CA Caen, 1re ch. civ., 18 novembre 2025, n° 20/01919
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 20/01919 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTDZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG OCTEVILLE
du 02 Décembre 2019 - RG n° 14/00282
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 30]
[Localité 2]
La S.A. MAF ès qualités d'assureur de [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
La S.A.S.U ENTREPRISE [V]
N° SIRET : 480 084 680
[Adresse 15]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
La Société d'assurances ALLIANZ anciennement dénommée A.G.F.,
en sa qualité d'assureur de la S.A.S.U ENTREPRISE [V]
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. SANECT COTENTIN
N° SIRET : 438 753 725
[Adresse 35]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société SANECT COTENTIN,
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 23]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. GUY LEFEVRE
[Adresse 17]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
La CF CONCEPT anciennement dénommée MBI venant aux droits de la SARL COTENTIN FROID CUISINES,
N° SIRET : 441 726 163
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
LA FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE
N° SIRET : 780 901 559
[Adresse 33]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE A GESTION PRIVEE PRESQU' ILE- GCSMS
[Adresse 34]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur des sociétés NORMAPRIM et DAVOUST
[Adresse 7]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. ENTREPRISE FAUCILLON & CIE
N° SIRET : 712 650 084
[Adresse 16]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. SMA anciennement SMABTP en qualité d'assureur des sociétés FAUCILLION, DIESNIS EXPLOITATION et ISO TECH NORMANDIE,
[Adresse 22]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.R.L. ISO TECH NORMANDIE
[Adresse 32]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. DIESNIS EXPLOITATION
[Adresse 31]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
Toutes représentés par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
Toutes assistées de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN,
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
La Société SYNDICATE 1886 des LLOYD'S DE LONDRES, représentée par son mandataire, la société LLOYD'S FRANCE SAS, intervenant aux lieu et place de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 21]
[Localité 18]
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aus droits de BUREAU VERITAS SA
N° SIRET : 790 182 786
[Adresse 24]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUÉ FORMÉ PAR LA FONDATION DU BON SAUVEUR
La SA GAN ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société GUY LEFEVRE
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 23]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2025
GREFFIERE : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Novembre 2025 après plusieurs prorogations fixé initialement le 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La Fondation Bon Sauveur de la Manche gère des structures relevant des secteurs sanitaire, médico-social et social. En 2003, elle a formé le projet de créer une cuisine centrale sur un terrain situé sur la commune de [Localité 14] afin de distribuer des repas à destination de ses établissements de [Localité 12].
Par contrat signé le 7 juin 2004, la Fondation Bon Sauveur de la Manche a confié à M. [V] [B], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'une cuisine centrale sur la zone d'activités d'[Adresse 28] à [Localité 14] (50).
Ont également participé au titre de la maîtrise d'oeuvre trois bureaux d'étude :
' la société Normaprim (plomberie, climatisation, chauffage, ventilation)
' le cabinet Roptin et Associés (électricité)
' la société Conceptic'Art (partie restauration).
Un permis de construire a été délivré le 26 juillet 2005, et les travaux ont été confiés à :
' la société Faucillion & Cie (lots 1 et 2 : terrassement & maçonnerie),
' la société Entreprise [V] (lot 3 : charpente métallique),
' la société Foucault (lot 4 : couverture-bardage),
' la société Novoferm (lot 5 : portes sectionnelles),
' la société Iso Tech Normandie (lot 6 : menuiseries PVC + lot 7 : panneaux isothermes et portes),
' la société AMC Folliot (lot 8 : plâtrerie),
' la société Confort Isolation (lot 9 : plafond modulaire),
' la société Davoust puis la société Diesnis Exploitation (lot 10 : revêtements scellés),
' la société Guy Lefevre (lot 11 : peintures / sols collés),
' la société Clôtures du Cotentin (lot 12 : clôtures),
' la société Cegelec Ouest (lot 13 : électricité),
' la société Sanect Cotentin (lot 14 : plomberie, sanitaires, chauffage),
' la société Cotentin Froid Cuisines (lot 15 : installation frigorifique).
Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Bureau Veritas par convention souscrite le 31 août 2004.
Les travaux ont débuté le 2 janvier 2006. Ils ont été achevés le 15 janvier 2007 et la réception prononcée avec réserves les 7 et 14 février 2007. L'ensemble des réserves a été levé par la suite.
Au cours des mois qui ont suivi la réception, la Fondation Bon Sauveur de la Manche a constaté divers désordres (infiltrations, dégradation de la peinture, dégradation de joints de carrelage, humidité et moisissures, stagnation d'eau) et non-conformités, et s'est plainte de ce que la cuisine ne pouvait être exploitée en conformité avec les prescriptions administratives d'hygiène et de sécurité.
Elle a fait constater par procès-verbal établi par huissier de justice le 3 octobre 2008, l'existence et l'étendue des désordres affectant l'ouvrage.
Considérant que les interventions ponctuelles des entreprises pour la reprise des désordres s'avéraient insuffisantes, la Fondation Bon Sauveur de la Manche a fait assigner,par actes d'huissier des 30 et 31 décembre 2008 et des 6 et 16 janvier 2009, M.[V] [B] ainsi que les sociétés Sanect Cotentin, AMC Folliot, Guy Lefevre, Diesnis Exploitation, Davoust et Faucillion & Cie devant le juge des référés de Cherbourg aux fins de désignation, avant-dire droit, d'un expert judiciaire chargé de constater l'existence, l'étendue et le coût de remise en état des désordres et malfaçons allégués.
Par ordonnance de référé du 10 mars 2009, le président du tribunal de grande instance de Cherbourg a fait droit à la demande de la Fondation du Bon Sauveur de la Manche en désignant M. [U] [J] en qualité d'expert judiciaire pour y procéder.
Par ordonnances des 17 novembre 2009, 20 avril 2010, et 20 décembre 2011, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Normaprim, Iso Tech Normandie, Entreprise [V], Bureau Véritas, Conceptic' Art, Axa France Iard SA, et Cotentin Froid Cuisines.
Par ordonnance du 11 juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné un complément d'expertise.
Par ordonnance du 20 décembre 2011, confirmée par la cour d'appel de Caen par arrêt du 8 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de Cherbourg a débouté la Fondation Bon Sauveur de la Manche de sa demande de remplacement de l'expert.
Par dire du 19 mars 2012, le Groupement de Coopération Sanitaire et Medico-sociale à gestion privée Presqu'Ile (ci-après le GCSMS Presqu'Ile), constitué en 2009 et qui a succédé à la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour l'exploitation de la cuisine centrale, est intervenu volontairement aux opérations d'expertise.
L'expert judiciaire a rendu un pré-rapport le 26 septembre 2012, un projet de rapport le 13 juin 2013 et son rapport définitif le 12 août 2013.
Par jugement du 26 novembre 2012 du tribunal de commerce de Cherbourg, la société Normaprim a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 25 novembre 2013, un plan de redressement a été arrêté et la SELARL [R] [Y] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sur autorisation rendue par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cherbourg du 12 mars 2014, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ont fait assigner, par actes d'huissier des 17, 18, 20 et 21 mars 2014, M.[V] [B], la société Entreprise Faucillion & Cie, la SMABTP, la société Entreprise [V], la société Allianz, la société Bureau Véritas, la société QBE Insurance Europe LTD, la société Iso Tech Normandie, la société Normaprim, la société Sanect Cotentin, la société Gan Assurances, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Davoust, la société Guy Lefevre, la société Diesnis Exploitation et la société Cotentin Froid Cuisines devant le tribunal de grande instance de Cherbourg à l'audience à jour fixe du 7 avril 2014, aux fins d'obtenir, avant dire droit, une nouvelle expertise judiciaire de la cuisine centrale appartenant à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et située à [Localité 14], et, à titre subsidiaire, diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage et des frais irrépétibles, pour un montant global de 1 259 356,25 euros.
Par jugement du 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Cherbourg a déclaré recevable l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile, les a déboutés de leur demande de nouvelle expertise judiciaire, et a ordonné le renvoi du dossier devant le juge de la mise en état, ordonnant le sursis à statuer sur les autres demandes.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2016, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ont fait dénoncer la procédure et assigner la MAF (Mutuelle des Architectes Français) en sa qualité d'assureur de M. [V] [B], aux fins de condamnation de la MAF à garantir M. [V] [B] des condamnations au paiement d'indemnités en réparation des préjudices subis du fait des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, et de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par actes d'huissier des 25 et 30 janvier 2018, M. [V] [B] a fait assigner la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, aux fins de condamnation à garantir la société Normaprim des condamnations aux paiements d'indemnités en réparation des préjudices subis du fait des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens, ainsi que la SELARL [R] [Y] en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société Normaprim.
Par acte d'huissier du 14 mars 2018, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ont fait dénoncer la procédure et assigner la SELARL [R] [Y] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Normaprim, afin que lui soit rendue commune et opposable la décision à venir à l'encontre de la société Normaprim.
Jonction de l'ensemble de ces procédures a été faite par mention au dossier.
Par jugement du 2 décembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin a :
- reçu la société SASU Bureau Véritas Construction en son intervention volontaire ;
- ordonné la mise hors de cause de la société SA Bureau Véritas ;
- rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile et les exceptions de nullité de l'assignation tenant au défaut de capacité à agir et au défaut de pouvoir des représentants légaux de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile ;
- déclaré irrecevable l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile ainsi que les appels en garantie formés à l'encontre de la société Normaprim, mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 26 novembre 2012 ;
- déclaré la présente décision commune et opposable à la SELARL [R] [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Normaprim ;
- déclaré irrecevable l'action de M.[V] [B] et de son assureur la MAF à l'encontre de la SELARL [R] [Y], pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société Normaprim, et l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile à l'encontre de la même SELARL [R] [Y], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement dont bénéficie la société Normaprim ;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M. [V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Faucillion & Cie et la SMA en qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 24 808,85 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux façades ;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 648 217,05 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux sols;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 52 858,52 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide négative ;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 1 157,39 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide légumes ;
- condamné in solidum la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Sanect Contentin, et la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 6 872,60 euros au titre de la réparation des canalisations de nettoyage ;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Sanect Cotentin, et la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 69 860,61 euros au titre des dépenses additionnelles exposées par elle pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise ;
- condamné in solidum M.[V] [B] et son assureur la MAF dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 60 % au titre du désordre affectant les façades ;
- condamné in solidum la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA à garantir M.[V] [B] et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40% au titre du désordre affectant les façades ;
- condamné in solidum la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à garantir M.[V] [B] et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 10% au titre du désordre affectant les sols ;
- condamné in solidum M.[V] [B] et son assureur la MAF dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50% au titre du désordre affectant les chambres froides (négative et légumes) ;
- condamné in solidum la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à garantir M.[V] [B] et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50% au titre du désordre affectant les chambres froides (négative et légumes) ;
- condamné in solidum la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage ;
- condamné la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage ;
- fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, la part contributive de M.[V] [B] et son assureur la MAF à 86%, celle de la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à 9%, celle de la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à 4%, celle de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à 0,3% et celle de la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances à 0,7%, ce au titre des frais exposés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise ;
- condamné M.[V] [B] et son assureur la MAF, la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA, la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, ainsi que la société Sanect Contentin et son assureur la société GAN Assurances, à se garantir mutuellement selon ces mêmes proportions pour cette condamnation, dans les limites, s'agissant de l'ensemble des sociétés d'assurance, des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance les liant avec leurs assurés respectifs ;
- condamné la société GAN Assurances à garantir la société Sanect Cotentin des condamnations prononcées à son encontre, conformément au contrat d'assurance intervenu entre elles, dans la limite des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat ;
- condamné M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à payer in solidum une indemnité de 25 000 euros à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile à payer in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
' à la société Entreprise [V] et à la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Entreprise [V], ensemble, une indemnité de 3 000 euros ;
' à la société Bureau Véritas Construction et à son assureur la société QBE Insurance Europe LTD, ensemble, une indemnité de 3 000 euros ;
' à la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefevre une indemnité de 1 500 euros ;
' à la société Guy Lefevre une indemnité de 1 500 euros ;
' à la société MBI une indemnité de 3 000 euros ;
- condamné M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 10 mars 2009, 17 novembre 2009, 20 avril 2010, 11 juin 2011 et 20 décembre 2011 ;
- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Par déclaration du 9 octobre 2020, M. [B] et son assureur la société MAF ont formé appel de ce jugement, intimant toutes les parties à l'instance devant la cour à l'exception de la société Normaprim et de la société [R] [Y], commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 septembre 2021, M. [B] et son assureur la société MAF demandent à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* a rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile et les exceptions de nullité de l'assignation tenant au défaut de capacité à agir et au défaut de pouvoir des représentants légaux de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Faucillion & Cie et la SMA en qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 24 808,85 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux façades ;
* les a condamnés in solidum avec la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 648 217,05 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux sols ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 52 858,52 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide négative ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 1 157,39 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide légumes ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Sanect Cotentin, et la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 69 860,61 euros au titre des dépenses additionnelles exposées par elle pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 60 % au titre du désordre affectant les façades ;
* a condamné in solidum la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40 % au titre du désordre affectant les façades ;
* a condamné in solidum la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 10 % au titre du désordre affectant les sols ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50% au titre du désordre affectant les chambres froides (négative et légumes) ;
* a condamné in solidum la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50% au titre du désordre affectant les chambres froides (négative et légumes) ;
* a fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, leur part contributive à 86%, celle de la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à 9% , celle de la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à 4%, celle de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à 0,3% et celle de la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances à 0,7%, ce au titre des frais exposés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise ;
* les a condamnés avec la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA, la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, ainsi que la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances, à se garantir mutuellement selon ces mêmes proportions pour cette condamnation, dans les limites, s'agissant de l'ensemble des sociétés d'assurance, des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance les liant avec leurs assurés respectifs ;
* les a condamnés avec la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à payer in solidum une indemnité de 25 000 euros à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés avec la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin , la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 10 mars 2009, 17 novembre 2009, 20 avril 2010, 11 juin 2011 et 20 décembre 2011 ;
et statuant à nouveau :
- dire que les condamnations ne sauraient excéder les montants retenus par l'expert judicaire ;
- dire et juger que la responsabilité de M. [B] ne saurait être engagée au delà des proportions retenue par l'expert judiciaire dans son rapport, tant pour les condamnations en principal qu'en accessoire ;
- condamner in solidum la société Faucillion et son assureur SMABTP, la Société [V] et son assureur AGF, SAS Bureau Véritas Construction, SA Bureau Véritas, leur assureur QBE, IsoTech et son assureur SMABTP, Normaprim et son assureur Axa France, la SARL Sanect Cotentin et son assureur GAN Assurances, Guy Lefevre et son assureur GAN Assurances, Diesnis et son assureur SMABTP, MBI, venant aux droits de Cotentin Froid Cuisine, à garantir M. [B] de toute condamnation qui viendrait à être formée à son encontre ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter la Fondation Bon Sauveur, le Groupement de Coopération Sanitaire et Gestion Privée Presqu'Ile, AXA France, Sanect, GAN, Guy Lefevre, Diesnis, Faucillion & Cie, Iso Tech, et la SMABTP de leurs appels incidents ;
- condamner in solidum la Fondation Bon Sauveur, GSCM Presqu'Ile et toute autre partie succombante à payer à M. [B] une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Fondation Bon Sauveur aux dépens et permettre à Maître Turbert d'en effectuer le recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2021, la société CF Concept, anciennement dénommée MBI venant aux droits de la société Cotentin Froid Cuisines demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant ;
- débouter M. [B] et la MAF de leur recours en garantie formulé à son encontre ;
- condamner solidairement M. [B] et la MAF à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- condamner solidairement M. [B] et la MAF, ou tout autre succombant, à lui payer, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2021, la société Sanect Cotentin demande à la cour de :
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel de M. [B] et de la MAF, et en conséquence, les débouter des demandes de condamnation in solidum formées à son encontre et de son assureur GAN Assurances à garantir M. [B] de toutes condamnations qui viendraient à être formées à son encontre ;
- dire recevable et bien fondé l'appel incident porté par elle, et y faisant droit, réformer le jugement en ce qu'il a prononcé sa condamnation, in solidum avec le BET Normaprim au paiement de la somme de 6 872,60 euros au titre de la réparation des canalisations de nettoyage, en disant qu'il n'est pas établi qu'elle ait commis une faute en rapport avec le dommage invoqué par la Fondation Bon Sauveur ;
à titre subsidiaire et s'il était admis que sa responsabilité puisse être engagée :
- dire et juger que la répartition des condamnations prononcées in solidum avec la société AXA en sa qualité d'assureur du BET Normaprim sera répartie dans la proportion de 30 % pour la société Sanect et de 70 % pour la société Normaprim, et ce en disant que la société Normaprim a prescrit le matériau employé pour la réalisation des canalisations et qu'elle n'a formulé aucune réserve lors de la réalisation desdites canalisations, et qu'en conséquence, sa faute est prédominante dans la réalisation du dommage ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les autres intervenants à la construction au paiement de la somme de 69 860,61 euros au titre des dépenses additionnelles exposées par la Fondation Bon Sauveur pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise en disant qu'il n'est pas établi que la faute imputée à elle soit en rapport avec ledit déménagement, et donc avec le dommage subi ;
- débouter la Fondation Bon Sauveur des demandes formées de ce chef à son encontre ;
- débouter M. [B] et la MAF des demandes de recours en garantie formées à son encontre in solidum avec les autres intervenants à la construction ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à supporter les dépens incluant les frais d'expertise.
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les autres intervenants à la construction au paiement d'une indemnité de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société Fondation Bon Sauveur ;
- mais confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société le GAN Assurances devrait la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et ce dans la limite du plafond de garantie et sous déduction des franchises stipulées contractuellement ;
- condamner les succombants aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Stéphane Bataille, Avocat Associé, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 juillet 2024, statuant sur déféré et infirmant l'ordonnance prononcée le 6 décembre 2023, la cour a notamment, déclaré irrecevable l'appel provoqué exercé par la Fondation Bon Sauveur de la Manche avec le CGSMS Presqu'Ile contre la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefevre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 octobre 2024, la société Bureau Véritas Construction et la société Syndicate 1886 du Lloyd's de Londres demandent à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Véritas Construction SAS, venant aux droits de Bureau Véritas SA ;
- prononcer la mise hors de cause de Bureau Véritas SA ;
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres représenté par son mandataire la Société Lloyd's France, dont le siège social est situé [Adresse 21], et immatriculé au RCS 422 066 613, aux lieu et place de la Société QBE Insurance (Europe) Limited ;
- prononcer la mise hors de cause de la Société QBE Insurance (Europe) Limited ;
à titre principal,
- confirmer le jugement du 2 décembre 2019 en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de Bureau Véritas Construction et de son assureur, la société QBE ;
- constater que ni la MAF ni M. [B] , ni les sociétés Entreprise [V], Diesnis Exploitation, Iso Tech Normandie, Faucillion, SMABTP et Axa France pour le compte des sociétés Davoust et Normaprim ne démontrent à leur encontre une faute qui serait à l'origine des désordres et de nature à atténuer leur propre responsabilité telle que recherchée et se contentent de se référer au rapport de l'expert qui ne saurait valoir titre ni exposé des moyens ;
- considérer que le fait que l'expert propose de retenir la responsabilité de Bureau Véritas Construction procède d'une méconnaissance des conditions d'intervention d'un contrôleur technique ;
- considérer que ce rapport ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation de Bureau Véritas Construction ;
- prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de Bureau Véritas Construction et de son assureur ;
en conséquence,
- débouter la MAF, M. [B], les sociétés Entreprise [V], Diesnis Exploitation, Iso Tech Normandie, Faucillion, SMABTP et Axa France pour le compte des sociétés Davoust et Normaprim comme tout autre appelant en garantie, de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
- acter que la demande d'expertise judiciaire de la société Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS n'est pas sollicitée à leur encontre ;
- en toute hypothèse, débouter la société Fondation Bon Sauveur de La Manche et le GCSMS Presqu'Ile de leur demande d'expertise ;
Subsidiairement,
- condamner M. [B] et son assureur, la société Faucillion, la société Entreprise [V], la Compagnie AXA, assureur de la société Davoust, la société Diesnis, et la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin et le BET Normaprim, à les relever et garantir immédiatement et intégralement, sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil, seules leurs fautes pouvant être directement à l'origine des désordres dont il est demandé réparation ;
Très subsidiairement,
- limiter les sommes allouées aux montants des travaux réparatoires tels que chiffrés par l'expert judiciaire,
- condamner la MAF et M. [B], ou tout succombant, en tous dépens, et à leur verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2024, la société Guy Lefevre demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre, et condamné la société Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile à payer in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité d'un montant de 1 500 euos ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société GAN à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue à paiement au titre du devis de la société IGLOO (pièce adverse 488) d'un montant de 149 569,56 euros TTC pour la mise en place de panneaux isotherme ;
en toute hypothèse,
- condamner la MAF et M. [B] in solidum à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Dollon dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 décembre 2024, la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie, la société Entreprise Faucillion & Cie et la société SMA anciennement dénommée SMABTP demandent à la cour de :
- débouter M. [B], et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
les recevant en leurs appels incidents :
infirmant le jugement entrepris ;
concernant Faucillion & Cie et la SMA SA :
- fixer la responsabilité de la maitrise d'oeuvre et son assureur à hauteur de 75 pour cent (75%) concernant le désordre de façade et dire que la responsabilité de l'entreprise Faucillion ne pourra excéder le taux de 25% pour cent ;
- fixer les parts de responsabilité des différents intervenants dans les proportions suivantes telles que retenues par l'expert judiciaire :
[B] 25%
Faucillion (assurée à la SMA) 25%
Entreprise [V] (Assurée à Allianz) 25%
Bureau Véritas 25%
- confirmer le coût de reprise de ce désordre de façade à hauteur de 19 089,60 euros TTC ;
- rejeter les recours en garantie de M. [B], et la MAF, ceux-ci ne pouvant excéder la proportion retenue par les premiers juges ;
concernant ISO Tech Normandie et la SMA SA :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé recours et garantie à Iso Tech Normandie et son assureur à hauteur de 50% au regard de la faute prépondérante de la maitrise d'oeuvre dans la réalisation du dommage ;
- infirmer la décision attaquée sur le quantum des réparations, rien ne justifiant que le chiffrage retenu par M. [J] à hauteur de 25 850 euros HT ne soit pas déclaré satisfactoire ;
concernant Diesnis Exploitation et la SMA SA :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé recours et garantie à Diesnis Exploitation et son assureur à hauteur de 90%, eu égard à sa part marginale de responsabilité ;
infirmant la décision attaquée ;
- mettant hors de cause la société Diesnis cette dernière n'étant pas à l'origine des désordres de sols et de carrelage, conformément aux termes du rapport d'expertise judiciaire ;
- infirmer en tout cas le jugement attaqué sur le quantum des réparations, rien ne justifiant que le chiffrage retenu par M. [J] à hauteur de 30 000 euros HT ne soit pas déclaré satisfactoire ;
autres demandes au titre des frais exposés pendant l'exécution des travaux de reprise (dommages immatériels) :
- infirmer le jugement attaqué en rejetant toutes demandes de préjudices supplémentaires en dehors des coûts des reprises des ouvrages chiffrés sur la base du rapport d'expertise ;
- à titre subsidiaire, dire et juger la SMA SA bien fondée à opposer la franchise contractuelle de ses trois assurés en vertu de leurs polices d'assurance de ces entreprises ;
sur les recours en garantie des constructeurs et leurs assureurs :
- rejeter tout recours en garantie de M. [B] et de son assureur à leur égard, assureur de ces trois sociétés ainsi que tout éventuel recours émanant des autres parties et leurs assureurs intéressés par le présent litige ;
- débouter la Société AXA, l'entreprise [V], son assureur Allianz et le bureau Veritas et toutes autres parties de leurs demandes incidentes et subsidiaires de leur condamnation dans le cadre de leurs appels en garantie ;
- condamner M. [B] et son assureur à leur payer et leur porter chacune, la
somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 janvier 2025, la société Gan Assurances demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la MAF et son sociétaire M. [B] :
' Sur l'appel de la MAF et de son sociétaire en tant que dirigé à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin,
- constater qu'aucun moyen au soutien des prétentions de la MAF et de son sociétaire à son encontre ne figure dans la discussion ;
- par suite, et par application de l'article 954 du code de procédure civile, rejeter les prétentions de la MAF et de son sociétaire à son encontre ;
' Sur l'appel de la MAF en tant que dirigé à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre
Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour, statuant sur déféré,
- rappeler que GAN Assurances n'est pas partie à la procédure d'appel, en sa qualité d'assureur de Guy Lefèvre,
- par suite, déclarer irrecevable toute demande de condamnation présentée à l'encontre de GAN Assurances en cette qualité,
Sur son appel incident en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin :
- juger qu'il n'est pas démontré que les canalisations de nettoyage nécessiteraient des travaux, ni qu'elles seraient affectées de désordres ;
- par suite, dire sans objet sa garantie et réformer le jugement sur ce point ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Vu la police délivrée par la compagnie GAN Assurances à Sanect Cotentin,
- juger que les garanties de la police n'ont pas vocation à s'appliquer au titre du volet responsabilité civile ;
- juger que la compagnie Gan Assurances ne couvre pas la réparation du dommage causé aux travaux eux-mêmes ni les préjudices immatériels allégués ;
- par suite, réformer le jugement sur ce point et mettre la compagnie Gan Assurances hors de cause ;
à titre plus subsidiaire,
- faire application des limites de garantie prévues dans la police, c'est-à-dire les franchises qui s'appliquent par type de garantie : garantie des dommages matériels et garantie des dommages immatériels ' pertes d'exploitation, donc application éventuelle des franchises de manière cumulative :
' Police Sanect Cotentin - page 8 des conditions particulières :
- franchise de 10 %
- minimum 0,76 fois l'indice BT 01 - maximum 3,04 fois ce même indice.
franchise de 10 %
minimum 0,76 fois l'indice BT 01 - maximum 3,04 fois ce même indice.
' Et si la Cour retenait la mise en jeu de la garantie décennale, donc le régime de l'assurance obligatoire,
- condamner Sanect Cotentin à lui rembourser le montant de la franchise ;
Vu l'article 1317 du code civil,
- juger que le GAN ne saurait être tenu au titre de la solidarité passive au profit de la MAF ou de son sociétaire,
- faire droit au recours de la compagnie GAN Assurances à l'encontre des autres responsables dont la responsabilité aurait été retenue par la cour, ce sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, subsidiairement 1231-1 du même code, 1317 du Code civil,
- les condamner en conséquence à relever et garantir GAN Assurances en principal, intérêts, frais, à concurrence pour chacun du pourcentage de responsabilité qui sera retenu à leur encontre,
- condamner également leurs assureurs, sur le fondement de l'article L 124'3 du code des assurances, à garantir GAN Assurances dans les mêmes conditions, ce en principal, intérêts et frais,
Sur la mise hors de cause du Gan et l'absence de responsabilité de la société Guy Lefèvre :
Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour, statuant sur déféré,
- rappeler que GAN Assurances n'est pas partie à la procédure d'appel, en sa qualité d'assureur de Guy Lefèvre,
- par suite, déclarer irrecevable toute demande de condamnation présentée à l'encontre de GAN Assurances en cette qualité,
En toute hypothèse,
Vu les conclusions de l'expert [J],
- constater que l'expert a relevé que le maître d'ouvrage avait refusé la mise en place de protections mécaniques pour des raisons de coût et a attendu quatre années pour enfin s'y résoudre,
- retenir à ce titre le caractère exonératoire à l'égard des constructeurs de l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage,
- conclure en toute hypothèse à une absence d'impropriété à la destination de l'ouvrage du matériau utilisé en toile de verre, d'autant plus que les déchirures ne se situent pas dans les chambres froides mais uniquement dans les couloirs,
- constater que l'expert a catégoriquement refusé la coûteuse et inutile proposition de la Fondation Bon Sauveur à hauteur de 143.104,22 euros consistant à remplacer les revêtements muraux en fibre de verre par des panneaux isothermes,
- rejeter en tout état de cause cette demande en tant qu'elle est assortie d'une TVA de 20% non due à rejeter la demande d'une nouvelle expertise qui de toutes façons ne pourrait se dérouler au contradictoire de GAN, assureur de SAS Guy Lefevre, non partie à la procédure d'appel,
Sur les frais irrépétibles de première instance dont la Fondation Bon Sauveur et GCSMS demandent la réformation:
Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour, statuant sur déféré, qui a considéré que GAN Assurances, assureur de Guy Lefèvre, n'était pas partie à la procédure d'appel,
- dire définitif le jugement en ce qu'il a condamné la Fondation Bon Sauveur et GCSMS à payer au GAN une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- par suite dire irrecevable la demande de réformation présentée sur ce point,
Sur la demande de condamnation présentée par la société Guy Lefèvre à l'encontre de Gan Assurances :
Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour, statuant sur déféré,
- rappeler que GAN Assurances n'est pas partie à la procédure d'appel, en sa qualité d'assureur de Guy Lefevre,
- par suite, déclarer irrecevable toute demande de condamnation présentée à l'encontre de GAN Assurances en cette qualité,
Sur la demande de condamnation présentée par Axa France Iard à l'encontre de Gan Assurances : Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour, statuant sur déféré, - rappeler que GAN Assurances n'est pas partie à la procédure d'appel, en sa qualité d'assureur de Guy Lefevre,
- par suite, déclarer irrecevable toute demande de condamnation présentée à l'encontre de GAN Assurances en cette qualité,
A titre subsidiaire,
Sur l'ensemble des demandes :
Vu les dispositions de l'article 1317 du Code civil,
- faire droit au recours de la compagnie GAN Assurances à l'encontre des autres responsables dont la responsabilité aurait été retenue par la cour, ce sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, subsidiairement 1231-1 du même code, 1317 du code civil,
- les condamner en conséquence à relever et garantir GAN Assurances en principal, intérêts, frais, à concurrence pour chacun du pourcentage de responsabilité qui sera retenu à leur encontre,
- condamner également leurs assureurs, sur le fondement de l'article L 124'3 du code des assurances, à garantir GAN Assurances dans les mêmes conditions, ce en principal, intérêts et frais,
en toute hypothèse,
- débouter la Mutuelle des Architectes Francais (MAF) et son sociétaire, la Fondation Bon Sauveur, le GCSMS, Axa France Iard, assureur de Davoust et Normaprim, Sas Guy Lefevre ou tout autre prétendant de leurs demandes envers la compagnie GAN Assurances,
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Francais (MAF) et son sociétaire, la Fondation Bon Sauveur, le GCSMS, Axa France Iard, Sas Guy Lefevre à payer à la compagnie GAN Assurances la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie qui succombera aux dépens dont distraction au profit de Me Chevrier dans les conditions de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- recevant en leur appel M. [B] et la MAF, les en déclarer mal fondés .
- la recevant en son appel incident AXA France, en sa qualité d'assureur de la société Davoust et de la société Normaprim, l'en déclarer bien fondée ;
- recevant en son appel incident la Fondation Bon Sauveur et GCSMS, les en déclarer mal fondées ;
Ce faisant :
A) Sur AXA France, en sa qualité d'assureur de la société Davoust :
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
- constater l'absence d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de la MAF et de M. [B] à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Davoust ;
- confirmer le jugement sur son absence de condamnation en sa qualité d'assureur de Davoust en raison de :
de la faute intentionnelle de la société Davoust quant à l'abandon de chantier selon l'article L.113-1 du code des assurances,
l'absence de réception des ouvrages effectués par la société Davoust ;
- faisant droit à son appel incident, en sa qualité d'assureur de la société Davoust, infirmer le jugement en ce qu'il a admis une réclamation sur les carrelages à concurrence de 648 217,05 euros TTC ;
- débouter la Fondation Bon Sauveur et GCSMS de leurs demandes pour limiter la condamnation des constructeurs à la somme retenue par l'expert judiciaire de 30 000 euros HT ;
subsidiairement sur le montant,
- constater qu'aux cours des opérations d'expertise était revendiquée par GCSMS la somme de 335 152,10 euros HT et limiter les condamnations des constructeurs à ce montant ;
- infirmer le jugement ce qu'il a écarté de responsabilité la société Bureau Véritas Construction et la garantie de la société Syndicat 1886 des Lloyd's de Londre ;
- confirmer le jugement sur la responsabilité prépondérante et essentielle de M. [B] ;
- condamner in solidum M. [B], la MAF, la société Diesnis Exploitation, la société SMA, Veritas et la société Syndicat 1886 des Lloyd'S de Londre à la garantir, en sa qualité d'assureur de la société Davoust, des condamnations pouvant être prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter Véritas de son recours en garantie à son encontre, en sa qualité d'assureur de Davoust ;
B) Sur les demandes effectuées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Normaprim,
- infirmer le jugement rendu quant à sa condamnation en raison :
de l'absence de lien de causalité entre le désordre revendiqué et la mission effectuée par la société Normaprim en raison de l'absence de preuve d'un désordre de nature décennale,
de l'absence de preuve de responsabilité de la société Normaprim ;
- débouter la Fondation Bon Sauveur et la société GCSMS Presqu'Ile de leurs demandes ;
- faisant droit à l'appel incident sur sa condamnation, en sa qualité d'assureur de la société Normaprim au paiement de la somme de 69 860,61 euros et débouter GCSMS et la Fondation Bon Sauveur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à cet égard ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Bureau Véritas est impliquée dans la survenance du désordre ;
- débouter M. [B] et la MAF de leur demande de garantie générale à son égard, en sa qualité d'assureur de la société Normaprim ;
- débouter le GAN et Sanect Cotentin de leur recours en garantie à son encontre ès-qualités d'assureur de Normaprim ;
- condamner in solidum M. [B], la MAF, la société Bureau Véritas Construction, la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres, la société Sanect Cotentin et le GAN à la garantir des condamnations pouvant être prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
- réformer le jugement en l'admission du montant de l'article 700 à concurrence de 25 000 euros et l'admission des dépens ;
- débouter intégralement la Fondation Bon Sauveur et GCSMS Presqu'Ile de l'ensemble de leurs demandes à cet égard et quant à la demande de nouvelle expertise pour les travaux du lot carrelage ;
- condamner in solidum M. [B], la MAF, la Fondation Bon Sauveur et la société GCSMS Presqu'Ile ou tout autre personne succombante au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 janvier 2025, la Fondation Bon Sauveur et le GCSMS Presqu'Ile demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1641 et suivants, 1382 et 1383 du code civil, 788, 143 et 144, 699 et 700 du code de procédure civile,
- déclarer M. [B] et la MAF mal fondés en leur appel ;
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
- débouter M. [B] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 2 décembre 2019 dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les revêtements muraux et les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles d'instance au profit de la société Guy Lefevre et du GAN ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 2 décembre 2019 en ce qu'il a :
* débouté la Fondation Bon Sauveur de la Manche de sa demande dirigée à l'encontre de :
M. [B] et la MAF ès qualités d'assureur de M. [B]
et la société Guy Lefevre et la société GAN Assurances ès qualités d'assureur de la société Guy Lefevre à lui régler la somme de 143 104,22 euros au titre des reprises des revêtements de mur,
* et a condamné la Fondation Bon Sauveur et le GCSMS Presqu'Ile in solidum à régler à la société Guy Lefevre et à la société Gan Assurances une indemnité de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'instance ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [B] et la MAF ès qualités d'assureur de M. [B] et la société Guy Lefevre à régler à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 143 104,22 euros au titre des reprises des revêtements de mur ;
- condamner in solidum M. [B] et la MAF à verser à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ;
- condamner in solidum M. [B] et la MAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Piedaganel, avocat aux offres et affirmations de droit qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour le montant dont elle n'aurait pas reçu provision ;
à titre subsidaire, sur les demandes indemnitaires formulées par La Fondation Bon Sauveur de la Manche pour la réfection du carrelage et des revêtements de mur et les préjudices immatériels subis :
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [B], de la société Guy Lefevre de la MAF, de la société Diesnis et de la SMA ;
- désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira au tribunal de céans avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux [Adresse 36] sur la Commune de [Localité 14],
* recueillir les observations des parties ;
* réunir l'ensemble des pièces afférentes au litige,
* faire tout constat utile sur les travaux de reprise engagés par la Fondation Bon Sauveur pour remédier aux désordres affectant les cloisons détériorées par l'eau, le carrelage et les revêtements de mur,
* donner un avis sur les responsabilités encourues,
* donner un avis sur l'étendue et le chiffrage des travaux de reprise réalisés au niveau des cloisons détériorées par l'eau, du carrelage et des revêtements de mur,
- débouter les appelants et autres parties à l'instance de toutes demandes dirigées à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 janvier 2025, la société Entreprise [V] et la société d'assurances Allianz anciennement dénommé AGF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 2 décembre 2019 en ce qu'il ne les a pas condamnés et qu'il a condamné la Fondation Bon Sauveur et le G.C.S.M.S. Presqu'Ile à leur verser la somme de 3 000 euros conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile et les autres défendeurs aux dépens de la procédure de première instance ;
- dire et juger l'appel de la MAF et de M. [B] à leur encontre infondé et les débouter de leurs demandes à leur encontre à ce titre ;
- dire et juger également que l'appel incident de la société Faucillion et de la SMABTP ou de toute autre partie à leur encontre est infondé et les débouter de leurs demandes à leur encontre à ce titre ;
- condamner subsidiairement, conformément au code civil, article 1382, la Société Entreprise Faucillion & Cie, la SMABTP, la Société Bureau Véritas Construction, la Société QBE Insurance (Europe) Limited, in solidum, à les garantir de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre ;
- dire et juger très subsidiairement que la société d'assurances Allianz ne saurait être condamnée que conformément au contrat d'assurance soit exclusivement en ce qui concerne des désordres de nature décennale et sous déduction, en ce qui concerne les dommages immatériels, de la franchise stipulée au contrat en cause ;
- condamner la MAF et M. [B] in solidum à leur verser à la somme de 5 000 euros concernant la procédure d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la MAF et M. [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec recouvrement par Maître Souron conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2025 reitérant l'intégralité des demandes figurant au dispositif de ses précédentes conclusions à l'exception de l'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, portée à 8 000 euros, la société Diesnis, la société Isotech et la société Faucillion et la société SMA, ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins que soient admises aux débats les pièces figurant au bordereau annexé, notamment les polices d'assurances des trois premières.
Avant l'ouverture des débats, les autres parties ont exprimé leur accord à la révocation de l'ordonnance de clôture.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
I/ Sur la forme et les incidents de procédure :
1) la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Les pièces communiquées par les sociétés Diesnis, Isotech Normandie, Faucillion et SMA, après l'ordonnance de clôture, apparaissent nécessaires à la compréhension et à la résolution du litige. Leur communication après la clôture fixée au 22 janvier 2025, constitue un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 914- 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture prise le 22 janvier 2025 et de fixer la clôture de l'instruction au jour de l'audience. Les conclusions et les pièces communiquées le 27 janvier 2025 par les sociétés Diesnis, Isotech Normandie, Faucillion et SMA sont donc recevables.
2) l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction et de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres représentée par son mandataire la Société Lloyd's France ainsi que la mise hors de cause de la société Bureau Veritas et de la société QBE Insurance Limited :
Il sera d'abord constaté que le tribunal a reçu la société Bureau Veritas Construction en son intervention volontaire et mis hors de cause la société Bureau Veritas en tenant compte du traité d'apport partiel d'actifs qu'elles ont conclu le 24 août 2016 aux termes duquel il a été convenu que la société Bureau Veritas Construction serait seule tenue du passif transféré par la société Bureau Veritas. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il convient de donner acte à la société Syndicate 1866 des Lloyd's de Londres représentée par son mandataire la Société Lloyd's France de son intervention volontaire à l'instance aux lieu et place de la société QBE Insurance (Europe) Limited qui sera mise hors de cause.
3) le rejet des fins de non recevoir et exceptions de procédure :
Si M. [B] et la MAF demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile et les exceptions de nullité de l'assignation tenant au défaut de capacité à agir et au défaut de pouvoir des représentants légaux de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile, la cour constate qu'aucun moyen à l'appui de cette demande d'infirmation n'est invoqué dans la discussion par les appelants et qu'en outre, comme le soulignent la Fondation Bon Sauveur et le GCSMS Presqu'Ile, il n'est pas davantage formé de demande subséquente afférente à la recevabilité de leur action ou à la validité de la procédure.
Il sera rappelé de surcroît, que le tribunal a rejeté les fins de non recevoir et les exceptions de procédure soulevées au motif que par jugement en date du 29 août 2014, il avait été statué de manière définitive sur ces moyens et que l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile avait été déclarée recevable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4) l'appel dirigé contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust:
La société Axa France Iard demande à la cour de constater l'absence d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de M. [B] et de la MAF à son égard en sa qualité d'assureur de la société Davoust. Elle soutient en effet que les appelants principaux n'ont pas conclu dans le délai de trois mois à son égard en sa qualité d'assureur de la société Davoust au motif que les conclusions déposées ne l'intiment pas dans leur dispositif en cette qualité mais seulement en sa qualité d'assureur de la société Normaprim.
L'article 908 du code de procédure civile dispose, dans sa version applicable à la date des conclusions prises par les appelants principaux le 7 janvier 2021, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'une délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il s'avère cependant que tant la déclaration d'appel que les premières conclusions notifiées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, visent la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim mais également en sa qualité d'assureur de la société Davoust.
Si effectivement il apparaît que la demande de garantie que M. [B] et la MAF forment, dans le corps de leurs écritures, à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust n'est pas reprise dans le dispositif de ces conclusions, il ne saurait pour autant en être conclu que le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'aurait pas été respecté par les appelants à l'égard de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust puisqu'elle s'est vue notifier les premières conclusions des appelants dans le délai prévu par cet article et a pu non seulement prendre connaissance de l'absence de prétention au dispositif la concernant en sa qualité d'assureur de la société Davoust mais également faire valoir ses moyens en réponse.
De surcroît, il sera rappelé d'une part, que la sanction du non respect du délai de l'article 908 est la caducité de la déclaration d'appel et d'autre part qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, aucune prétention n'est formulée dans le dispositif des premières conclusions prises par M. [B] et son assureur . Il en est de même dans leurs dernières conclusions déposées.
Il y a donc bien appel de M. [B] et son assureur, la MAF, à l'égard de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust et une absence de prétention au dispositif de leurs dernières conclusions à l'encontre de celle-ci dont la cour tirera toutes les conséquences.
5) La recevabilité des actions à l'égard de la société Normaprim et de la Selarl [R] [Y] pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société Normaprim :
Il sera constaté que ne sont pas critiquées en appel , les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables :
- d'une part, l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile ainsi que les appels en garantie formés à l'encontre de la société Normaprim, mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 26 novembre 2012,
- et d'autre part, l'action de M.[V] [B] et de son assureur la MAF à l'encontre de la SELARL [R] [Y], pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société Normaprim, et l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile à l'encontre de la même SELARL [R] [Y], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement dont bénéficie la société Normaprim.
Elles seront nécessairement confirmées.
6) la recevabilité de l'appel de M. [B] et de la MAF à l'égard de la société Sanect Cotentin:
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Sanect Cotentin demande de déclarer l'appel interjeté par M. [B] et la MAF irrecevable et en tous cas mal fondé.
Elle ne soutient toutefois aucun moyen sur sa demande d'irrecevabilité, se contentant de relever qu'aucune condamnation de la société Sanect Cotentin et de son assureur la société GAN Assurances n'a été prononcée par le tribunal in solidum avec M. [B] et d'en conclure que l'appel de M. [B] et de la MAF ne vise pas les dispositions du jugement ayant prononcé sa condamnation et celle de son assureur au paiement de la somme de 6 872,60 euros au titre de la réparation des canalisations de nettoyage in solidum avec la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim. Elle forme toutefois appel incident sur cette condamnation prononcée à son égard.
Il s'en déduit que la recevabilité de l'appel principal relevée par M. [B] et la MAF n'est en fait pas remise en cause par la société Sanect Cotentin et que la cour n'a pas à statuer sur ce point
7) la recevabilité de l'appel en garantie formé par M. [B] et la MAF à l'égard de la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre :
M. [V] [B] et la MAF n'ont intimé la société GAN Assurances, dans leur déclaration d'appel, qu'en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin.
Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour a déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile à l'encontre de la société GAN Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre.
C'est donc à juste titre que la société GAN Assurances conclut à l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé à son encontre par M. [B] et son assureur la MAF en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre.
II / Sur la reprise des désordres :
A titre liminaire, il sera constaté que la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ne demandent pas l'infirmation du jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande d'indemnisation pour le remplacement d'un des condenseurs situés en toiture sur le fondement de la garantie des vices cachés et de leurs demandes en dommages-intérêts au titre des travaux provisoires exposés en juillet 2012, des salaires des employés inoccupés pendant les travaux de reprise , du manque à gagner pour le non recours au personnel d'ESAT et des deux factures de fourniture de matériel technique.
Aucune des autres parties ne remet en cause le jugement sur ce point. Ces dispositions se trouvent donc confirmées.
La décision du tribunal de retenir un montant forfaitaire de 12 % pour l'indemnisation du coût de la maîtrise d'oeuvre et de 2 % pour le coût du contrôle technique sur le montant des travaux de reprise mis à la charge des entreprises n'est pas davantage discutée par les parties. En conséquence, la cour appliquera cette surcote forfaitaire pour les travaux qu'elle considèrera nécessaires à la reprise des désordres.
Enfin, la Fondation Bon Sauveur de la Manche justifiant ne pas être assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées en sa faveur le seront toutes taxes comprises.
1/ Façades, clos et couvert :
Le tribunal a considéré que les désordres constitués par la fissuration des façades aux jonctions charpente/maçonnerie tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment ne relevaient pas de la garantie décennale puisque ni le rapport d'expertise ni les parties demanderesses n'établissaient que ces désordres portaient atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination . Il a souligné qu'il n'avait été fait état d'aucun risque d'effondrement du bâtiment ni d'infiltrations. Il a donc examiné la responsabilité du maître d'oeuvre et des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Relevant que le projet initial avait été modifié pour la partie basse des façades et du cloisonnement à la demande du maître de l'ouvrage, il a retenu une faute de M. [B] et de la société Faucillion &Cie, chargée des lots terrassements et maçonnerie, dans la mission qui leur avait été confiée, pour ne pas avoir identifié la nécessité de prévoir une construction en maçonnerie qui ne soit pas solidaire de la charpente.
Le tribunal a écarté la responsabilité de la société [V], chargée du lot 'charpente', au motif que la modification du revêtement des façades extérieures en partie basse étant intervenue en cours de réalisation de la charpente, elle n'avait pu prendre en compte l'existence des façades en maçonnerie pour la conception de la charpente. Il a également relevé que ni le rapport d'expertise ni les demanderesses ne mentionnaient la consultation de la société [V] sur le projet modificatif et les conséquences du changement de revêtement de sorte qu'aucun manquement à son obligation de conseil ou d'information ne pouvait lui être reproché. Relevant également que la société [V] avait dû apporter, à partir de juin 2006, des renforcements de structures dont certains avaient traversé les murs de façades de maçonnerie créant ainsi des liaisons supplémentaires béton/acier, il a souligné néanmoins que ces renforcements avaient été réalisés avec l'accord de la société Faucillion &Cie et du bureau d'études Normaprim et qu'il n'était pas établi de lien de causalité entre ceux-ci et les fissures constatées lesquelles trouvaient leur source selon l'expert, dans les premières liaisons charpente-béton au niveau du chaînage haut du mur de façade.
Enfin, s'agissant de la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction, les premiers juges ont rappelé que les fissures litigieuses ne portaient atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à la sécurité des personnes, ce que la société Bureau Veritas Construction, chargée d'une mission spéciale après l'apparition des désordres, avait confirmé . Soulignant que cette société avait attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques tenant à la solidarité entre la maçonnerie et la charpente métallique dans un rapport de juin 2006, ils ont estimé que la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction ne pouvait être recherchée sur les désordres affectant les façades, le clos et le couvert.
En conséquence, le tribunal a condamné in solidum M. [V] [B], son assureur, la MAF, la société Faucillion &Cie et son assureur la SMA, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 24 808,85 euros au titre de la réparation des désordres relatifs aux façades, dans les limites, s'agissant de la MAF, des plafonds de garanties et sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance conclu avec M. [B].
Sans remettre en cause le principe de leur responsabilité ni le montant des travaux de reprise, M. [B] et la MAF reprochent cependant aux premiers juges d'avoir retenu un fondement contractuel et non décennal et d'avoir écarté les responsabilités de la société [V] et du Bureau Veritas de façon peu convaincante. Ils estiment en effet que les défaillances de la société [V] dans le traitement de la charpente sont principalement à l'origine des désordres du fait d'un calcul trop juste de la charpente et des nombreux renforts qu'elle a été amenée à faire en cours de chantier. Ils critiquent également le tribunal pour avoir imputé à M. [B] une part de responsabilité dans les dommages à hauteur de 30 % alors que ceux-ci sont consécutifs à des problèmes de synthèse de document d'exécution incombant normalement aux entreprises. Ils sollicitent donc l'infirmation du jugement afin que la responsabilité soit équitablement répartie à hauteur de 25 % pour chaque partie intervenante comme préconisé par l'expert.
La société Faucillion & Cie et son assureur, la SMA, demandent, à titre principal, de retenir un montant de réparation des désordres affectant les façades de 19 089,60 euros TTC conformément au rapport d'expertise et de fixer la responsabilité du maître d'oeuvre à 75 % et non à 60 % comme retenu par le tribunal, soulignant au passage l'erreur matérielle affectant les écritures de M. [B] et son assureur sur ce point. A titre subsidiaire, elles sollicitent la réformation du jugement pour avoir exonéré totalement la société [V] et le bureau de contrôle Veritas et leurs assureurs respectifs de toute responsabilité dans l'apparition des fissures à la jonction maçonnerie / charpente et concluent à un partage de responsabilité entre les quatres intervenants à hauteur de 25 % chacun.
La société [V], chargée du lot n°3 charpente, et son assureur, la société Allianz, font valoir de leur côté, que les désordres constatés en façade ne portent pas atteinte à la solidité du bâtiment et n'ont donc aucun caractère décennal. Elles soutiennent qu'aucune faute dans la mission de conception et de construction de la charpente ne peut être reprochée à la société [V] et que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu sa responsabilité. Elles soulignent qu'en présence d'un maître d'oeuvre et d'un bureau technique, il n'appartient pas aux entreprises d'effectuer une mission de coordination et considèrent que c'était au maître d'oeuvre et à l'entreprise de maçonnerie de veiller à éviter la solidarisation de la charpente et de la maçonnerie en certains points. Soutenant qu'aucun élément de nature à établir une faute de la société [V] n'est produit en appel, elles demandent à la cour de débouter M. [B] et la MAF ainsi que la société Faucillion & Cie et son assureur, la SMA, de leurs prétentions à son égard . A titre subsidiaire, sur les recours en garantie consécutifs aux fissurations, la société [V] et la société Allianz demandent à être relevées et garanties de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par l'architecte, l'entreprise de maçonnerie et le bureau de contrôle avec leurs assureurs respectifs.
Rappelant d'une part, qu'aucune condamnation ni aucun appel en garantie n'a été retenu à l'encontre du contrôleur technique et de son assureur par le tribunal,et d'autre part, que le contrôleur technique n'est pas soumis à la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil mais à celle limitée prévue par l'article L.111-24 du code de la construction, la société Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's de France soulignent que la mission du contrôleur technique est de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Elles précisent que cette mission s'exerce à la demande du maître de l'ouvrage et qu'elle n'a pas pour but de vérifier la mise en conformité de l'ouvrage avec les documents contractuels mais avec les textes législatifs et règlementaires en vigueur.
Elles contestent en conséquence le reproche fait par l'expert à l'encontre de la société Bureau Veritas, d'avoir validé les calculs de la charpente renforcée en cours de chantier et de n'avoir pas fait d'observation dans son rapport final concernant la stabilité charpente/ murs de façades en maçonnerie alors que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et que le contrôleur technique avait attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques tenant à la solidarité de la charpente avec la maçonnerie. Elles concluent à la confirmation du jugement en ce que la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction ne saurait être recherchée pour les désordres affectant les façades.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile s'en rapportent à la sagesse de la cour sur les quote-part de responsabilité entre les constructeurs et sollicitent la confirmation du jugement sur le montant de l'indemnisation et en ce qu'il a retenu une condamnation in solidum des constructeurs qu'il a jugé responsables des désordres .
L'expert a constaté des déformations de la charpente métallique entraînant des fissures intérieures et extérieures des façades à la jonction de la charpente avec les murs de façades et les pignons. Il a estimé que ces fissures à chaque trame de charpente métallique étaient dues à l'existence de liasons entre la charpente et le chainage du mur de façade en Siporex. Il a noté que les éléments de charpente ne figuraient pas sur les plans d'exécution de l'entreprise Faucillion & Cie, établis par le bureau d'étude Normaprim.
Il n'est pas discuté que le devis descriptif initial, établi par M. [B], prévoyait un bâtiment en charpente métallique avec bardages en façades. L'expert a d'ailleurs qualifié cette conception d'origine comme satisfaisante.
Il n'est pas davantage contesté que pour satisfaire une demande esthétique du maître de l'ouvrage mais aussi pour des questions d'assurance incendie du bâtiment, les façades en partie basse et le cloisonnement ont été finalement réalisés en maçonnerie par la pose de panneaux Siporex CF 2 H, le bardage demeurant en partie haute des façades. Cette modification de la façade a notamment permis au maître de l'ouvrage d'éviter des travaux d'installation d'un réseau sprinkler estimé à 500 000 euros et de ne pas avoir de charges d'entretien et de maintenance de ce réseau durant la vie du bâtiment. Cette solution a donc présenté une économie substantielle sur le coût de la construction pour la Fondation Bon Sauveur de la Manche.
L'expert a relevé que l'architecte avait subi le choix du maître de l'ouvrage sans pour autant s'y opposer. Il a également considéré que la solution du mur de façade en maçonnerie était réalisable à condition que l'entreprise [V] l'ait prise en compte dans sa conception et ses calculs de remplacement du bardage prévu et qu'elle ait été chargée de la réalisation du mur ou que l'entreprise Faucillion ait réalisé le mur auto stable sans liaison avec la charpente.
La modification de façade étant réalisable, l'expert a estimé que la Fondation Bon Sauveur de la Manche ne s'était pas immiscée fautivement dans les opérations de construction et a écarté sa responsabilité qu'il avait, dans un premier temps, retenue pour partie. Il a considéré que les entreprises [V] et Faucillion avaient tout loisir de s'opposer à cette modification si le choix technique n'était pas adapté. Selon lui, l'entreprise [V] ne pouvait ignorer que les travaux réalisés par la société Faucillion & Cie avaient une influence sur ses propres travaux. Il a enfin estimé que le Bureau Veritas aurait dû formuler un avis défavorable sur la modification. Il a donc préconisé la répartition des responsabilités à part égales à hauteur de 25 % entre M. [B], les entreprises [V] et Faucillion et le Bureau Veritas.
Il convient de relever que les désordres constatés sur les façades à la jonction charpente/maçonnerie n'ont pas été considérés par l'expert comme compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement. M. [B] et la MAF ne produisent en appel aucun élément susceptible de contredire les constatations de l'expert ni d'établir le caractère décennal des fissures. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil s'agissant de ces désordres et examiné la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel de l'article 1147 du même code dans sa rédaction alors en vigueur.
Ni M. [B] ni la société Faucillion & Cie ne contestent le principe de leur responsabilité dans la survenance des désordres, M. [B] en discutant le fondement juridique seulement. Leurs critiques du jugement portent sur l'exonération de la société [V] et de la société Bureau Véritas ainsi que sur la répartition des responsabilités.
S'agissant de la société [V], il sera rappelé qu'elle était chargée du lot n°3 'charpente métallique' et notamment des ossatures pour la pose du bardage. La cour constate toutefois que l'expert note dans son rapport, pages 14 et 20, qu'elle était également chargée du lot n°4 'couverture et bardage', et ce sans être contredit par les parties, bien que la Fondation Bon Sauveur de la Manche comme M.[B] mais aussi le rapport d'expertise en page 8, fassent état, pour le lot n°4 'couverture et bardage', de la société Foucault. Cette société est d'ailleurs mentionnée dans le rapport d'expertise page 19 comme s'étant vue confier le bardage sur façade devant l'escalier pour un montant de 2 935,40 euros à la place de la société Faucillion & Cie. Les comptes-rendus de réunion de chantier ne sont pas versés aux débats (et n'ont d'ailleurs pas été communiqués à l'expert).
Mais d'une part, il résulte des pièces produites que la convention de travaux pour le lot n° 4 'couverture/ bardage'a été signée le 17 novembre 2005 avec la société Foucault. D'autre part, selon les pièces 191 à 197 produites par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCMS Presqu'Ile, le lot n° 4 ne concerne que la société Foucault et un sous-traitant, la société Etanchéité du bocage pour la couverture. Aucun élément ne permet de conclure que le bardage de la partie basse des façades avant modification devait être initialement réalisé par l'entreprise [V] ni que celle-ci était titulaire du lot 'couverture et bardage'.
Par ailleurs, l'expert regrette que la modification de la façade ne soit pas restée dans le lot n°3 'charpente métallique' soulignant que la société [V] aurait pu, dans ce cas, sous-traiter cette partie au maçon. M. [J] a découvert, en cours d'expertise, que du fait des erreurs et des reprises de calcul de la société [V], les ouvrages de charpente métallique ont subi en cours de construction des renforcements de structure très importants qui ont entraîné des traversées des murs de façade en maçonnerie avec des liaisons béton acier non prévues . Il a appris qu'il avait également été nécessaire de renforcer le mur de façade réalisé par la société Faucillion & Cie par des poteaux béton verticaux pour assurer sa stabilité mais que la séparation entre la charpente et la maçonnerie n'a pu être réalisée correctement. Il est établi que la société Bureau Veritas a été consultée sur ce point et qu'un avenant à sa mission sur la solidité de l'ouvrage a été signé le 30 octobre 2006 pour un contrôle des plans et des notes de calculs supplémentaires.
Il découle de l'exécution de ces travaux de renforcement une impossibilité de s'opposer aux mouvements de la charpente occasionnés par les sollicitations extérieures, température, vent, neige ce qui créé l'apparition des fissures aux jonctions charpente / maçonnerie. L'expert conclut donc que les fissures à chaque trame de charpente métallique sont dues aux liaisons entre la charpente et le chaînage de façade haut du mur qui ne devraient pas exister.
Ainsi, si la société Faucillion & Cie a procédé en totalité à la modification de la façade en partie basse par la pose de Siporex et à la reprise du mur de façade après renforcement de la charpente sans anticiper les mouvements de la charpente métallique, il apparaît que les renforcements de la charpente, consécutifs aux erreurs de calcul de la société [V], ont contribué, en traversant les ouvrages en béton, à rendre la charpente solidaire de la maçonnerie de sorte que contrairement à ce que le tribunal a retenu, il y a bien faute de la société [V] dans l'exécution de sa prestation en lien avec les désordres survenus. La société Allianz qui ne conteste pas sa garantie sera donc tenue, in solidum avec son assurée, à la réparation de ces désordres dans les limites de plafond du contrat d'assurance et sous déduction des franchises applicables.
S'agissant de la société Bureau Veritas Construction, il convient de souligner qu'elle avait été chargée d'une mission de type L relative à la solidité des ouvrages et équipements indissociablement liés et d'une mission de type 'ST-i' relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments industriels portant notamment sur les installations électriques, les ouvrages et éléments concourant à la prévention des incendies et à l'évacuation des occupants ainsi que sur les ouvrages et éléments d'équipement relatifs à la sécurité hors incendie, les désordres n'ayant aucun caractère décennal.
Comme l'a justement relevé le tribunal, les désordres affectant les façades ne portent atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à la sécurité des personnes. En tant que contrôleur technique, la société Bureau Veritas n'avait dès lors qu' une obligation de moyen dans les limites des missions confiées par le maître de l'ouvrage Il est établi par ailleurs, que dans un rapport de juin 2006, la société Bureau Veritas a attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait qu'il n'existait pratiquement pas de jeu entre la maçonnerie et la charpente et que les déplacements inhérents à la souplesse de la structure devaient être pris en compte.
L'expert a considéré toutefois que la responsabilité du contrôleur technique pouvait être retenue à hauteur de 25 % pour avoir validé les calculs de la charpente renforcée en cours de chantier sans faire d'observation dans son rapport final de contrôle technique concernant la stabilité charpente / murs de façade en maçonnerie.
Mais si dans une lettre à l'expert en date du 24 juillet 2013, la société Bureau Veritas mentionne que sa responsabilité pourrait légitiment être engagée pour le seul désordre affectant les façades qui constituent un ouvrage clos et couvert du bâtiment, il ne peut en être conclu comme l'a fait l'expert, que celle-ci reconnait de facto sa responsabilité dans l'apparition des fissures. En effet, alors que la stabilité de l'ouvrage n'était pas en jeu, le contrôleur technique ne pouvait aller au-delà de l'observation qu'il avait faite en juin 2006, une fois les travaux effectués. Ne disposant d'aucun pouvoir coercitif à l'égard des constructeurs, la société Bureau Veritas ne pouvait que transmettre ses avis au maître d'ouvrage . C'est à celui-ci qu'il appartenait d'apprécier la suite à y donner. Ainsi toute mention sur le fait que son observation n'avait pas été suivie d'effet et que la solidarité charpente /maçonnerie persistait, ne pouvait contraindre les entreprises à la reprise des malfaçons.
Il s'ensuit que l'absence d'observation dans son rapport final ne peut caractériser une faute du contrôleur technique en lien avec la survenance des fissures ni un manquement à son obligation de prévention des aléas qui permettraient de retenir sa responsabilité. Le tribunal sera donc approuvé pour avoir dit que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur ce désordre.
La cour considère en conséquence, que la responsabilité du maître d'oeuvre et celle des sociétés [V] et Faucillion & Cie sont engagées pour les désordres causés aux façades du bâtiment. Elle rejoint toutefois l'appréciation des premiers juges sur la responsabilité prépondérante de l'architecte par rapport aux deux entreprises. Il appartenait en effet à M. [B], s'il acceptait de répondre favorablement à la demande du maître de l'ouvrage sur la modification des façades, de s'assurer en sa qualité de maître d'oeuvre , que cette modification était prise en compte par les entreprises concernées, de vérifier comment celles-ci l'intégraient dans la conception des lots qui leur étaient confiés et de coordonner leurs interventions tout en tenant compte de l'observation du contrôleur technique émise en juin 2006. La responsabilité des sociétés [V] et Faucillion &Cie dans la survenance des dommages apparaît quant à elle, équivalente. Il sera donc retenu le partage de responsabilité suivant :
[V] [B] : 60 %
Société [V] : 20 %
Société Faucillion : 20 %.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Il sera enfin relevé que le montant de la réparation du désordre relatif aux façades fixé par le tribunal correspond au devis produit par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour un montant de 19 089,60 euros TTC, inférieur à l'évaluation de l'expert, auquel il a ajouté une surcôte forfaitaire de 12 % correspondant au coût de maîtrise d'oeuvre et de 2 % correspondant au coût de l'intervention du contrôleur technique pour les travaux de reprise. La somme évaluée par le tribunal à 24 808, 85 euros TTC sera retenue par la cour.
Par ailleurs, la MAF, la SMA et la société Allianz seront tenues au paiement de cette somme in solidum avec leurs assurés, à raison de la faute commise par ceux-ci, dans les limites du plafond de garantie et sous déduction des franchises prévues au contrat.
2/ Le sol et les cloisons des zones de production et des locaux sociaux :
Le maître de l'ouvrage a rapidement constaté une stagnation d'eau dans la salle de cuisson, une contrepente vers la façade, des infiltrations d'eau sous les plinthes, une dégradation des joints de carrelage et l'apparition de moisissures sur certaines cloisons.
L'expert a conclu que 'les malfaçons dans les zones humides sont consécutives à l'absence d'étanchéité sous les carrelages, l'absence de pente au sol entraînant des stagnations d'eau dans la salle de cuisson et la migration d'eau du local plonge batterie dans les vestiaires contigus situés dessous le niveau des autres locaux'. Il a considéré que la stagnation d'eau dans la salle de cuisson avec contrepente vers la façade occasionnait un sol glissant et rendait de ce fait l'ouvrage impropre à sa destination.
M. [J] a noté également une inondation des locaux avec des cloisons gorgées d'eau et détériorées, dans les vestiaires hommes . Il a estimé d'une part, que la zone de carrelage à refaire devra être limitée aux locaux de la zone humide qui posent des problèmes, les autres locaux séparés par des portes,devant rester en l'état et d'autre part, que les locaux vestiaires devaient être démolis et reconstruits.
Enfin, il est apparu un manque de béton derrière les plinthes à 45 ° non conforme aux préconisations réglementaires.
Le caractère décennal de ces désordres retenu par le tribunal en ce qu'ils portaient atteinte à la destination de l'ouvrage, n'est pas discuté devant la cour par M. [B] et la MAF. Il apparaît en effet que les sols rendus glissants par la stagnation d'eau présentaient un risque d'accident pour le personnel exploitant et que les moisissures apparues sur certains murs et les infiltrations d'eau au travers des plinthes occasionnaient un risque sanitaire pour des locaux à usage de cuisine collective. Le tribunal a relevé à juste titre que ces risques avaient été soulevés successivement par la Direction départementale des Services Vétérinaires puis la Direction départementale de la Protection des Personnes.
Le lot 'revêtements scellés' était initialement confié à la société Davoust qui a abandonné le chantier en décembre 2006 après quatre mois de travaux et c'est la société Diesnis qui a achevé les travaux de carrelage en intervenant sur le chantier dès le mois de janvier 2007.
Il est constant qu'une grande partie des malfaçons constatées sont imputables à la société Davoust. Or, la réception des ouvrages n'est pas intervenue à son contradictoire. Le tribunal en a déduit que la garantie décennale de cette société ne pouvait être engagée, les désordres relevant de sa responsabilité contractuelle. M.[B] et la MAF soutiennent toutefois que les réalisations ayant été payées par la Fondation Bon Sauveur de la Manche, une réception tacite des ouvrages réalisés par la société Davoust serait intervenue. Ils ne forment cependant aucune prétention à l'appui de l'engagement de la responsabilité décennale de la société Davoust de sorte qu'il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point, étant observé que ni la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ni la société Axa France Iard ne concluent sur ce point.
La société Diesnis a, pour sa part, achevé les pièces commencées par la société Davoust par la pose du carrelage, des plinthes et effectué les travaux de finition que celle-ci n'avait pas effectués. Elle a réalisé entièrement le carrelage des locaux sociaux dans lesquels la société Davoust n'était pas encore intervenue.
Le désaccord des parties porte sur l'étendue des désordres et des malfaçons ainsi que sur le montant des travaux de reprise. Les constructeurs discutent également la part de responsabilité que le tribunal leur a imputée et l'exclusion du contrôleur technique de cette responsabilité.
Il sera rappelé que le tribunal a considéré que tous les désordres affectant les sols et les cloisons n'avaient pas été repris dans le rapport de l'expert. Il a notamment estimé que les désordres constatés, par huissier, le 3 octobre 2008, relatifs à des malfaçons des plinthes dans d'autres pièces carrelées comme le sas,le couloir, la pièce d'allotissement ou la légumerie, ayant entraîné des infiltrations dans les cloisons n'y figuraient pas et qu'il résultait des constatations faites par huissier de justice, à la demande de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, après les visites effectuées dans le cadre de l'expertise judiciaire et après les travaux de remise en état provisoire réalisés par les Compagnons du Cotentin, que persistaient, dans les vestiaires, une migration d'eau en provenance du local plonge batterie et de la zone de cuisson, des infiltrations d'eau dans les zones de pâtisserie et dans la légumerie, ainsi qu'une dégradation accélérée des plinthes à 45 ° dans les zones non carrelées malgré les reprises ponctuelles réalisées.
Partant du plan réalisé par M. [E], architecte mandaté comme maître d'oeuvre pour les travaux de reprise par la Fondation Bon Sauveur de la Manche, les premiers juges ont établi la liste des travaux de reprise comme suit :
- pour remédier au défaut de pentes des zones de cuisson et d'étanchéité du dallage de la zone de production (zone rouge du plan de M. [E]) :
dépose du mobilier de cuisine, des installations d'électricité, des cloisons isothermes,
démolition du carrelage,
refection de la chape avec étanchéité,
pose carrelage scellé,
repose des installations électriques, des équipements et des cloisons isothermes,
- pour remédier aux infiltrations depuis les zones de production vers les locaux sociaux( zone bleue du plan [E]) :
dépose de l'électricité, des équipements sanitaires, des faux plafonds, des cloisons détériorées, du carrelage, du plancher chauffant,
assèchement de la zone,
étanchéité,
pose carrelage,
repose des équipements sanitaires, électricité et équipements électriques, cloisons,
peinture des cloisons,
- pour remédier aux malfaçons de certaines plinthes carrelées dans les zones non carrelées ( zone rose du plan [E]) :
dépose des cloisons détériorées,
pose de nouvelles cloisons.
Considérant qu'ils disposaient des éléments nécessaires pour procéder à l'évaluation du préjudice subi sans recourir à une nouvelle mesure d'expertise, et excluant une partie des travaux sollicités par la Fondation Bon Sauveur de la Manche qu'ils estimaient insuffisamment justifiés, ils ont évalué à :
- 201 590,81 euros HT les travaux de reprise de la zone rouge d'une surface qu'ils ont estimée de 350 m²,
- 243 236,18 euros HT les travaux de reprise de la zone bleue (230 m² environ),
- 29 015,88 euros HT les travaux de reprise de la zone rose.
Ajoutant au montant total de ces travaux, une surcote forfaitaire de 12 % correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre et de 2% correspondant au coût de l'intervention des bureaux de contrôle, le tribunal a retenu la somme totale de 648 217,05 euros TTC pour les travaux de reprise des désordres affectant le sol et les cloisons.
M. [B] et la MAF reprochent aux premiers juges d'avoir été au-delà des constatations de l'expert tant sur les désordres relevés que sur leur réparation et de s'être basés uniquement sur les rapports établis uniléralement par M. [E].
Reprenant le découpage en trois zones adopté par le tribunal pour estimer le montant des travaux de reprise, ils considèrent que c'est à tort que celui-ci a retenu, pour la zone de préparation carrelée à reprendre, une surface de 350 m², en se basant sur le plan établi par M. [E] alors que l'expert proposait une surface d'environ 200 m². Ils soutiennent en outre, que la zone de préparation carrelée, matérialisée en rouge sur le plan de M. [E], correspond en fait à 253,25 m² selon vérification effectuée par le Cabinet B2M, économiste métreur, qu'ils ont consulté et dont ils produisent le rapport en date du 29 janvier 2021.
Sur la base des éléments du devis de reprise établi par la société Martin Grégoire (pièce 445 communiquée par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile), à partir des métrés déterminés par le cabinet B2M, ils estiment le montant des travaux de reprise pour la refection du carrelage et de l'étanchéité sous-jacente à la somme totale de 78 945,85 euros HT.
M. [B] et la MAF s'opposent au remplacement des cloisons de la zone rouge qui ne peut, selon eux, être justifié par la refection du carrelage, les cloisons pouvant être conservées. Il en est de même pour la dépose et repose de l'électricité.
S'agissant des locaux sociaux, ils font valoir que les désordres sont localisés sur les vestiaires hommes, soulignent qu'aucun désordre n'a été constaté dans la zone extérieure au vestiaire hommes et soutiennent que les travaux de réfection de la zone cuisson en 2014 ont, par définition, supprimé toute venue d'eau en provenance de cette zone à travers la chape. Ils en concluent que la refection de la zone bleue, dans son intégralité, n'est pas justifiée en l'absence de toute autre élément. Ils notent également que le devis établi par Sanect Cotentin prévoit la pose de radiateurs rendant ainsi inutiles la démolition et le remplacement du chauffage par le sol.
Sur la base du métré du rapport du cabinet B2M et des devis produits par la Fondation Bon Sauveur de la Manche, ils chiffrent le montant des travaux pour la refection du vestiaire hommes à la somme de 81 172,84 euros HT.
Ils s'opposent à la reprise des zones non carrelées (zone rose sur le plan) pour des dégradations de plinthes de carrelage qui n'ont jamais été constatées ni analysées par l'expert judiciaire.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile considèrent de leur côté que la refection à prévoir ne peut se limiter aux locaux de la zone humide. Ils indiquent que l'origine des désordres relevée par l'expert comme l'absence de toute étanchéité et l'absence de pente au sol a été confirmée par l'architecte chargé des travaux de reprise. Ils ajoutent que les résultats des mesures avec sonde à neutrons effectuée par la société Normandie Assistance, étude produite aux débats, démontrent, que l'humidité est généralisée à l'ensemble du bâtiment dans des proportions importantes pour certaines parties. Ils soulignent que l'exploitation du bâtiment est soumise à un agrément qui n'a pu être maintenu que par les efforts faits par la Fondation Bon Sauveur de la Manche dans l'exploitation de la cuisine pour notamment renforcer les procédures de nettoyage des locaux. Ils contestent que les désordres sur les cloisons puissent être dus à des lavages intempestifs et à grandes eaux. Enfin, ils soutiennent que les travaux provisoires n'ont pas été suffisants à régler les problèmes et que la refection complète des sols et cloisons est nécessaire pour supprimer les désordres, ce que l'expert dans son pré-rapport avait souligné, avant de limiter, dans son rapport définitif, cette reprise à une surface de 200 m². Ils considèrent que cette modification sur l'étendue des travaux est à mettre en corrélation avec leur demande de changement d'expert faite en cours d'expertise et n'est pas justifiée par la réalité du sinistre subi. Ils concluent donc à la confirmation du jugement.
S'agissant de l'ampleur des désordres consécutifs à l'absence d'étanchéité et de pente au sol, il ne peut qu'être constaté que le rapport d'expertise manque de précisions. En effet, après avoir indiqué dans son projet de rapport, de manière générale, que les désordres ont été identifiés et consignés dans les notes aux parties, et qu'ils seraient rappelés dans le rapport définitif, il apparaît que l'expert s'est abstenu d'en faire une liste précise. Contrairement à ce qu'il a dit, les notes aux parties ne permettent pas davantage de les préciser.
Il s'ensuit que la cour doit, comme le tribunal, compléter les éléments contenus dans l'expertise avec les autres documents produits par la Fondation Bon Sauveur de la Manche comme les constats d'huissier, les notes rédigées par le maître d'oeuvre des travaux de reprise ou le rapport de recherche de fuite établi en décembre 2013 par la société Normandie Assistance pour déterminer ces désordres. Si ces documents ont été établis à la demande de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, de façon non contradictoire, et postérieurement à l'expertise, ils valent néanmoins commencement de preuve et, régulièrement versés aux débats, ont pu être discutés par les parties. Sur certains points en outre, ils se corroborent entre eux. La cour tiendra compte également des documents produits par M. [B] et la MAF, notamment de l'étude faite par le Cabinet 2BM.
Ainsi, la cartographique neutronique établie sur les relevés effectués le 2 décembre 2013 par la société Normandie Assistance, permet de constater que l'humidité sous carrelage concerne la quasi-totalité de la surface de la cuisine centrale. Les constats d'huissier dressés en mai 2014, après dépose du carrelage, confirment non seulement l'étendue de cette humidité mais la profondeur de sa pénétration et les conséquences sur les joints des plinthes et le bas des cloisons.
La dégradation des joints des carrelages en salle de cuisson a d'ailleurs été relevée par l'expert dans un point avant la réunion du 23 juin 2010. Il a également été constaté l'absence de remplissage en béton sous les plinthes à 45°.
M. [E] relève quant à lui, en droite ligne des photographies prises par le commissaire de justice, des pieds de cloison posés sur des rails métalliques rouillés et des bas de cloisons gorgés d'eau, des murs en Siporex recouverts d'une toile en verre imprégnée d'eau. La dégradation des cloisons ne provient pas uniquement de la manipulation des chariots comme relevé par l'expert mais des infiltrations d'eau par les joints qui ne sont pas étanches, étant observé que les conséquences des infiltrations sont aggravées par l'implantation de ces cloisons sur rails sous le sol. M. [E] note d'ailleurs que ces cloisons ont perdu leur résistance technique et doivent être remplacées. Comme le tribunal l'a justement souligné, ces malfaçons avaient également été constatées par l'huissier de justice intervenu sur site le 3 octobre 2008 qui notait, avant l'expertise, de nombreux déjointements, des infiltrations d'eau sous les plinthes, dans les cloisons par endroit, ainsi que des joints non étanches.
L'humidité présente sous le carrelage est consécutive aux infiltrations intervenues en raison de l'absence d'étanchéité et de pente au sol mais également de comblement des plinthes à 45 °. Au regard des désordres constatés, c'est l'ensemble des sols en carrelage et cloisons des zones de préparation carrelées qui est à reprendre avec mise en place d'une étanchéité et création de pentes vers les siphons. Il n'est pas possible de limiter les travaux, selon les préconisations de l'expert, aux seuls locaux de la zone humide qui posent problème et de laisser en l'état les autres locaux séparés par des portes compte tenu de l'ampleur des désordres.
Il convient de noter que la surface de reprise a été évaluée par M. [J] à 200 m² de façon globale, sans annexe d'aucun plan ni mesures à son rapport et qu'il a porté cette surface à 220 m² dans une réponse au conseil de la Fondation Bon Sauveur de la Manche en date du 22 juillet 2013 tout en maintenant le chiffrage de 30 000 euros HT pour les travaux, pour ensuite revenir dans son rapport définitif à une surface de 200 m². Ce manque de précision ne permet pas à la cour de retenir la surface fixée par l'expert pour évaluer les travaux de reprise.
Le tribunal a quant à lui estimé la surface de reprise des zones de préparation carrelée, correspondant à la zone rouge sur le plan de M. [E], à 350 m² environ, sans expliquer son calcul. Il a retenu les montants des devis de reprise des sociétés Ineo, Martin Grégoire et Gouville pour un total de 201 590,81 euros alors que ces devis sont basés sur des surfaces supérieures à 350 m².
La cour ne peut donc confirmer le jugement sur le montant des travaux de reprise de la zone des préparations carrelées évalués sur la base d'une surface de 350 m².
Il apparaît que les seules mesures précises ont été faites par le Cabinet B2M, consulté par M. [B] et la MAF, lequel indique, à partir du plan de M. [E], que cette surface est de 253,25 m².
La Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ne fournissent aucun élément permettant de contredire cette mesure. Ils se contentent de faire valoir que la Fondation Bon Sauveur de la Manche a préfinancé les seuls travaux de reprise de la cuisine centrale pour un montant de 710 417,77 euros TTC et demandent la confirmation du jugement sur l'évaluation des travaux de reprise
Les travaux de reprises des zones de préparation carrelées seront donc évalués sur la base d'une surface de 253,25 m², peu éloignée de l'appréciation globale de 220 m² faite par l'expert. Il sera ajouté à l'évaluation du Cabinet B2M pour la refection des sols, la dépose et repose des cloisons, de l'électricité et des équipements frigoriques au prorata de la surface retenue de 253,25 m² à partir des devis produits par la Fondation Bon Sauveur de la Manche comme suit :
- refection des sols : 72 945,85 euros HT,
- cloisons isothermes : 27 400,91 euros HT
- électricité : 9 340,45 euros HT
- équipements frigorifiques : 2 932,07 euros HT
TOTAL : 112 619,28 euros HT
Par ailleurs, le tribunal a évalué les travaux de reprise des zones de locaux sociaux sur une surface d'environ 230 m², considérant que l'ensemble de ces locaux était à reprendre alors qu'il résulte du rapport d'expertise que les dommages sont concentrés dans les vestiaires hommes et n'atteignent pas les autres zones de locaux sociaux. Les documents produits par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile n'établissent pas de désordres ailleurs que dans les vestiaires hommes.
La cour retiendra également qu'en page 29 et 30 de son rapport définitif déposé le 12 août 2013, M. [J] a préconisé la démolition et la reconstruction des locaux 'vestiaires hommes', mentionnant des cloisons gorgées d'eau et détériorées. Cette préconisation est cependant en contradiction avec les réponses qu'il a faites au dire du conseil de la Fondation Bon Sauveur de la Manche en juillet 2013, aux termes desquelles il a soutenu que les désordres survenus dans les vestiaires hommes n'étaient pas consécutifs aux travaux des entreprises mais provenaient de l'exploitation de la cuisine ( lavages inappropriés à grande eau). Son chiffrage définitif page 55 du rapport ne mentionne d'ailleurs plus la réfection des vestiaires hommes.
L'expert a expliqué plus précisément dans ses échanges avec les parties les raisons de son changement de position par le fait qu'il n'avait jamais constaté la présence d'eau dans le vestiaire hommes ni une aggravation des désordres d'origine lors des réunions ultérieures. Il en a alors conclu que les causes de venue d'eau dans ce vestiaire pouvaient résulter de remontées capillaires ou d'un lavage inadapté du vestiaire.
Cependant, il sera rappelé que l'expert a, pendant plusieurs mois, estimé que les dommages causés aux vestiaires hommes étaient consécutifs à une migration d'eau depuis le local 'plonge batterie' en raison de l'absence de pente au sol et de la situation des vestiaires sur un niveau inférieur à la salle de cuisson. Or, s'il n'est pas contesté que le sol du vestiaires hommes n'est pas concerné par l'absence de pente au sol, il résulte du constat d'huissier du 3 octobre 2008 qu'il a été fortement endommagé par la migration d'eau depuis la zone de cuisson contigüe, qu'il y a eu des infiltrations dans les plinthes et que celles-ci ont affecté le bas des cloisons encastrées dans le sol. Il sera souligné que la preuve de lavages intempestifs de nature à gravement endommager le bas des cloisons et à occasionner l'apparition de moisissures sur les murs n'a jamais été rapportée pendant les opérations d'expertise et ne l'est pas davantage devant la cour.
La cour retiendra en conséquence, la nécessité de procéder à la démolition et à la reconstruction des cloisons des 'vestiaires hommes' sans toutefois entériner la refection du plancher chauffant qui n'a jamais été considérée comme obligatoire par l'expert, le sol en carrelage des vestiaires n'étant affecté d'aucune malfaçon, et compte tenu, de surcroît, de la décision de poser des radiateurs figurant dans le devis de reprise de l'entreprise Sanect. Dans son projet de rapport établi en septembre 2012, M. [J] préconise en effet de 'conserver le plancher chauffant dans cette zone à condition de supprimer les venues d'eau de la machine à laver à déplacer et de réaliser à l'entrée des vestiaires un dispositif spécial qui consisterait par exemple à réaliser une porte avec un seuil de façon à ce qu'on puisse laver les couloirs à l'eau sans faire entrer d'eau dans les vestiaires'.
Le chiffrage effectué par le Cabinet B2M à partir du plan de M. [E] et des devis de reprise présentés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile, pour la somme de 71 204,33 euros HT, doit en conséquence être retenu pour les travaux de reprise du vestiaires hommes.
Les premiers juges ont estimé nécessaires des travaux de reprise dans les zones non carrelées (correspondant à la zone rose sur le plan de M. [E]) qu'ils ont
évalués à la somme de 29 015,88 euros HT. Cependant, l'expert n'a jamais évoqué de désordres dans cette zone ni de nécessité d'y faire des travaux dans ses rapports et cela ne ressort pas davantage des échanges qu'il a eus avec la Fondation Bon Sauveur de la Manche au cours des opérations et des réunions d'expertise. Il note que dans la conception de l'ouvrage, il n'a jamais été prévu de carreler cette zone. De surcroît, aucune infiltration d'eau n'a été relevée dans cette zone pendant les opérations d'expertise. L'expert a indiqué qu'il avait constaté le bon état du carrelage en dehors de la zone humide de la salle de cuisson et indiqué que les travaux préconisés par M. [E] aboutissaient à une réhabilitation lourde de presque la totalité du bâtiment en y apportant des améliorations. Il a souligné que cette démarche relevant d'un raisonnement en coût global, construction/exploitation sur la durée de vie du bâtiment aurait dû être adoptée pendant la conception du projet avant tout début des travaux mais ne correspondait pas à la mission pour laquelle il avait été mandatée.
Il s'ensuit que le montant des travaux de reprise pour les carrelages et cloisons avec prise en compte des coûts de maîtrise d'oeuvre ( 12 %) et de contrôle technique (2%) sera établi comme suit :
travaux de reprise zones de production/preparation et vestiaires hommes :
112 619,28 + 71 204,33 = 183 823,61 euros HT
TVA 20 % : 36 764,72 euros
TOTAL TTC : 220 588,33 euros.
maîtrise d'oeuvre et contrôle technique :26 470,60 + 4 411,77 =30 882,37
TOTAL : 251 470,70 euros.
La société Axa France Iard a été intimée en appel en sa qualité d'assureur de la société Davoust et en sa qualité d'assureur de la société Normaprim. Aucune demande n'a été faite à son encontre en tant qu'assureur de la société Davoust par les appelants principaux ni par le maître d'ouvrage qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sur la réparation des désordres affectant les sols et les cloisons de la zone de production.
En outre, comme le tribunal l'a relevé, la responsabilité de la société Davoust ne peut être engagée que sur le fondement contractuel en l'absence de toute réception des travaux qu'elle a exécutés. Or, il est constant que cette société en abandonnant le chantier avant la fin des travaux et la reprise des malfaçons, a commis une faute intentionnelle de nature à exclure toute garantie de son assureur en dommages intermédiaires conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances.
En conséquence, M. [B] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum avec la société Diesnis Exploitation et la SMA au paiement de la somme de 251 470,70 euros TTC par voie d'infirmation.
Le tribunal sera en revanche, approuvé sur le partage de responsabilité entre les constructeurs.
Si en appel, M. [B] et la MAF concluent dans le corps de leurs écritures à un partage des responsabilités tel que l'expert l'a retenu à savoir 60 % pour le maître d'oeuvre, 30 % pour la société Davoust et 10 % pour la société Bureau Veritas, ils se contentent de demander dans le dispositif de leurs conclusions, de façon générale, à ce que la responsabilité de M. [B] ne soit pas engagée au-delà des proportions retenues par l'expert pour toutes les condamnations prononcées en principal comme en accessoire.
Il sera constaté par ailleurs que la demande de répartition de la quote-part imputable à la société Diesnis entre la société Davoust et M. [B] soutenue dans le corps des dernières conclusions des appelants principaux n'est pas énoncée au dispositif. Dès lors, en application de l'article 954 du code de procédure civile, alinéa 3, la cour n'a pas à statuer sur cette prétention.
La cour considère comme les premiers juges qu'il revenait à l'architecte de prévoir une étanchéité des sols et de s'assurer de la bonne évacuation des eaux par une pente au sol adaptée compte tenu des lavages en eau importants qu'induisait la destination des lieux. Il devait également s'assurer de la bonne exécution de la pose du carrelage et des plinthes. Le tribunal sera donc confirmé pour avoir considéré que la responsabilité de M. [B] dans la survenance des désordres était prépondérante en sa qualité de maître d'oeuvre, tant au niveau de la conception que durant la phase de construction et l'avoir retenue à hauteur de 90 %. Il le sera également pour avoir estimé que la responsabilité de la société Diesnis Exploitation au regard de son temps d'intervention sur le chantier et de l'étendue de ses prestations ne pouvait être retenue dans la réalisation du dommage que pour une part plus faible de 10 %.
C'est également à juste titre que le tribunal a écarté la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction sur la survenance de ces désordres que l'expert avait retenue pour 10 %. Les désordres affectent en effet des éléments dissociables du bâtiment (carrelage et cloisons) qui n'entraient pas dans le périmètre des vérifications du contrôleur technique dans le cadre de sa mission sur la solidité et aucune faute de sa part n'est caractérisée par M. [B] et la MAF à l'appui de leur demande de réformation du jugement sur ce point.
3/ les chambres froides :
Les désordres constatés par l'expert dans les chambres froides consistent en une déformation du sol en panneaux sandwich des chambres froides négatives ( chambres de congélation) et des moisissures sur le mur extérieur de la chambre froide légumes.
S'agissant des chambres froides négatives, M. [J] a indiqué que les deux chambres froides négatives étaient accolées à un SAS commun , ainsi que cela résulte d'ailleurs du plan établi par M. [B] (pièce n°382), pour une surface de 38 m² et un périmètre de panneaux isolants de 94 m² . Il a considéré que le sol en béton n'était pas conforme aux DTU 45.1 et que l'absence de réalisation d'une dalle en béton armé en sol pour supporter la plaque de circulation en tôle antidéparante en acier galvanisé avait rendu instables les sols et les parois de la chambre froide. Il a indiqué, dans une réponse à un dire de la société Iso Tech Normandie en date du 25 juillet 2013, ' la chambre froide est complètement disloquée'.
Pour la chambre froide 'légumes', située à côté des deux autres chambres froides, M. [J] a relevé des moisissures localisées sur les parois en béton entre la chambre froide et le couloir occasionnées par une condensation côté extérieur de la chambre sur les panneaux Siporex. Il a émis l'hypothèse que cette condensation soit due à l'installation de ventilation. Mais le sapiteur consulté, M. [H], a écarté tout problème de ventilation et indiqué que l'insuffisance de l'isolation de la chambre froide générait un mur trop froid côté couloir, ce qui, du fait de l'humidité ambiante, entraînait une température de condensation trop élevée. Pour remédier au désordre, l'expert a préconisé une isolation intérieure de la chambre froide.
Les désordres affectant les chambres froides n'ont pas empêché leur utilisation. Il n'y a pas eu d'impropriété à destination. Le tribunal en a déduit que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être engagée.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile considèrent, au contraire, que l'affaissement du sol de la chambre froide négative constitue une atteinte à la solidité de l'ouvrage et une atteinte à sa destination en raison du risque pour la sécurité des personnes. Ils soutiennent également que la condensation constatée dans la chambre froide constitue une impropriété à destination. Ils en concluent que le tribunal a jugé à tort que les désordres ne relevaient pas de l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs. Toutefois,les intimés, relevant les montants alloués sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sollicitent la confirmation des condamnations prononcées à l'encontre de M. [B] et de la société Iso Tech Normandie ainsi que de leurs assureurs au titre des travaux de remise en état.
Pour retenir la responsabilité de M. [B] sur le désordre affectant la chambre froide négative, le tribunal a relevé que la norme édictée par le DTU 45.1 concernait l'isolation thermique des bâtiments frigorifiques et non la stabilité des ouvrages, laquelle était assurée par la structure, que l'absence de dalle en béton aux CCTP pour le lot n°2 maçonnerie et le lot n°7 anneaux isothermes et portes, sous les panneaux isolants au sol, avait été décidée en considération d'une surcharge limitée à 1 t /m² mais qu'il ressortait des débats que les chariots utilisés d'une tonne et demi à deux tonnes et demi dépassaient les charges envisagées à la conception. Il en a déduit que l'architecte aurait dû s'enquérir des surcharges à venir et que l'inadéquation entre la conception et l'exploitation des chambres froides démontrait l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Le tribunal a également retenu une faute de la société Iso Tech Normandie pour ne pas avoir rempli son obligation de conseil en ne prévenant pas le maître de l'ouvrage de la limite de résistance des panneaux, qu'elle s'apprêtait à poser sur un sol dénué de dalle en béton, à des charges lourdes et en ne lui conseillant pas de faire couler cette dalle préalablement à la pose.
En revanche, les premiers juges ont écarté toute responsabilité de la société Bureau Veritas Construction au motif que le défaut de dalle en béton ne portait atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à la sécurité des personnes.
Pour la chambre 'froide légumes', les premiers juges ont considéré que l'architecte aurait dû s'enquérir des températures et degrés d'hygronométrie existants dans les espaces concernés pour prévoir une isolation adaptée et qu'ainsi, il avait, par ce manquement, contribué directement à la réalisation du dommage et que sa responsabilité était engagée vis à vis du maître de l'ouvrage. Ils ont retenu un manquement de la société Iso Tech Normandie à son obligaton de conseil sur ce désordre également et sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche. Ils n'ont pas retenu la responsabilité de la société Bureau Véritas pour les mêmes raisons que celles les ayant conduit à écarter cette responsabilité pour le désordre affectant la chambre froide négative.
Ni l'appel de M. [B] et de la MAF ni l'appel incident de la société Iso Tech Normandie et de son assureur la SMA ne visent à remettre en cause leur reponsabilité contractuelle dans la survenance des désordres affectant les chambres froides ni à discuter le fondement de cette responsabilité. Par ailleurs, il n'est pas démontré que ces désordres ont empêché d'utiliser les chambres froides ni qu'ils ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, il y a lieu de confirmer le tribunal pour avoir considéré que les désordres ne présentaient pas de caractère décennal et retenu la responsabilité contractuelle de M. [B] et de la société Iso Tech Normandie à raison des fautes qu'ils ont commises dans l'exécution de leur prestation.
Les appels portent sur le montant des travaux retenu par le tribunal, les appelants demandant à la cour d'entériner les conclusions de l'expert sur ce point telles que reprises dans le tableau des chiffrages définitifs des travaux de remise en état, et sur la répartition des responsabilités dans la survenance des désordres.
De leur côté, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile soutiennent que l'évaluation de l'expert des travaux de reprise était insuffisante et produisent les devis des travaux finalement réalisés pour un montant total de 65 987,96 euros TTC, devis que le tribunal a écartés. Ils concluent toutefois à la confirmation du jugement sur le montant des sommes allouées, s'en rapportant à l'appréciation de la cour sur le partage de responsabilité.
L'expert a chiffré le montant des travaux de reprise et de remise en état pour les désordres affectant les chambres froides à la somme totale de 25 850 euros HT à partir du devis que la société Isole Service a établi le 1er juin 2012 pour un montant total de 58 182,12 euros HT. Après échange avec les parties, il a affiné son évaluation considérant qu'il fallait, pour rémédier aux désordres, envisager la démolition des parois, sol et portes pour les chambres froides négatives puis la réalisation d'une dalle en béton armé et la repose des panneaux verticaux et portes, et le plafond.
A partir du devis de la société Isole Service, soulignant toutefois que le poste 6 de ce devis forfaitairement fixé à 41 535,96 euros ne correspondait pas à la réalité de ce qu'il fallait construire, il a évalué le montant des travaux à 23 486 euros HT, majorant ce prix d'un aléa de 7 %. L'évaluation des travaux d'isolation de la chambre froide légumes avait été fixée à la somme de 848,87 euros HT sur une base forfaitaire en 2012. L'expert n'est pas revenu sur cette évaluation. Il faut en déduire qu'elle est englobée dans le chiffrage définitif pour les deux chambres froides de 25 850 euros.
Le tribunal a souligné que les devis produits par la Fondation Bon Sauveur de la Manche mentionnaient des travaux excédant la remise en état des chambres froides négatives et a estimé qu'il disposait, à partir des devis produits antérieurement en 2012, d'éléments suffisants pour évaluer les travaux de reprise à la somme totale de 46 367,12 euros TTC pour la chambre froide négative sans recourir à une expertise judiciaire. Il a ainsi retenu les sommes suivantes :
- 2 026,11 euros HT pour la dépose et repose des équipements frigorifiques (devis [Localité 29]),
- 16 646,16 euros HT pour la dépose de la chambre froide existante (devis Isole Service du 1er juin 2012 hors poste n°6)
- 6 840 euros HT pour la dalle béton selon l'estimation de l'expert judiciaire,
- 13 127 euros HT pour la pose de deux chambres froides et SAS Congèl (devis Isole Service du 19 février 2014 postes 7 et 8).
Ajoutant une surcote de 12 % pour le coût de la maîtrise d'oeuvre et une surcote de 2 % pour le contrôle technique, il a abouti à la somme totale de 52 858,52 euros TTC au titre de la réparation des désordres des chambres froides négatives.
Pour la chambre froide Légumes, le tribunal a retenu le chiffrage de l'expert pour 1 015,25 euros TTC auquel il a ajouté la surcote des coûts de maîtrise d'oeuvre et du bureau technique pour un montant total de 1 157,39 euros.
Il apparaît cependant que le tribunal n'a pas exactement suivi les conclusions de l'expert quant au montant des travaux de reprise pour les chambres froides négatives à partir du devis de la société Isole Service en date du 1er juin 2012. Ainsi, il a retenu la dépose des chambres froides existantes pour un montant de 16 646,16 euros HT alors que l'expert ne retenait à ce titre que le poste 1 du devis pour un montant de 2 206 euros HT correspondant à 'la dépose de l'ensemble des chambres froides existantes y compris le sol et les portes et à l'évacuation des déchets'. Le tribunal y a ajouté un élément issu du 2ème devis établi le 19 février 2014 par la société Isole Service intitulé ' travaux de préparation avant dépose des cloisons et fourniture et pose de panneaux neufs à l'endroit des déposes' pour un montant total de 72 635,40 euros HT, dont l'expert ne disposait pas au moment du dépôt de son rapport, à savoir les postes 7 et 8 relatifs à la pose de deux chambres froides et d'un SAS (Security Airlock System) pour un total de 13 127 euros.
Or, la cour constate d'une part, que le devis du 1er juin 2012, comprenait la fourniture des panneaux, de l'ensemble des accessoires de pose, des menuiseries dont une porte isotherme négative, et la pose de l'ensemble des fournitures et des
portes pour un montant total de 14 440,16 euros et d'autre part, que les montants du devis du 19 février 2014, sont beaucoup plus élevés et correspondent à une amélioration de l'existant. Les travaux qui sont décrits de façon plus détaillée sur ce devis mentionnent notamment la fourniture d'une porte coulissante dans les deux chambres négatives qui n'apparaissait pas sur le premier devis. En outre, le poste 7 du 2ème devis pour un montant de 11 820 euros comprend des éléments (pose de panneaux) déjà comptés dans les postes 3,4 et 5. Il sera rappelé que l'expert avait déjà constaté sur le devis établi par la société Isole Service que celle-ci avait chiffré pour 41 535,96 euros un poste intitulé 'sol béton' correspondant à la démolition et la refection d'une dalle de chambre froide avec évacuation des gravats tout en comptant dans son poste 1 la dépose du sol. C'est la raison pour laquelle l'expert avait repris le devis en excluant le poste 6 et en chiffrant lui même la refection de la dalle béton de 38 m² pour un montant de 6 840 euros HT.
En conséquence, il convient de retenir, pour les travaux de reprise des chambres froides négatives, l'évaluation faite par l'expert pour un montant de 23 486,20 HT à partir du premier devis de la société Isole Service. Il y sera ajouté le montant des reprises des travaux de la chambre froide légume qui n'est pas remis en cause , la surcote des coûts de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique de la façon suivante :
chambres froides négatives : 23 486,20 euros
chambre froide légumes : 848,87 euros HT
Total : 24 335,07 euros
TVA 20 % : 4 867,01 euros
Total TTC : 29 202,08 euros
surcote main d'oeuvre : 3 504,25 euros
surcote contrôle technique : 584,04 euros
Total : 33 290,37 euros
S'agissant des responsabilités, l'expert a proposé la répartition suivante :
M. [B] architecte : 20 %
Entreprise Iso Tech Nomandie : 70 %
Bureau Veritas : 10 %
En appel, la société Iso Tech Normandie et son assureur, la SMA, s'opposent à la demande de M. [B] et de la MAF de ne retenir la responsabilité de celui-ci qu'à hauteur de 20 % comme préconisé par l'expert. Soutenant que la société Iso Tech Normandie avait attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le fait que les panneaux sandwich posés au sol ne pouvaient supporter une charge supérieure à 1 t / m² et que celui-ci n'en avait pas tenu compte dans un premier temps, elles font valoir que c'est la défaillance de la maîtrise d'oeuvre dans la conception qui est à l'origine des désordres et considèrent que le contrôleur technique sur la solidité du plancher aurait dû vérifier ce point. Sans toutefois solliciter explicitement que soit retenue la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction, elles estiment que la part de responsabilité imputable à la société Iso Tech Normandie ne saurait excéder 50 % comme le tribunal l'a retenu et demandent à être garanties par l'architecte et son assureur à hauteur de 50 % des sommes qui seront mises à leur charge.
Comme le tribunal, la cour considère que l'absence de dalle en béton relève d'un défaut de conception de l'ouvrage de la part de l'architecte et non d'un simple défaut de surveillance des travaux effectués par l'entreprise en contravention du DTU 45.1 comme retenu par l'expert . Le défaut de dalle en béton n'a généré un problème de stabilité qu'en raison de la surcharge des chariots utilisés en cuisine que l'architecte n'a pas pris suffisamment en compte. Il relève donc d'un problème de structure et non d'isolation. Il n'est d'ailleurs pas démontré que le DTU 45.1 imposait une telle dalle avant la pose des panneaux sandwich au sol même pour des raisons d'isolation.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal a retenu une responsabilité de 50% pour l'architecte et de 50 % pour l'entreprise Iso Tech Normandie, les fautes commises par les constructeurs ayant contribué aux désordres de façon équivalente.
La responsabilité de la société Bureau Veritas Construction ne peut qu'être écartée compte tenu des missions qui lui étaient confiées et du fait que les désordres ne concernent ni la solidité de l'ouvrage ni la sécurité des personnes. Il n'entrait pas dans les missions qui lui avaient été confiées par le maître de l'ouvrage de vérifier la mise en oeuvre d'une dalle sous le plancher des chambres froides négatives ni de s'assurer de l'isolation de la chambre froide 'légumes', étant observé en outre que celles-ci constituent des éléments dissociables du bâtiment. Par ailleurs, la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction n'ayant été retenue sur aucun des désordres où elle était recherchée, celle-ci sera mise hors de cause.
En conséquence, M. [B] et la MAF ainsi que la société Iso Tech Normandie et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 33 290,37 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les chambres froides par voie d'infirmation, dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées aux contrats d'assurance.
4/ Le revêtement des murs :
La Fondation Bon Sauveur de la Manche demande la réformation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande indemnitaire relative aux travaux de reprises des désordres des revêtements muraux qu'elle a formée à hauteur de 143 104,22 euros TTC.
Les premiers juges ont en effet considéré que les revêtements muraux de la salle de cuisson présentaient des dégradations localisées qui n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil et que M. [B] n'avait pas commis de faute dans le choix du revêtement mural de la cuisine centrale de nature à engager sa responsabilité puisque ces dégradations ne trouvaient pas leur cause dans la nature du revêtement mais dans le mode d'exploitation de la cuisine centrale. Ils ont également estimé que la société Guy Lefèvre, à laquelle le lot 11 'peinture/sols collés' avait été confié, n'était pas tenue d'une obligation de conseil quant à la résistance du revêtement à des modalités d'exploitation particulière de la cuisine dont elle n'avait pas connaissance de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
En appel, la Fondation Bon Sauveur de la Manche soutient au contraire que le revêtement mural de la cuisine était affecté de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination et de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle fait valoir que les dégradations ne sont pas consécutives à des chocs mais tiennent à des moisissures qui sont d'ailleurs apparues très rapidement après l'achèvement de la construction, se sont aggravées et propagées à l'ensemble de la fibre de verre par la suite. Elle prétend donc que le revêtement préconisé par M. [B] et mis en oeuvre par la société Guy Lefèvre était inadapté à l'usage d'une cuisine centrale et faisait naître un risque sanitaire.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche conteste toute faute tenant aux conditions d'exploitation de la cuisine centrale, celles-ci étant conformes aux prévisions du projet. Elle souligne en outre, qu'elle s'est adjointe les services de la société Conceptic Art comme bureau d'études pour la partie restauration, qui a justement défini les contraintes d'exploitation et formulé des préconisations notamment pour le revêtement des murs permettant ainsi au maître d'oeuvre de prévoir une conception adaptée du bâtiment. Elle soutient que c'est M. [B] qui a choisi de poser un revêtement en fibre de verre sur les murs à la place de la faïence recommandée par la société Conceptic Art et que ni lui ni la société Guy Lefevre ne l'ont informée des risques de la solution technique proposée quand bien même celle-ci s'avérait plus économique. Elle réfute donc toute immixion fautive de sa part dans le chantier et considère que les constructeurs ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité puisque ils ont fait le choix d'un matériau impropre à la destination de l'ouvrage. Elle en conclut qu'ils ont engagé si ce n'est leur responsabilité décennale, à tout le moins leur responsabilité contractuelle à raison des fautes commises.
M. [B] et la MAF soulignent que l'expert a considéré que le désordre affectant le revêtement mural relevait de la définition du programme ou de l'exploitation mais n'engageait pas la responsabilité des constructeurs. Ils estiment donc qu'il appartenait à la Fondation Bon Sauveur de la Manche, professionnelle de la cuisine collective, de connaître et de déterminer, seule, les types de surfaces à utiliser pour les cloisons et le sol afin de respecter les obligations de nettoyage mises à sa charge par la règlementation et les prescriptions de la direction des services vétérinaires. Ils soutiennent que le maître de l'ouvrage a ignoré les obligations mises à sa charge par la règlementation pourtant rappelées par la Direction des Services Vétérinaires à plusieurs reprises et qui relevaient de l'entretien des lieux et n'étaient pas en lien avec le revêtement des murs. Ils soutiennent également que les dégradations ne seraient pas survenues si des bandes de protection en PVC, comme proposé par M. [B], avaient été mises en place sur les murs ou si les chariots utilisés avaient été adaptés aux locaux.
Enfin, M. [B] et la MAF font valoir qu'un revêtement carrelé, comme revendiqué désormais par la Fondation Bon Sauveur de la Manche, n'aurait pas davantage résisté aux chocs répétés des chariots en inox manipulés sans précaution et que la Direction des Service Vétérinaires n'a réclamé le changement de revêtement mural que lorsque les dégradations causées par ces chariots se sont révélées trop importantes et surtout en raison de l'inaction du maître de l'ouvrage à procéder à des travaux de réparation. Ils relèvent, en outre, que la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ont finalement opté pour un troisième type de revêtement constitué de panneaux sandwich en métal isolant pour les travaux de reprise.
La société Guy Lefevre fait valoir, pour sa part, qu'à la signature du CCTP, elle n'avait pas connaissance des modalités d'entretien du revêtement en toile de verre et qu'ayant appris, après signature des documents contractuels, que l'entretien des surfaces murales se ferait par lavage au jet d'eau et à une température comprise entre 40 et 45 degrés, elle s'est rapprochée du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre. Un avenant au contrat prévoyant la réalisation d'une peinture compatible avec le lavage entre 40 et 45 degrés et la mise en oeuvre de deux couches de peinture polyéthurane pour fibre de verre a été signé pour un surcoût de travaux de 14 599,65 euros TTC.
Soulignant qu'elle n'était jamais intervenue dans le choix du matériau pour le revêtement des murs et que l'expert estimait que ce choix avait été fait par le maître de l'ouvrage en toute connaissance de cause, la société Guy Lefevre conteste tout manquement à une quelconque obligation de conseil. Elle fait valoir notamment que la Direction des Services Sanitaires n'a relevé que les dégradations causées aux revêtements muraux par les chocs des chariots et que ces dommages ne sont en lien ni avec le choix du revêtement ni avec la mise en oeuvre de ce revêtement. Elle relève enfin que la demande indemnitaire est basée sur une facture de travaux portant sur la mise en place de panneaux isothermes alors que l'ampleur des dégradations ne justifie nullement le changement des revêtements muraux dans leur ensemble mais la reprise des désordres en lien avec les chocs des chariots. Elle conclut donc, à titre principal, à la confirmation du jugement sur le rejet de la demande indemnitaire au titre du remplacement des revêtements muraux.
Il convient de relever que les désordres affectant les revêtements muraux de la cuisine sont présentés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le CGSMS Presqu'Ile comme des moissures généralisées à l'ensemble du revêtement mural, constatées lors des premiers travaux de reprise et matérialisées par des photographies prises par un commissaire de justice lors d'un constat réalisé les 6 et 17 juin 2014. Les appelants en tirent la conclusion de l'inadaptation de ce revêtement dans des lieux soumis à des lavages au jet d'eau à des températures élevées et au respect de règles sanitaires strictes.
Or, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est absolument pas démontré que la moisissure qui s'est révélée sur certains murs, une fois le revêtement oté, était répandue sur l'ensemble des murs de la cuisine ni qu'elle affectait le revêtement mural en surface. L'expert n'a en effet constaté de moisissures que sur les murs des vestiaires hommes et dans le couloir jouxtant la chambre froide 'légumes' et il est avéré que celles-ci ne sont pas en lien avec le revêtement mural choisi mais avec une migration d'eau depuis le local plonge batterie pour les vestiaires et à une isolation insuffisante pour le couloir. Par ailleurs, les photographies prises par l'huissier de justice, outre qu'elles montrent des moisissures sur les cloisons, sous les lés de fibre de verre et non sur le revêtement lui même, renvoient à des emplacements sur un plan qui n'est pas joint au constat produit de sorte qu'il est impossible de savoir si ces moisissures affectent des endroits différents de ceux relevés par l'expert au cours des opérations d'expertise.
La cour constate en outre que dans les nombreux échanges de la Fondation Bon Sauveur de la Manche avec l'expert, lorsqu'il est fait référence aux désordres affectant le revêtement mural, ceux-ci ne concernent que des dégradations localisées résultant des chocs des chariots contre les murs en l'absence de toute protection et qu'il n'est pas fait état d'une quelconque moisissure. L'expert a noté que le revêtement en toile de verre n'est pas dégradé dans les zones sèches et il a mentionné uniquement des déchirures par endroit de la toile de verre dans la salle de cuisson dues aux coups des charriots contre le mur sans protection . Les rapports de la Direction des Services Vétérinaires ne concernent d'ailleurs que les arrachements du revêtement en plusieurs endroits à la suite des coups donnés par les chariots et non un état de moissure répandu en surface ou sous le revêtement. Il est mentionné une seule cloison murale rongée par les remontées d'humidité dans les vestaires hommes mais sans évoquer de moisissure.
Il est constant que la Direction des Services Vétérinaires n'a émis aucune objection sur le choix de ce revêtement lorsque l'architecte l'a contactée, et qu'elle n'a fait de réserves sur le type de revêtement, dans son premier rapport d'inspection en 2007, huit mois après ouverture, que pour les chambres froides où l'eau ruisselait par condensation avant de relever à plusieurs reprises dans ses rapports ultérieurs, les dégradations du revêtement par frottement dans plusieurs locaux de la cuisine, et de finalement envoyer un courrier de mise en demeure au GCSMS Presqu'Ile en charge de l'exploitation de la cuisine, le 20 décembre 2010, l'enjoignant de procéder à la refection des revêtements dégradés dans les zones de préparation et à leur remplacement par un matériau conforme et adapté à l'activité.
Il n'est pas discuté que la société Conceptic Art avait préconisé du carrelage sur les murs de la cuisine et que cette recommandation avait été reprise dans le CCTP. La Fondation Bon Sauveur de la Manche a opté pour un revêtement en toile de verre pour des raisons économiques, un tel revêtement étant cinq fois moins cher que le carrelage, mais également pratiques, parce qu'elle évitait ainsi les joints d'un carrelage propices à la prolifération de microbes et disposait d'une surface plane plus facile à nettoyer. Elle a fait ce choix sur suggestion de l'architecte après visite d'une laiterie à Graindorge où celui-ci avait fait poser un tel revêtement.C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'elle avait fait ce choix en toute connaissance de cause.
Il sera souligné de surcroît, que l'arrêté ministériel du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social indique l'obligation de disposer de 'surfaces murales faciles à nettoyer et à désinfecter , constituées de matériaux étanches, non absorbants, résistants au choc, de couleur claire imputrescible, lavables non toxiques et présentant une surface lisse'. Il ne mentionne aucune obligation d'un choix particulier de revêtement. Par ailleurs, lors des opérations d'expertise, la Direction Départementale des Services Vétérinaires, présente à la réunion du 23 juin 2010 par l'intermédiaire de M. [P], a précisé qu'elle n'était concernée que par le résultat de conformité à la règlementation , notamment l'arrêté du 29 septembre 1997, et que l'utilisateur qui avait une obligation de résultat, devait faire le choix des matériaux.
Enfin, il est établi que dès le 21 novembre 2007, M. [B] a rappelé qu'il avait été convenu de rechercher une protection mécanique des endroits les plus sollicités par le passage des chariots. Il est avéré également que la société Guy Lefèvre, qui n'a pas été consultée dans le choix du matériau, a pris des dispositions pour proposer au maître de l'ouvrage une peinture spécifique adaptée aux conditions de nettoyage de la cuisine permettant de protéger le revêtement en fibre de verre posé sur les murs des lavages au jet d'eau.
Ainsi, il n'est pas démontré que les désordres affectant les revêtements muraux consistent en des moisissures étendues. Les seules dégradations relevées par l'architecte comme par la Direction des Services Sanitaires et l'expert concernent des déchirures du revêtement localisées en plusieurs endroits et celles-ci ne sont pas consécutives aux travaux mais aux conditions d'exploitation de la cuisine.
Il apparaît en conséquence qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. [B] quant au choix du matériau utilisé pour le revêtement mural de la cuisine centrale et aucun manquement ne peut être relevé au préjudice de la société Guy Lefèvre quant à son obligation de conseil. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la Fondation Bon Sauveur de la Manche de sa demande indemnitaire liée aux revêtements muraux.
5/ les canalisations de nettoyage :
M. [H] a été sollicité par l'expert en qualité de sapiteur, pour notamment émettre un avis sur la détérioration des canalisations utilisées pour le lavage, en raison de plusieurs ruptures survenues sur ces canalisations.
Il a conclu que le PVC HTA, dont étaient faites les canalisations, était limité à l'alimentation en eau froide et eau chaude ainsi que pour les réseaux de chauffage à basse température mais qu'il n'était nullement prévu 'pour un autre usage, notamment dans notre cas un détergent'. Le sapiteur a recommandé la refection totale du réseau transportant le produit de nettoyage par un réseau de canalisations adapté au transport de produits chimiques.
Le tribunal a examiné les responsabilités relatives à ces désordres sur le fondement contractuel ou quasi délictuel en considérant qu'ils ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination. Relevant une faute dans le choix du matériaux utilisé pour ces canalisations, il a retenu la responsabilité quasi délictuelle de la société Normaprim en sa qualité de Bureau d'Etudes Techniques sur les fluides et celle, contractuelle, de la société Sanect Cotentin en charge du lot 14 ' plomberie, sanitaires, chauffage'. Il a écarté toute responsabilité de la société Bureau Veritas Construction, au regard des missions qui lui avaient été confiées, au motif que les désordres des canalisations ne portaient atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à la sécurité des personnes.
La société Axa France Iard conteste, en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, toute faute de son assurée dans la conception de l'ouvrage , soutenant que celle-ci avait parfaitement énoncé la liste des besoins en fluides de la cuisine centrale dans son étude puisque cette liste transmise par la société Conceptic Art a été reprise intégralement dans le CCTP. Elle réfute également tout défaut de surveillance dans l'exécution des travaux, le constat d'une canalisation inadéquate étant impossible dans un chantier d'une telle ampleur, selon elle, et ne pouvant relever que d'un 'autocontrôle' de l'entreprise prestataire.
La société Sanect Cotentin forme appel incident pour demander la réformation du jugement sur la condamnation prononcée à son encontre au paiement de la somme de 6 872,60 euros en réparation des désordres relatifs aux canalisations de nettoyage. Elle conteste toute faute de sa part . Elle fait valoir que le plan établi sous le visa de la société Normaprim porte expressément mention du réseau de désinfection et que le matériau indiqué pour ce réseau est le PVC DN 20 Armaflex 25 mm. Elle considère avoir réalisé le réseau litigieux conformément au CCTP sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Normaprim qui n'a émis aucune réserve. Elle indique être intervenue pour des fuites minimes ne perturbant en rien le fonctionnement de l'installation durant les deux premières années d'utilisation et prétend que la Fondation Bon Sauveur de la Manche a profité de l'expertise ordonnée pour les infiltrations et désordres affectant les sols et les cloisons pour invoquer la détérioration des canalisations de désinfection.
Soutenant qu'elle n'avait jamais été informée de la nature des produits qui devaient transiter par ces canalisations de désinfection et que cette information ne figurait pas au CCTP, lequel fait mention d'un appareil de désinfection, d'une centrale de désinfection et du réseau entre la centrale et chaque appareil en prescrivant un matériau qualifié de 40 PVC, la société Sanect Cotentin estime avoir respecté les recommandations faites par la maîtrise d'oeuvre. Elle reproche au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle sur la simple existence du dommage alors que s'agissant de dommages intermédiaires, le maître de l'ouvrage devait caractériser une faute de sa part. Elle considère, pour sa part, que l'incompatibilité des canalisations avec les produits utilisés est affirmée par l'expert sans l'établir et que même à supposer cette incompatiblité démontrée, la responsabilité du bureau d'études serait prédominante sur la sienne qui ne pourrait être que minime.
La société Gan Assurances forme également appel incident et demande, en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, à la cour de débouter la Fondation Bon Sauveur dela Manche et le GCSMS Presqu'Ile de leurs prétentions au titre des travaux de reprise des canalisations de nettoyage au motif qu'il n'est pas établi que ces canalisations soient affectées de désordres ni qu'elles nécessitent des réparations.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile considèrent, de leur côté, que l'existence des désordres est parfaitement établie, l'expert ayant noté les ruptures multiples des canalisations de nettoyage. Ils soulignent que la réalité des désordres n'a pas été contestée pendant les opérations d'expertise et que l'expert a conclu à la non conformité du réseau en place. Ils soutiennent que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'en affectant les équipements, ils rendent l'établissement non conforme aux exigences fixées par l'arrêté ministériel du 29 septembre 1997. A titre subsidiaire, ils considèrent que la responsabilité contractuelle de la société Normaprim et de la société Sanect Cotentin est pleinement engagée pour défaut de surveillance des travaux pour la première et défaut d'exécution pour la seconde.
Il ne peut être discuté que plusieurs ruptures des canalisations véhiculant le produit de nettoyage sont survenues et ont donné lieu à des réparations ponctuelles. La société Sanect Cotentin reconnait elle -même avoir dû intervenir à plusieurs reprises en 2007 et 2008. La récurrence de ces ruptures mêmes qualifiées de minimes par l'entreprise de plomberie, établit l'existence de désordres sur une installation neuve.
Ces désordres n'ont pas entraîné à eux seuls l'arrêt des activités de la cuisine centrale. Il n'y a donc pas eu impropriété à destination. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'ils ne présentaient pas un caractère décennal.
Le CCTP pour le lot 14 prévoit explicitement l'installation d'une centrale de désinfection dans la laverie et cinq appareils de désinfection en différents endroits de la cuisine à relier à cette centrale. L'évacuation de ce réseau de désinfection est prévue par des tubes en PVC de 40 mm avec eau chaude et eau froide. Le bureau d'études fluides Normaprim a établi des plans mentionnant pour le réseau de désinfection des tuyaus PVC DN 20 Armaflex en 25 mm d'épaisseur.
M. [H] note, dans son rapport, sans être contredit par la société Axa France Iard ou la société Sanect Cotentin, que la centrale de désinfection fonctionne avec un réseau eau froide et un réseau de produit de nettoyage en parallèle et des puisages en différents points de la cuisine.
Le bureau d'études fluides qui avait prévu l'installation de la centrale de désinfection dans une cuisine centrale collective se devait de vérifier les installations mises en oeuvre par la société de plomberie laquelle, en installant un réseau de produit de nettoyage, ne pouvait ignorer que les produits devant transiter par ce réseau de nettoyage à partir de la centrale étaient nécessairement des produits à visée désinfectante, donc détergents.
Or, il n'est pas contesté par la société Sanect Cotentin que l'ensemble du réseau des canalisations litigieuses a été mis en oeuvre par du PVC HTA ( pour pression haute température) prévu selon l'avis technique 14/08-1316 pour une alimentation en eau froide et eau chaude pouvant subir des pointes à 70° C 6 bars pour désinfection mais non adapté pour l'usage de produits détergents.
En conséquence, le tribunal sera confirmé pour avoir jugé que la société Sanect Cotentin avait commis une faute contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et que la société Normaprim avait concouru à la survenance du dommage par un défaut de surveillance de l'exécution des travaux.
L'expert a evalué les travaux de reprise à la somme de 4 581,35 euros HT soit 5 479,29 euros TTC pour le remplacement du réseau d'adduction de produit de lavage.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche a produit devant le tribunal un second devis d'un montant de 5 040,64 euros HT soit 6 028,60 euros TTC que celui-ci a retenu selon le principe de réparation intégrale. Y ont été ajoutés le coût de la maîtrise d'oeuvre pour 12 % et le coût de l'intervention du bureau de contrôle technique pour 2% pour parvenir à la somme totale de
6 872,60 euros. Ce montant n'est pas remis en cause par les parties. Il sera donc confirmé.
La société GAN assureur de la société Sanect Cotentin fait valoir que la police d'assurance souscrite par cette dernière ne couvre pas le coût de la remise en état dans le cadre de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.
Le tribunal a considéré que le contrat d'assurance prévoyait en son article 1er 'garantie souscrite, la responsabilité civile hors décennale après travaux ou livraison ('compris')' et en a conclu que l'assureur ne rapportait pas la preuve de l'exclusion de garantie invoquée.
La société Sanect Cotentin sollicite la confirmation du jugement sur ce point soulignant que s'agissant d'une garantie facultative, celle-ci s'exerçait dans les limites de la garantie notamment selon le plafond de couverture et les franchises contractuellement prévues.
Mais il résulte du contrat d'assurance souscrit et versé aux débats, et des conditions générales de la police d'assurance que sont exclus de la garantie responsabilité civile encourue par l'assuré postérieurement à l'achèvement des ouvrages ou travaux visée au titre 3, notamment 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants'. Quant aux dommages immatériels, ils ne sont garantis que s'ils sont consécutifs à un dommage matériel garanti au sens de la définition donnée chapitre 1, titre 1, article 1-11 soit un dommage de nature physique et juridique décennal.
Les premiers juges ont donc retenu à tort la garantie de la société GAN Assurances pour les dommages causés par son assuré. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Sanect Cotentin déboutée de sa demande de garantie.
S'agissant de la répartition des responsabilités entre le bureau d'études Normaprim et la société intervenante Sanect Cotentin, c'est en vain que celle-ci soutient que la responsabilité du bureau d'études serait prédominante. Son rôle ne peut en effet se limiter à celui d'une simple exécutante et ce d'autant plus que présente physiquement sur le chantier par le biais de ses équipes, elle était à même de relever lors de la mise en oeuvre des travaux, les obstacles ou les difficultés pouvant survenir ou ceux mal appréciés en amont. Chargée de la mise en place d'un réseau de désinfection dans une cuisine centrale collective, elle ne pouvait ignorer qu'une partie du réseau était réservée aux produits de nettoyage. Elle disposait du savoir-faire nécessaire pour choisir les matériaux adaptés à une telle prestation et au besoin, interroger le maître d'oeuvre sur la pertinence des matériaux mentionnés sur le plan du bureau d'études.
C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé sa part de responsabilité à 70 % et celle du maître d'oeuvre à 30 %.
Les dépenses additionnelles exposées pendant les travaux de reprise :
Pendant les travaux de reprise, l'activité de la cuisine centrale a été déplacée et fortement perturbée. La fabrication des repas a été confiée à une autre société mais le GCSMS Presqu'Ile a conservé l'activité d'allotissement des repas qui a été déplacée dans un local temporaire à proximité, dont le coût a été supporté par la Fondation Bon Sauveur de la Manche.
Si en première instance, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile sollicitaient au titre de leurs dépenses la somme totale de 295 250,33 euros, ils sont à la confirmation, en appel, de la somme de 69 860,61 euros qui leur a été allouée par le tribunal . Ainsi, ils ne remettent pas en cause la durée de la cessation d'activité fixée à quatre mois par les premiers juges ni le rejet des demandes formées au titre des travaux provisoires, de l'indemnisation des salaires des employés inoccupés, du manque à gagner invoqué à raison du non recours au personnel d'ESAT et de deux factures de fourniture de matériel technique.
Le tribunal a évalué les dépenses exposées pendant l'interruption d'activité à la somme totale de 69 860,61 euros comme suit:
- coût de location, assurance et équipement du local pris à bail sur six mois (quatre mois d'interruption d'activité et deux de remise en état du local loué) : 48 344,55 euros,
- surcoût de restauration du personnel employé par le GCSMS Presqu'Ile pendant les travaux sur la base d'une moyenne de 22 salariés pendant quatre mois : 21 516,06 euros.
La position de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile en appel rend vaines les critiques émises par M. [B] et la MAF quant :
- à une durée d'immobilisation de six mois de l'activité de la cuisine pendant les travaux alors qu'il est souligné la réalisation de travaux d'extension en sus des travaux de reprise,
- aux frais relatifs au personnel inactif,
- au manque à gagner pour un montant total de 84 985,81 euros.
En revanche, il apparaît que M. [B] et son assureur remettent en cause le lien de causalité entre la location d'un local pour l'allotissement des repas et les travaux de reprise, soulignant que la durée d'immobilisation ne correspond pas à l'estimation de l'expert judiciaire. Ils sollicitent la justification de ces charges par les factures afférentes et les relevés bancaires attestant des règlements. Pour ce qui est des frais de restauration du personnel, ils estiment que le surcoût exposé doit être étayé par des documents comptables attestant du prix de revient du repas à la cuisine centrale pour un salarié.
La société Diesnis et la société Iso Tech Normandie soulignent que les dommages avancés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pendant les travaux de reprise n'ont jamais été discutés contradictoirement au cour de l'expertise judiciaire. Elles demandent à la cour de réformer le jugement sur ce point et de rejeter les demandes faites au titre de préjudices supplémentaires en dehors des coûts des travaux de reprise chiffrés sur la base du rapport de l'expert.
La société Sanect Cotentin fait valoir, de son côté, que les réparations qui pourraient lui être imputables ne concernent que le remplacement du réseau de désinfection ce qui peut être effectué en quelques heures sans nécessiter la fermeture de la cuisine ni son déplacement. Elle considère donc avoir été condamnée à tort au paiement de ces frais et sollicite la réformation du jugement sur ce point.
La société Axa France Iard considère, en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, que les frais invoqués ne sont pas justifiés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile et qu'en tout état de cause, la responsabilité de son assurée n'est pas prouvée sur ce poste de préjudice. Elle conclut, à titre principal, au rejet de l'intégralité des demandes faites au titre des dépenses additionnelles exposées pendant les travaux de reprise et à titre subisidaire à la confirmation du jugement quant au partage de responsabilité retenu par le tribunal sur cette réclamation.
Les travaux de reprise concernant la réfection des sols et des cloisons des zones de production et de préparation ne pouvaient se faire sans une interruption de l'activité de la cuisine. Le maintien de l'allotissement des repas entraînait nécessairement la location d'un local. C'est en vain que M. [B] et la MAF soutiennent que cette location ne serait pas causée par les travaux de reprise.
S'agissant du préjudice subi par le maître de l'ouvrage et l'exploitant de la cuisine pendant les travaux de reprise, M. [J] a considéré d'une part, qu'à l'exception des travaux de carrelage de la salle de cuisson, les autres travaux pouvaient se faire sans interrompre l'exploitation. D'autre part, il a estimé que les travaux de la salle de cuisson devaient s'organiser en 'mode commando' avec une préparation très précise et très fine des travaux à réaliser, une installation de chantier préalable à tout début des travaux, des commandes de fourniture réalisées à l'avance soulignant que certains travaux comme les démolitions, les chapes et les poses de carrelages pouvaient se faire à deux postes. Il a évalué de ce fait la durée des travaux de la salle de cuisson à un mois. Il sera noté également que dans le cadre d'un paragraphe intitulé 'remarque générale', l'expert judiciaire s'est permis quant à la contrainte imposée de ne pas arrêter l'exploitation même en période de congés, de critiquer la méthode d'exploitation de la cuisine qui ne prenait pas en compte les spécificités inhérentes à toute exploitation, maintenance du matériel, remplacement du matériel suite à des pannes, suggérant de séparer la salle de cuisson en deux et indiquant qu'il existait sur le marché des sociétés offrant des prestations intellectuelles pour concevoir ce type d'installation.
Outre le fait que l'expert judiciaire a, par cette remarque, clairement outrepassé le cadre de la mission qui lui était confié, l'évaluation de la période d'immobilisation à un mois en mode commando qui est d'ailleurs peu étayée, apparaît irréaliste et ne peut être retenue.
Toutefois, comme cela a été justement relevé par les premiers juges, la cessation de l'activité de la cuisine entre mai et décembre 2014 n'était pas due uniquement aux travaux de reprises mais également à des travaux de rénovation entrepris par la Fondation Bon Sauveur de la Manche, sans lien avec les désordres consécutifs aux travaux initiaux. Pour fixer la durée de l'immobilisation imputable aux travaux de reprise des désordres à quatre mois, le tribunal a pris en compte la valeur des travaux qu'il avait effectivement retenue.
La cour tiendra compte du fait que l'interruption de l'exploitation est due à la nécessité de refaire le sol et les cloisons des zones de production de la cuisine. Si le montant total de ces travaux a été apprécié par la cour à une valeur moindre que celle retenue par le tribunal, il conviendra de tenir compte des contraintes inhérentes aux travaux, notamment le temps de séchage de la chape et la nécessité de procéder à la dépose et à la repose des éléments de cuisine. En conséquence, la durée d'immobilisation liée aux seuls travaux de reprise sera évaluée à trois mois.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile justifient des frais de location, du coût total d'équipement de 21 057,60 euros et des frais d'assurance exposés pendant l'entière période d'immobilisation.
En conséquence, le coût de la location, assurance et équipement compris sur une période de cinq mois (trois mois d'interruption d'activité et deux mois pour la remise en état du local avant restitution) sera évalué à la somme de 43 796,73 comme suit :
loyer sur cinq mois : 4 200 x 5 = 21 000 euros
équipement : 21 057,60 euros
assurance sur cinq mois : 8000 x 5/23 = 1 739,13 euros
total : 43 796,73 euros.
S'agissant du surcoût de restauration, il résulte des pièces produites que le GCSMS Presqu'Ile justifie avoir exposé pour 60 798,70 euros de frais de restauration pour ses salariés du 5 mai 2014 au 28 novembre 2014 . Pour démontrer le surcoût généré par cette restauration en dehors de la cuisine centrale, le GCSMS Presqu'Ile produit deux décomptes . Celui produit en pièce 509, précise qu'il était facturé habituellement 5,10 euros aux partenaires pour chaque repas pris sur place par les salariés et que l'organisation mise en place pendant les travaux a généré, pour la période du 1er mai au 31 novembre 2014, un surcoût total de 37 653,10 euros. Toutefois, la cour constate qu'il était allégué, en pièce 464, sur un deuxième décompte, un écart de 8,35 euros entre le repas self GCSMS à 4,85 euros et le repas fourni par 'la Cantine' à 13,20 euros en moyenne aboutissant à un surcoût pour 40 salariés sur 22 jours par mois sur sept mois de 29 876 euros.
Il n'est absolument pas justifié du nombre de salariés concernés pendant les travaux ni du coût du repas habituellement servi au self GCSMS. La base retenue par le tribunal de 22 salariés en moyenne par jour, à partir des factures du lieu de restauration provisoire choisi pendant les travaux 'La Cantine' sur 212 jours, n'est cependant pas remise en cause à hauteur d'appel par le GCSMS Presqu'Ile ni par la Fondation Bon Sauveur de la Manche.
La cour retiendra, à partir de l'écart de 8,35 euros par salarié, sur la base de 22 salariés sur 22 jours par mois, pour la période de trois mois d'interruption liée aux travaux de reprises des désordres, un surcoût de : [(8,35 x 22) x 22] x 3 = 12 124,20 euros.
En conséquence, le montant des dépenses additionnelles exposées pendant les travaux de reprise sera fixé à la somme de 55 920,93 euros par voie d'infirmation.
Par ailleurs, il est exact que les travaux de reprise du réseau de désinfection ne justifient pas la fermeture de la cuisine. La société Sanect Cotentin et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim ne peuvent être tenues in solidum du paiement de ces dépenses.
Le jugement sera donc infirmé et M. [B] et les sociétés Diesnis Exploitation et Iso Tech Normandie, concernés par les travaux de reprise justifiant l'interruption de l'activité de la cuisine, seront condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 55 920,93 euros, dans les limites et plafonds de garanties contractuels.
III /Sur les appels en garantie :
Il convient de noter que M. [B] et la MAF appellent en garantie in solidum l'ensemble des intervenants à l'acte de construire de toute condamnation prononcée à leur encontre.
1/ au titre des désordres affectant les façades :
Le tribunal a été approuvé pour avoir évalué le montant des travaux de reprise des désordres affectant les façades à la somme totale de 24 808, 85 euros TTC .
La cour a retenu le partage de responsabilité suivant :
[V] [B] : 60 %
Société [V] : 20 %
Société Faucillion : 20 %.
En conséquence, le jugement sera infirmé et [V] [B] et la MAF condamnés in solidum à relever et à garantir d'une part, la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA et d'autre part, la société [V] et son assureur la société Allianz de la condamnation de 24 808, 85 euros TTC pour le désordre affectant les façades, chacune, à hauteur de 60 %. Celles-ci seront condamnées in solidum avec leur assureur, à garantir M. [B] et la MAF de cette condamnation, chacune, à hauteur de 20% au titre de ce désordre.
2/ au titre des sols et cloisons :
Par infirmation du jugement, la cour condamne in solidum M. [V] [B] et la MAF avec la société Diesnis Exploitation et la SMA à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile la somme de 251 470,70 euros au titre des travaux de reprise pour les désordres affectant les sols et les cloisons.
Elle a confirmé le jugement sur le partage de responsabilité. En conséquence la décision des premiers juges sera également confirmée sur l'appel en garantie formé par M. [B] et la MAF qui seront relevés et garantis par la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA de la condamnation à hauteur de 10 %. La société Dienis Exploitation et son assureur n'ont formé aucun demande de garantie à l'encontre de [V] [B] et de son assureur.
3/ au titre des condamnations prononcées pour les travaux de reprise des chambres froides :
En appel, M. [B] et la MAF ainsi que la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 33 290,37 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les chambres froides par voie d'infirmation, dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées aux contrats d'assurance.
La cour a confirmé le jugement pour avoir retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre les deux constructeurs. En conséquence, la décision déférée sera confirmée pour avoir condamné in solidum M. [B] et son assureur, la MAF à relever et garantir la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise pour les désordres affectant les chambres froides à hauteur de 50 % et la société Iso Tech Normandie et la SMA in solidum à garantir à 50 % M. [B] et la MAF de cette condamnation.
4/ au titre des travaux de reprise des canalisations de produit nettoyant :
Les premiers juges ont été confirmés pour avoir évalué la réparation de ce désordre à la somme de 6 872,60 euros et partagé la responsabilité du maître d'oeuvre et de la société Sanect respectivement à 30 % et 70 %.
Par contre, c'est à tort qu'ils ont estimé que la société Sanect Cotentin pouvait bénéficier de la garantie de son assureur pour la réparation de ces désordres.
En conséquence, la société Sanect Cotentin sera condamnée à relever et garantir la société Axa Assurance Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim de la condamnation de 6 872,60 euros à hauteur de 70 % et la société Axa France Iard sera condamnée à garantir la société Sanect Cotentin de cette même condamnation à hauteur de 30 %.
La responsabilité de M. [B] n'est pas retenue à raison de ces désordres. Dès lors, son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Sanect Cotentin et de la société Axa Assurance Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim est sans objet.
5/ au titre de la condamnation pour les dépenses additionnelles exposées pendant les travaux de reprise.
Le montant des dépenses additionnelles exposées pendant les travaux de reprise a été fixé à la somme de 55 920,93 euros par voie d'infirmation.
La responsabilité de la société Sanect Cotentin et de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim a été écartée pour ces dépenses. M. [B] et de la MAF ainsi que les sociétés Diesnis Exploitation, Iso Tech Normandie et leur assureur, la SMA ont été condamnés in solidum au paiement de la somme de 55 920,93 euros.
Dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation pour le tout à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile, la part contributive des constructeurs sera fixée en tenant compte de l'ensemble des partages de responsabilités rapportés sur le montant total des travaux de reprise relatifs aux désordres affectant les sols, cloisons et les chambres froides comme suit :
[V] [B] : [ (226 323,63 + 16 645,18) / 284 761,07 ] x 100 = 85,33 %
Société Diesnis Exploitation : ( 25 147,07 : 284 761,07 ) x 100 = 8,83 %
Iso Tech Normandie : (16 645,18 : 284 761,07 ) x 100 = 5,84 %
Elles seront condamnées à se garantir mutuellement selon ces proportions pour la condamnation en paiement de la somme de 55 920,93 euros prononcée à leur encontre au titre des dépenses additionnelles exposées pendant les travaux de reprise de la cuisine centrale.
IV / Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la sociétéCF Concept venant aux droits de la société MBI :
Le tribunal a débouté la Fondation Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile de leur demande d'indemnisation fondée sur la garantie des vices cachés concernant l'un des condenseur situé sur le toit. Aucune demande d'infirmation n'a été formée devant la cour sur cette disposition.
Pour autant M. [B] et la MAF ont intimé en appel la société MBI aux droits de laquelle se présente la société CF Concept. Celle-ci considère qu'elle a été intimée de manière abusive et sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette demande ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, ce qui suppose pour la société CF Concept de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. La faute dans l'exercice de l'action en justice ne peut être sanctionnée qu'autant qu'elle dégénère en abus. Compte tenu du nombre des parties au litige, le fait d'intimer la société MBI, aux droits de laquelle se présente la société CF Concept, sans former toutefois de prétention à son encontre ne peut être considéré comme un abus dans l'exercice du droit d'appel de la part de M. [B] et de son assureur, la MAF.
La société CF Concept sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
V/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé sur le montant des condamnations mises à la charge de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par les sociétés Bureau Véritas Construction et à son assureur QBE Insurance Europe LTD ensemble, GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre, Guy Lefevre et MBI.
Il sera infirmé partiellement sur la charge et le montant des frais irrépétible alloués à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ainsi que sur la charge des dépens de première instance.
Ainsi au regard de la solution apportée au litige par la cour, M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V], la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société [V], la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 20 000 euros à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et une indemnité de 15 000 euros au titre de ce même article en cause d'appel.
M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V] et son assureur la société Allianz , la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim seront condamnés in solidum à payer à la société Bureau Véritas Construction et à son assureur la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres représentée par son mandataire la société Lloyd's France
ensemble une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
M.[V] [B] et la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B] seront condamnés in solidum à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel les sommes suivantes,
4 000 euros à la société GAN Assurances,
3 000 euros à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust,
3 000 euros à la société CF Concept venant aux droits de la société MBI.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile seront quant à eux, condamnés in solidum payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel la somme de 3 000 euros à la société Guy Lefèvre.
Parties principalement succombantes, M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V] et son assureur la société Allianz , la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 10 mars 2009, 17 novembre 2009, 20 avril 2010, 11 juin 2011 et 20 décembre 2011 et aux dépens d'appel.
Le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 22 janvier 2025,
Prononce la clôture de l'instruction au 28 janvier 2025,
Dit en conséquence recevables les conclusions et pièces notifiées le 27 janvier 2025 par la société Diesnis, la société Isotech et la société Faucillion et leur assureur, la société SMA,
Reçoit la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres représentée par son mandataire la société Lloyd's France en son intervention volontaire et met hors de cause la société QBE Insurance Europe LTD,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel principal relevé par M. [V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à l'égard de la société Sanect Cotentin,
Dit que les conclusions d'appel de M. [V] [B] et la Mutuelle des Architectes Français à l'égard de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust ont été notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
Constate que l'appel provoqué formé par la Fondation Bon Sauveur de la Manche avec le Groupement de coopération sanitaire à gestion privée Presqu'Ile contre la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour en date du 2 juillet 2024,
En conséquence, déclare irrecevable l'appel en garantie formé par M. [V] [B] et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre,
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'il a :
condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M. [V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Faucillion & Cie et la SMA en qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, à payer à la Fondation Bon Sauveur la Manche la somme de 24 808,85 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux façades,
condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 648 217,05 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux sols,
condamné in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 52 858,52 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide négative ;
condamné in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 1 157,39 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide légumes ;
condamné in solidum la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Sanect Cotentin, et la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 6 872,60 euros au titre de la réparation des canalisations de nettoyage,
condamné in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie la SMA en sa qualité d'assureur de la société ISO Tech Normandie, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Sanect Cotentin, et la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 69 860,61 euros au titre des dépenses additionnelles exposées par elle pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise,
condamné in solidum M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 60 % au titre du désordre affectant les façades,
condamné in solidum la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA à garantir M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40% au titre du désordre affectant les façades
condamné in solidum la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage,
condamné la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage,
fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, la part contributive de M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à 86%, celle de la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à 9% , celle de la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à 4%, celle de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à 0,3% et celle de la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances à 0,7%, ce au titre des frais exposés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise,
condamné M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA, la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, ainsi que la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances, à se garantir mutuellement selon ces mêmes proportions pour cette condamnation, dans les limites, s'agissant de l'ensemble des sociétés d'assurance, des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance les liant avec leurs assurés respectifs,
condamné la société GAN Assurances à garantir la société Sanect Cotentin des condamnations prononcées à son encontre, conformément au contrat d'assurance intervenu entre elles, dans la limite des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat,
condamné M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société ISO Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société ISO Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à payer in solidum une indemnité de 25 000 euros à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M. [V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Faucillion & Cie et la SMA en qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V] et la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société [V] à payer à la Fondation Bon Sauveur la Manche la somme de
24 808,85 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux façades,
Condamne in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 251 470,70 euros TTC euros au titre de la réparation du désordre relatif aux sols et cloisons,
Condamne in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 33 290,37 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant les chambres froides ( négatives et legumes),
Met hors de cause la société Bureau Veritas Construction,
Déboute la société Sanect Cotentin de sa demande en garantie à l'égard de son assureur la société Gan Assurances pour les travaux de reprise des désordres relatifs aux canalisations de nettoyage,
Condamne in solidum la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance et la société Sanect Cotentin à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 6 872,60 euros au titre de la réparation des canalisation de nettoyage,
Condamne in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société ISO Tech Normandie, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 55 920,93 euros au titre des dépenses additionnelles exposées par elle pendant la durée des travaux de reprise,
Condamne in solidum M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 60 % au titre du désordre affectant les façades,
Condamne in solidum la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA à garantir M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 20% au titre du désordre affectant les façades,
Condamne in solidum la société [V] et son assureur la société Allianz à garantir M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 20% au titre du désordre affectant les façades,
Condamne la société Sanect Cotentin à garantir la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage,
Condamne la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Sanect Cotentin de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 30% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage,
Fixe dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, la part contributive de M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à 85,33%, celle de la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à 8,83% , celle de la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à 5,84%, ce au titre des frais exposés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise,
Condamne M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA, la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA, à se garantir mutuellement selon ces mêmes proportions pour cette condamnation, dans les limites, s'agissant de l'ensemble des sociétés d'assurance, des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance les liant avec leurs assurés respectifs,
Déboute la société CF Conception venant aux droits de la société MBI de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V], la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société [V], la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à payer in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 20 000 euros à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V] et son assureur la société Allianz, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à payer à la société Bureau Véritas Construction et à son assureur la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres représentée par son mandataire la société Lloyd's France ensemble une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel,
Condamne in solidum M.[V] [B] et la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel les sommes suivantes :
4 000 euros à la société GAN Assurances,
3 000 euros à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust,
3 000 euros à la société CF Concept venant aux droits de la société MBI,
Condamne in solidum la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel la somme de 3 000 euros à la société Guy Lefèvre,
Condamne in solidum M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V] et son assureur la société Allianz , la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 10 mars 2009, 17 novembre 2009, 20 avril 2010, 11 juin 2011 et 20 décembre 2011 ainsi qu'aux dépens d'appel,
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux conseils des parties qui l'ont sollicité,
Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes dispositions.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTDZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG OCTEVILLE
du 02 Décembre 2019 - RG n° 14/00282
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 30]
[Localité 2]
La S.A. MAF ès qualités d'assureur de [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
La S.A.S.U ENTREPRISE [V]
N° SIRET : 480 084 680
[Adresse 15]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
La Société d'assurances ALLIANZ anciennement dénommée A.G.F.,
en sa qualité d'assureur de la S.A.S.U ENTREPRISE [V]
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. SANECT COTENTIN
N° SIRET : 438 753 725
[Adresse 35]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société SANECT COTENTIN,
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 23]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. GUY LEFEVRE
[Adresse 17]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
La CF CONCEPT anciennement dénommée MBI venant aux droits de la SARL COTENTIN FROID CUISINES,
N° SIRET : 441 726 163
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
LA FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE
N° SIRET : 780 901 559
[Adresse 33]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE A GESTION PRIVEE PRESQU' ILE- GCSMS
[Adresse 34]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur des sociétés NORMAPRIM et DAVOUST
[Adresse 7]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. ENTREPRISE FAUCILLON & CIE
N° SIRET : 712 650 084
[Adresse 16]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. SMA anciennement SMABTP en qualité d'assureur des sociétés FAUCILLION, DIESNIS EXPLOITATION et ISO TECH NORMANDIE,
[Adresse 22]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.R.L. ISO TECH NORMANDIE
[Adresse 32]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. DIESNIS EXPLOITATION
[Adresse 31]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
Toutes représentés par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
Toutes assistées de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN,
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
La Société SYNDICATE 1886 des LLOYD'S DE LONDRES, représentée par son mandataire, la société LLOYD'S FRANCE SAS, intervenant aux lieu et place de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 21]
[Localité 18]
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aus droits de BUREAU VERITAS SA
N° SIRET : 790 182 786
[Adresse 24]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUÉ FORMÉ PAR LA FONDATION DU BON SAUVEUR
La SA GAN ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société GUY LEFEVRE
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 23]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2025
GREFFIERE : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Novembre 2025 après plusieurs prorogations fixé initialement le 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La Fondation Bon Sauveur de la Manche gère des structures relevant des secteurs sanitaire, médico-social et social. En 2003, elle a formé le projet de créer une cuisine centrale sur un terrain situé sur la commune de [Localité 14] afin de distribuer des repas à destination de ses établissements de [Localité 12].
Par contrat signé le 7 juin 2004, la Fondation Bon Sauveur de la Manche a confié à M. [V] [B], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'une cuisine centrale sur la zone d'activités d'[Adresse 28] à [Localité 14] (50).
Ont également participé au titre de la maîtrise d'oeuvre trois bureaux d'étude :
' la société Normaprim (plomberie, climatisation, chauffage, ventilation)
' le cabinet Roptin et Associés (électricité)
' la société Conceptic'Art (partie restauration).
Un permis de construire a été délivré le 26 juillet 2005, et les travaux ont été confiés à :
' la société Faucillion & Cie (lots 1 et 2 : terrassement & maçonnerie),
' la société Entreprise [V] (lot 3 : charpente métallique),
' la société Foucault (lot 4 : couverture-bardage),
' la société Novoferm (lot 5 : portes sectionnelles),
' la société Iso Tech Normandie (lot 6 : menuiseries PVC + lot 7 : panneaux isothermes et portes),
' la société AMC Folliot (lot 8 : plâtrerie),
' la société Confort Isolation (lot 9 : plafond modulaire),
' la société Davoust puis la société Diesnis Exploitation (lot 10 : revêtements scellés),
' la société Guy Lefevre (lot 11 : peintures / sols collés),
' la société Clôtures du Cotentin (lot 12 : clôtures),
' la société Cegelec Ouest (lot 13 : électricité),
' la société Sanect Cotentin (lot 14 : plomberie, sanitaires, chauffage),
' la société Cotentin Froid Cuisines (lot 15 : installation frigorifique).
Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Bureau Veritas par convention souscrite le 31 août 2004.
Les travaux ont débuté le 2 janvier 2006. Ils ont été achevés le 15 janvier 2007 et la réception prononcée avec réserves les 7 et 14 février 2007. L'ensemble des réserves a été levé par la suite.
Au cours des mois qui ont suivi la réception, la Fondation Bon Sauveur de la Manche a constaté divers désordres (infiltrations, dégradation de la peinture, dégradation de joints de carrelage, humidité et moisissures, stagnation d'eau) et non-conformités, et s'est plainte de ce que la cuisine ne pouvait être exploitée en conformité avec les prescriptions administratives d'hygiène et de sécurité.
Elle a fait constater par procès-verbal établi par huissier de justice le 3 octobre 2008, l'existence et l'étendue des désordres affectant l'ouvrage.
Considérant que les interventions ponctuelles des entreprises pour la reprise des désordres s'avéraient insuffisantes, la Fondation Bon Sauveur de la Manche a fait assigner,par actes d'huissier des 30 et 31 décembre 2008 et des 6 et 16 janvier 2009, M.[V] [B] ainsi que les sociétés Sanect Cotentin, AMC Folliot, Guy Lefevre, Diesnis Exploitation, Davoust et Faucillion & Cie devant le juge des référés de Cherbourg aux fins de désignation, avant-dire droit, d'un expert judiciaire chargé de constater l'existence, l'étendue et le coût de remise en état des désordres et malfaçons allégués.
Par ordonnance de référé du 10 mars 2009, le président du tribunal de grande instance de Cherbourg a fait droit à la demande de la Fondation du Bon Sauveur de la Manche en désignant M. [U] [J] en qualité d'expert judiciaire pour y procéder.
Par ordonnances des 17 novembre 2009, 20 avril 2010, et 20 décembre 2011, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Normaprim, Iso Tech Normandie, Entreprise [V], Bureau Véritas, Conceptic' Art, Axa France Iard SA, et Cotentin Froid Cuisines.
Par ordonnance du 11 juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné un complément d'expertise.
Par ordonnance du 20 décembre 2011, confirmée par la cour d'appel de Caen par arrêt du 8 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de Cherbourg a débouté la Fondation Bon Sauveur de la Manche de sa demande de remplacement de l'expert.
Par dire du 19 mars 2012, le Groupement de Coopération Sanitaire et Medico-sociale à gestion privée Presqu'Ile (ci-après le GCSMS Presqu'Ile), constitué en 2009 et qui a succédé à la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour l'exploitation de la cuisine centrale, est intervenu volontairement aux opérations d'expertise.
L'expert judiciaire a rendu un pré-rapport le 26 septembre 2012, un projet de rapport le 13 juin 2013 et son rapport définitif le 12 août 2013.
Par jugement du 26 novembre 2012 du tribunal de commerce de Cherbourg, la société Normaprim a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 25 novembre 2013, un plan de redressement a été arrêté et la SELARL [R] [Y] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sur autorisation rendue par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cherbourg du 12 mars 2014, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ont fait assigner, par actes d'huissier des 17, 18, 20 et 21 mars 2014, M.[V] [B], la société Entreprise Faucillion & Cie, la SMABTP, la société Entreprise [V], la société Allianz, la société Bureau Véritas, la société QBE Insurance Europe LTD, la société Iso Tech Normandie, la société Normaprim, la société Sanect Cotentin, la société Gan Assurances, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Davoust, la société Guy Lefevre, la société Diesnis Exploitation et la société Cotentin Froid Cuisines devant le tribunal de grande instance de Cherbourg à l'audience à jour fixe du 7 avril 2014, aux fins d'obtenir, avant dire droit, une nouvelle expertise judiciaire de la cuisine centrale appartenant à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et située à [Localité 14], et, à titre subsidiaire, diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage et des frais irrépétibles, pour un montant global de 1 259 356,25 euros.
Par jugement du 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Cherbourg a déclaré recevable l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile, les a déboutés de leur demande de nouvelle expertise judiciaire, et a ordonné le renvoi du dossier devant le juge de la mise en état, ordonnant le sursis à statuer sur les autres demandes.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2016, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ont fait dénoncer la procédure et assigner la MAF (Mutuelle des Architectes Français) en sa qualité d'assureur de M. [V] [B], aux fins de condamnation de la MAF à garantir M. [V] [B] des condamnations au paiement d'indemnités en réparation des préjudices subis du fait des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, et de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par actes d'huissier des 25 et 30 janvier 2018, M. [V] [B] a fait assigner la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, aux fins de condamnation à garantir la société Normaprim des condamnations aux paiements d'indemnités en réparation des préjudices subis du fait des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens, ainsi que la SELARL [R] [Y] en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société Normaprim.
Par acte d'huissier du 14 mars 2018, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ont fait dénoncer la procédure et assigner la SELARL [R] [Y] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Normaprim, afin que lui soit rendue commune et opposable la décision à venir à l'encontre de la société Normaprim.
Jonction de l'ensemble de ces procédures a été faite par mention au dossier.
Par jugement du 2 décembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin a :
- reçu la société SASU Bureau Véritas Construction en son intervention volontaire ;
- ordonné la mise hors de cause de la société SA Bureau Véritas ;
- rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile et les exceptions de nullité de l'assignation tenant au défaut de capacité à agir et au défaut de pouvoir des représentants légaux de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile ;
- déclaré irrecevable l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile ainsi que les appels en garantie formés à l'encontre de la société Normaprim, mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 26 novembre 2012 ;
- déclaré la présente décision commune et opposable à la SELARL [R] [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Normaprim ;
- déclaré irrecevable l'action de M.[V] [B] et de son assureur la MAF à l'encontre de la SELARL [R] [Y], pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société Normaprim, et l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile à l'encontre de la même SELARL [R] [Y], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement dont bénéficie la société Normaprim ;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M. [V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Faucillion & Cie et la SMA en qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 24 808,85 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux façades ;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 648 217,05 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux sols;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 52 858,52 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide négative ;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 1 157,39 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide légumes ;
- condamné in solidum la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Sanect Contentin, et la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 6 872,60 euros au titre de la réparation des canalisations de nettoyage ;
- condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Sanect Cotentin, et la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 69 860,61 euros au titre des dépenses additionnelles exposées par elle pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise ;
- condamné in solidum M.[V] [B] et son assureur la MAF dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 60 % au titre du désordre affectant les façades ;
- condamné in solidum la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA à garantir M.[V] [B] et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40% au titre du désordre affectant les façades ;
- condamné in solidum la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à garantir M.[V] [B] et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 10% au titre du désordre affectant les sols ;
- condamné in solidum M.[V] [B] et son assureur la MAF dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50% au titre du désordre affectant les chambres froides (négative et légumes) ;
- condamné in solidum la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à garantir M.[V] [B] et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50% au titre du désordre affectant les chambres froides (négative et légumes) ;
- condamné in solidum la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage ;
- condamné la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage ;
- fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, la part contributive de M.[V] [B] et son assureur la MAF à 86%, celle de la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à 9%, celle de la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à 4%, celle de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à 0,3% et celle de la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances à 0,7%, ce au titre des frais exposés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise ;
- condamné M.[V] [B] et son assureur la MAF, la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA, la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, ainsi que la société Sanect Contentin et son assureur la société GAN Assurances, à se garantir mutuellement selon ces mêmes proportions pour cette condamnation, dans les limites, s'agissant de l'ensemble des sociétés d'assurance, des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance les liant avec leurs assurés respectifs ;
- condamné la société GAN Assurances à garantir la société Sanect Cotentin des condamnations prononcées à son encontre, conformément au contrat d'assurance intervenu entre elles, dans la limite des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat ;
- condamné M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à payer in solidum une indemnité de 25 000 euros à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile à payer in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
' à la société Entreprise [V] et à la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Entreprise [V], ensemble, une indemnité de 3 000 euros ;
' à la société Bureau Véritas Construction et à son assureur la société QBE Insurance Europe LTD, ensemble, une indemnité de 3 000 euros ;
' à la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefevre une indemnité de 1 500 euros ;
' à la société Guy Lefevre une indemnité de 1 500 euros ;
' à la société MBI une indemnité de 3 000 euros ;
- condamné M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 10 mars 2009, 17 novembre 2009, 20 avril 2010, 11 juin 2011 et 20 décembre 2011 ;
- accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Par déclaration du 9 octobre 2020, M. [B] et son assureur la société MAF ont formé appel de ce jugement, intimant toutes les parties à l'instance devant la cour à l'exception de la société Normaprim et de la société [R] [Y], commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 septembre 2021, M. [B] et son assureur la société MAF demandent à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
* a rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile et les exceptions de nullité de l'assignation tenant au défaut de capacité à agir et au défaut de pouvoir des représentants légaux de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Faucillion & Cie et la SMA en qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 24 808,85 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux façades ;
* les a condamnés in solidum avec la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 648 217,05 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux sols ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 52 858,52 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide négative ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 1 157,39 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide légumes ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Sanect Cotentin, et la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 69 860,61 euros au titre des dépenses additionnelles exposées par elle pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 60 % au titre du désordre affectant les façades ;
* a condamné in solidum la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40 % au titre du désordre affectant les façades ;
* a condamné in solidum la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 10 % au titre du désordre affectant les sols ;
* les a condamnés in solidum dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50% au titre du désordre affectant les chambres froides (négative et légumes) ;
* a condamné in solidum la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50% au titre du désordre affectant les chambres froides (négative et légumes) ;
* a fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, leur part contributive à 86%, celle de la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à 9% , celle de la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à 4%, celle de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à 0,3% et celle de la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances à 0,7%, ce au titre des frais exposés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise ;
* les a condamnés avec la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA, la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, ainsi que la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances, à se garantir mutuellement selon ces mêmes proportions pour cette condamnation, dans les limites, s'agissant de l'ensemble des sociétés d'assurance, des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance les liant avec leurs assurés respectifs ;
* les a condamnés avec la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à payer in solidum une indemnité de 25 000 euros à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés avec la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin , la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 10 mars 2009, 17 novembre 2009, 20 avril 2010, 11 juin 2011 et 20 décembre 2011 ;
et statuant à nouveau :
- dire que les condamnations ne sauraient excéder les montants retenus par l'expert judicaire ;
- dire et juger que la responsabilité de M. [B] ne saurait être engagée au delà des proportions retenue par l'expert judiciaire dans son rapport, tant pour les condamnations en principal qu'en accessoire ;
- condamner in solidum la société Faucillion et son assureur SMABTP, la Société [V] et son assureur AGF, SAS Bureau Véritas Construction, SA Bureau Véritas, leur assureur QBE, IsoTech et son assureur SMABTP, Normaprim et son assureur Axa France, la SARL Sanect Cotentin et son assureur GAN Assurances, Guy Lefevre et son assureur GAN Assurances, Diesnis et son assureur SMABTP, MBI, venant aux droits de Cotentin Froid Cuisine, à garantir M. [B] de toute condamnation qui viendrait à être formée à son encontre ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter la Fondation Bon Sauveur, le Groupement de Coopération Sanitaire et Gestion Privée Presqu'Ile, AXA France, Sanect, GAN, Guy Lefevre, Diesnis, Faucillion & Cie, Iso Tech, et la SMABTP de leurs appels incidents ;
- condamner in solidum la Fondation Bon Sauveur, GSCM Presqu'Ile et toute autre partie succombante à payer à M. [B] une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Fondation Bon Sauveur aux dépens et permettre à Maître Turbert d'en effectuer le recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2021, la société CF Concept, anciennement dénommée MBI venant aux droits de la société Cotentin Froid Cuisines demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant ;
- débouter M. [B] et la MAF de leur recours en garantie formulé à son encontre ;
- condamner solidairement M. [B] et la MAF à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- condamner solidairement M. [B] et la MAF, ou tout autre succombant, à lui payer, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2021, la société Sanect Cotentin demande à la cour de :
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel de M. [B] et de la MAF, et en conséquence, les débouter des demandes de condamnation in solidum formées à son encontre et de son assureur GAN Assurances à garantir M. [B] de toutes condamnations qui viendraient à être formées à son encontre ;
- dire recevable et bien fondé l'appel incident porté par elle, et y faisant droit, réformer le jugement en ce qu'il a prononcé sa condamnation, in solidum avec le BET Normaprim au paiement de la somme de 6 872,60 euros au titre de la réparation des canalisations de nettoyage, en disant qu'il n'est pas établi qu'elle ait commis une faute en rapport avec le dommage invoqué par la Fondation Bon Sauveur ;
à titre subsidiaire et s'il était admis que sa responsabilité puisse être engagée :
- dire et juger que la répartition des condamnations prononcées in solidum avec la société AXA en sa qualité d'assureur du BET Normaprim sera répartie dans la proportion de 30 % pour la société Sanect et de 70 % pour la société Normaprim, et ce en disant que la société Normaprim a prescrit le matériau employé pour la réalisation des canalisations et qu'elle n'a formulé aucune réserve lors de la réalisation desdites canalisations, et qu'en conséquence, sa faute est prédominante dans la réalisation du dommage ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les autres intervenants à la construction au paiement de la somme de 69 860,61 euros au titre des dépenses additionnelles exposées par la Fondation Bon Sauveur pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise en disant qu'il n'est pas établi que la faute imputée à elle soit en rapport avec ledit déménagement, et donc avec le dommage subi ;
- débouter la Fondation Bon Sauveur des demandes formées de ce chef à son encontre ;
- débouter M. [B] et la MAF des demandes de recours en garantie formées à son encontre in solidum avec les autres intervenants à la construction ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à supporter les dépens incluant les frais d'expertise.
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les autres intervenants à la construction au paiement d'une indemnité de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société Fondation Bon Sauveur ;
- mais confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société le GAN Assurances devrait la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et ce dans la limite du plafond de garantie et sous déduction des franchises stipulées contractuellement ;
- condamner les succombants aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Stéphane Bataille, Avocat Associé, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 2 juillet 2024, statuant sur déféré et infirmant l'ordonnance prononcée le 6 décembre 2023, la cour a notamment, déclaré irrecevable l'appel provoqué exercé par la Fondation Bon Sauveur de la Manche avec le CGSMS Presqu'Ile contre la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefevre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 octobre 2024, la société Bureau Véritas Construction et la société Syndicate 1886 du Lloyd's de Londres demandent à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Véritas Construction SAS, venant aux droits de Bureau Véritas SA ;
- prononcer la mise hors de cause de Bureau Véritas SA ;
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres représenté par son mandataire la Société Lloyd's France, dont le siège social est situé [Adresse 21], et immatriculé au RCS 422 066 613, aux lieu et place de la Société QBE Insurance (Europe) Limited ;
- prononcer la mise hors de cause de la Société QBE Insurance (Europe) Limited ;
à titre principal,
- confirmer le jugement du 2 décembre 2019 en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de Bureau Véritas Construction et de son assureur, la société QBE ;
- constater que ni la MAF ni M. [B] , ni les sociétés Entreprise [V], Diesnis Exploitation, Iso Tech Normandie, Faucillion, SMABTP et Axa France pour le compte des sociétés Davoust et Normaprim ne démontrent à leur encontre une faute qui serait à l'origine des désordres et de nature à atténuer leur propre responsabilité telle que recherchée et se contentent de se référer au rapport de l'expert qui ne saurait valoir titre ni exposé des moyens ;
- considérer que le fait que l'expert propose de retenir la responsabilité de Bureau Véritas Construction procède d'une méconnaissance des conditions d'intervention d'un contrôleur technique ;
- considérer que ce rapport ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation de Bureau Véritas Construction ;
- prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de Bureau Véritas Construction et de son assureur ;
en conséquence,
- débouter la MAF, M. [B], les sociétés Entreprise [V], Diesnis Exploitation, Iso Tech Normandie, Faucillion, SMABTP et Axa France pour le compte des sociétés Davoust et Normaprim comme tout autre appelant en garantie, de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
- acter que la demande d'expertise judiciaire de la société Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS n'est pas sollicitée à leur encontre ;
- en toute hypothèse, débouter la société Fondation Bon Sauveur de La Manche et le GCSMS Presqu'Ile de leur demande d'expertise ;
Subsidiairement,
- condamner M. [B] et son assureur, la société Faucillion, la société Entreprise [V], la Compagnie AXA, assureur de la société Davoust, la société Diesnis, et la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin et le BET Normaprim, à les relever et garantir immédiatement et intégralement, sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil, seules leurs fautes pouvant être directement à l'origine des désordres dont il est demandé réparation ;
Très subsidiairement,
- limiter les sommes allouées aux montants des travaux réparatoires tels que chiffrés par l'expert judiciaire,
- condamner la MAF et M. [B], ou tout succombant, en tous dépens, et à leur verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2024, la société Guy Lefevre demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre, et condamné la société Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile à payer in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité d'un montant de 1 500 euos ;
à titre subsidiaire,
- condamner la société GAN à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue à paiement au titre du devis de la société IGLOO (pièce adverse 488) d'un montant de 149 569,56 euros TTC pour la mise en place de panneaux isotherme ;
en toute hypothèse,
- condamner la MAF et M. [B] in solidum à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Dollon dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 décembre 2024, la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie, la société Entreprise Faucillion & Cie et la société SMA anciennement dénommée SMABTP demandent à la cour de :
- débouter M. [B], et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
les recevant en leurs appels incidents :
infirmant le jugement entrepris ;
concernant Faucillion & Cie et la SMA SA :
- fixer la responsabilité de la maitrise d'oeuvre et son assureur à hauteur de 75 pour cent (75%) concernant le désordre de façade et dire que la responsabilité de l'entreprise Faucillion ne pourra excéder le taux de 25% pour cent ;
- fixer les parts de responsabilité des différents intervenants dans les proportions suivantes telles que retenues par l'expert judiciaire :
[B] 25%
Faucillion (assurée à la SMA) 25%
Entreprise [V] (Assurée à Allianz) 25%
Bureau Véritas 25%
- confirmer le coût de reprise de ce désordre de façade à hauteur de 19 089,60 euros TTC ;
- rejeter les recours en garantie de M. [B], et la MAF, ceux-ci ne pouvant excéder la proportion retenue par les premiers juges ;
concernant ISO Tech Normandie et la SMA SA :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé recours et garantie à Iso Tech Normandie et son assureur à hauteur de 50% au regard de la faute prépondérante de la maitrise d'oeuvre dans la réalisation du dommage ;
- infirmer la décision attaquée sur le quantum des réparations, rien ne justifiant que le chiffrage retenu par M. [J] à hauteur de 25 850 euros HT ne soit pas déclaré satisfactoire ;
concernant Diesnis Exploitation et la SMA SA :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé recours et garantie à Diesnis Exploitation et son assureur à hauteur de 90%, eu égard à sa part marginale de responsabilité ;
infirmant la décision attaquée ;
- mettant hors de cause la société Diesnis cette dernière n'étant pas à l'origine des désordres de sols et de carrelage, conformément aux termes du rapport d'expertise judiciaire ;
- infirmer en tout cas le jugement attaqué sur le quantum des réparations, rien ne justifiant que le chiffrage retenu par M. [J] à hauteur de 30 000 euros HT ne soit pas déclaré satisfactoire ;
autres demandes au titre des frais exposés pendant l'exécution des travaux de reprise (dommages immatériels) :
- infirmer le jugement attaqué en rejetant toutes demandes de préjudices supplémentaires en dehors des coûts des reprises des ouvrages chiffrés sur la base du rapport d'expertise ;
- à titre subsidiaire, dire et juger la SMA SA bien fondée à opposer la franchise contractuelle de ses trois assurés en vertu de leurs polices d'assurance de ces entreprises ;
sur les recours en garantie des constructeurs et leurs assureurs :
- rejeter tout recours en garantie de M. [B] et de son assureur à leur égard, assureur de ces trois sociétés ainsi que tout éventuel recours émanant des autres parties et leurs assureurs intéressés par le présent litige ;
- débouter la Société AXA, l'entreprise [V], son assureur Allianz et le bureau Veritas et toutes autres parties de leurs demandes incidentes et subsidiaires de leur condamnation dans le cadre de leurs appels en garantie ;
- condamner M. [B] et son assureur à leur payer et leur porter chacune, la
somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 janvier 2025, la société Gan Assurances demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la MAF et son sociétaire M. [B] :
' Sur l'appel de la MAF et de son sociétaire en tant que dirigé à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin,
- constater qu'aucun moyen au soutien des prétentions de la MAF et de son sociétaire à son encontre ne figure dans la discussion ;
- par suite, et par application de l'article 954 du code de procédure civile, rejeter les prétentions de la MAF et de son sociétaire à son encontre ;
' Sur l'appel de la MAF en tant que dirigé à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre
Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour, statuant sur déféré,
- rappeler que GAN Assurances n'est pas partie à la procédure d'appel, en sa qualité d'assureur de Guy Lefèvre,
- par suite, déclarer irrecevable toute demande de condamnation présentée à l'encontre de GAN Assurances en cette qualité,
Sur son appel incident en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin :
- juger qu'il n'est pas démontré que les canalisations de nettoyage nécessiteraient des travaux, ni qu'elles seraient affectées de désordres ;
- par suite, dire sans objet sa garantie et réformer le jugement sur ce point ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Vu la police délivrée par la compagnie GAN Assurances à Sanect Cotentin,
- juger que les garanties de la police n'ont pas vocation à s'appliquer au titre du volet responsabilité civile ;
- juger que la compagnie Gan Assurances ne couvre pas la réparation du dommage causé aux travaux eux-mêmes ni les préjudices immatériels allégués ;
- par suite, réformer le jugement sur ce point et mettre la compagnie Gan Assurances hors de cause ;
à titre plus subsidiaire,
- faire application des limites de garantie prévues dans la police, c'est-à-dire les franchises qui s'appliquent par type de garantie : garantie des dommages matériels et garantie des dommages immatériels ' pertes d'exploitation, donc application éventuelle des franchises de manière cumulative :
' Police Sanect Cotentin - page 8 des conditions particulières :
- franchise de 10 %
- minimum 0,76 fois l'indice BT 01 - maximum 3,04 fois ce même indice.
franchise de 10 %
minimum 0,76 fois l'indice BT 01 - maximum 3,04 fois ce même indice.
' Et si la Cour retenait la mise en jeu de la garantie décennale, donc le régime de l'assurance obligatoire,
- condamner Sanect Cotentin à lui rembourser le montant de la franchise ;
Vu l'article 1317 du code civil,
- juger que le GAN ne saurait être tenu au titre de la solidarité passive au profit de la MAF ou de son sociétaire,
- faire droit au recours de la compagnie GAN Assurances à l'encontre des autres responsables dont la responsabilité aurait été retenue par la cour, ce sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, subsidiairement 1231-1 du même code, 1317 du Code civil,
- les condamner en conséquence à relever et garantir GAN Assurances en principal, intérêts, frais, à concurrence pour chacun du pourcentage de responsabilité qui sera retenu à leur encontre,
- condamner également leurs assureurs, sur le fondement de l'article L 124'3 du code des assurances, à garantir GAN Assurances dans les mêmes conditions, ce en principal, intérêts et frais,
Sur la mise hors de cause du Gan et l'absence de responsabilité de la société Guy Lefèvre :
Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour, statuant sur déféré,
- rappeler que GAN Assurances n'est pas partie à la procédure d'appel, en sa qualité d'assureur de Guy Lefèvre,
- par suite, déclarer irrecevable toute demande de condamnation présentée à l'encontre de GAN Assurances en cette qualité,
En toute hypothèse,
Vu les conclusions de l'expert [J],
- constater que l'expert a relevé que le maître d'ouvrage avait refusé la mise en place de protections mécaniques pour des raisons de coût et a attendu quatre années pour enfin s'y résoudre,
- retenir à ce titre le caractère exonératoire à l'égard des constructeurs de l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage,
- conclure en toute hypothèse à une absence d'impropriété à la destination de l'ouvrage du matériau utilisé en toile de verre, d'autant plus que les déchirures ne se situent pas dans les chambres froides mais uniquement dans les couloirs,
- constater que l'expert a catégoriquement refusé la coûteuse et inutile proposition de la Fondation Bon Sauveur à hauteur de 143.104,22 euros consistant à remplacer les revêtements muraux en fibre de verre par des panneaux isothermes,
- rejeter en tout état de cause cette demande en tant qu'elle est assortie d'une TVA de 20% non due à rejeter la demande d'une nouvelle expertise qui de toutes façons ne pourrait se dérouler au contradictoire de GAN, assureur de SAS Guy Lefevre, non partie à la procédure d'appel,
Sur les frais irrépétibles de première instance dont la Fondation Bon Sauveur et GCSMS demandent la réformation:
Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour, statuant sur déféré, qui a considéré que GAN Assurances, assureur de Guy Lefèvre, n'était pas partie à la procédure d'appel,
- dire définitif le jugement en ce qu'il a condamné la Fondation Bon Sauveur et GCSMS à payer au GAN une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- par suite dire irrecevable la demande de réformation présentée sur ce point,
Sur la demande de condamnation présentée par la société Guy Lefèvre à l'encontre de Gan Assurances :
Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour, statuant sur déféré,
- rappeler que GAN Assurances n'est pas partie à la procédure d'appel, en sa qualité d'assureur de Guy Lefevre,
- par suite, déclarer irrecevable toute demande de condamnation présentée à l'encontre de GAN Assurances en cette qualité,
Sur la demande de condamnation présentée par Axa France Iard à l'encontre de Gan Assurances : Vu l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour, statuant sur déféré, - rappeler que GAN Assurances n'est pas partie à la procédure d'appel, en sa qualité d'assureur de Guy Lefevre,
- par suite, déclarer irrecevable toute demande de condamnation présentée à l'encontre de GAN Assurances en cette qualité,
A titre subsidiaire,
Sur l'ensemble des demandes :
Vu les dispositions de l'article 1317 du Code civil,
- faire droit au recours de la compagnie GAN Assurances à l'encontre des autres responsables dont la responsabilité aurait été retenue par la cour, ce sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, subsidiairement 1231-1 du même code, 1317 du code civil,
- les condamner en conséquence à relever et garantir GAN Assurances en principal, intérêts, frais, à concurrence pour chacun du pourcentage de responsabilité qui sera retenu à leur encontre,
- condamner également leurs assureurs, sur le fondement de l'article L 124'3 du code des assurances, à garantir GAN Assurances dans les mêmes conditions, ce en principal, intérêts et frais,
en toute hypothèse,
- débouter la Mutuelle des Architectes Francais (MAF) et son sociétaire, la Fondation Bon Sauveur, le GCSMS, Axa France Iard, assureur de Davoust et Normaprim, Sas Guy Lefevre ou tout autre prétendant de leurs demandes envers la compagnie GAN Assurances,
- condamner in solidum la Mutuelle des Architectes Francais (MAF) et son sociétaire, la Fondation Bon Sauveur, le GCSMS, Axa France Iard, Sas Guy Lefevre à payer à la compagnie GAN Assurances la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie qui succombera aux dépens dont distraction au profit de Me Chevrier dans les conditions de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- recevant en leur appel M. [B] et la MAF, les en déclarer mal fondés .
- la recevant en son appel incident AXA France, en sa qualité d'assureur de la société Davoust et de la société Normaprim, l'en déclarer bien fondée ;
- recevant en son appel incident la Fondation Bon Sauveur et GCSMS, les en déclarer mal fondées ;
Ce faisant :
A) Sur AXA France, en sa qualité d'assureur de la société Davoust :
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
- constater l'absence d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de la MAF et de M. [B] à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Davoust ;
- confirmer le jugement sur son absence de condamnation en sa qualité d'assureur de Davoust en raison de :
de la faute intentionnelle de la société Davoust quant à l'abandon de chantier selon l'article L.113-1 du code des assurances,
l'absence de réception des ouvrages effectués par la société Davoust ;
- faisant droit à son appel incident, en sa qualité d'assureur de la société Davoust, infirmer le jugement en ce qu'il a admis une réclamation sur les carrelages à concurrence de 648 217,05 euros TTC ;
- débouter la Fondation Bon Sauveur et GCSMS de leurs demandes pour limiter la condamnation des constructeurs à la somme retenue par l'expert judiciaire de 30 000 euros HT ;
subsidiairement sur le montant,
- constater qu'aux cours des opérations d'expertise était revendiquée par GCSMS la somme de 335 152,10 euros HT et limiter les condamnations des constructeurs à ce montant ;
- infirmer le jugement ce qu'il a écarté de responsabilité la société Bureau Véritas Construction et la garantie de la société Syndicat 1886 des Lloyd's de Londre ;
- confirmer le jugement sur la responsabilité prépondérante et essentielle de M. [B] ;
- condamner in solidum M. [B], la MAF, la société Diesnis Exploitation, la société SMA, Veritas et la société Syndicat 1886 des Lloyd'S de Londre à la garantir, en sa qualité d'assureur de la société Davoust, des condamnations pouvant être prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter Véritas de son recours en garantie à son encontre, en sa qualité d'assureur de Davoust ;
B) Sur les demandes effectuées à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Normaprim,
- infirmer le jugement rendu quant à sa condamnation en raison :
de l'absence de lien de causalité entre le désordre revendiqué et la mission effectuée par la société Normaprim en raison de l'absence de preuve d'un désordre de nature décennale,
de l'absence de preuve de responsabilité de la société Normaprim ;
- débouter la Fondation Bon Sauveur et la société GCSMS Presqu'Ile de leurs demandes ;
- faisant droit à l'appel incident sur sa condamnation, en sa qualité d'assureur de la société Normaprim au paiement de la somme de 69 860,61 euros et débouter GCSMS et la Fondation Bon Sauveur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à cet égard ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Bureau Véritas est impliquée dans la survenance du désordre ;
- débouter M. [B] et la MAF de leur demande de garantie générale à son égard, en sa qualité d'assureur de la société Normaprim ;
- débouter le GAN et Sanect Cotentin de leur recours en garantie à son encontre ès-qualités d'assureur de Normaprim ;
- condamner in solidum M. [B], la MAF, la société Bureau Véritas Construction, la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres, la société Sanect Cotentin et le GAN à la garantir des condamnations pouvant être prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
- réformer le jugement en l'admission du montant de l'article 700 à concurrence de 25 000 euros et l'admission des dépens ;
- débouter intégralement la Fondation Bon Sauveur et GCSMS Presqu'Ile de l'ensemble de leurs demandes à cet égard et quant à la demande de nouvelle expertise pour les travaux du lot carrelage ;
- condamner in solidum M. [B], la MAF, la Fondation Bon Sauveur et la société GCSMS Presqu'Ile ou tout autre personne succombante au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 janvier 2025, la Fondation Bon Sauveur et le GCSMS Presqu'Ile demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1641 et suivants, 1382 et 1383 du code civil, 788, 143 et 144, 699 et 700 du code de procédure civile,
- déclarer M. [B] et la MAF mal fondés en leur appel ;
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
- débouter M. [B] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 2 décembre 2019 dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les revêtements muraux et les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles d'instance au profit de la société Guy Lefevre et du GAN ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 2 décembre 2019 en ce qu'il a :
* débouté la Fondation Bon Sauveur de la Manche de sa demande dirigée à l'encontre de :
M. [B] et la MAF ès qualités d'assureur de M. [B]
et la société Guy Lefevre et la société GAN Assurances ès qualités d'assureur de la société Guy Lefevre à lui régler la somme de 143 104,22 euros au titre des reprises des revêtements de mur,
* et a condamné la Fondation Bon Sauveur et le GCSMS Presqu'Ile in solidum à régler à la société Guy Lefevre et à la société Gan Assurances une indemnité de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'instance ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [B] et la MAF ès qualités d'assureur de M. [B] et la société Guy Lefevre à régler à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 143 104,22 euros au titre des reprises des revêtements de mur ;
- condamner in solidum M. [B] et la MAF à verser à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ;
- condamner in solidum M. [B] et la MAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Piedaganel, avocat aux offres et affirmations de droit qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour le montant dont elle n'aurait pas reçu provision ;
à titre subsidaire, sur les demandes indemnitaires formulées par La Fondation Bon Sauveur de la Manche pour la réfection du carrelage et des revêtements de mur et les préjudices immatériels subis :
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [B], de la société Guy Lefevre de la MAF, de la société Diesnis et de la SMA ;
- désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira au tribunal de céans avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux [Adresse 36] sur la Commune de [Localité 14],
* recueillir les observations des parties ;
* réunir l'ensemble des pièces afférentes au litige,
* faire tout constat utile sur les travaux de reprise engagés par la Fondation Bon Sauveur pour remédier aux désordres affectant les cloisons détériorées par l'eau, le carrelage et les revêtements de mur,
* donner un avis sur les responsabilités encourues,
* donner un avis sur l'étendue et le chiffrage des travaux de reprise réalisés au niveau des cloisons détériorées par l'eau, du carrelage et des revêtements de mur,
- débouter les appelants et autres parties à l'instance de toutes demandes dirigées à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 janvier 2025, la société Entreprise [V] et la société d'assurances Allianz anciennement dénommé AGF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg du 2 décembre 2019 en ce qu'il ne les a pas condamnés et qu'il a condamné la Fondation Bon Sauveur et le G.C.S.M.S. Presqu'Ile à leur verser la somme de 3 000 euros conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile et les autres défendeurs aux dépens de la procédure de première instance ;
- dire et juger l'appel de la MAF et de M. [B] à leur encontre infondé et les débouter de leurs demandes à leur encontre à ce titre ;
- dire et juger également que l'appel incident de la société Faucillion et de la SMABTP ou de toute autre partie à leur encontre est infondé et les débouter de leurs demandes à leur encontre à ce titre ;
- condamner subsidiairement, conformément au code civil, article 1382, la Société Entreprise Faucillion & Cie, la SMABTP, la Société Bureau Véritas Construction, la Société QBE Insurance (Europe) Limited, in solidum, à les garantir de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre ;
- dire et juger très subsidiairement que la société d'assurances Allianz ne saurait être condamnée que conformément au contrat d'assurance soit exclusivement en ce qui concerne des désordres de nature décennale et sous déduction, en ce qui concerne les dommages immatériels, de la franchise stipulée au contrat en cause ;
- condamner la MAF et M. [B] in solidum à leur verser à la somme de 5 000 euros concernant la procédure d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la MAF et M. [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec recouvrement par Maître Souron conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2025 reitérant l'intégralité des demandes figurant au dispositif de ses précédentes conclusions à l'exception de l'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, portée à 8 000 euros, la société Diesnis, la société Isotech et la société Faucillion et la société SMA, ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins que soient admises aux débats les pièces figurant au bordereau annexé, notamment les polices d'assurances des trois premières.
Avant l'ouverture des débats, les autres parties ont exprimé leur accord à la révocation de l'ordonnance de clôture.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
I/ Sur la forme et les incidents de procédure :
1) la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Les pièces communiquées par les sociétés Diesnis, Isotech Normandie, Faucillion et SMA, après l'ordonnance de clôture, apparaissent nécessaires à la compréhension et à la résolution du litige. Leur communication après la clôture fixée au 22 janvier 2025, constitue un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 914- 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture prise le 22 janvier 2025 et de fixer la clôture de l'instruction au jour de l'audience. Les conclusions et les pièces communiquées le 27 janvier 2025 par les sociétés Diesnis, Isotech Normandie, Faucillion et SMA sont donc recevables.
2) l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction et de la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres représentée par son mandataire la Société Lloyd's France ainsi que la mise hors de cause de la société Bureau Veritas et de la société QBE Insurance Limited :
Il sera d'abord constaté que le tribunal a reçu la société Bureau Veritas Construction en son intervention volontaire et mis hors de cause la société Bureau Veritas en tenant compte du traité d'apport partiel d'actifs qu'elles ont conclu le 24 août 2016 aux termes duquel il a été convenu que la société Bureau Veritas Construction serait seule tenue du passif transféré par la société Bureau Veritas. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il convient de donner acte à la société Syndicate 1866 des Lloyd's de Londres représentée par son mandataire la Société Lloyd's France de son intervention volontaire à l'instance aux lieu et place de la société QBE Insurance (Europe) Limited qui sera mise hors de cause.
3) le rejet des fins de non recevoir et exceptions de procédure :
Si M. [B] et la MAF demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile et les exceptions de nullité de l'assignation tenant au défaut de capacité à agir et au défaut de pouvoir des représentants légaux de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile, la cour constate qu'aucun moyen à l'appui de cette demande d'infirmation n'est invoqué dans la discussion par les appelants et qu'en outre, comme le soulignent la Fondation Bon Sauveur et le GCSMS Presqu'Ile, il n'est pas davantage formé de demande subséquente afférente à la recevabilité de leur action ou à la validité de la procédure.
Il sera rappelé de surcroît, que le tribunal a rejeté les fins de non recevoir et les exceptions de procédure soulevées au motif que par jugement en date du 29 août 2014, il avait été statué de manière définitive sur ces moyens et que l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile avait été déclarée recevable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4) l'appel dirigé contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust:
La société Axa France Iard demande à la cour de constater l'absence d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de M. [B] et de la MAF à son égard en sa qualité d'assureur de la société Davoust. Elle soutient en effet que les appelants principaux n'ont pas conclu dans le délai de trois mois à son égard en sa qualité d'assureur de la société Davoust au motif que les conclusions déposées ne l'intiment pas dans leur dispositif en cette qualité mais seulement en sa qualité d'assureur de la société Normaprim.
L'article 908 du code de procédure civile dispose, dans sa version applicable à la date des conclusions prises par les appelants principaux le 7 janvier 2021, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'une délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il s'avère cependant que tant la déclaration d'appel que les premières conclusions notifiées dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, visent la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim mais également en sa qualité d'assureur de la société Davoust.
Si effectivement il apparaît que la demande de garantie que M. [B] et la MAF forment, dans le corps de leurs écritures, à l'encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust n'est pas reprise dans le dispositif de ces conclusions, il ne saurait pour autant en être conclu que le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'aurait pas été respecté par les appelants à l'égard de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust puisqu'elle s'est vue notifier les premières conclusions des appelants dans le délai prévu par cet article et a pu non seulement prendre connaissance de l'absence de prétention au dispositif la concernant en sa qualité d'assureur de la société Davoust mais également faire valoir ses moyens en réponse.
De surcroît, il sera rappelé d'une part, que la sanction du non respect du délai de l'article 908 est la caducité de la déclaration d'appel et d'autre part qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, aucune prétention n'est formulée dans le dispositif des premières conclusions prises par M. [B] et son assureur . Il en est de même dans leurs dernières conclusions déposées.
Il y a donc bien appel de M. [B] et son assureur, la MAF, à l'égard de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust et une absence de prétention au dispositif de leurs dernières conclusions à l'encontre de celle-ci dont la cour tirera toutes les conséquences.
5) La recevabilité des actions à l'égard de la société Normaprim et de la Selarl [R] [Y] pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société Normaprim :
Il sera constaté que ne sont pas critiquées en appel , les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables :
- d'une part, l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile ainsi que les appels en garantie formés à l'encontre de la société Normaprim, mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 26 novembre 2012,
- et d'autre part, l'action de M.[V] [B] et de son assureur la MAF à l'encontre de la SELARL [R] [Y], pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la société Normaprim, et l'action de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile à l'encontre de la même SELARL [R] [Y], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement dont bénéficie la société Normaprim.
Elles seront nécessairement confirmées.
6) la recevabilité de l'appel de M. [B] et de la MAF à l'égard de la société Sanect Cotentin:
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Sanect Cotentin demande de déclarer l'appel interjeté par M. [B] et la MAF irrecevable et en tous cas mal fondé.
Elle ne soutient toutefois aucun moyen sur sa demande d'irrecevabilité, se contentant de relever qu'aucune condamnation de la société Sanect Cotentin et de son assureur la société GAN Assurances n'a été prononcée par le tribunal in solidum avec M. [B] et d'en conclure que l'appel de M. [B] et de la MAF ne vise pas les dispositions du jugement ayant prononcé sa condamnation et celle de son assureur au paiement de la somme de 6 872,60 euros au titre de la réparation des canalisations de nettoyage in solidum avec la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim. Elle forme toutefois appel incident sur cette condamnation prononcée à son égard.
Il s'en déduit que la recevabilité de l'appel principal relevée par M. [B] et la MAF n'est en fait pas remise en cause par la société Sanect Cotentin et que la cour n'a pas à statuer sur ce point
7) la recevabilité de l'appel en garantie formé par M. [B] et la MAF à l'égard de la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre :
M. [V] [B] et la MAF n'ont intimé la société GAN Assurances, dans leur déclaration d'appel, qu'en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin.
Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour a déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile à l'encontre de la société GAN Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre.
C'est donc à juste titre que la société GAN Assurances conclut à l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé à son encontre par M. [B] et son assureur la MAF en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre.
II / Sur la reprise des désordres :
A titre liminaire, il sera constaté que la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ne demandent pas l'infirmation du jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande d'indemnisation pour le remplacement d'un des condenseurs situés en toiture sur le fondement de la garantie des vices cachés et de leurs demandes en dommages-intérêts au titre des travaux provisoires exposés en juillet 2012, des salaires des employés inoccupés pendant les travaux de reprise , du manque à gagner pour le non recours au personnel d'ESAT et des deux factures de fourniture de matériel technique.
Aucune des autres parties ne remet en cause le jugement sur ce point. Ces dispositions se trouvent donc confirmées.
La décision du tribunal de retenir un montant forfaitaire de 12 % pour l'indemnisation du coût de la maîtrise d'oeuvre et de 2 % pour le coût du contrôle technique sur le montant des travaux de reprise mis à la charge des entreprises n'est pas davantage discutée par les parties. En conséquence, la cour appliquera cette surcote forfaitaire pour les travaux qu'elle considèrera nécessaires à la reprise des désordres.
Enfin, la Fondation Bon Sauveur de la Manche justifiant ne pas être assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées en sa faveur le seront toutes taxes comprises.
1/ Façades, clos et couvert :
Le tribunal a considéré que les désordres constitués par la fissuration des façades aux jonctions charpente/maçonnerie tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment ne relevaient pas de la garantie décennale puisque ni le rapport d'expertise ni les parties demanderesses n'établissaient que ces désordres portaient atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination . Il a souligné qu'il n'avait été fait état d'aucun risque d'effondrement du bâtiment ni d'infiltrations. Il a donc examiné la responsabilité du maître d'oeuvre et des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Relevant que le projet initial avait été modifié pour la partie basse des façades et du cloisonnement à la demande du maître de l'ouvrage, il a retenu une faute de M. [B] et de la société Faucillion &Cie, chargée des lots terrassements et maçonnerie, dans la mission qui leur avait été confiée, pour ne pas avoir identifié la nécessité de prévoir une construction en maçonnerie qui ne soit pas solidaire de la charpente.
Le tribunal a écarté la responsabilité de la société [V], chargée du lot 'charpente', au motif que la modification du revêtement des façades extérieures en partie basse étant intervenue en cours de réalisation de la charpente, elle n'avait pu prendre en compte l'existence des façades en maçonnerie pour la conception de la charpente. Il a également relevé que ni le rapport d'expertise ni les demanderesses ne mentionnaient la consultation de la société [V] sur le projet modificatif et les conséquences du changement de revêtement de sorte qu'aucun manquement à son obligation de conseil ou d'information ne pouvait lui être reproché. Relevant également que la société [V] avait dû apporter, à partir de juin 2006, des renforcements de structures dont certains avaient traversé les murs de façades de maçonnerie créant ainsi des liaisons supplémentaires béton/acier, il a souligné néanmoins que ces renforcements avaient été réalisés avec l'accord de la société Faucillion &Cie et du bureau d'études Normaprim et qu'il n'était pas établi de lien de causalité entre ceux-ci et les fissures constatées lesquelles trouvaient leur source selon l'expert, dans les premières liaisons charpente-béton au niveau du chaînage haut du mur de façade.
Enfin, s'agissant de la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction, les premiers juges ont rappelé que les fissures litigieuses ne portaient atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à la sécurité des personnes, ce que la société Bureau Veritas Construction, chargée d'une mission spéciale après l'apparition des désordres, avait confirmé . Soulignant que cette société avait attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques tenant à la solidarité entre la maçonnerie et la charpente métallique dans un rapport de juin 2006, ils ont estimé que la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction ne pouvait être recherchée sur les désordres affectant les façades, le clos et le couvert.
En conséquence, le tribunal a condamné in solidum M. [V] [B], son assureur, la MAF, la société Faucillion &Cie et son assureur la SMA, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 24 808,85 euros au titre de la réparation des désordres relatifs aux façades, dans les limites, s'agissant de la MAF, des plafonds de garanties et sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance conclu avec M. [B].
Sans remettre en cause le principe de leur responsabilité ni le montant des travaux de reprise, M. [B] et la MAF reprochent cependant aux premiers juges d'avoir retenu un fondement contractuel et non décennal et d'avoir écarté les responsabilités de la société [V] et du Bureau Veritas de façon peu convaincante. Ils estiment en effet que les défaillances de la société [V] dans le traitement de la charpente sont principalement à l'origine des désordres du fait d'un calcul trop juste de la charpente et des nombreux renforts qu'elle a été amenée à faire en cours de chantier. Ils critiquent également le tribunal pour avoir imputé à M. [B] une part de responsabilité dans les dommages à hauteur de 30 % alors que ceux-ci sont consécutifs à des problèmes de synthèse de document d'exécution incombant normalement aux entreprises. Ils sollicitent donc l'infirmation du jugement afin que la responsabilité soit équitablement répartie à hauteur de 25 % pour chaque partie intervenante comme préconisé par l'expert.
La société Faucillion & Cie et son assureur, la SMA, demandent, à titre principal, de retenir un montant de réparation des désordres affectant les façades de 19 089,60 euros TTC conformément au rapport d'expertise et de fixer la responsabilité du maître d'oeuvre à 75 % et non à 60 % comme retenu par le tribunal, soulignant au passage l'erreur matérielle affectant les écritures de M. [B] et son assureur sur ce point. A titre subsidiaire, elles sollicitent la réformation du jugement pour avoir exonéré totalement la société [V] et le bureau de contrôle Veritas et leurs assureurs respectifs de toute responsabilité dans l'apparition des fissures à la jonction maçonnerie / charpente et concluent à un partage de responsabilité entre les quatres intervenants à hauteur de 25 % chacun.
La société [V], chargée du lot n°3 charpente, et son assureur, la société Allianz, font valoir de leur côté, que les désordres constatés en façade ne portent pas atteinte à la solidité du bâtiment et n'ont donc aucun caractère décennal. Elles soutiennent qu'aucune faute dans la mission de conception et de construction de la charpente ne peut être reprochée à la société [V] et que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu sa responsabilité. Elles soulignent qu'en présence d'un maître d'oeuvre et d'un bureau technique, il n'appartient pas aux entreprises d'effectuer une mission de coordination et considèrent que c'était au maître d'oeuvre et à l'entreprise de maçonnerie de veiller à éviter la solidarisation de la charpente et de la maçonnerie en certains points. Soutenant qu'aucun élément de nature à établir une faute de la société [V] n'est produit en appel, elles demandent à la cour de débouter M. [B] et la MAF ainsi que la société Faucillion & Cie et son assureur, la SMA, de leurs prétentions à son égard . A titre subsidiaire, sur les recours en garantie consécutifs aux fissurations, la société [V] et la société Allianz demandent à être relevées et garanties de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par l'architecte, l'entreprise de maçonnerie et le bureau de contrôle avec leurs assureurs respectifs.
Rappelant d'une part, qu'aucune condamnation ni aucun appel en garantie n'a été retenu à l'encontre du contrôleur technique et de son assureur par le tribunal,et d'autre part, que le contrôleur technique n'est pas soumis à la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil mais à celle limitée prévue par l'article L.111-24 du code de la construction, la société Bureau Veritas Construction et la société Lloyd's de France soulignent que la mission du contrôleur technique est de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Elles précisent que cette mission s'exerce à la demande du maître de l'ouvrage et qu'elle n'a pas pour but de vérifier la mise en conformité de l'ouvrage avec les documents contractuels mais avec les textes législatifs et règlementaires en vigueur.
Elles contestent en conséquence le reproche fait par l'expert à l'encontre de la société Bureau Veritas, d'avoir validé les calculs de la charpente renforcée en cours de chantier et de n'avoir pas fait d'observation dans son rapport final concernant la stabilité charpente/ murs de façades en maçonnerie alors que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et que le contrôleur technique avait attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques tenant à la solidarité de la charpente avec la maçonnerie. Elles concluent à la confirmation du jugement en ce que la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction ne saurait être recherchée pour les désordres affectant les façades.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile s'en rapportent à la sagesse de la cour sur les quote-part de responsabilité entre les constructeurs et sollicitent la confirmation du jugement sur le montant de l'indemnisation et en ce qu'il a retenu une condamnation in solidum des constructeurs qu'il a jugé responsables des désordres .
L'expert a constaté des déformations de la charpente métallique entraînant des fissures intérieures et extérieures des façades à la jonction de la charpente avec les murs de façades et les pignons. Il a estimé que ces fissures à chaque trame de charpente métallique étaient dues à l'existence de liasons entre la charpente et le chainage du mur de façade en Siporex. Il a noté que les éléments de charpente ne figuraient pas sur les plans d'exécution de l'entreprise Faucillion & Cie, établis par le bureau d'étude Normaprim.
Il n'est pas discuté que le devis descriptif initial, établi par M. [B], prévoyait un bâtiment en charpente métallique avec bardages en façades. L'expert a d'ailleurs qualifié cette conception d'origine comme satisfaisante.
Il n'est pas davantage contesté que pour satisfaire une demande esthétique du maître de l'ouvrage mais aussi pour des questions d'assurance incendie du bâtiment, les façades en partie basse et le cloisonnement ont été finalement réalisés en maçonnerie par la pose de panneaux Siporex CF 2 H, le bardage demeurant en partie haute des façades. Cette modification de la façade a notamment permis au maître de l'ouvrage d'éviter des travaux d'installation d'un réseau sprinkler estimé à 500 000 euros et de ne pas avoir de charges d'entretien et de maintenance de ce réseau durant la vie du bâtiment. Cette solution a donc présenté une économie substantielle sur le coût de la construction pour la Fondation Bon Sauveur de la Manche.
L'expert a relevé que l'architecte avait subi le choix du maître de l'ouvrage sans pour autant s'y opposer. Il a également considéré que la solution du mur de façade en maçonnerie était réalisable à condition que l'entreprise [V] l'ait prise en compte dans sa conception et ses calculs de remplacement du bardage prévu et qu'elle ait été chargée de la réalisation du mur ou que l'entreprise Faucillion ait réalisé le mur auto stable sans liaison avec la charpente.
La modification de façade étant réalisable, l'expert a estimé que la Fondation Bon Sauveur de la Manche ne s'était pas immiscée fautivement dans les opérations de construction et a écarté sa responsabilité qu'il avait, dans un premier temps, retenue pour partie. Il a considéré que les entreprises [V] et Faucillion avaient tout loisir de s'opposer à cette modification si le choix technique n'était pas adapté. Selon lui, l'entreprise [V] ne pouvait ignorer que les travaux réalisés par la société Faucillion & Cie avaient une influence sur ses propres travaux. Il a enfin estimé que le Bureau Veritas aurait dû formuler un avis défavorable sur la modification. Il a donc préconisé la répartition des responsabilités à part égales à hauteur de 25 % entre M. [B], les entreprises [V] et Faucillion et le Bureau Veritas.
Il convient de relever que les désordres constatés sur les façades à la jonction charpente/maçonnerie n'ont pas été considérés par l'expert comme compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement. M. [B] et la MAF ne produisent en appel aucun élément susceptible de contredire les constatations de l'expert ni d'établir le caractère décennal des fissures. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil s'agissant de ces désordres et examiné la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel de l'article 1147 du même code dans sa rédaction alors en vigueur.
Ni M. [B] ni la société Faucillion & Cie ne contestent le principe de leur responsabilité dans la survenance des désordres, M. [B] en discutant le fondement juridique seulement. Leurs critiques du jugement portent sur l'exonération de la société [V] et de la société Bureau Véritas ainsi que sur la répartition des responsabilités.
S'agissant de la société [V], il sera rappelé qu'elle était chargée du lot n°3 'charpente métallique' et notamment des ossatures pour la pose du bardage. La cour constate toutefois que l'expert note dans son rapport, pages 14 et 20, qu'elle était également chargée du lot n°4 'couverture et bardage', et ce sans être contredit par les parties, bien que la Fondation Bon Sauveur de la Manche comme M.[B] mais aussi le rapport d'expertise en page 8, fassent état, pour le lot n°4 'couverture et bardage', de la société Foucault. Cette société est d'ailleurs mentionnée dans le rapport d'expertise page 19 comme s'étant vue confier le bardage sur façade devant l'escalier pour un montant de 2 935,40 euros à la place de la société Faucillion & Cie. Les comptes-rendus de réunion de chantier ne sont pas versés aux débats (et n'ont d'ailleurs pas été communiqués à l'expert).
Mais d'une part, il résulte des pièces produites que la convention de travaux pour le lot n° 4 'couverture/ bardage'a été signée le 17 novembre 2005 avec la société Foucault. D'autre part, selon les pièces 191 à 197 produites par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCMS Presqu'Ile, le lot n° 4 ne concerne que la société Foucault et un sous-traitant, la société Etanchéité du bocage pour la couverture. Aucun élément ne permet de conclure que le bardage de la partie basse des façades avant modification devait être initialement réalisé par l'entreprise [V] ni que celle-ci était titulaire du lot 'couverture et bardage'.
Par ailleurs, l'expert regrette que la modification de la façade ne soit pas restée dans le lot n°3 'charpente métallique' soulignant que la société [V] aurait pu, dans ce cas, sous-traiter cette partie au maçon. M. [J] a découvert, en cours d'expertise, que du fait des erreurs et des reprises de calcul de la société [V], les ouvrages de charpente métallique ont subi en cours de construction des renforcements de structure très importants qui ont entraîné des traversées des murs de façade en maçonnerie avec des liaisons béton acier non prévues . Il a appris qu'il avait également été nécessaire de renforcer le mur de façade réalisé par la société Faucillion & Cie par des poteaux béton verticaux pour assurer sa stabilité mais que la séparation entre la charpente et la maçonnerie n'a pu être réalisée correctement. Il est établi que la société Bureau Veritas a été consultée sur ce point et qu'un avenant à sa mission sur la solidité de l'ouvrage a été signé le 30 octobre 2006 pour un contrôle des plans et des notes de calculs supplémentaires.
Il découle de l'exécution de ces travaux de renforcement une impossibilité de s'opposer aux mouvements de la charpente occasionnés par les sollicitations extérieures, température, vent, neige ce qui créé l'apparition des fissures aux jonctions charpente / maçonnerie. L'expert conclut donc que les fissures à chaque trame de charpente métallique sont dues aux liaisons entre la charpente et le chaînage de façade haut du mur qui ne devraient pas exister.
Ainsi, si la société Faucillion & Cie a procédé en totalité à la modification de la façade en partie basse par la pose de Siporex et à la reprise du mur de façade après renforcement de la charpente sans anticiper les mouvements de la charpente métallique, il apparaît que les renforcements de la charpente, consécutifs aux erreurs de calcul de la société [V], ont contribué, en traversant les ouvrages en béton, à rendre la charpente solidaire de la maçonnerie de sorte que contrairement à ce que le tribunal a retenu, il y a bien faute de la société [V] dans l'exécution de sa prestation en lien avec les désordres survenus. La société Allianz qui ne conteste pas sa garantie sera donc tenue, in solidum avec son assurée, à la réparation de ces désordres dans les limites de plafond du contrat d'assurance et sous déduction des franchises applicables.
S'agissant de la société Bureau Veritas Construction, il convient de souligner qu'elle avait été chargée d'une mission de type L relative à la solidité des ouvrages et équipements indissociablement liés et d'une mission de type 'ST-i' relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments industriels portant notamment sur les installations électriques, les ouvrages et éléments concourant à la prévention des incendies et à l'évacuation des occupants ainsi que sur les ouvrages et éléments d'équipement relatifs à la sécurité hors incendie, les désordres n'ayant aucun caractère décennal.
Comme l'a justement relevé le tribunal, les désordres affectant les façades ne portent atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à la sécurité des personnes. En tant que contrôleur technique, la société Bureau Veritas n'avait dès lors qu' une obligation de moyen dans les limites des missions confiées par le maître de l'ouvrage Il est établi par ailleurs, que dans un rapport de juin 2006, la société Bureau Veritas a attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait qu'il n'existait pratiquement pas de jeu entre la maçonnerie et la charpente et que les déplacements inhérents à la souplesse de la structure devaient être pris en compte.
L'expert a considéré toutefois que la responsabilité du contrôleur technique pouvait être retenue à hauteur de 25 % pour avoir validé les calculs de la charpente renforcée en cours de chantier sans faire d'observation dans son rapport final de contrôle technique concernant la stabilité charpente / murs de façade en maçonnerie.
Mais si dans une lettre à l'expert en date du 24 juillet 2013, la société Bureau Veritas mentionne que sa responsabilité pourrait légitiment être engagée pour le seul désordre affectant les façades qui constituent un ouvrage clos et couvert du bâtiment, il ne peut en être conclu comme l'a fait l'expert, que celle-ci reconnait de facto sa responsabilité dans l'apparition des fissures. En effet, alors que la stabilité de l'ouvrage n'était pas en jeu, le contrôleur technique ne pouvait aller au-delà de l'observation qu'il avait faite en juin 2006, une fois les travaux effectués. Ne disposant d'aucun pouvoir coercitif à l'égard des constructeurs, la société Bureau Veritas ne pouvait que transmettre ses avis au maître d'ouvrage . C'est à celui-ci qu'il appartenait d'apprécier la suite à y donner. Ainsi toute mention sur le fait que son observation n'avait pas été suivie d'effet et que la solidarité charpente /maçonnerie persistait, ne pouvait contraindre les entreprises à la reprise des malfaçons.
Il s'ensuit que l'absence d'observation dans son rapport final ne peut caractériser une faute du contrôleur technique en lien avec la survenance des fissures ni un manquement à son obligation de prévention des aléas qui permettraient de retenir sa responsabilité. Le tribunal sera donc approuvé pour avoir dit que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur ce désordre.
La cour considère en conséquence, que la responsabilité du maître d'oeuvre et celle des sociétés [V] et Faucillion & Cie sont engagées pour les désordres causés aux façades du bâtiment. Elle rejoint toutefois l'appréciation des premiers juges sur la responsabilité prépondérante de l'architecte par rapport aux deux entreprises. Il appartenait en effet à M. [B], s'il acceptait de répondre favorablement à la demande du maître de l'ouvrage sur la modification des façades, de s'assurer en sa qualité de maître d'oeuvre , que cette modification était prise en compte par les entreprises concernées, de vérifier comment celles-ci l'intégraient dans la conception des lots qui leur étaient confiés et de coordonner leurs interventions tout en tenant compte de l'observation du contrôleur technique émise en juin 2006. La responsabilité des sociétés [V] et Faucillion &Cie dans la survenance des dommages apparaît quant à elle, équivalente. Il sera donc retenu le partage de responsabilité suivant :
[V] [B] : 60 %
Société [V] : 20 %
Société Faucillion : 20 %.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Il sera enfin relevé que le montant de la réparation du désordre relatif aux façades fixé par le tribunal correspond au devis produit par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour un montant de 19 089,60 euros TTC, inférieur à l'évaluation de l'expert, auquel il a ajouté une surcôte forfaitaire de 12 % correspondant au coût de maîtrise d'oeuvre et de 2 % correspondant au coût de l'intervention du contrôleur technique pour les travaux de reprise. La somme évaluée par le tribunal à 24 808, 85 euros TTC sera retenue par la cour.
Par ailleurs, la MAF, la SMA et la société Allianz seront tenues au paiement de cette somme in solidum avec leurs assurés, à raison de la faute commise par ceux-ci, dans les limites du plafond de garantie et sous déduction des franchises prévues au contrat.
2/ Le sol et les cloisons des zones de production et des locaux sociaux :
Le maître de l'ouvrage a rapidement constaté une stagnation d'eau dans la salle de cuisson, une contrepente vers la façade, des infiltrations d'eau sous les plinthes, une dégradation des joints de carrelage et l'apparition de moisissures sur certaines cloisons.
L'expert a conclu que 'les malfaçons dans les zones humides sont consécutives à l'absence d'étanchéité sous les carrelages, l'absence de pente au sol entraînant des stagnations d'eau dans la salle de cuisson et la migration d'eau du local plonge batterie dans les vestiaires contigus situés dessous le niveau des autres locaux'. Il a considéré que la stagnation d'eau dans la salle de cuisson avec contrepente vers la façade occasionnait un sol glissant et rendait de ce fait l'ouvrage impropre à sa destination.
M. [J] a noté également une inondation des locaux avec des cloisons gorgées d'eau et détériorées, dans les vestiaires hommes . Il a estimé d'une part, que la zone de carrelage à refaire devra être limitée aux locaux de la zone humide qui posent des problèmes, les autres locaux séparés par des portes,devant rester en l'état et d'autre part, que les locaux vestiaires devaient être démolis et reconstruits.
Enfin, il est apparu un manque de béton derrière les plinthes à 45 ° non conforme aux préconisations réglementaires.
Le caractère décennal de ces désordres retenu par le tribunal en ce qu'ils portaient atteinte à la destination de l'ouvrage, n'est pas discuté devant la cour par M. [B] et la MAF. Il apparaît en effet que les sols rendus glissants par la stagnation d'eau présentaient un risque d'accident pour le personnel exploitant et que les moisissures apparues sur certains murs et les infiltrations d'eau au travers des plinthes occasionnaient un risque sanitaire pour des locaux à usage de cuisine collective. Le tribunal a relevé à juste titre que ces risques avaient été soulevés successivement par la Direction départementale des Services Vétérinaires puis la Direction départementale de la Protection des Personnes.
Le lot 'revêtements scellés' était initialement confié à la société Davoust qui a abandonné le chantier en décembre 2006 après quatre mois de travaux et c'est la société Diesnis qui a achevé les travaux de carrelage en intervenant sur le chantier dès le mois de janvier 2007.
Il est constant qu'une grande partie des malfaçons constatées sont imputables à la société Davoust. Or, la réception des ouvrages n'est pas intervenue à son contradictoire. Le tribunal en a déduit que la garantie décennale de cette société ne pouvait être engagée, les désordres relevant de sa responsabilité contractuelle. M.[B] et la MAF soutiennent toutefois que les réalisations ayant été payées par la Fondation Bon Sauveur de la Manche, une réception tacite des ouvrages réalisés par la société Davoust serait intervenue. Ils ne forment cependant aucune prétention à l'appui de l'engagement de la responsabilité décennale de la société Davoust de sorte qu'il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point, étant observé que ni la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ni la société Axa France Iard ne concluent sur ce point.
La société Diesnis a, pour sa part, achevé les pièces commencées par la société Davoust par la pose du carrelage, des plinthes et effectué les travaux de finition que celle-ci n'avait pas effectués. Elle a réalisé entièrement le carrelage des locaux sociaux dans lesquels la société Davoust n'était pas encore intervenue.
Le désaccord des parties porte sur l'étendue des désordres et des malfaçons ainsi que sur le montant des travaux de reprise. Les constructeurs discutent également la part de responsabilité que le tribunal leur a imputée et l'exclusion du contrôleur technique de cette responsabilité.
Il sera rappelé que le tribunal a considéré que tous les désordres affectant les sols et les cloisons n'avaient pas été repris dans le rapport de l'expert. Il a notamment estimé que les désordres constatés, par huissier, le 3 octobre 2008, relatifs à des malfaçons des plinthes dans d'autres pièces carrelées comme le sas,le couloir, la pièce d'allotissement ou la légumerie, ayant entraîné des infiltrations dans les cloisons n'y figuraient pas et qu'il résultait des constatations faites par huissier de justice, à la demande de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, après les visites effectuées dans le cadre de l'expertise judiciaire et après les travaux de remise en état provisoire réalisés par les Compagnons du Cotentin, que persistaient, dans les vestiaires, une migration d'eau en provenance du local plonge batterie et de la zone de cuisson, des infiltrations d'eau dans les zones de pâtisserie et dans la légumerie, ainsi qu'une dégradation accélérée des plinthes à 45 ° dans les zones non carrelées malgré les reprises ponctuelles réalisées.
Partant du plan réalisé par M. [E], architecte mandaté comme maître d'oeuvre pour les travaux de reprise par la Fondation Bon Sauveur de la Manche, les premiers juges ont établi la liste des travaux de reprise comme suit :
- pour remédier au défaut de pentes des zones de cuisson et d'étanchéité du dallage de la zone de production (zone rouge du plan de M. [E]) :
dépose du mobilier de cuisine, des installations d'électricité, des cloisons isothermes,
démolition du carrelage,
refection de la chape avec étanchéité,
pose carrelage scellé,
repose des installations électriques, des équipements et des cloisons isothermes,
- pour remédier aux infiltrations depuis les zones de production vers les locaux sociaux( zone bleue du plan [E]) :
dépose de l'électricité, des équipements sanitaires, des faux plafonds, des cloisons détériorées, du carrelage, du plancher chauffant,
assèchement de la zone,
étanchéité,
pose carrelage,
repose des équipements sanitaires, électricité et équipements électriques, cloisons,
peinture des cloisons,
- pour remédier aux malfaçons de certaines plinthes carrelées dans les zones non carrelées ( zone rose du plan [E]) :
dépose des cloisons détériorées,
pose de nouvelles cloisons.
Considérant qu'ils disposaient des éléments nécessaires pour procéder à l'évaluation du préjudice subi sans recourir à une nouvelle mesure d'expertise, et excluant une partie des travaux sollicités par la Fondation Bon Sauveur de la Manche qu'ils estimaient insuffisamment justifiés, ils ont évalué à :
- 201 590,81 euros HT les travaux de reprise de la zone rouge d'une surface qu'ils ont estimée de 350 m²,
- 243 236,18 euros HT les travaux de reprise de la zone bleue (230 m² environ),
- 29 015,88 euros HT les travaux de reprise de la zone rose.
Ajoutant au montant total de ces travaux, une surcote forfaitaire de 12 % correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre et de 2% correspondant au coût de l'intervention des bureaux de contrôle, le tribunal a retenu la somme totale de 648 217,05 euros TTC pour les travaux de reprise des désordres affectant le sol et les cloisons.
M. [B] et la MAF reprochent aux premiers juges d'avoir été au-delà des constatations de l'expert tant sur les désordres relevés que sur leur réparation et de s'être basés uniquement sur les rapports établis uniléralement par M. [E].
Reprenant le découpage en trois zones adopté par le tribunal pour estimer le montant des travaux de reprise, ils considèrent que c'est à tort que celui-ci a retenu, pour la zone de préparation carrelée à reprendre, une surface de 350 m², en se basant sur le plan établi par M. [E] alors que l'expert proposait une surface d'environ 200 m². Ils soutiennent en outre, que la zone de préparation carrelée, matérialisée en rouge sur le plan de M. [E], correspond en fait à 253,25 m² selon vérification effectuée par le Cabinet B2M, économiste métreur, qu'ils ont consulté et dont ils produisent le rapport en date du 29 janvier 2021.
Sur la base des éléments du devis de reprise établi par la société Martin Grégoire (pièce 445 communiquée par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile), à partir des métrés déterminés par le cabinet B2M, ils estiment le montant des travaux de reprise pour la refection du carrelage et de l'étanchéité sous-jacente à la somme totale de 78 945,85 euros HT.
M. [B] et la MAF s'opposent au remplacement des cloisons de la zone rouge qui ne peut, selon eux, être justifié par la refection du carrelage, les cloisons pouvant être conservées. Il en est de même pour la dépose et repose de l'électricité.
S'agissant des locaux sociaux, ils font valoir que les désordres sont localisés sur les vestiaires hommes, soulignent qu'aucun désordre n'a été constaté dans la zone extérieure au vestiaire hommes et soutiennent que les travaux de réfection de la zone cuisson en 2014 ont, par définition, supprimé toute venue d'eau en provenance de cette zone à travers la chape. Ils en concluent que la refection de la zone bleue, dans son intégralité, n'est pas justifiée en l'absence de toute autre élément. Ils notent également que le devis établi par Sanect Cotentin prévoit la pose de radiateurs rendant ainsi inutiles la démolition et le remplacement du chauffage par le sol.
Sur la base du métré du rapport du cabinet B2M et des devis produits par la Fondation Bon Sauveur de la Manche, ils chiffrent le montant des travaux pour la refection du vestiaire hommes à la somme de 81 172,84 euros HT.
Ils s'opposent à la reprise des zones non carrelées (zone rose sur le plan) pour des dégradations de plinthes de carrelage qui n'ont jamais été constatées ni analysées par l'expert judiciaire.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile considèrent de leur côté que la refection à prévoir ne peut se limiter aux locaux de la zone humide. Ils indiquent que l'origine des désordres relevée par l'expert comme l'absence de toute étanchéité et l'absence de pente au sol a été confirmée par l'architecte chargé des travaux de reprise. Ils ajoutent que les résultats des mesures avec sonde à neutrons effectuée par la société Normandie Assistance, étude produite aux débats, démontrent, que l'humidité est généralisée à l'ensemble du bâtiment dans des proportions importantes pour certaines parties. Ils soulignent que l'exploitation du bâtiment est soumise à un agrément qui n'a pu être maintenu que par les efforts faits par la Fondation Bon Sauveur de la Manche dans l'exploitation de la cuisine pour notamment renforcer les procédures de nettoyage des locaux. Ils contestent que les désordres sur les cloisons puissent être dus à des lavages intempestifs et à grandes eaux. Enfin, ils soutiennent que les travaux provisoires n'ont pas été suffisants à régler les problèmes et que la refection complète des sols et cloisons est nécessaire pour supprimer les désordres, ce que l'expert dans son pré-rapport avait souligné, avant de limiter, dans son rapport définitif, cette reprise à une surface de 200 m². Ils considèrent que cette modification sur l'étendue des travaux est à mettre en corrélation avec leur demande de changement d'expert faite en cours d'expertise et n'est pas justifiée par la réalité du sinistre subi. Ils concluent donc à la confirmation du jugement.
S'agissant de l'ampleur des désordres consécutifs à l'absence d'étanchéité et de pente au sol, il ne peut qu'être constaté que le rapport d'expertise manque de précisions. En effet, après avoir indiqué dans son projet de rapport, de manière générale, que les désordres ont été identifiés et consignés dans les notes aux parties, et qu'ils seraient rappelés dans le rapport définitif, il apparaît que l'expert s'est abstenu d'en faire une liste précise. Contrairement à ce qu'il a dit, les notes aux parties ne permettent pas davantage de les préciser.
Il s'ensuit que la cour doit, comme le tribunal, compléter les éléments contenus dans l'expertise avec les autres documents produits par la Fondation Bon Sauveur de la Manche comme les constats d'huissier, les notes rédigées par le maître d'oeuvre des travaux de reprise ou le rapport de recherche de fuite établi en décembre 2013 par la société Normandie Assistance pour déterminer ces désordres. Si ces documents ont été établis à la demande de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, de façon non contradictoire, et postérieurement à l'expertise, ils valent néanmoins commencement de preuve et, régulièrement versés aux débats, ont pu être discutés par les parties. Sur certains points en outre, ils se corroborent entre eux. La cour tiendra compte également des documents produits par M. [B] et la MAF, notamment de l'étude faite par le Cabinet 2BM.
Ainsi, la cartographique neutronique établie sur les relevés effectués le 2 décembre 2013 par la société Normandie Assistance, permet de constater que l'humidité sous carrelage concerne la quasi-totalité de la surface de la cuisine centrale. Les constats d'huissier dressés en mai 2014, après dépose du carrelage, confirment non seulement l'étendue de cette humidité mais la profondeur de sa pénétration et les conséquences sur les joints des plinthes et le bas des cloisons.
La dégradation des joints des carrelages en salle de cuisson a d'ailleurs été relevée par l'expert dans un point avant la réunion du 23 juin 2010. Il a également été constaté l'absence de remplissage en béton sous les plinthes à 45°.
M. [E] relève quant à lui, en droite ligne des photographies prises par le commissaire de justice, des pieds de cloison posés sur des rails métalliques rouillés et des bas de cloisons gorgés d'eau, des murs en Siporex recouverts d'une toile en verre imprégnée d'eau. La dégradation des cloisons ne provient pas uniquement de la manipulation des chariots comme relevé par l'expert mais des infiltrations d'eau par les joints qui ne sont pas étanches, étant observé que les conséquences des infiltrations sont aggravées par l'implantation de ces cloisons sur rails sous le sol. M. [E] note d'ailleurs que ces cloisons ont perdu leur résistance technique et doivent être remplacées. Comme le tribunal l'a justement souligné, ces malfaçons avaient également été constatées par l'huissier de justice intervenu sur site le 3 octobre 2008 qui notait, avant l'expertise, de nombreux déjointements, des infiltrations d'eau sous les plinthes, dans les cloisons par endroit, ainsi que des joints non étanches.
L'humidité présente sous le carrelage est consécutive aux infiltrations intervenues en raison de l'absence d'étanchéité et de pente au sol mais également de comblement des plinthes à 45 °. Au regard des désordres constatés, c'est l'ensemble des sols en carrelage et cloisons des zones de préparation carrelées qui est à reprendre avec mise en place d'une étanchéité et création de pentes vers les siphons. Il n'est pas possible de limiter les travaux, selon les préconisations de l'expert, aux seuls locaux de la zone humide qui posent problème et de laisser en l'état les autres locaux séparés par des portes compte tenu de l'ampleur des désordres.
Il convient de noter que la surface de reprise a été évaluée par M. [J] à 200 m² de façon globale, sans annexe d'aucun plan ni mesures à son rapport et qu'il a porté cette surface à 220 m² dans une réponse au conseil de la Fondation Bon Sauveur de la Manche en date du 22 juillet 2013 tout en maintenant le chiffrage de 30 000 euros HT pour les travaux, pour ensuite revenir dans son rapport définitif à une surface de 200 m². Ce manque de précision ne permet pas à la cour de retenir la surface fixée par l'expert pour évaluer les travaux de reprise.
Le tribunal a quant à lui estimé la surface de reprise des zones de préparation carrelée, correspondant à la zone rouge sur le plan de M. [E], à 350 m² environ, sans expliquer son calcul. Il a retenu les montants des devis de reprise des sociétés Ineo, Martin Grégoire et Gouville pour un total de 201 590,81 euros alors que ces devis sont basés sur des surfaces supérieures à 350 m².
La cour ne peut donc confirmer le jugement sur le montant des travaux de reprise de la zone des préparations carrelées évalués sur la base d'une surface de 350 m².
Il apparaît que les seules mesures précises ont été faites par le Cabinet B2M, consulté par M. [B] et la MAF, lequel indique, à partir du plan de M. [E], que cette surface est de 253,25 m².
La Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ne fournissent aucun élément permettant de contredire cette mesure. Ils se contentent de faire valoir que la Fondation Bon Sauveur de la Manche a préfinancé les seuls travaux de reprise de la cuisine centrale pour un montant de 710 417,77 euros TTC et demandent la confirmation du jugement sur l'évaluation des travaux de reprise
Les travaux de reprises des zones de préparation carrelées seront donc évalués sur la base d'une surface de 253,25 m², peu éloignée de l'appréciation globale de 220 m² faite par l'expert. Il sera ajouté à l'évaluation du Cabinet B2M pour la refection des sols, la dépose et repose des cloisons, de l'électricité et des équipements frigoriques au prorata de la surface retenue de 253,25 m² à partir des devis produits par la Fondation Bon Sauveur de la Manche comme suit :
- refection des sols : 72 945,85 euros HT,
- cloisons isothermes : 27 400,91 euros HT
- électricité : 9 340,45 euros HT
- équipements frigorifiques : 2 932,07 euros HT
TOTAL : 112 619,28 euros HT
Par ailleurs, le tribunal a évalué les travaux de reprise des zones de locaux sociaux sur une surface d'environ 230 m², considérant que l'ensemble de ces locaux était à reprendre alors qu'il résulte du rapport d'expertise que les dommages sont concentrés dans les vestiaires hommes et n'atteignent pas les autres zones de locaux sociaux. Les documents produits par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile n'établissent pas de désordres ailleurs que dans les vestiaires hommes.
La cour retiendra également qu'en page 29 et 30 de son rapport définitif déposé le 12 août 2013, M. [J] a préconisé la démolition et la reconstruction des locaux 'vestiaires hommes', mentionnant des cloisons gorgées d'eau et détériorées. Cette préconisation est cependant en contradiction avec les réponses qu'il a faites au dire du conseil de la Fondation Bon Sauveur de la Manche en juillet 2013, aux termes desquelles il a soutenu que les désordres survenus dans les vestiaires hommes n'étaient pas consécutifs aux travaux des entreprises mais provenaient de l'exploitation de la cuisine ( lavages inappropriés à grande eau). Son chiffrage définitif page 55 du rapport ne mentionne d'ailleurs plus la réfection des vestiaires hommes.
L'expert a expliqué plus précisément dans ses échanges avec les parties les raisons de son changement de position par le fait qu'il n'avait jamais constaté la présence d'eau dans le vestiaire hommes ni une aggravation des désordres d'origine lors des réunions ultérieures. Il en a alors conclu que les causes de venue d'eau dans ce vestiaire pouvaient résulter de remontées capillaires ou d'un lavage inadapté du vestiaire.
Cependant, il sera rappelé que l'expert a, pendant plusieurs mois, estimé que les dommages causés aux vestiaires hommes étaient consécutifs à une migration d'eau depuis le local 'plonge batterie' en raison de l'absence de pente au sol et de la situation des vestiaires sur un niveau inférieur à la salle de cuisson. Or, s'il n'est pas contesté que le sol du vestiaires hommes n'est pas concerné par l'absence de pente au sol, il résulte du constat d'huissier du 3 octobre 2008 qu'il a été fortement endommagé par la migration d'eau depuis la zone de cuisson contigüe, qu'il y a eu des infiltrations dans les plinthes et que celles-ci ont affecté le bas des cloisons encastrées dans le sol. Il sera souligné que la preuve de lavages intempestifs de nature à gravement endommager le bas des cloisons et à occasionner l'apparition de moisissures sur les murs n'a jamais été rapportée pendant les opérations d'expertise et ne l'est pas davantage devant la cour.
La cour retiendra en conséquence, la nécessité de procéder à la démolition et à la reconstruction des cloisons des 'vestiaires hommes' sans toutefois entériner la refection du plancher chauffant qui n'a jamais été considérée comme obligatoire par l'expert, le sol en carrelage des vestiaires n'étant affecté d'aucune malfaçon, et compte tenu, de surcroît, de la décision de poser des radiateurs figurant dans le devis de reprise de l'entreprise Sanect. Dans son projet de rapport établi en septembre 2012, M. [J] préconise en effet de 'conserver le plancher chauffant dans cette zone à condition de supprimer les venues d'eau de la machine à laver à déplacer et de réaliser à l'entrée des vestiaires un dispositif spécial qui consisterait par exemple à réaliser une porte avec un seuil de façon à ce qu'on puisse laver les couloirs à l'eau sans faire entrer d'eau dans les vestiaires'.
Le chiffrage effectué par le Cabinet B2M à partir du plan de M. [E] et des devis de reprise présentés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile, pour la somme de 71 204,33 euros HT, doit en conséquence être retenu pour les travaux de reprise du vestiaires hommes.
Les premiers juges ont estimé nécessaires des travaux de reprise dans les zones non carrelées (correspondant à la zone rose sur le plan de M. [E]) qu'ils ont
évalués à la somme de 29 015,88 euros HT. Cependant, l'expert n'a jamais évoqué de désordres dans cette zone ni de nécessité d'y faire des travaux dans ses rapports et cela ne ressort pas davantage des échanges qu'il a eus avec la Fondation Bon Sauveur de la Manche au cours des opérations et des réunions d'expertise. Il note que dans la conception de l'ouvrage, il n'a jamais été prévu de carreler cette zone. De surcroît, aucune infiltration d'eau n'a été relevée dans cette zone pendant les opérations d'expertise. L'expert a indiqué qu'il avait constaté le bon état du carrelage en dehors de la zone humide de la salle de cuisson et indiqué que les travaux préconisés par M. [E] aboutissaient à une réhabilitation lourde de presque la totalité du bâtiment en y apportant des améliorations. Il a souligné que cette démarche relevant d'un raisonnement en coût global, construction/exploitation sur la durée de vie du bâtiment aurait dû être adoptée pendant la conception du projet avant tout début des travaux mais ne correspondait pas à la mission pour laquelle il avait été mandatée.
Il s'ensuit que le montant des travaux de reprise pour les carrelages et cloisons avec prise en compte des coûts de maîtrise d'oeuvre ( 12 %) et de contrôle technique (2%) sera établi comme suit :
travaux de reprise zones de production/preparation et vestiaires hommes :
112 619,28 + 71 204,33 = 183 823,61 euros HT
TVA 20 % : 36 764,72 euros
TOTAL TTC : 220 588,33 euros.
maîtrise d'oeuvre et contrôle technique :26 470,60 + 4 411,77 =30 882,37
TOTAL : 251 470,70 euros.
La société Axa France Iard a été intimée en appel en sa qualité d'assureur de la société Davoust et en sa qualité d'assureur de la société Normaprim. Aucune demande n'a été faite à son encontre en tant qu'assureur de la société Davoust par les appelants principaux ni par le maître d'ouvrage qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sur la réparation des désordres affectant les sols et les cloisons de la zone de production.
En outre, comme le tribunal l'a relevé, la responsabilité de la société Davoust ne peut être engagée que sur le fondement contractuel en l'absence de toute réception des travaux qu'elle a exécutés. Or, il est constant que cette société en abandonnant le chantier avant la fin des travaux et la reprise des malfaçons, a commis une faute intentionnelle de nature à exclure toute garantie de son assureur en dommages intermédiaires conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances.
En conséquence, M. [B] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum avec la société Diesnis Exploitation et la SMA au paiement de la somme de 251 470,70 euros TTC par voie d'infirmation.
Le tribunal sera en revanche, approuvé sur le partage de responsabilité entre les constructeurs.
Si en appel, M. [B] et la MAF concluent dans le corps de leurs écritures à un partage des responsabilités tel que l'expert l'a retenu à savoir 60 % pour le maître d'oeuvre, 30 % pour la société Davoust et 10 % pour la société Bureau Veritas, ils se contentent de demander dans le dispositif de leurs conclusions, de façon générale, à ce que la responsabilité de M. [B] ne soit pas engagée au-delà des proportions retenues par l'expert pour toutes les condamnations prononcées en principal comme en accessoire.
Il sera constaté par ailleurs que la demande de répartition de la quote-part imputable à la société Diesnis entre la société Davoust et M. [B] soutenue dans le corps des dernières conclusions des appelants principaux n'est pas énoncée au dispositif. Dès lors, en application de l'article 954 du code de procédure civile, alinéa 3, la cour n'a pas à statuer sur cette prétention.
La cour considère comme les premiers juges qu'il revenait à l'architecte de prévoir une étanchéité des sols et de s'assurer de la bonne évacuation des eaux par une pente au sol adaptée compte tenu des lavages en eau importants qu'induisait la destination des lieux. Il devait également s'assurer de la bonne exécution de la pose du carrelage et des plinthes. Le tribunal sera donc confirmé pour avoir considéré que la responsabilité de M. [B] dans la survenance des désordres était prépondérante en sa qualité de maître d'oeuvre, tant au niveau de la conception que durant la phase de construction et l'avoir retenue à hauteur de 90 %. Il le sera également pour avoir estimé que la responsabilité de la société Diesnis Exploitation au regard de son temps d'intervention sur le chantier et de l'étendue de ses prestations ne pouvait être retenue dans la réalisation du dommage que pour une part plus faible de 10 %.
C'est également à juste titre que le tribunal a écarté la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction sur la survenance de ces désordres que l'expert avait retenue pour 10 %. Les désordres affectent en effet des éléments dissociables du bâtiment (carrelage et cloisons) qui n'entraient pas dans le périmètre des vérifications du contrôleur technique dans le cadre de sa mission sur la solidité et aucune faute de sa part n'est caractérisée par M. [B] et la MAF à l'appui de leur demande de réformation du jugement sur ce point.
3/ les chambres froides :
Les désordres constatés par l'expert dans les chambres froides consistent en une déformation du sol en panneaux sandwich des chambres froides négatives ( chambres de congélation) et des moisissures sur le mur extérieur de la chambre froide légumes.
S'agissant des chambres froides négatives, M. [J] a indiqué que les deux chambres froides négatives étaient accolées à un SAS commun , ainsi que cela résulte d'ailleurs du plan établi par M. [B] (pièce n°382), pour une surface de 38 m² et un périmètre de panneaux isolants de 94 m² . Il a considéré que le sol en béton n'était pas conforme aux DTU 45.1 et que l'absence de réalisation d'une dalle en béton armé en sol pour supporter la plaque de circulation en tôle antidéparante en acier galvanisé avait rendu instables les sols et les parois de la chambre froide. Il a indiqué, dans une réponse à un dire de la société Iso Tech Normandie en date du 25 juillet 2013, ' la chambre froide est complètement disloquée'.
Pour la chambre froide 'légumes', située à côté des deux autres chambres froides, M. [J] a relevé des moisissures localisées sur les parois en béton entre la chambre froide et le couloir occasionnées par une condensation côté extérieur de la chambre sur les panneaux Siporex. Il a émis l'hypothèse que cette condensation soit due à l'installation de ventilation. Mais le sapiteur consulté, M. [H], a écarté tout problème de ventilation et indiqué que l'insuffisance de l'isolation de la chambre froide générait un mur trop froid côté couloir, ce qui, du fait de l'humidité ambiante, entraînait une température de condensation trop élevée. Pour remédier au désordre, l'expert a préconisé une isolation intérieure de la chambre froide.
Les désordres affectant les chambres froides n'ont pas empêché leur utilisation. Il n'y a pas eu d'impropriété à destination. Le tribunal en a déduit que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être engagée.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile considèrent, au contraire, que l'affaissement du sol de la chambre froide négative constitue une atteinte à la solidité de l'ouvrage et une atteinte à sa destination en raison du risque pour la sécurité des personnes. Ils soutiennent également que la condensation constatée dans la chambre froide constitue une impropriété à destination. Ils en concluent que le tribunal a jugé à tort que les désordres ne relevaient pas de l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs. Toutefois,les intimés, relevant les montants alloués sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sollicitent la confirmation des condamnations prononcées à l'encontre de M. [B] et de la société Iso Tech Normandie ainsi que de leurs assureurs au titre des travaux de remise en état.
Pour retenir la responsabilité de M. [B] sur le désordre affectant la chambre froide négative, le tribunal a relevé que la norme édictée par le DTU 45.1 concernait l'isolation thermique des bâtiments frigorifiques et non la stabilité des ouvrages, laquelle était assurée par la structure, que l'absence de dalle en béton aux CCTP pour le lot n°2 maçonnerie et le lot n°7 anneaux isothermes et portes, sous les panneaux isolants au sol, avait été décidée en considération d'une surcharge limitée à 1 t /m² mais qu'il ressortait des débats que les chariots utilisés d'une tonne et demi à deux tonnes et demi dépassaient les charges envisagées à la conception. Il en a déduit que l'architecte aurait dû s'enquérir des surcharges à venir et que l'inadéquation entre la conception et l'exploitation des chambres froides démontrait l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Le tribunal a également retenu une faute de la société Iso Tech Normandie pour ne pas avoir rempli son obligation de conseil en ne prévenant pas le maître de l'ouvrage de la limite de résistance des panneaux, qu'elle s'apprêtait à poser sur un sol dénué de dalle en béton, à des charges lourdes et en ne lui conseillant pas de faire couler cette dalle préalablement à la pose.
En revanche, les premiers juges ont écarté toute responsabilité de la société Bureau Veritas Construction au motif que le défaut de dalle en béton ne portait atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à la sécurité des personnes.
Pour la chambre 'froide légumes', les premiers juges ont considéré que l'architecte aurait dû s'enquérir des températures et degrés d'hygronométrie existants dans les espaces concernés pour prévoir une isolation adaptée et qu'ainsi, il avait, par ce manquement, contribué directement à la réalisation du dommage et que sa responsabilité était engagée vis à vis du maître de l'ouvrage. Ils ont retenu un manquement de la société Iso Tech Normandie à son obligaton de conseil sur ce désordre également et sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche. Ils n'ont pas retenu la responsabilité de la société Bureau Véritas pour les mêmes raisons que celles les ayant conduit à écarter cette responsabilité pour le désordre affectant la chambre froide négative.
Ni l'appel de M. [B] et de la MAF ni l'appel incident de la société Iso Tech Normandie et de son assureur la SMA ne visent à remettre en cause leur reponsabilité contractuelle dans la survenance des désordres affectant les chambres froides ni à discuter le fondement de cette responsabilité. Par ailleurs, il n'est pas démontré que ces désordres ont empêché d'utiliser les chambres froides ni qu'ils ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, il y a lieu de confirmer le tribunal pour avoir considéré que les désordres ne présentaient pas de caractère décennal et retenu la responsabilité contractuelle de M. [B] et de la société Iso Tech Normandie à raison des fautes qu'ils ont commises dans l'exécution de leur prestation.
Les appels portent sur le montant des travaux retenu par le tribunal, les appelants demandant à la cour d'entériner les conclusions de l'expert sur ce point telles que reprises dans le tableau des chiffrages définitifs des travaux de remise en état, et sur la répartition des responsabilités dans la survenance des désordres.
De leur côté, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile soutiennent que l'évaluation de l'expert des travaux de reprise était insuffisante et produisent les devis des travaux finalement réalisés pour un montant total de 65 987,96 euros TTC, devis que le tribunal a écartés. Ils concluent toutefois à la confirmation du jugement sur le montant des sommes allouées, s'en rapportant à l'appréciation de la cour sur le partage de responsabilité.
L'expert a chiffré le montant des travaux de reprise et de remise en état pour les désordres affectant les chambres froides à la somme totale de 25 850 euros HT à partir du devis que la société Isole Service a établi le 1er juin 2012 pour un montant total de 58 182,12 euros HT. Après échange avec les parties, il a affiné son évaluation considérant qu'il fallait, pour rémédier aux désordres, envisager la démolition des parois, sol et portes pour les chambres froides négatives puis la réalisation d'une dalle en béton armé et la repose des panneaux verticaux et portes, et le plafond.
A partir du devis de la société Isole Service, soulignant toutefois que le poste 6 de ce devis forfaitairement fixé à 41 535,96 euros ne correspondait pas à la réalité de ce qu'il fallait construire, il a évalué le montant des travaux à 23 486 euros HT, majorant ce prix d'un aléa de 7 %. L'évaluation des travaux d'isolation de la chambre froide légumes avait été fixée à la somme de 848,87 euros HT sur une base forfaitaire en 2012. L'expert n'est pas revenu sur cette évaluation. Il faut en déduire qu'elle est englobée dans le chiffrage définitif pour les deux chambres froides de 25 850 euros.
Le tribunal a souligné que les devis produits par la Fondation Bon Sauveur de la Manche mentionnaient des travaux excédant la remise en état des chambres froides négatives et a estimé qu'il disposait, à partir des devis produits antérieurement en 2012, d'éléments suffisants pour évaluer les travaux de reprise à la somme totale de 46 367,12 euros TTC pour la chambre froide négative sans recourir à une expertise judiciaire. Il a ainsi retenu les sommes suivantes :
- 2 026,11 euros HT pour la dépose et repose des équipements frigorifiques (devis [Localité 29]),
- 16 646,16 euros HT pour la dépose de la chambre froide existante (devis Isole Service du 1er juin 2012 hors poste n°6)
- 6 840 euros HT pour la dalle béton selon l'estimation de l'expert judiciaire,
- 13 127 euros HT pour la pose de deux chambres froides et SAS Congèl (devis Isole Service du 19 février 2014 postes 7 et 8).
Ajoutant une surcote de 12 % pour le coût de la maîtrise d'oeuvre et une surcote de 2 % pour le contrôle technique, il a abouti à la somme totale de 52 858,52 euros TTC au titre de la réparation des désordres des chambres froides négatives.
Pour la chambre froide Légumes, le tribunal a retenu le chiffrage de l'expert pour 1 015,25 euros TTC auquel il a ajouté la surcote des coûts de maîtrise d'oeuvre et du bureau technique pour un montant total de 1 157,39 euros.
Il apparaît cependant que le tribunal n'a pas exactement suivi les conclusions de l'expert quant au montant des travaux de reprise pour les chambres froides négatives à partir du devis de la société Isole Service en date du 1er juin 2012. Ainsi, il a retenu la dépose des chambres froides existantes pour un montant de 16 646,16 euros HT alors que l'expert ne retenait à ce titre que le poste 1 du devis pour un montant de 2 206 euros HT correspondant à 'la dépose de l'ensemble des chambres froides existantes y compris le sol et les portes et à l'évacuation des déchets'. Le tribunal y a ajouté un élément issu du 2ème devis établi le 19 février 2014 par la société Isole Service intitulé ' travaux de préparation avant dépose des cloisons et fourniture et pose de panneaux neufs à l'endroit des déposes' pour un montant total de 72 635,40 euros HT, dont l'expert ne disposait pas au moment du dépôt de son rapport, à savoir les postes 7 et 8 relatifs à la pose de deux chambres froides et d'un SAS (Security Airlock System) pour un total de 13 127 euros.
Or, la cour constate d'une part, que le devis du 1er juin 2012, comprenait la fourniture des panneaux, de l'ensemble des accessoires de pose, des menuiseries dont une porte isotherme négative, et la pose de l'ensemble des fournitures et des
portes pour un montant total de 14 440,16 euros et d'autre part, que les montants du devis du 19 février 2014, sont beaucoup plus élevés et correspondent à une amélioration de l'existant. Les travaux qui sont décrits de façon plus détaillée sur ce devis mentionnent notamment la fourniture d'une porte coulissante dans les deux chambres négatives qui n'apparaissait pas sur le premier devis. En outre, le poste 7 du 2ème devis pour un montant de 11 820 euros comprend des éléments (pose de panneaux) déjà comptés dans les postes 3,4 et 5. Il sera rappelé que l'expert avait déjà constaté sur le devis établi par la société Isole Service que celle-ci avait chiffré pour 41 535,96 euros un poste intitulé 'sol béton' correspondant à la démolition et la refection d'une dalle de chambre froide avec évacuation des gravats tout en comptant dans son poste 1 la dépose du sol. C'est la raison pour laquelle l'expert avait repris le devis en excluant le poste 6 et en chiffrant lui même la refection de la dalle béton de 38 m² pour un montant de 6 840 euros HT.
En conséquence, il convient de retenir, pour les travaux de reprise des chambres froides négatives, l'évaluation faite par l'expert pour un montant de 23 486,20 HT à partir du premier devis de la société Isole Service. Il y sera ajouté le montant des reprises des travaux de la chambre froide légume qui n'est pas remis en cause , la surcote des coûts de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique de la façon suivante :
chambres froides négatives : 23 486,20 euros
chambre froide légumes : 848,87 euros HT
Total : 24 335,07 euros
TVA 20 % : 4 867,01 euros
Total TTC : 29 202,08 euros
surcote main d'oeuvre : 3 504,25 euros
surcote contrôle technique : 584,04 euros
Total : 33 290,37 euros
S'agissant des responsabilités, l'expert a proposé la répartition suivante :
M. [B] architecte : 20 %
Entreprise Iso Tech Nomandie : 70 %
Bureau Veritas : 10 %
En appel, la société Iso Tech Normandie et son assureur, la SMA, s'opposent à la demande de M. [B] et de la MAF de ne retenir la responsabilité de celui-ci qu'à hauteur de 20 % comme préconisé par l'expert. Soutenant que la société Iso Tech Normandie avait attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le fait que les panneaux sandwich posés au sol ne pouvaient supporter une charge supérieure à 1 t / m² et que celui-ci n'en avait pas tenu compte dans un premier temps, elles font valoir que c'est la défaillance de la maîtrise d'oeuvre dans la conception qui est à l'origine des désordres et considèrent que le contrôleur technique sur la solidité du plancher aurait dû vérifier ce point. Sans toutefois solliciter explicitement que soit retenue la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction, elles estiment que la part de responsabilité imputable à la société Iso Tech Normandie ne saurait excéder 50 % comme le tribunal l'a retenu et demandent à être garanties par l'architecte et son assureur à hauteur de 50 % des sommes qui seront mises à leur charge.
Comme le tribunal, la cour considère que l'absence de dalle en béton relève d'un défaut de conception de l'ouvrage de la part de l'architecte et non d'un simple défaut de surveillance des travaux effectués par l'entreprise en contravention du DTU 45.1 comme retenu par l'expert . Le défaut de dalle en béton n'a généré un problème de stabilité qu'en raison de la surcharge des chariots utilisés en cuisine que l'architecte n'a pas pris suffisamment en compte. Il relève donc d'un problème de structure et non d'isolation. Il n'est d'ailleurs pas démontré que le DTU 45.1 imposait une telle dalle avant la pose des panneaux sandwich au sol même pour des raisons d'isolation.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal a retenu une responsabilité de 50% pour l'architecte et de 50 % pour l'entreprise Iso Tech Normandie, les fautes commises par les constructeurs ayant contribué aux désordres de façon équivalente.
La responsabilité de la société Bureau Veritas Construction ne peut qu'être écartée compte tenu des missions qui lui étaient confiées et du fait que les désordres ne concernent ni la solidité de l'ouvrage ni la sécurité des personnes. Il n'entrait pas dans les missions qui lui avaient été confiées par le maître de l'ouvrage de vérifier la mise en oeuvre d'une dalle sous le plancher des chambres froides négatives ni de s'assurer de l'isolation de la chambre froide 'légumes', étant observé en outre que celles-ci constituent des éléments dissociables du bâtiment. Par ailleurs, la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction n'ayant été retenue sur aucun des désordres où elle était recherchée, celle-ci sera mise hors de cause.
En conséquence, M. [B] et la MAF ainsi que la société Iso Tech Normandie et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 33 290,37 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les chambres froides par voie d'infirmation, dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées aux contrats d'assurance.
4/ Le revêtement des murs :
La Fondation Bon Sauveur de la Manche demande la réformation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande indemnitaire relative aux travaux de reprises des désordres des revêtements muraux qu'elle a formée à hauteur de 143 104,22 euros TTC.
Les premiers juges ont en effet considéré que les revêtements muraux de la salle de cuisson présentaient des dégradations localisées qui n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil et que M. [B] n'avait pas commis de faute dans le choix du revêtement mural de la cuisine centrale de nature à engager sa responsabilité puisque ces dégradations ne trouvaient pas leur cause dans la nature du revêtement mais dans le mode d'exploitation de la cuisine centrale. Ils ont également estimé que la société Guy Lefèvre, à laquelle le lot 11 'peinture/sols collés' avait été confié, n'était pas tenue d'une obligation de conseil quant à la résistance du revêtement à des modalités d'exploitation particulière de la cuisine dont elle n'avait pas connaissance de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
En appel, la Fondation Bon Sauveur de la Manche soutient au contraire que le revêtement mural de la cuisine était affecté de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination et de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle fait valoir que les dégradations ne sont pas consécutives à des chocs mais tiennent à des moisissures qui sont d'ailleurs apparues très rapidement après l'achèvement de la construction, se sont aggravées et propagées à l'ensemble de la fibre de verre par la suite. Elle prétend donc que le revêtement préconisé par M. [B] et mis en oeuvre par la société Guy Lefèvre était inadapté à l'usage d'une cuisine centrale et faisait naître un risque sanitaire.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche conteste toute faute tenant aux conditions d'exploitation de la cuisine centrale, celles-ci étant conformes aux prévisions du projet. Elle souligne en outre, qu'elle s'est adjointe les services de la société Conceptic Art comme bureau d'études pour la partie restauration, qui a justement défini les contraintes d'exploitation et formulé des préconisations notamment pour le revêtement des murs permettant ainsi au maître d'oeuvre de prévoir une conception adaptée du bâtiment. Elle soutient que c'est M. [B] qui a choisi de poser un revêtement en fibre de verre sur les murs à la place de la faïence recommandée par la société Conceptic Art et que ni lui ni la société Guy Lefevre ne l'ont informée des risques de la solution technique proposée quand bien même celle-ci s'avérait plus économique. Elle réfute donc toute immixion fautive de sa part dans le chantier et considère que les constructeurs ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité puisque ils ont fait le choix d'un matériau impropre à la destination de l'ouvrage. Elle en conclut qu'ils ont engagé si ce n'est leur responsabilité décennale, à tout le moins leur responsabilité contractuelle à raison des fautes commises.
M. [B] et la MAF soulignent que l'expert a considéré que le désordre affectant le revêtement mural relevait de la définition du programme ou de l'exploitation mais n'engageait pas la responsabilité des constructeurs. Ils estiment donc qu'il appartenait à la Fondation Bon Sauveur de la Manche, professionnelle de la cuisine collective, de connaître et de déterminer, seule, les types de surfaces à utiliser pour les cloisons et le sol afin de respecter les obligations de nettoyage mises à sa charge par la règlementation et les prescriptions de la direction des services vétérinaires. Ils soutiennent que le maître de l'ouvrage a ignoré les obligations mises à sa charge par la règlementation pourtant rappelées par la Direction des Services Vétérinaires à plusieurs reprises et qui relevaient de l'entretien des lieux et n'étaient pas en lien avec le revêtement des murs. Ils soutiennent également que les dégradations ne seraient pas survenues si des bandes de protection en PVC, comme proposé par M. [B], avaient été mises en place sur les murs ou si les chariots utilisés avaient été adaptés aux locaux.
Enfin, M. [B] et la MAF font valoir qu'un revêtement carrelé, comme revendiqué désormais par la Fondation Bon Sauveur de la Manche, n'aurait pas davantage résisté aux chocs répétés des chariots en inox manipulés sans précaution et que la Direction des Service Vétérinaires n'a réclamé le changement de revêtement mural que lorsque les dégradations causées par ces chariots se sont révélées trop importantes et surtout en raison de l'inaction du maître de l'ouvrage à procéder à des travaux de réparation. Ils relèvent, en outre, que la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ont finalement opté pour un troisième type de revêtement constitué de panneaux sandwich en métal isolant pour les travaux de reprise.
La société Guy Lefevre fait valoir, pour sa part, qu'à la signature du CCTP, elle n'avait pas connaissance des modalités d'entretien du revêtement en toile de verre et qu'ayant appris, après signature des documents contractuels, que l'entretien des surfaces murales se ferait par lavage au jet d'eau et à une température comprise entre 40 et 45 degrés, elle s'est rapprochée du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre. Un avenant au contrat prévoyant la réalisation d'une peinture compatible avec le lavage entre 40 et 45 degrés et la mise en oeuvre de deux couches de peinture polyéthurane pour fibre de verre a été signé pour un surcoût de travaux de 14 599,65 euros TTC.
Soulignant qu'elle n'était jamais intervenue dans le choix du matériau pour le revêtement des murs et que l'expert estimait que ce choix avait été fait par le maître de l'ouvrage en toute connaissance de cause, la société Guy Lefevre conteste tout manquement à une quelconque obligation de conseil. Elle fait valoir notamment que la Direction des Services Sanitaires n'a relevé que les dégradations causées aux revêtements muraux par les chocs des chariots et que ces dommages ne sont en lien ni avec le choix du revêtement ni avec la mise en oeuvre de ce revêtement. Elle relève enfin que la demande indemnitaire est basée sur une facture de travaux portant sur la mise en place de panneaux isothermes alors que l'ampleur des dégradations ne justifie nullement le changement des revêtements muraux dans leur ensemble mais la reprise des désordres en lien avec les chocs des chariots. Elle conclut donc, à titre principal, à la confirmation du jugement sur le rejet de la demande indemnitaire au titre du remplacement des revêtements muraux.
Il convient de relever que les désordres affectant les revêtements muraux de la cuisine sont présentés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le CGSMS Presqu'Ile comme des moissures généralisées à l'ensemble du revêtement mural, constatées lors des premiers travaux de reprise et matérialisées par des photographies prises par un commissaire de justice lors d'un constat réalisé les 6 et 17 juin 2014. Les appelants en tirent la conclusion de l'inadaptation de ce revêtement dans des lieux soumis à des lavages au jet d'eau à des températures élevées et au respect de règles sanitaires strictes.
Or, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est absolument pas démontré que la moisissure qui s'est révélée sur certains murs, une fois le revêtement oté, était répandue sur l'ensemble des murs de la cuisine ni qu'elle affectait le revêtement mural en surface. L'expert n'a en effet constaté de moisissures que sur les murs des vestiaires hommes et dans le couloir jouxtant la chambre froide 'légumes' et il est avéré que celles-ci ne sont pas en lien avec le revêtement mural choisi mais avec une migration d'eau depuis le local plonge batterie pour les vestiaires et à une isolation insuffisante pour le couloir. Par ailleurs, les photographies prises par l'huissier de justice, outre qu'elles montrent des moisissures sur les cloisons, sous les lés de fibre de verre et non sur le revêtement lui même, renvoient à des emplacements sur un plan qui n'est pas joint au constat produit de sorte qu'il est impossible de savoir si ces moisissures affectent des endroits différents de ceux relevés par l'expert au cours des opérations d'expertise.
La cour constate en outre que dans les nombreux échanges de la Fondation Bon Sauveur de la Manche avec l'expert, lorsqu'il est fait référence aux désordres affectant le revêtement mural, ceux-ci ne concernent que des dégradations localisées résultant des chocs des chariots contre les murs en l'absence de toute protection et qu'il n'est pas fait état d'une quelconque moisissure. L'expert a noté que le revêtement en toile de verre n'est pas dégradé dans les zones sèches et il a mentionné uniquement des déchirures par endroit de la toile de verre dans la salle de cuisson dues aux coups des charriots contre le mur sans protection . Les rapports de la Direction des Services Vétérinaires ne concernent d'ailleurs que les arrachements du revêtement en plusieurs endroits à la suite des coups donnés par les chariots et non un état de moissure répandu en surface ou sous le revêtement. Il est mentionné une seule cloison murale rongée par les remontées d'humidité dans les vestaires hommes mais sans évoquer de moisissure.
Il est constant que la Direction des Services Vétérinaires n'a émis aucune objection sur le choix de ce revêtement lorsque l'architecte l'a contactée, et qu'elle n'a fait de réserves sur le type de revêtement, dans son premier rapport d'inspection en 2007, huit mois après ouverture, que pour les chambres froides où l'eau ruisselait par condensation avant de relever à plusieurs reprises dans ses rapports ultérieurs, les dégradations du revêtement par frottement dans plusieurs locaux de la cuisine, et de finalement envoyer un courrier de mise en demeure au GCSMS Presqu'Ile en charge de l'exploitation de la cuisine, le 20 décembre 2010, l'enjoignant de procéder à la refection des revêtements dégradés dans les zones de préparation et à leur remplacement par un matériau conforme et adapté à l'activité.
Il n'est pas discuté que la société Conceptic Art avait préconisé du carrelage sur les murs de la cuisine et que cette recommandation avait été reprise dans le CCTP. La Fondation Bon Sauveur de la Manche a opté pour un revêtement en toile de verre pour des raisons économiques, un tel revêtement étant cinq fois moins cher que le carrelage, mais également pratiques, parce qu'elle évitait ainsi les joints d'un carrelage propices à la prolifération de microbes et disposait d'une surface plane plus facile à nettoyer. Elle a fait ce choix sur suggestion de l'architecte après visite d'une laiterie à Graindorge où celui-ci avait fait poser un tel revêtement.C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'elle avait fait ce choix en toute connaissance de cause.
Il sera souligné de surcroît, que l'arrêté ministériel du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social indique l'obligation de disposer de 'surfaces murales faciles à nettoyer et à désinfecter , constituées de matériaux étanches, non absorbants, résistants au choc, de couleur claire imputrescible, lavables non toxiques et présentant une surface lisse'. Il ne mentionne aucune obligation d'un choix particulier de revêtement. Par ailleurs, lors des opérations d'expertise, la Direction Départementale des Services Vétérinaires, présente à la réunion du 23 juin 2010 par l'intermédiaire de M. [P], a précisé qu'elle n'était concernée que par le résultat de conformité à la règlementation , notamment l'arrêté du 29 septembre 1997, et que l'utilisateur qui avait une obligation de résultat, devait faire le choix des matériaux.
Enfin, il est établi que dès le 21 novembre 2007, M. [B] a rappelé qu'il avait été convenu de rechercher une protection mécanique des endroits les plus sollicités par le passage des chariots. Il est avéré également que la société Guy Lefèvre, qui n'a pas été consultée dans le choix du matériau, a pris des dispositions pour proposer au maître de l'ouvrage une peinture spécifique adaptée aux conditions de nettoyage de la cuisine permettant de protéger le revêtement en fibre de verre posé sur les murs des lavages au jet d'eau.
Ainsi, il n'est pas démontré que les désordres affectant les revêtements muraux consistent en des moisissures étendues. Les seules dégradations relevées par l'architecte comme par la Direction des Services Sanitaires et l'expert concernent des déchirures du revêtement localisées en plusieurs endroits et celles-ci ne sont pas consécutives aux travaux mais aux conditions d'exploitation de la cuisine.
Il apparaît en conséquence qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. [B] quant au choix du matériau utilisé pour le revêtement mural de la cuisine centrale et aucun manquement ne peut être relevé au préjudice de la société Guy Lefèvre quant à son obligation de conseil. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la Fondation Bon Sauveur de la Manche de sa demande indemnitaire liée aux revêtements muraux.
5/ les canalisations de nettoyage :
M. [H] a été sollicité par l'expert en qualité de sapiteur, pour notamment émettre un avis sur la détérioration des canalisations utilisées pour le lavage, en raison de plusieurs ruptures survenues sur ces canalisations.
Il a conclu que le PVC HTA, dont étaient faites les canalisations, était limité à l'alimentation en eau froide et eau chaude ainsi que pour les réseaux de chauffage à basse température mais qu'il n'était nullement prévu 'pour un autre usage, notamment dans notre cas un détergent'. Le sapiteur a recommandé la refection totale du réseau transportant le produit de nettoyage par un réseau de canalisations adapté au transport de produits chimiques.
Le tribunal a examiné les responsabilités relatives à ces désordres sur le fondement contractuel ou quasi délictuel en considérant qu'ils ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination. Relevant une faute dans le choix du matériaux utilisé pour ces canalisations, il a retenu la responsabilité quasi délictuelle de la société Normaprim en sa qualité de Bureau d'Etudes Techniques sur les fluides et celle, contractuelle, de la société Sanect Cotentin en charge du lot 14 ' plomberie, sanitaires, chauffage'. Il a écarté toute responsabilité de la société Bureau Veritas Construction, au regard des missions qui lui avaient été confiées, au motif que les désordres des canalisations ne portaient atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à la sécurité des personnes.
La société Axa France Iard conteste, en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, toute faute de son assurée dans la conception de l'ouvrage , soutenant que celle-ci avait parfaitement énoncé la liste des besoins en fluides de la cuisine centrale dans son étude puisque cette liste transmise par la société Conceptic Art a été reprise intégralement dans le CCTP. Elle réfute également tout défaut de surveillance dans l'exécution des travaux, le constat d'une canalisation inadéquate étant impossible dans un chantier d'une telle ampleur, selon elle, et ne pouvant relever que d'un 'autocontrôle' de l'entreprise prestataire.
La société Sanect Cotentin forme appel incident pour demander la réformation du jugement sur la condamnation prononcée à son encontre au paiement de la somme de 6 872,60 euros en réparation des désordres relatifs aux canalisations de nettoyage. Elle conteste toute faute de sa part . Elle fait valoir que le plan établi sous le visa de la société Normaprim porte expressément mention du réseau de désinfection et que le matériau indiqué pour ce réseau est le PVC DN 20 Armaflex 25 mm. Elle considère avoir réalisé le réseau litigieux conformément au CCTP sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Normaprim qui n'a émis aucune réserve. Elle indique être intervenue pour des fuites minimes ne perturbant en rien le fonctionnement de l'installation durant les deux premières années d'utilisation et prétend que la Fondation Bon Sauveur de la Manche a profité de l'expertise ordonnée pour les infiltrations et désordres affectant les sols et les cloisons pour invoquer la détérioration des canalisations de désinfection.
Soutenant qu'elle n'avait jamais été informée de la nature des produits qui devaient transiter par ces canalisations de désinfection et que cette information ne figurait pas au CCTP, lequel fait mention d'un appareil de désinfection, d'une centrale de désinfection et du réseau entre la centrale et chaque appareil en prescrivant un matériau qualifié de 40 PVC, la société Sanect Cotentin estime avoir respecté les recommandations faites par la maîtrise d'oeuvre. Elle reproche au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle sur la simple existence du dommage alors que s'agissant de dommages intermédiaires, le maître de l'ouvrage devait caractériser une faute de sa part. Elle considère, pour sa part, que l'incompatibilité des canalisations avec les produits utilisés est affirmée par l'expert sans l'établir et que même à supposer cette incompatiblité démontrée, la responsabilité du bureau d'études serait prédominante sur la sienne qui ne pourrait être que minime.
La société Gan Assurances forme également appel incident et demande, en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, à la cour de débouter la Fondation Bon Sauveur dela Manche et le GCSMS Presqu'Ile de leurs prétentions au titre des travaux de reprise des canalisations de nettoyage au motif qu'il n'est pas établi que ces canalisations soient affectées de désordres ni qu'elles nécessitent des réparations.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile considèrent, de leur côté, que l'existence des désordres est parfaitement établie, l'expert ayant noté les ruptures multiples des canalisations de nettoyage. Ils soulignent que la réalité des désordres n'a pas été contestée pendant les opérations d'expertise et que l'expert a conclu à la non conformité du réseau en place. Ils soutiennent que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'en affectant les équipements, ils rendent l'établissement non conforme aux exigences fixées par l'arrêté ministériel du 29 septembre 1997. A titre subsidiaire, ils considèrent que la responsabilité contractuelle de la société Normaprim et de la société Sanect Cotentin est pleinement engagée pour défaut de surveillance des travaux pour la première et défaut d'exécution pour la seconde.
Il ne peut être discuté que plusieurs ruptures des canalisations véhiculant le produit de nettoyage sont survenues et ont donné lieu à des réparations ponctuelles. La société Sanect Cotentin reconnait elle -même avoir dû intervenir à plusieurs reprises en 2007 et 2008. La récurrence de ces ruptures mêmes qualifiées de minimes par l'entreprise de plomberie, établit l'existence de désordres sur une installation neuve.
Ces désordres n'ont pas entraîné à eux seuls l'arrêt des activités de la cuisine centrale. Il n'y a donc pas eu impropriété à destination. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'ils ne présentaient pas un caractère décennal.
Le CCTP pour le lot 14 prévoit explicitement l'installation d'une centrale de désinfection dans la laverie et cinq appareils de désinfection en différents endroits de la cuisine à relier à cette centrale. L'évacuation de ce réseau de désinfection est prévue par des tubes en PVC de 40 mm avec eau chaude et eau froide. Le bureau d'études fluides Normaprim a établi des plans mentionnant pour le réseau de désinfection des tuyaus PVC DN 20 Armaflex en 25 mm d'épaisseur.
M. [H] note, dans son rapport, sans être contredit par la société Axa France Iard ou la société Sanect Cotentin, que la centrale de désinfection fonctionne avec un réseau eau froide et un réseau de produit de nettoyage en parallèle et des puisages en différents points de la cuisine.
Le bureau d'études fluides qui avait prévu l'installation de la centrale de désinfection dans une cuisine centrale collective se devait de vérifier les installations mises en oeuvre par la société de plomberie laquelle, en installant un réseau de produit de nettoyage, ne pouvait ignorer que les produits devant transiter par ce réseau de nettoyage à partir de la centrale étaient nécessairement des produits à visée désinfectante, donc détergents.
Or, il n'est pas contesté par la société Sanect Cotentin que l'ensemble du réseau des canalisations litigieuses a été mis en oeuvre par du PVC HTA ( pour pression haute température) prévu selon l'avis technique 14/08-1316 pour une alimentation en eau froide et eau chaude pouvant subir des pointes à 70° C 6 bars pour désinfection mais non adapté pour l'usage de produits détergents.
En conséquence, le tribunal sera confirmé pour avoir jugé que la société Sanect Cotentin avait commis une faute contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et que la société Normaprim avait concouru à la survenance du dommage par un défaut de surveillance de l'exécution des travaux.
L'expert a evalué les travaux de reprise à la somme de 4 581,35 euros HT soit 5 479,29 euros TTC pour le remplacement du réseau d'adduction de produit de lavage.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche a produit devant le tribunal un second devis d'un montant de 5 040,64 euros HT soit 6 028,60 euros TTC que celui-ci a retenu selon le principe de réparation intégrale. Y ont été ajoutés le coût de la maîtrise d'oeuvre pour 12 % et le coût de l'intervention du bureau de contrôle technique pour 2% pour parvenir à la somme totale de
6 872,60 euros. Ce montant n'est pas remis en cause par les parties. Il sera donc confirmé.
La société GAN assureur de la société Sanect Cotentin fait valoir que la police d'assurance souscrite par cette dernière ne couvre pas le coût de la remise en état dans le cadre de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.
Le tribunal a considéré que le contrat d'assurance prévoyait en son article 1er 'garantie souscrite, la responsabilité civile hors décennale après travaux ou livraison ('compris')' et en a conclu que l'assureur ne rapportait pas la preuve de l'exclusion de garantie invoquée.
La société Sanect Cotentin sollicite la confirmation du jugement sur ce point soulignant que s'agissant d'une garantie facultative, celle-ci s'exerçait dans les limites de la garantie notamment selon le plafond de couverture et les franchises contractuellement prévues.
Mais il résulte du contrat d'assurance souscrit et versé aux débats, et des conditions générales de la police d'assurance que sont exclus de la garantie responsabilité civile encourue par l'assuré postérieurement à l'achèvement des ouvrages ou travaux visée au titre 3, notamment 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants'. Quant aux dommages immatériels, ils ne sont garantis que s'ils sont consécutifs à un dommage matériel garanti au sens de la définition donnée chapitre 1, titre 1, article 1-11 soit un dommage de nature physique et juridique décennal.
Les premiers juges ont donc retenu à tort la garantie de la société GAN Assurances pour les dommages causés par son assuré. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Sanect Cotentin déboutée de sa demande de garantie.
S'agissant de la répartition des responsabilités entre le bureau d'études Normaprim et la société intervenante Sanect Cotentin, c'est en vain que celle-ci soutient que la responsabilité du bureau d'études serait prédominante. Son rôle ne peut en effet se limiter à celui d'une simple exécutante et ce d'autant plus que présente physiquement sur le chantier par le biais de ses équipes, elle était à même de relever lors de la mise en oeuvre des travaux, les obstacles ou les difficultés pouvant survenir ou ceux mal appréciés en amont. Chargée de la mise en place d'un réseau de désinfection dans une cuisine centrale collective, elle ne pouvait ignorer qu'une partie du réseau était réservée aux produits de nettoyage. Elle disposait du savoir-faire nécessaire pour choisir les matériaux adaptés à une telle prestation et au besoin, interroger le maître d'oeuvre sur la pertinence des matériaux mentionnés sur le plan du bureau d'études.
C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé sa part de responsabilité à 70 % et celle du maître d'oeuvre à 30 %.
Les dépenses additionnelles exposées pendant les travaux de reprise :
Pendant les travaux de reprise, l'activité de la cuisine centrale a été déplacée et fortement perturbée. La fabrication des repas a été confiée à une autre société mais le GCSMS Presqu'Ile a conservé l'activité d'allotissement des repas qui a été déplacée dans un local temporaire à proximité, dont le coût a été supporté par la Fondation Bon Sauveur de la Manche.
Si en première instance, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile sollicitaient au titre de leurs dépenses la somme totale de 295 250,33 euros, ils sont à la confirmation, en appel, de la somme de 69 860,61 euros qui leur a été allouée par le tribunal . Ainsi, ils ne remettent pas en cause la durée de la cessation d'activité fixée à quatre mois par les premiers juges ni le rejet des demandes formées au titre des travaux provisoires, de l'indemnisation des salaires des employés inoccupés, du manque à gagner invoqué à raison du non recours au personnel d'ESAT et de deux factures de fourniture de matériel technique.
Le tribunal a évalué les dépenses exposées pendant l'interruption d'activité à la somme totale de 69 860,61 euros comme suit:
- coût de location, assurance et équipement du local pris à bail sur six mois (quatre mois d'interruption d'activité et deux de remise en état du local loué) : 48 344,55 euros,
- surcoût de restauration du personnel employé par le GCSMS Presqu'Ile pendant les travaux sur la base d'une moyenne de 22 salariés pendant quatre mois : 21 516,06 euros.
La position de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile en appel rend vaines les critiques émises par M. [B] et la MAF quant :
- à une durée d'immobilisation de six mois de l'activité de la cuisine pendant les travaux alors qu'il est souligné la réalisation de travaux d'extension en sus des travaux de reprise,
- aux frais relatifs au personnel inactif,
- au manque à gagner pour un montant total de 84 985,81 euros.
En revanche, il apparaît que M. [B] et son assureur remettent en cause le lien de causalité entre la location d'un local pour l'allotissement des repas et les travaux de reprise, soulignant que la durée d'immobilisation ne correspond pas à l'estimation de l'expert judiciaire. Ils sollicitent la justification de ces charges par les factures afférentes et les relevés bancaires attestant des règlements. Pour ce qui est des frais de restauration du personnel, ils estiment que le surcoût exposé doit être étayé par des documents comptables attestant du prix de revient du repas à la cuisine centrale pour un salarié.
La société Diesnis et la société Iso Tech Normandie soulignent que les dommages avancés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pendant les travaux de reprise n'ont jamais été discutés contradictoirement au cour de l'expertise judiciaire. Elles demandent à la cour de réformer le jugement sur ce point et de rejeter les demandes faites au titre de préjudices supplémentaires en dehors des coûts des travaux de reprise chiffrés sur la base du rapport de l'expert.
La société Sanect Cotentin fait valoir, de son côté, que les réparations qui pourraient lui être imputables ne concernent que le remplacement du réseau de désinfection ce qui peut être effectué en quelques heures sans nécessiter la fermeture de la cuisine ni son déplacement. Elle considère donc avoir été condamnée à tort au paiement de ces frais et sollicite la réformation du jugement sur ce point.
La société Axa France Iard considère, en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, que les frais invoqués ne sont pas justifiés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile et qu'en tout état de cause, la responsabilité de son assurée n'est pas prouvée sur ce poste de préjudice. Elle conclut, à titre principal, au rejet de l'intégralité des demandes faites au titre des dépenses additionnelles exposées pendant les travaux de reprise et à titre subisidaire à la confirmation du jugement quant au partage de responsabilité retenu par le tribunal sur cette réclamation.
Les travaux de reprise concernant la réfection des sols et des cloisons des zones de production et de préparation ne pouvaient se faire sans une interruption de l'activité de la cuisine. Le maintien de l'allotissement des repas entraînait nécessairement la location d'un local. C'est en vain que M. [B] et la MAF soutiennent que cette location ne serait pas causée par les travaux de reprise.
S'agissant du préjudice subi par le maître de l'ouvrage et l'exploitant de la cuisine pendant les travaux de reprise, M. [J] a considéré d'une part, qu'à l'exception des travaux de carrelage de la salle de cuisson, les autres travaux pouvaient se faire sans interrompre l'exploitation. D'autre part, il a estimé que les travaux de la salle de cuisson devaient s'organiser en 'mode commando' avec une préparation très précise et très fine des travaux à réaliser, une installation de chantier préalable à tout début des travaux, des commandes de fourniture réalisées à l'avance soulignant que certains travaux comme les démolitions, les chapes et les poses de carrelages pouvaient se faire à deux postes. Il a évalué de ce fait la durée des travaux de la salle de cuisson à un mois. Il sera noté également que dans le cadre d'un paragraphe intitulé 'remarque générale', l'expert judiciaire s'est permis quant à la contrainte imposée de ne pas arrêter l'exploitation même en période de congés, de critiquer la méthode d'exploitation de la cuisine qui ne prenait pas en compte les spécificités inhérentes à toute exploitation, maintenance du matériel, remplacement du matériel suite à des pannes, suggérant de séparer la salle de cuisson en deux et indiquant qu'il existait sur le marché des sociétés offrant des prestations intellectuelles pour concevoir ce type d'installation.
Outre le fait que l'expert judiciaire a, par cette remarque, clairement outrepassé le cadre de la mission qui lui était confié, l'évaluation de la période d'immobilisation à un mois en mode commando qui est d'ailleurs peu étayée, apparaît irréaliste et ne peut être retenue.
Toutefois, comme cela a été justement relevé par les premiers juges, la cessation de l'activité de la cuisine entre mai et décembre 2014 n'était pas due uniquement aux travaux de reprises mais également à des travaux de rénovation entrepris par la Fondation Bon Sauveur de la Manche, sans lien avec les désordres consécutifs aux travaux initiaux. Pour fixer la durée de l'immobilisation imputable aux travaux de reprise des désordres à quatre mois, le tribunal a pris en compte la valeur des travaux qu'il avait effectivement retenue.
La cour tiendra compte du fait que l'interruption de l'exploitation est due à la nécessité de refaire le sol et les cloisons des zones de production de la cuisine. Si le montant total de ces travaux a été apprécié par la cour à une valeur moindre que celle retenue par le tribunal, il conviendra de tenir compte des contraintes inhérentes aux travaux, notamment le temps de séchage de la chape et la nécessité de procéder à la dépose et à la repose des éléments de cuisine. En conséquence, la durée d'immobilisation liée aux seuls travaux de reprise sera évaluée à trois mois.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile justifient des frais de location, du coût total d'équipement de 21 057,60 euros et des frais d'assurance exposés pendant l'entière période d'immobilisation.
En conséquence, le coût de la location, assurance et équipement compris sur une période de cinq mois (trois mois d'interruption d'activité et deux mois pour la remise en état du local avant restitution) sera évalué à la somme de 43 796,73 comme suit :
loyer sur cinq mois : 4 200 x 5 = 21 000 euros
équipement : 21 057,60 euros
assurance sur cinq mois : 8000 x 5/23 = 1 739,13 euros
total : 43 796,73 euros.
S'agissant du surcoût de restauration, il résulte des pièces produites que le GCSMS Presqu'Ile justifie avoir exposé pour 60 798,70 euros de frais de restauration pour ses salariés du 5 mai 2014 au 28 novembre 2014 . Pour démontrer le surcoût généré par cette restauration en dehors de la cuisine centrale, le GCSMS Presqu'Ile produit deux décomptes . Celui produit en pièce 509, précise qu'il était facturé habituellement 5,10 euros aux partenaires pour chaque repas pris sur place par les salariés et que l'organisation mise en place pendant les travaux a généré, pour la période du 1er mai au 31 novembre 2014, un surcoût total de 37 653,10 euros. Toutefois, la cour constate qu'il était allégué, en pièce 464, sur un deuxième décompte, un écart de 8,35 euros entre le repas self GCSMS à 4,85 euros et le repas fourni par 'la Cantine' à 13,20 euros en moyenne aboutissant à un surcoût pour 40 salariés sur 22 jours par mois sur sept mois de 29 876 euros.
Il n'est absolument pas justifié du nombre de salariés concernés pendant les travaux ni du coût du repas habituellement servi au self GCSMS. La base retenue par le tribunal de 22 salariés en moyenne par jour, à partir des factures du lieu de restauration provisoire choisi pendant les travaux 'La Cantine' sur 212 jours, n'est cependant pas remise en cause à hauteur d'appel par le GCSMS Presqu'Ile ni par la Fondation Bon Sauveur de la Manche.
La cour retiendra, à partir de l'écart de 8,35 euros par salarié, sur la base de 22 salariés sur 22 jours par mois, pour la période de trois mois d'interruption liée aux travaux de reprises des désordres, un surcoût de : [(8,35 x 22) x 22] x 3 = 12 124,20 euros.
En conséquence, le montant des dépenses additionnelles exposées pendant les travaux de reprise sera fixé à la somme de 55 920,93 euros par voie d'infirmation.
Par ailleurs, il est exact que les travaux de reprise du réseau de désinfection ne justifient pas la fermeture de la cuisine. La société Sanect Cotentin et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim ne peuvent être tenues in solidum du paiement de ces dépenses.
Le jugement sera donc infirmé et M. [B] et les sociétés Diesnis Exploitation et Iso Tech Normandie, concernés par les travaux de reprise justifiant l'interruption de l'activité de la cuisine, seront condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 55 920,93 euros, dans les limites et plafonds de garanties contractuels.
III /Sur les appels en garantie :
Il convient de noter que M. [B] et la MAF appellent en garantie in solidum l'ensemble des intervenants à l'acte de construire de toute condamnation prononcée à leur encontre.
1/ au titre des désordres affectant les façades :
Le tribunal a été approuvé pour avoir évalué le montant des travaux de reprise des désordres affectant les façades à la somme totale de 24 808, 85 euros TTC .
La cour a retenu le partage de responsabilité suivant :
[V] [B] : 60 %
Société [V] : 20 %
Société Faucillion : 20 %.
En conséquence, le jugement sera infirmé et [V] [B] et la MAF condamnés in solidum à relever et à garantir d'une part, la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA et d'autre part, la société [V] et son assureur la société Allianz de la condamnation de 24 808, 85 euros TTC pour le désordre affectant les façades, chacune, à hauteur de 60 %. Celles-ci seront condamnées in solidum avec leur assureur, à garantir M. [B] et la MAF de cette condamnation, chacune, à hauteur de 20% au titre de ce désordre.
2/ au titre des sols et cloisons :
Par infirmation du jugement, la cour condamne in solidum M. [V] [B] et la MAF avec la société Diesnis Exploitation et la SMA à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile la somme de 251 470,70 euros au titre des travaux de reprise pour les désordres affectant les sols et les cloisons.
Elle a confirmé le jugement sur le partage de responsabilité. En conséquence la décision des premiers juges sera également confirmée sur l'appel en garantie formé par M. [B] et la MAF qui seront relevés et garantis par la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA de la condamnation à hauteur de 10 %. La société Dienis Exploitation et son assureur n'ont formé aucun demande de garantie à l'encontre de [V] [B] et de son assureur.
3/ au titre des condamnations prononcées pour les travaux de reprise des chambres froides :
En appel, M. [B] et la MAF ainsi que la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 33 290,37 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les chambres froides par voie d'infirmation, dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées aux contrats d'assurance.
La cour a confirmé le jugement pour avoir retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre les deux constructeurs. En conséquence, la décision déférée sera confirmée pour avoir condamné in solidum M. [B] et son assureur, la MAF à relever et garantir la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise pour les désordres affectant les chambres froides à hauteur de 50 % et la société Iso Tech Normandie et la SMA in solidum à garantir à 50 % M. [B] et la MAF de cette condamnation.
4/ au titre des travaux de reprise des canalisations de produit nettoyant :
Les premiers juges ont été confirmés pour avoir évalué la réparation de ce désordre à la somme de 6 872,60 euros et partagé la responsabilité du maître d'oeuvre et de la société Sanect respectivement à 30 % et 70 %.
Par contre, c'est à tort qu'ils ont estimé que la société Sanect Cotentin pouvait bénéficier de la garantie de son assureur pour la réparation de ces désordres.
En conséquence, la société Sanect Cotentin sera condamnée à relever et garantir la société Axa Assurance Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim de la condamnation de 6 872,60 euros à hauteur de 70 % et la société Axa France Iard sera condamnée à garantir la société Sanect Cotentin de cette même condamnation à hauteur de 30 %.
La responsabilité de M. [B] n'est pas retenue à raison de ces désordres. Dès lors, son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Sanect Cotentin et de la société Axa Assurance Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim est sans objet.
5/ au titre de la condamnation pour les dépenses additionnelles exposées pendant les travaux de reprise.
Le montant des dépenses additionnelles exposées pendant les travaux de reprise a été fixé à la somme de 55 920,93 euros par voie d'infirmation.
La responsabilité de la société Sanect Cotentin et de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim a été écartée pour ces dépenses. M. [B] et de la MAF ainsi que les sociétés Diesnis Exploitation, Iso Tech Normandie et leur assureur, la SMA ont été condamnés in solidum au paiement de la somme de 55 920,93 euros.
Dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation pour le tout à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et du GCSMS Presqu'Ile, la part contributive des constructeurs sera fixée en tenant compte de l'ensemble des partages de responsabilités rapportés sur le montant total des travaux de reprise relatifs aux désordres affectant les sols, cloisons et les chambres froides comme suit :
[V] [B] : [ (226 323,63 + 16 645,18) / 284 761,07 ] x 100 = 85,33 %
Société Diesnis Exploitation : ( 25 147,07 : 284 761,07 ) x 100 = 8,83 %
Iso Tech Normandie : (16 645,18 : 284 761,07 ) x 100 = 5,84 %
Elles seront condamnées à se garantir mutuellement selon ces proportions pour la condamnation en paiement de la somme de 55 920,93 euros prononcée à leur encontre au titre des dépenses additionnelles exposées pendant les travaux de reprise de la cuisine centrale.
IV / Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la sociétéCF Concept venant aux droits de la société MBI :
Le tribunal a débouté la Fondation Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile de leur demande d'indemnisation fondée sur la garantie des vices cachés concernant l'un des condenseur situé sur le toit. Aucune demande d'infirmation n'a été formée devant la cour sur cette disposition.
Pour autant M. [B] et la MAF ont intimé en appel la société MBI aux droits de laquelle se présente la société CF Concept. Celle-ci considère qu'elle a été intimée de manière abusive et sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette demande ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, ce qui suppose pour la société CF Concept de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. La faute dans l'exercice de l'action en justice ne peut être sanctionnée qu'autant qu'elle dégénère en abus. Compte tenu du nombre des parties au litige, le fait d'intimer la société MBI, aux droits de laquelle se présente la société CF Concept, sans former toutefois de prétention à son encontre ne peut être considéré comme un abus dans l'exercice du droit d'appel de la part de M. [B] et de son assureur, la MAF.
La société CF Concept sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
V/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé sur le montant des condamnations mises à la charge de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par les sociétés Bureau Véritas Construction et à son assureur QBE Insurance Europe LTD ensemble, GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre, Guy Lefevre et MBI.
Il sera infirmé partiellement sur la charge et le montant des frais irrépétible alloués à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile ainsi que sur la charge des dépens de première instance.
Ainsi au regard de la solution apportée au litige par la cour, M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V], la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société [V], la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 20 000 euros à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et une indemnité de 15 000 euros au titre de ce même article en cause d'appel.
M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V] et son assureur la société Allianz , la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim seront condamnés in solidum à payer à la société Bureau Véritas Construction et à son assureur la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres représentée par son mandataire la société Lloyd's France
ensemble une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
M.[V] [B] et la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B] seront condamnés in solidum à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel les sommes suivantes,
4 000 euros à la société GAN Assurances,
3 000 euros à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust,
3 000 euros à la société CF Concept venant aux droits de la société MBI.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile seront quant à eux, condamnés in solidum payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel la somme de 3 000 euros à la société Guy Lefèvre.
Parties principalement succombantes, M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V] et son assureur la société Allianz , la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 10 mars 2009, 17 novembre 2009, 20 avril 2010, 11 juin 2011 et 20 décembre 2011 et aux dépens d'appel.
Le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 22 janvier 2025,
Prononce la clôture de l'instruction au 28 janvier 2025,
Dit en conséquence recevables les conclusions et pièces notifiées le 27 janvier 2025 par la société Diesnis, la société Isotech et la société Faucillion et leur assureur, la société SMA,
Reçoit la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres représentée par son mandataire la société Lloyd's France en son intervention volontaire et met hors de cause la société QBE Insurance Europe LTD,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel principal relevé par M. [V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à l'égard de la société Sanect Cotentin,
Dit que les conclusions d'appel de M. [V] [B] et la Mutuelle des Architectes Français à l'égard de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust ont été notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
Constate que l'appel provoqué formé par la Fondation Bon Sauveur de la Manche avec le Groupement de coopération sanitaire à gestion privée Presqu'Ile contre la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour en date du 2 juillet 2024,
En conséquence, déclare irrecevable l'appel en garantie formé par M. [V] [B] et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Guy Lefèvre,
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'il a :
condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M. [V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Faucillion & Cie et la SMA en qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, à payer à la Fondation Bon Sauveur la Manche la somme de 24 808,85 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux façades,
condamné in solidum M.[V] [B], la MAF en qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 648 217,05 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux sols,
condamné in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 52 858,52 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide négative ;
condamné in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 1 157,39 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la chambre froide légumes ;
condamné in solidum la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Sanect Cotentin, et la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 6 872,60 euros au titre de la réparation des canalisations de nettoyage,
condamné in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie la SMA en sa qualité d'assureur de la société ISO Tech Normandie, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Sanect Cotentin, et la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 69 860,61 euros au titre des dépenses additionnelles exposées par elle pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise,
condamné in solidum M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 60 % au titre du désordre affectant les façades,
condamné in solidum la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA à garantir M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40% au titre du désordre affectant les façades
condamné in solidum la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage,
condamné la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage,
fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, la part contributive de M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à 86%, celle de la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à 9% , celle de la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à 4%, celle de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à 0,3% et celle de la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances à 0,7%, ce au titre des frais exposés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise,
condamné M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA, la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim, ainsi que la société Sanect Cotentin et son assureur la société GAN Assurances, à se garantir mutuellement selon ces mêmes proportions pour cette condamnation, dans les limites, s'agissant de l'ensemble des sociétés d'assurance, des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance les liant avec leurs assurés respectifs,
condamné la société GAN Assurances à garantir la société Sanect Cotentin des condamnations prononcées à son encontre, conformément au contrat d'assurance intervenu entre elles, dans la limite des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat,
condamné M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société ISO Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société ISO Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à payer in solidum une indemnité de 25 000 euros à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M. [V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Faucillion & Cie et la SMA en qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V] et la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société [V] à payer à la Fondation Bon Sauveur la Manche la somme de
24 808,85 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux façades,
Condamne in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 251 470,70 euros TTC euros au titre de la réparation du désordre relatif aux sols et cloisons,
Condamne in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 33 290,37 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant les chambres froides ( négatives et legumes),
Met hors de cause la société Bureau Veritas Construction,
Déboute la société Sanect Cotentin de sa demande en garantie à l'égard de son assureur la société Gan Assurances pour les travaux de reprise des désordres relatifs aux canalisations de nettoyage,
Condamne in solidum la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance et la société Sanect Cotentin à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 6 872,60 euros au titre de la réparation des canalisation de nettoyage,
Condamne in solidum M.[V] [B], la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M.[V] [B] dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, la société Diesnis Exploitation, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société ISO Tech Normandie, à payer à la Fondation Bon Sauveur de la Manche la somme de 55 920,93 euros au titre des dépenses additionnelles exposées par elle pendant la durée des travaux de reprise,
Condamne in solidum M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 60 % au titre du désordre affectant les façades,
Condamne in solidum la société Faucillion & Cie et son assureur la SMA à garantir M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 20% au titre du désordre affectant les façades,
Condamne in solidum la société [V] et son assureur la société Allianz à garantir M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 20% au titre du désordre affectant les façades,
Condamne la société Sanect Cotentin à garantir la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage,
Condamne la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim dans les limites des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées audit contrat d'assurance, à garantir la société Sanect Cotentin de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 30% au titre du désordre affectant les canalisations de nettoyage,
Fixe dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, la part contributive de M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à 85,33%, celle de la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA à 8,83% , celle de la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA à 5,84%, ce au titre des frais exposés par la Fondation Bon Sauveur de la Manche pour maintenir l'activité de restauration collective pendant la durée des travaux de reprise,
Condamne M.[V] [B] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Diesnis Exploitation et son assureur la SMA, la société Iso Tech Normandie et son assureur la SMA, à se garantir mutuellement selon ces mêmes proportions pour cette condamnation, dans les limites, s'agissant de l'ensemble des sociétés d'assurance, des plafonds de garantie et sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance les liant avec leurs assurés respectifs,
Déboute la société CF Conception venant aux droits de la société MBI de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V], la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société [V], la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à payer in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 20 000 euros à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et au GCSMS Presqu'Ile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V] et son assureur la société Allianz, la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim à payer à la société Bureau Véritas Construction et à son assureur la société Syndicate 1886 des Lloyd's de Londres représentée par son mandataire la société Lloyd's France ensemble une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel,
Condamne in solidum M.[V] [B] et la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel les sommes suivantes :
4 000 euros à la société GAN Assurances,
3 000 euros à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Davoust,
3 000 euros à la société CF Concept venant aux droits de la société MBI,
Condamne in solidum la Fondation Bon Sauveur de la Manche et le GCSMS Presqu'Ile à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel la somme de 3 000 euros à la société Guy Lefèvre,
Condamne in solidum M.[V] [B], la MAF en sa qualité d'assureur de M.[V] [B], la société Faucillion & Cie, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Faucillion & Cie, la société [V] et son assureur la société Allianz , la société Diesnis Exploitation et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Diesnis Exploitation, la société Iso Tech Normandie et la SMA en sa qualité d'assureur de la société Iso Tech Normandie, la société Sanect Cotentin, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Normaprim aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 10 mars 2009, 17 novembre 2009, 20 avril 2010, 11 juin 2011 et 20 décembre 2011 ainsi qu'aux dépens d'appel,
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux conseils des parties qui l'ont sollicité,
Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes dispositions.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI