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CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 20 novembre 2025, n° 24/01060

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/01060

20 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 20 NOVEMBRE 2025

N° 2025/

N° RG 24/01060 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPOW

[G] [W]

C/

[H] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Julien DUMOLIE

Me Philippe HAGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-149.

APPELANT

Monsieur [G] [W] Exerçant sous l'enseigne SMA

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [H] [T]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [T], selon devis en date du 17 août 2015, a fait appel à Monsieur [G] [W] exerçant sous l'enseigne SMA afin de faire réaliser un système d'assainissement autonome de type épandage sur sa propriété située [Adresse 3].

Les travaux ont été terminés en juin 2016 et se sont élevés à la somme de 7618,10 euros selon facture en date du 20 juin 2016.

Le SPANC (service public d'assainissement non collectif) a procédé à une visite de contrôle le 7 janvier 2016 et a rendu un avis favorable.

En date du 11 décembre 2016, Monsieur [T] a adressé à Monsieur [G] [W] exerçant sous l'enseigne SMA un courrier mentionnant ce qui suit :

« Je viens de m'apercevoir que le tuyau le plus au NORD a l'air d'être pris en charge et fuit à l'angle Nord-Ouest (après le regard de répartition) quand le regard de bouchage lui reste vide».

Aux termes de ce courrier Monsieur [T] demandait également à Monsieur [G] [W] exerçant sous l'enseigne SMA de trouver une solution quant au fonctionnement de l'épandage.

Monsieur [T] a par la suite déclaré le litige à son assureur lequel a mandaté le cabinet SARE TEC afin qu'il procède à une expertise amiable.

Le cabinet a déposé son rapport d'expertise qui a été réalisée contradictoirement entre les parties le 31 juillet 2017.

Le cabinet SARETEC a indiqué ce qui suit :

« Il apparaît clairement que la conséquence du bris des tuyaux et donc des écoulements sont la conséquence de l'affaissement du regard de répartition. Le mouvement de ce dernier a provoqué la rupture du tuyau et donc la possibilité des écoulements.

M. [T] a effectivement admis avoir réalisé des travaux de clôture sur sa parcelle mais a refusé l'idée que des camions ont circulé sur sa propriété. Nous n'avons d'ailleurs pas visualisé de traces de pneumatiques au sol.

Afin de pouvoir visualiser si la cause était soit le ballast soit le tuyau, il conviendrait de procéder à des terrassements dans la zone permettant d'observer l'ensemble des éléments.

A ce jour, la cause précise n'est donc pas définie ».

Le 3 juillet 2018 Monsieur [T] a assigné Monsieur [G] [W] exerçant sous l'enseigne SMA en référé expertise.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [L] en qualité d'expert.

L'expert [L] a déposé son rapport le 2 septembre 2019.

L'expert a indiqué que depuis le 11 décembre 2016, le réseau d'épandage de la villa de Monsieur

[T] réalisé par la SMA ne fonctionne pas de façon satisfaisante puisque seules deux canalisations de répartition sur trois sont opérationnelles ; il s'est prononcé sur l'origine de ce dysfonctionnement.

Par acte d'huissier en date du 27 mai 2020, Monsieur [D] [T] a assigné Monsieur [G] [W] devant le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES.

Par jugement en date du 25 mai 2021, le Tribunal de proximité de BRIGNOLES :

VU l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1,

CONDAMNE monsieur [W] exerçant sous l'enseigne SMA à payer à monsieur [H] [T] la somme de 7869 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise ;

CONDAMNE monsieur [W] exerçant sous l'enseigne SMA à payer à monsieur [H] [T] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [W] exerçant sous l'enseigne SMA aux entiers dépens y inclus le coût du rapport d'expertise judiciaire ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration en date du 25 juin 2201, Monsieur [G] [W] a formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [H] [T] en ce qu'elle a :

- condamné Monsieur [W] exerçant sous l'enseigne SMA à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 7.869 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise ;

- condamné Monsieur [W] exerçant sous l'enseigne SMA à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [W] exerçant sous l'enseigne SMA aux entiers dépens y inclus le coût du rapport d'expertise judiciaire ;

- rejeté toutes les demandes de Monsieur [W].

Alors qu'il y a lieu de :

- CONSTATER l'absence de toute imputabilité des désordres à Monsieur [W] tel qu'il résulte du rapport judiciaire ;

- DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [W] n'est pas engagée à l'égard de Monsieur [T] ;

- DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [W] ;

- LE CONDAMNER à 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d'expertise

***

Par conclusions notifiées le 21 septembre 2021, Monsieur [G] [W] demande à la Cour de :

Vu les articles 1218 et 1240 du Code civil,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

INFIRMER le jugement du 25 mai 2021 du Tribunal de proximité de BRIGNOLES,

STATUANT A NOUVEAU

CONSTATER l'absence de toute imputabilité des désordres à Monsieur [W] tel qu'il résulte du rapport judiciaire,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [W] n'est pas engagée à l'égard de Monsieur [T],

DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [W],

LE CONDAMNER à 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Julien DUMOLIE, Avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 28 février 2024, [G] [W] demande à la Cour de :

Vu les articles 1218 et 1240 du Code civil,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

INFIRMER le jugement du 25 mai 2021 du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en ce qu'il a :

condamné Monsieur [W] exerçant sous l'enseigne SMA à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 7.869€ TTC correspondant au coût des travaux de reprise ;

condamné Monsieur [W] exerçant sous l'enseigne SMA à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1.000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné Monsieur [W] exerçant sous l'enseigne SMA aux entiers dépens y inclus le coût du rapport d'expertise judiciaire ; ;

rejeté toutes les demandes de Monsieur [W]

CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Monsieur [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 2.500€ au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi ;

STATUANT A NOUVEAU

CONSTATER l'absence de toute imputabilité des désordres à Monsieur [W] tel qu'il résulte du rapport judiciaire,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [W] n'est pas engagée à l'égard de Monsieur [T],

DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [W],

LE CONDAMNER à 6.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir que plusieurs causes des désordres sont envisagées par l'expert judiciaire sans qu'aucune responsabilité ne lui soit imputée ; il reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer que les travaux réalisés postérieurement par Monsieur [T] sur sa propriété avaient provoqué les affaissements et bris de canalisation ; que c'est au contraire à Monsieur [T] de démontrer que les désordres subis luis sont imputables.

Il fait valoir que selon le SPANC, les travaux étaient bien conformes aux règles de l'art et reproche à Monsieur [T] de ne pas produire cet avis du SPANC alors qu'il est le seul à pouvoir le faire.

Soulignant le fait que l'ouvrage a fonctionné pendant 6 mois sans difficultés, il considère que les désordres ont pour origine les travaux qui ont été réalisés postérieurement, notamment en vue de l'installation d'une clôture, travaux qui ont très probablement donné lieu au passage de véhicules et reproche à Monsieur [T] de ne pas justifier des travaux qu'il a fait réaliser après l'installation de ce système d'épandage

Subsidiairement, si la pluviométrie et le mouvement de sols étaient considérés comme la cause des désordres, il soutient qu'un tel évènement présente en l'espèce les caractéristiques d'une cause étrangère exonératrice de responsabilité (force majeure) ; que le défaut du ballast retenu par le premier juge n'est objectivé par aucun élément.

Au vu des conditions de sa mise en cause par Monsieur [T], il considère être fondé à solliciter la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, Monsieur [H] [T] demande à la Cour de :

Vu l'article 1231-1 et s. du Code civil,

Vu l'article 246 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1792 et s. du Code civil,

Vu le jugement du tribunal de proximité de Brignoles du 25 mai 2021 n°11-20-149,

CONFIRMER le jugement du tribunal de proximité de BRIGNOLES du 25 mai 2021 n°11 20-149 en ce qu'il a condamné Monsieur [W] exerçant sous l'enseigne SMA à payer à Monsieur [T] la somme de 7.869 € au titre du coût des travaux de reprise ;

CONFIRMER le jugement du tribunal de proximité de BRIGNOLES du 25 mai 2021 n°11 20-149 en ce qu'il a condamné Monsieur [W] exerçant sous l'enseigne SMA à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y inclus le coût du rapport d'expertise judiciaire ;

CONFIRMER le jugement du tribunal de proximité de BRIGNOLES du 25 mai 2021 n°11 20-149 en ce qu'il a condamné M. [W] exerçant sous l'enseigne SMA aux entiers dépens y inclus le coût du rapport d'expertise judiciaire ;

CONFIRMER le jugement du tribunal de proximité de BRIGNOLES du 25 mai 2021 n°11 20-149 en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

INFIRMER le jugement du tribunal de proximité de BRIGNOLES du 25 mai 2021 n°11-20 149 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi ;

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNER [W] à verser à Monsieur [T], au titre du préjudice de jouissance subi, la somme de 50 € par mois, à compter du mois de décembre 2016, jusqu'au paiement des condamnations.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il soutient que la responsabilité de la société SMA doit être retenue en ce que c'est cette société qui a réalisé le réseau d'épandage de sa villa et que selon le rapport de l'expert, la cause la plus probable de la survenance des désordres relève de tassements différentiels tenant à une forte pluviométrie ; il considère qu'un tel phénomène pluviométrique ne présentait aucune imprévisibilité. Il conteste le fait que les désordres aient pu être provoqués par des travaux réalisés postérieurement sur son terrain.

Il soutient qu'il n'est pas démontré que le réseau d'épandage réalisé par la société SMA était conforme aux règles de l'art.

Subsidiairement, il conclut à l'engagement de la responsabilité de la société SMA sur le fondement de la garantie décennale compte tenu de l'absence de conformité à destination de cet ouvrage.

Il conclut au rejet de toute demande formée à son encontre et sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance en raison des écoulements qu'il a subis sur son terrain empêchant de jouir d'une partie de celle-ci.

***

L'affaire, initialement enrôlée sous le n°21.9514 a fait l'objet d'une radiation, par ordonnance d'incident en date du 27 janvier 2022. Elle a fait l'objet d'une remise au rôle le 2 février 2024 sous le numéro RG 24.1060.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025 et l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 10 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

En l'espèce, il est constant qu'en l'absence d'acte de réception des travaux le litige ne peut s'envisager que sous le régime de l'article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle, régime retenu par le jugement contesté.

Il apparaît donc que la société SMA a procédé à l'installation chez Monsieur [T] d'un système d'assainissement autonome de type épandage ayant donné lieu à l'émission d'une facture d'un montant de 7.618,10€ TTC le 20 juin 2016. Les dysfonctionnements de ce système d'épandage qui ont donné lieu au litige ont été objectivés dans le cadre des opérations d'expertise, cela sous la forme notamment d'un défaut d'efficacité imputable à un affaissement et une fissuration de certains éléments.

De ses constatations et des éléments produits, l'expert conclut que le système a fonctionné correctement pendant une durée de 6 mois avant que les difficultés ne surviennent. En effet, l'expert envisage deux origines aux désordres.

La première peut être liée à la réalisation de travaux postérieurs sur le terrain de Monsieur [T] ; il est en effet admis que des travaux de clôture ont été réalisés après l'installation du système d'épandage. Selon l'expert, « si de tels travaux ont engendré des man'uvres de véhicules et des piétinements d'ouvriers aux abords du réseau d'épandage, ces faits auraient très bien pu générer, alors que la stabilité du terrain s'avérait encore fragile ('), les affaissements révélés par les inspections vidéos réalisées par la SAM » L'expert précise à ce titre que « en l'absence de communication des factures afférentes à ces travaux, nous ne savons pas à quelle période ils ont été réalisés, en ne perdant pas de vue que le dysfonctionnement du réseau d'épandage est apparu en décembre 2016 » (rapport p.14).

La seconde origine possible à ces désordres réside dans le niveau de pluviométrie. En effet, l'expert indique que selon les relevés étudiés, le niveau de pluie a été très bas au cours des mois de juin à septembre 2016, mais qu'il s'est avéré conséquent pendant les mois d'octobre et de novembre 2016, phénomène pouvant être à l'origine de tassements différentiels compte tenu de la nature du sol.

Enfin, l'expert envisage également en tant que cause du dysfonctionnement (p.22) des « fissures ouvertes et casse d'une portion de la canalisation de répartition située la plus à gauche par rapport au regard de répartition ».

Cependant, l'expert retient essentiellement comme origine possible de l'affaissement les man'uvres de véhicules aux abords du réseau et le facteur pluviométrique (p.15-16 et p.22-23). Or, il n'est pas démontré que dans le cadre de la réalisation des travaux de clôture qui auraient eu lieu dans un second temps, des engins aient man'uvré sur la zone située aux abords du réseau. En effet, aucun élément n'est en l'espèce de nature à caractériser une telle intervention d'engins susceptibles d'avoir affecté le système d'épandage ; un tel fait générateur n'étant pas objectivé ni établi dans sa survenance, il ne saurait être considéré comme une explication du dommage au vu de la nature de l'obligation à laquelle était tenu Monsieur [W].

Par ailleurs, s'agissant de l'explication pluviométrique, le rapport d'expertise met en évidence un taux de pluie très bas au cours de l'été 2016, puis d'importants épisodes pluvieux à l'automne de la même année. Il ressort des conclusions de l'expert que ce phénomène climatique, établi dans son principe et non contesté, est de nature à expliquer les dommages subis. C'est donc sans renverser la charge de la preuve qu'il peut être considéré en l'espèce que la relation causale est établie entre la forte pluviométrie des mois d'octobre et novembre 2016 et la survenance du dommage au mois de décembre 2016 dès lors qu'aucun autre fait générateur n'est caractérisé en l'espèce.

Concernant une exonération de l'entrepreneur sur le fondement de la force majeure, il convient de rappeler que pour être admise, la force majeure doit notamment présenter des caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité dont il n'est pas démontré en l'espèce qu'ils soient caractérisables. En effet, des phases de pluviométrie « extrêmement réduite » au cours de la période estivale et « conséquente » pendant les mois d'automne ne constituent pas des phénomènes climatiques présentant des conséquences d'une violence particulière et pouvant être qualifiés d'imprévisibles. Ce moyen d'exonération de responsabilité n'a donc pas lieu d'être retenu en l'espèce.

Les travaux de reprise ont été évalués par l'expert à 7.869€ ; ce montant n'est pas contesté.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] exerçant sous l'enseigne SMA à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 7.869€ TTC correspondant au coût des travaux de reprise.

Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance :

Monsieur [T] soutient subir un tel préjudice en ce que depuis la fin de l'année 2016, il ne peut pas jouir de la partie de son terrain sur laquelle a été réalisé le système d'assainissement.

Cependant, le préjudice de jouissance dont la réparation est demandée n'est en l'espèce pas caractérisé. Certes, il est mentionné par l'expert que lors de l'accédit du 5 décembre 2018 a été constaté « qu'en partie gauche du réseau d'épandage existait de l'herbe très verte et des plaques de graisse ».

Il n'apparaît cependant pas que cette manifestation en surface du terrain des dommages affectant le système d'épandage ait eu pour conséquence de troubler Monsieur [T] dans la jouissance de son terrain. Il en résulte que ce préjudice n'est établi ni dans son principe, ni dans sa portée.

Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] :

Monsieur [W] conclut à la condamnation de Monsieur [T] à lui verser une somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu des conséquences de la procédure engagées de façon abusive à son égard.

Cependant, il s'évince de la solution retenue que cette prétention ne saurait prospérer. Il convient donc de la rejeter et de confirmer en ce sens la décision contestée.

Sur les demandes annexes :

La décision contestée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens de l'instance.

Y ajoutant, il convient de condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [T] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [W] sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES du 25 mai 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne [G] [W] à payer à [H] [T] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne [G] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

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