptabilité de la SAS [10] est insuffisante, voire absente.

Réponse de la cour :

L'inspecteur du recouvrement a constaté que :

' l'étude de la comptabilité et plus précisément du grand livre 2015, a permis de constater les écritures comptables suivantes :

- compte [XXXXXXXXXX03] AAI Divers : 21/09/2015 [13] 2500 euros,

- compte [XXXXXXXXXX07] entretien biens immobiliers :

22/06/2015 ITB 396 euros,

18/12/2015 ELECTRICIEN [Z] [EC] 2664, 10 euros.

Les factures ont été sollicitées durant le contrôle et par mail à M. [MX] [JJ] (...) Le 31 janvier 2018. A ce jour, aucune facture n'a été présentée.

...lorsque la comptabilité est insuffisante, l'inspecteur du recouvrement est habilité à effectuer une fixation forfaitaire de l'assiette à soumettre à cotisations et contributions sociales.

L'absence de pièces comptables permet d'établir que la comptabilité est insuffisante.'

La SAS [10] n'apporte pas d'explication sur l'absence de communication lors des opérations de contrôle. Il convient de rappeler que les documents justificatifs produits postérieurement au contrôle et sans qu'ils aient été soumis préalablement à l'agent de contrôle, ne peut pas être pris en considération lors de recours judiciaire.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.

Sur la demande d'annulation de contrainte :

Moyens des parties

La SAS [10] fait valoir que la contrainte est nulle dans la mesure où aucune assiette de calcul ne figure dans le corps de la contrainte, qu'ainsi, la réalité et le montant de la dette ne sont pas établis, ce qui explique sa contestation des lettres de mise en demeure. Elle ajoute que la contrainte est imprécise et non motivée, que la simple référence aux années de régulation ne permet pas de connaître le véritable montant dû, ce à quoi il correspond, et prétend que la motivation de la mise en demeure ne justifie pas l'absence de motivation de la contrainte.

L'Urssaf PACA fait valoir que contrairement à ce que prétend la SAS [10], la contrainte litigieuse précise le montant des sommes dues, ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte et se réfère expressément aux deux lettres de mise en demeure préalables non contestées, lesquelles précisent la nature, la cause et l'étendue des cotisations réclamées, ce qui suffit pour satisfaire l'information de la société. Elle ajoute que la contrainte renvoie aux deux mises en demeure et précise le motif sur lequel elle repose.

Réponse de la cour :

Selon les articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant, l'avertissement ou la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet , doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature , de la cause et de l'étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et effectivement délivrée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien fondé de son opposition.

En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que l'Urssaf PACA a adressé à la SAS [10] deux lettres de mise en demeure datées du 16 juillet 2018 dont il n'est pas contesté qu'elles ont été délivrées de façon effective :

- n°63986707, d'un montant de 28 302 euros correspondant à 21 800 euros au titre des cotisations dues, 2 101 euros au titre des majorations de retard et 4 401 euros au titre des majorations complémentaires, qui mentionne le montant dû au titre des cotisations et majorations pour chaque année de la période de contrôle, soit de 2014 à 2017, dont le motif est 'contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 19/04/18 article R243.59 du code de la sécurité sociale' et qui mentionne la nature des cotisations sollicitées 'régime général',

- n°63986177, d'un montant de 53 494 euros correspondant à 48 563 euros au titre des cotisations dues, 4931 euros au titre des majorations de retard, qui mentionne le montant dû au titre des cotisations et majorations pour chaque année de la période de contrôle, soit 2015 et 2016, dont le motif est 'contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 19/04/18 article R243.59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations sollicitées 'régime général'.

Par ailleurs, l'Urssaf PACA a décerné à l'encontre de la SAS [10] une contrainte datée du 27 août 2018, d'un montant total de 81 796 euros correspondant à 74 764 euros de cotisations et 7 032 euros de majorations de retard, qui fait référence aux deux lettres de mise en demeure susvisées en précisant leur numéro de référence et rappelant leur motif 'contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués, article R243.59 du code de la sécurité sociale'.

Force est de constater que les deux lettres de mise en demeure sont motivées et ont permis à la SAS [10] de connaître, d'une part, la cause de son obligation puisque sont visés pour chacune des deux mises en demeure les deux contrôles dont la société a fait l'objet et les deux lettres d'observations qui sont datées du même jour, le 19 avril 2018, d'autre part, la nature de son obligation puisque les mises en demeure rappellent la nature des sommes dues 'régime général', enfin, l'étendue de la dette puisque sont également visées les périodes correspondant à chacun des contrôles et les montants sollicités.

La contrainte qui fait référence expressément aux deux lettres de mise en demeure et qui rappelle le motif de la créance de l'Urssaf PACA, la nature des sommes réclamées et l'étendue de l'obligation de la société en mentionnant les périodes visées et les montants dûs, est motivée et régulière.

Comme l'indique par ailleurs l'Urssaf PACA, la contrainte reprend précisément outre les coordonnées et adresse du cotisant, les informations relatives au numéro Siren de la société, le numéro de créance, les coordonnées et adresse de l'organisme créancier, les textes de référence, les délai et voie de recours et l'adresse de la juridiction compétente en cas d'opposition.

Contrairement à ce que soutient la SAS [10], aucune obligation n'était imposée à l'Urssaf PACA d'indiquer dans les lettres de mise en demeure et la contrainte, les assiettes de calcul de cotisations, dès lors que la société a été destinataire de deux lettres d'observations pour chacun des deux contrôles qui précisent ces calculs.

Enfin, la saisine de la CRA par la SAS [10] n'a pas fait obstacle à ce qu'elle décerne une contrainte à son encontre.

Il s'en déduit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la SAS [10] tendant au prononcé de la nullité de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/2869 et RG 23/2892,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale du 02 août 2023,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Valide dans son intégralité le redressement résultant du contrôle de la SAS [10] effectué par l'Urssaf PACA relatif au travail dissimulé,

Juge régulière la mise en demeure n°63986707 du 16 juillet 2018 délivrée par l'Urssaf PACA à la SAS [10],

Valide dans son intégralité le redressement résultant du contrôle de la SAS [10] par l'Urssaf PACA relatif à la vérification sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires,

Juge régulière la mise en demeure n°63986177 du 16 juillet 2018 délivrée à la SAS [10] par l'Urssaf PACA,

Valide la contrainte décernée le 27 août 2018 par l'Urssaf PACA à l'encontre de la SAS [10] d'un montant total de 81 796 euros,

En conséquence,

Condamne la SAS [10] à payer à l'Urssaf PACA la somme de 81 796 euros au titre des redressements relatifs au travail dissimulé et à la vérification sur les législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires,

Condamne la SAS [10] à payer à l'Urssaf PACA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS [10] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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