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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 21 novembre 2025, n° 24/12204

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/12204

21 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025

(n°142, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/12204 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJWRW

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°20/11692

APPELANTS

E.U.R.L. ONCE UPON A TEAM, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

M. [B] [J]

Né le 3 novembre 1973 à [Localité 8]

De nationalité française

Exerçant la profession d'artiste et de producteur

Demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentés par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque L 0069

Assistés de Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque E 1529

INTIMÉS

S.A.S. BIRDY PROD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 884 125 675

M. [I] [Z]

Né le 4 janvier 1979 à [Localité 10] (59)

De nationalité française

Exerçant la profession d'auteur et d'artiste-interprète

Demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

M. [V] [E]

Né le 06 octobre 1987 à [Localité 9]

De nationalité française

Exerçant la profession de régisseur

Demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

Représentés par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque E 974

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, qui a :

- débouté M. [J] et l'EURL Once Upon a Team de l'ensemble de leurs demandes,

- transféré à M. [Z] la propriété de la marque française « Denise Jardinière » n°20 4 632 390 pour tous les produits et services visés à son enregistrement,

- ordonné la transmission à l'INPI du jugement une fois passé en force de chose jugée à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre des marques,

- condamné M. [J] et l'EURL Once Upon a Team à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- rejeté les demandes fondées sur la réalisation et l'exploitation non autorisée d''uvres audiovisuelles et d''uvres graphiques dérivées du spectacle « Denise Jardinière vous invite chez elle »,

- condamné M. [J] et l'EURL Once Upon a Team à payer à M. [Z], M. [E] et la société Birdy Prod la somme de 2 400 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [J] et l'EURL Once Upon a Team aux dépens de l'instance,

- condamné M. [J] et l'EURL Once Upon a Team à payer à M. [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'EURL Once Upon a Team à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] et l'EURL Once Upon a Team à payer à la société Birdy Prod la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2024 par M. [J] et la société Once Upon a Team,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025 par M. [B] [J] et l'EURL Once Upon a Team, appelants, qui demandent à la cour de :

- recevant la société Once Upon a Team et M. [J] en leur appel,

Les déclarer bien fondé ; y faisant droit :

A titre liminaire,

- déclarer la demande de M. [Z] et de M. [E] ainsi que la société Birdy Prod tendant à voir « rejeter le point F des conclusions des intimés reconventionnels signifiées le 21 mars 2025 et le 20 mai 2025 ainsi que les pièces 46 à 61 communiquées le 22 mai 2025 à l'appui de ces moyens comme étant irrecevables ainsi que les demandes subséquentes qui figurent dans le dispositif», tant irrecevable que mal fondée,

Les en débouter,

Sur le fond :

- infirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions faisant grief à la société Once Upon a Team et M. [J], ci- après expressément critiquées et ainsi en ce qu'il a :

- débouté M. [J] et la société Once Upon a Team de l'ensemble de leurs demandes,

- transféré à M. [Z] la propriété de la marque française « Denise Jardinière n°20 4 632 390 pour tous les produits et services visés à son enregistrement,

- ordonné la transmission à l'INPI du jugement une fois passé en force de chose jugée, à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre des marques,

- condamné la société Once Upon a Team et M. [J] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté les demandes fondées sur la réalisation et l'exploitation non autorisée d''uvres audiovisuelles et d''uvres graphiques dérivées du spectacle « Denise Jardinière vous invite chez elle »,

- condamné M. [J] et la société Once Upon a Team à payer à M. [Z], M. [E] et la société Birdy Prod la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamné M. [J] et la société Once Upon a Team aux dépens de l'instance,

- condamné M. [J] et la société Once Upon a Team à payer à M. [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Once Upon a Team à payer à M. [E] la somme

de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] et la société Once Upon a Team à payer à la société Birdy Prod la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- déclarer M. [B] [J], la société Once Upon a Team recevables et bien fondés en leur action,

En conséquence,

- débouter M. [I] [Z], M. [V] [E] et la société Birdy Prod de leurs entières demandes incidentes et reconventionnelles,

- condamner in solidum M. [I] [Z], M. [V] [E] et la société Birdy prod, actuel producteur de la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle » à payer à M. [J] et la société Once Upon a Team la somme de 11 933,49 euros au titre des dépenses de coproduction pour la période 2013 à septembre 2019,

- condamner M. [I] [Z], M. [V] [E] et la société Birdy prod, actuel producteur de la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle » à payer à M. [J] et la société Once Upon a Team 50 % des bénéfices sur recettes de la pièce « Denise Jardinière vous Invite chez elle »,

- condamner M. [I] [Z] à payer à la société Once Upon a team la somme de 50 736, 00 euros TTC au titre de la captation de son spectacle au théâtre Bobino tel que justifié sur facture,

- condamner M. [I] [Z] à payer et M. [V] [E], la société Birdy Prod, actuel producteur de la pièce «Denise Jardinière vous Invite chez elle» à payer chacun à M. [J] et la société Once Upon a Team la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025 par M. [Z] et M. [E] et la société Birdy Prod, intimés, qui demandent à la cour de :

- rejeter le point « F » des conclusions des intimés reconventionnels signifiées le 21 mars 2025 et le 20 mai 2025 ainsi que les pièces 46 à 61 communiquées le 22 mai 2025 à l'appui de ces moyens comme étant irrecevables ainsi que les demandes subséquentes qui figurent dans le dispositif,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- débouté monsieur [B] [J] et la société Once Upon a team de l'ensemble de leurs demandes.

- ordonné le transfert à monsieur [I] [Z] de la propriété de la marque « Denise Jardinière » française n° 20 4 632 390 déposée en fraude de ses droits par monsieur [B] [J] et la société Once Upon a team et à leurs frais,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de son 'uvre et de ses interprétations par captation audiovisuelle, réalisation et exploitation d''uvre audiovisuelles dérivées,

Statuant à nouveau,

- interdire à M. [B] [J] et sa société Once Upon a Team d'exploiter les 'uvres audiovisuelles et graphiques dérivées de la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle » et notamment : les visuels officiels, les teasers et bandes annonces, les captations, une mini- série de 15 épisodes intitulée « Le Savoir-vivre en attendant la Mort (SVAM), sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée 8 jours après le prononcé du jugement à intervenir (sic),

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner solidairement M. [B] [J] et la société Once Upon a Team à payer à M. [I] [Z] en sa qualité d'auteur de l''uvre « Denise Jardinière vous invite chez elle » au titre de la réalisation et de l'exploitation non autorisée d''uvres audiovisuelles et d''uvres graphiques dérivées de son 'uvre, notamment dans un cadre publicitaire, à une somme de 100 000 euros,

- condamner solidairement M. [B] [J] et la société Once Upon a Team à payer à M. [I] [Z] en sa qualité d'artiste interprète de l''uvre « Denise Jardinière vous invite chez elle » à une somme de 5 000 euros au titre de la fixation non autorisée de ses interprétations, et à une somme de 10 000 euros au titre de la réalisation non autorisée d''uvres audiovisuelles intégrant la fixation de ses interprétations et de leur communication au public, notamment dans un cadre publicitaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de publication judiciaire,

Statuant à nouveau,

- ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir dans 2 revues aux choix des intimés et aux frais avancés et solidaires de M. [B] [J] et de la société Once Upon a Team dans la limite de 5 000 euros HT par publication ainsi que sur la première et en milieu de page de leur site internet en caractère 12 times new roman,

- réformer le jugement et statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [B] [J] et la société Once Upon a Team à payer à M. [I] [Z] une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice causé par le dépôt frauduleux de la marque « Denise Jardinière vous invite chez elle » (sic),

- condamner solidairement M. [B] [J] et la société Once Upon a Team à payer à M. [I] [Z], à M. [V] [E] et à la société Birdy prod et à chacun une somme de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [B] [J] et la société Once Upon a Team à payer à M. [I] [Z], à M. [V] [E] et à la société Birdy prod et à chacun une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel intégrant les taxes de l'INPI pour le transfert de la marque et son inscription sur les registres de l'INPI,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 juillet 2025,

Vu l'audience du 17 septembre 202025 et la demande faite aux parties d'avoir à prendre position sur une éventuelle mesure de médiation judiciaire ainsi que sur la recevabilité de la demande en paiement de M. [Z] de la somme de 5 000 euros au titre de la fixation non autorisée de ses interprétations, et de la somme de 10 000 euros au titre de la réalisation non autorisée d''uvres audiovisuelles intégrant la fixation de ses interprétations et de leur communication au public, notamment dans un cadre publicitaire, et uniquement sur ces points,

Vu les notes en délibéré du 18 septembre 2025 pour les appelants et du 8 octobre 2025 pour les intimés sollicitées par la cour quant à l'éventualité d'une médiation judiciaire,

Vu la note en délibéré des intimés du 19 septembre 2025 sollicitée par la cour quant à la recevabilité de la demande en paiement de M. [Z] de la somme de 5 000 euros au titre de la fixation non autorisée de ses interprétations, et de la somme de 10 000 euros au titre de la réalisation non autorisée d''uvres audiovisuelles intégrant la fixation de ses interprétations et de leur communication au public, notamment dans un cadre publicitaire ;

Vu la note en délibéré en réponse des appelants en date du 10 novembre 2025 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que M. [J] est associé unique et gérant de la société de production audiovisuelle Once Upon a Team (ci-après la société OUAT), créée le 8 juillet 2010.

M. [Z] est auteur, metteur en scène et artiste-interprète de la pièce intitulée « Denise Jardinière vous invite chez elle », créée en 2012. Il a été jusqu'au 3 septembre 2019 salarié de la société OUAT. Il est associé de la société de production de spectacles Birdy Prod qu'il a créé le 15 juillet 2020.

M. [E] est régisseur et chargé de production dans le domaine du spectacle et de l'audiovisuel. Il a été salarié de la société OUAT jusqu'au 9 décembre 2019. Il est associé et président de la société Birdy Prod dont il est le co-fondateur.

Du 31 juillet 2017 au 3 septembre 2019, la société OUAT a produit la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle » pour un total de 120 représentations sans que les relations entre les parties ne soient formalisées.

A l'issue du festival d'[Localité 7] de l'été 2019, un différend est né et la collaboration entre les différents protagonistes a cessé.

En novembre 2019, M. [Z] a déposé une main courante auprès de la préfecture de police de Paris pour dénoncer le comportement de M. [J] à son égard. Le 19 décembre 2019, M. [E] a également déposé une main courante auprès de la préfecture de police de Paris pour notamment dénoncer les conditions de travail pendant le festival d'[Localité 7].

Le 12 mars 2020, la société OUAT a procédé au dépôt auprès de l'INPI de la marque française « Denise Jardinière » enregistrée sous le n° 20 4 632 390 pour désigner divers services de la classe 41.

Le 28 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir reconnaitre sa qualité de salarié durant sa période de collaboration avec la société OUAT et obtenir paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a requalifié la relation de travail entre M. [Z] et la société OUAT en contrat de travail à durée indéterminée et condamné cette dernière à payer à M. [Z], solidairement avec M. [J], différentes sommes notamment à titre d'arriérés de salaires et d'indemnités de licenciement. Ce jugement est passé en force de chose jugée, l'appel ayant été déclaré caduc.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes aux mêmes fins le 2 septembre 2020. Par jugement du 16 février 2023, le conseil de Prud'hommes de Paris, statuant également en formation de départage, l'a débouté de ses demandes.

Par actes du 19 octobre 2020, la société OUAT et M. [J] ont fait assigner M. [Z], M. [E] et la société Birdy Prod devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le remboursement de dépenses de coproduction pour la période de 2013 à septembre 2019 et une part des bénéfices sur recettes de la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle ».

Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'interdiction d'utiliser la marque « Denise Jardinière » et de provision sur préjudice formée par les défendeurs ainsi qu'une demande d'interdiction d'utiliser leurs productions formée par les demandeurs.

Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour information sur l'objet et le déroulement d'une médiation.

Par ordonnance du 30 août 2022, le juge de la mise en état a rejeté des exceptions de litispendance et d'incompétence an profit du conseil des prud'hommes et la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes antérieures au 19 octobre 2015 soulevées par les défendeurs.

C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel.

Sur la demande des intimés tendant à voir rejeter le point « F » des conclusions des intimés reconventionnels signifiées le 21 mars 2025 et le 20 mai 2025 ainsi que les pièces 46 à 61 communiquées le 22 mai 2025 à l'appui de ces moyens et les demandes subséquentes qui figurent dans le dispositif

Les intimés demandent à la cour de rejeter le point « F » des conclusions des appelants, intimés incidents, signifiées le 21 mars 2025 dans le délai de trois mois de l'article 910 du code de procédure civile comme étant « irrecevables » ainsi que les pièces et demandes subséquentes aux motifs que lesdites conclusions ne contiendraient aucun moyen en réponse à leurs demandes incidentes et que les conclusions du 20 mai 2025, qui développent un certain nombre de moyens sur ce point, ont quant à elles été signifiées au-delà du délai précité.

Les appelants concluent tant à l'irrecevabilité de la demande qu'à son mal fondé. Ils soutiennent que la demande d'irrecevabilité relève de la compétence du conseiller de la mise en état et non de celle de la cour, et qu'en tout état de cause ils ont sollicité dans leurs écritures du 21 mars 2025, qui déterminent l'objet du litige, le rejet des demandes incidentes, ajoutant que leurs conclusions du 20 mai 2025 n'encourent pas plus d'irrecevabilité dès lors que délai de l'article 910 du code de procédure civile contenant la réplique sur l'appel incident a été respecté et qu'ils pouvaient invoquer de nouveaux moyens en notifiant de nouvelles conclusions.

Selon l'article 910 du code de procédure civile :

« L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe (') ».

En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la présente instance dès lors que la procédure a été introduite avant le 1er septembre 2024 :

« À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures (') ».

L'examen de cette fin de non-recevoir relative à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel (avis Cour de cassation Civ. 2. 11 octobre 2022). En conséquence, la cour est compétente pour en connaitre à l'exclusion du conseiller de la mise en état.

Pour autant en l'espèce, dans leurs conclusions du 21 mars 2025 signifiées dans le délai de trois mois de l'article 910 précité, les appelants ont indiqué :

Ainsi, en sollicitant le rejet des demandes incidentes formées par les intimés, la société OUAT et M. [J] ont conclu en réplique sur ces demandes. Il n'y a donc pas lieu de rejeter le point « F » des conclusions des intimés reconventionnels signifiées le 21 mars 2025 et le 20 mai 2025, ni les pièces 46 à 61 communiquées le 22 mai 2025 à l'appui de ces moyens et les demandes subséquentes qui figurent dans le dispositif, étant en tout état de cause rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur le dispositif des dernières écritures des parties, en l'occurrence celles des appelants, lesquelles ne sont pas visées par la demande de rejet.

Sur l'appel principal

Sur la demande en paiement de la somme de 11 933, 49 euros au titre des dépenses de production pour la période de 2013 à septembre 2019

La société OUAT et M. [J] concluent, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en remboursement des dépenses de production pour la période de 2013 à septembre 2019 et sollicitent en conséquence la condamnation in solidum de M. [Z], M. [E] et de la société Birdy Prod, actuel producteur de la pièce, à leur payer la somme de 11 933,49 euros au titre des dépenses de coproduction pour la période de 2013 à septembre 2019.

Ils prétendent qu'il a existé entre eux et les intimés une société en participation et que ces derniers doivent en conséquence leur rembourser la moitié des frais liés à la coproduction, ces frais étant listés dans leur pièce n° 4. Ils expliquent qu'il existait un accord tacite de coproduction de la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle », cette coproduction consistant en une succession de prestations qui ont abouti à ce que M. [Z] puisse jouer sa pièce. Ce dernier n'ayant pas de licence d'exploitation a ainsi demandé à M. [J] de coproduire à travers la société OUAT la pièce et d'en permettre le développement. Cependant, M. [J] a seul, ou à travers sa société, financé la production de la pièce, les relations ne s'étant pas contractualisées en raison du refus de M. [Z] de rédiger un écrit. M. [J] justifie en même temps sa demande de remboursement de dépenses par la rupture brutale des relations contractuelles par M. [Z] lui causant un préjudice financier.

Les intimés rappellent qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties en violation de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, et que la production d'une pièce de théâtre implique de disposer du droit de la représenter au public et de procéder à des captations audiovisuelles pour en assurer la promotion. Ils ajoutent que M. [Z] a été reconnu salarié de la société OUAT tout comme M. [E] qui n'a pas participé aux dépenses ni aux recettes de coproduction, que la société Birdy Prod qui a été créée le 16 juin 2020, ne peut être concernée par la coproduction, enfin que la demande de restitution faite par les appelants est interdite par le code du travail qui en son article L. 3251-4 prohibe le fait pour un employeur de réclamer à ses anciens salariés la restitution de sommes d'argent.

Il est constant qu'aucun contrat écrit de coproduction ni de cession de droits d'auteur n'a été conclu entre M. [Z] et la société OUAT et/ou M. [J]. Ces derniers ne peuvent donc pas prétendre qu'une société en participation a pu acquérir des droits d'auteur et exploiter ces droits, les échanges de courriels versés aux débats n'étant de nature à remplacer un contrat.

Dans son jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, relevant que la société OUAT a reçu seule les recettes des spectacles sur la période du 31 juillet 2017 au 28 juillet 2019 sans qu'aucun système de partage des bénéfices n'existe entre les parties et qu'en conséquence M. [Z] bénéficie de la présomption de contrat de travail prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail, a requalifié la relation de travail entre ce dernier et la société OUAT en contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l'article L. 3251-4 du code du travail, l'employeur ne peut exiger de ses anciens salariés de lui restituer une partie des salaires qu'il leur a versés ou une partie des frais liés à la production dans laquelle ces salariés ont travaillé.

Or, le tableau des frais du spectacle communiqué par la société OUAT et M. [J], et qui fonde leur demande de remboursement, comprend des salaires versés à M. [Z] ainsi que des notes de frais engagés à l'occasion de l'exercice normal d'une production (frais d'approvisionnement, de restauration, d'hébergement, de transport ') ainsi que les droits d'auteur versés à la SACD.

Enfin la faute imputée à M. [Z], qui résulterait de la rupture brutale des relations entre les parties, ne peut fonder la demande de restitution de la moitié des dépenses engagées pour la production de la pièce de théâtre en cause s'agissant d'un préjudice de nature différente.

En conséquence, la demande de restitution de la somme de 11 933,49 euros ne peut prospérer à l'encontre de M. [Z].

Par jugement du 16 février 2023, également définitif à ce jour, le conseil de Prud'hommes de Paris a débouté M. [E] de se sa demande tendant à voir requalifier sa relation avec la société OUAT en contrat de travail. Pour autant, il n'est démontré par aucun élément que M. [E] a entendu participer aux dépenses et aux recettes de la production, et partant qu'il est intervenu dans le cadre du développement et de la production de la pièce. A cet égard les appelants indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que« Sa présence au théâtre était purement volontaire. Il venait en tant que spectateur assis en salle et non en régie, dans l'espoir d'intégrer l'équipe comme régisseur » ou que « [V] [E] a été employé sur des périodes précises, en CDD dûment encadrés, avec des missions clairement définies sur des missions télévisuelles qui n'avaient rien à voir avec le sujet de la présente procédure ».

M. [E] ne peut donc avoir la qualité de coproducteur de M. [J] et de la société OUAT au titre de la production de la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle ».

Enfin la société Birdy Prod qui a été créée le 16 juin 2020 ne peut pas plus avoir la qualité de coproducteur de la pièce de « Denise Jardinière vous invite chez elle » pour la période allant de 2013 à 2019, l'exploitation postérieure des captations qui serait fautive qui est ici invoquée par les appelants étant sans lien avec la demande de remboursement de la moitié des frais de production.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] et la société OUAT de leur demande de remboursement des dépenses de production pour la période de 2013 à septembre 2019.

Sur la demande de condamnation à 50% des bénéfices sur recettes de la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle »

Sollicitant également l'infirmation du jugement sur ce point, la société OUAT et M. [J] sollicitent la condamnation solidaire des intimés à leur payer au titre du droit de suite 50% des bénéfices sur les recettes de la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle ».

Ils invoquent, non pas les dispositions de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, non applicables en l'espèce comme étant une spécificité des arts graphiques et plastiques, mais un droit de suite sur la production qui serait un droit distinct qui se comprendrait au regard des investissements liés à la production comme une prérogative attachée au titulaire d'un droit réel.

Or, le fait d'avoir produit le spectacle pendant deux ans ne donne aucun droit sur les recettes ultérieures de cette exploitation qui serait selon les appelants « une prérogative attachée au droit réel permettant à un créancier de poursuivre un bien en quelque main qu'il se trouve ».

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] et la société OUAT de leur demande de condamnation des intimés à leur payer 50% des bénéfices sur les recettes de la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle ».

Sur la demande d'indemnisation de l'usage de la captation de la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle »

Les appelants produisent en pièce n°37 une facture d'un montant de 50 736 euros émise par la société OUAT le 6 janvier 2023 à l'encontre de M. [Z] au titre des « Réalisation et cession de la captation audiovisuelle du spectacle Denise Jardinière vous invite chez elle » réalisée à Bobino et sur laquelle est fondée leur demande.

Selon les termes non contestés du jugement, une captation du spectacle a eu lieu en juillet et août 2017 et le film a été achevé en octobre 2017.

Il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

En conséquence en l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir contenue dans les motifs des dernières écritures des intimés et non reprise dans le dispositif de ces mêmes écritures.

Selon les appelants, M. [Z] ne s'est pas opposé à cette captation et il y a coopéré, de sorte qu'il l'a autorisée et doit en indemniser l'usage en remboursant le coût de sa réalisation et de la cession des droits d'exploitation.

M. [Z] ne conteste pas avoir eu connaissance et avoir même participé à cette captation de la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle ».

Pour autant, il est constant qu'il n'a jamais autorisé par écrit M. [J] et/ou la société OUAT à procéder à la fixation de son 'uvre et de ses interprétations et à les communiquer au public, que ce soit en qualité d'auteur de la pièce, d'auteur de la mise en scène ou d'artiste interprète, ce en violation des articles L. 131- 2, L. 131-3 et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, étant précisé qu'une cession de droit d'auteur et/ou de droits d'artiste interprète ne peut résulter d'une facture unilatérale émise par le prétendu cessionnaire des droits.

En conséquence, les appelants qui ne détiennent aucun droit sur la captation en cause, ne peuvent réclamer le montant de la facture litigieuse.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur l'appel incident

Sur la contrefaçon et les demandes d'interdiction et de dommages-intérêts

En l'absence de contrats écrits conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, il ne peut être considéré que M. [Z] a autorisé la captation et la réalisation par M. [J] et/ou la société OUAT d'une 'uvre audiovisuelle dérivée de la pièce dont il est l'auteur, ce d'autant qu'il est adhérent à la SACD. Il en est de même pour la fixation de la prestation de l'artiste-interprète dès lors qu'aucun contrat écrit n'a été conclu.

Il n'est pas contesté qu'une captation de la pièce dont M. [Z] est l'auteur et l'interprète a eu lieu au théâtre Bobino en juin 2017 pour un coût total de 50 736 euros selon facture du 6 janvier 2023.

Devant la cour les appelants font valoir en page 42 de leurs dernières écritures que « contrairement aux affirmations des intimés aucun contenu audiovisuel ou graphique n'a été publié ni exploité de manière commerciale jusqu'en septembre 2019 ».

Mais dans leurs conclusions d'incident déposées le 11 octobre 2021 devant le juge de la mise en état (pièce intimés n° 38) ils indiquaient que « c'est ainsi que de 2013 à septembre 2019 (') la société OUAT a conçu et réalisé une centaine de contenus audiovisuels et graphiques au service de la promotion et de la communication de la pièce, ce afin de développer la visibilité du spectacle tant auprès du public que des professionnels ».

En page 9 de leurs dernières conclusions devant la cour, ils reprennent la même formule mais en ajoutant « et donc avant et pendant la coproduction », laquelle coproduction n'a pas été retenue. Ils communiquent à cet égard une pièce n° 9 intitulée « Clef USB Vidéo de promotion de la pièce » en indiquant que ces contenus comprennent les visuels officiels, les 67 vidéos des spectateurs, les teaser et bandes annonces, les captations, une mini-série de 15 épisodes intitulée « Le Savoir-vivre en attendant la Mort (SVAM)», diverses vidéos et photographies.

La captation et les exploitations non autorisées constituent des actes de contrefaçon au préjudice de M. [Z]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur la réalisation et l'exploitation non autorisée d''uvres audiovisuelles et d''uvres graphiques dérivées du spectacle « Denise Jardinière vous invite chez elle ».

En considération d'un coût de 50 736 euros pour la captation du spectacle et d'une centaine de contenus audiovisuels et graphiques réalisés sans autorisation pour la promotion et de la communication de la pièce, il sera alloué à M. [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts.

Devant la cour, M. [Z] réclame également le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la fixation non autorisée de ses interprétations et de celle de 10 000 euros au titre de la réalisation non autorisée d''uvres audiovisuelles intégrant la fixation de ses interprétations et de leur communication au public, notamment dans un cadre publicitaire.

Devant le tribunal, il avait sollicité une indemnisation au titre de la réalisation et de l'exploitation non autorisée d''uvres audiovisuelles et d''uvres graphiques dérivées du Spectacle « Denise Jardinière vous invite chez elle » et de la fixation non autorisée de ses interprétations, notamment dans un cadre publicitaire, pour une somme totale de 100 000 euros. Les demandes faites en appel ne sont donc pas nouvelles mais ont été augmentées.

Leur recevabilité n'est pas contestée dans le dispositif des dernières conclusions des appelants.

La fixation et l'exploitation non autorisées de ses interprétations portent atteinte aux droits d'artiste-interprète de M. [Z].

Eu égard aux éléments d'appréciation sus- mentionnés, il lui sera alloué la somme totale de 6 000 euros à ce titre ( soit 3 000 x 2).

En outre, il sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les termes définis au dispositif du présent arrêt, ce sous astreinte compte tenu de la résistance avérée des appelants mais sans qu'il y ait lieu pour la cour de se réserver la liquidation de cette astreinte.

Sur la demande de transfert de la marque « Denise Jardinière » n°20 4 632 390 et de dommages-intérêts

Selon les intimés, appelants à titre incident sur ce point, les droits antérieurs de M. [Z] sur le nom du personnage « Denise Jardinière » sont incontestables et le dépôt effectué par M. [J] et sa société est frauduleux au sens de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle.

Les appelants, intimés à titre incident, sollicitent de la cour qu'elle infirme le jugement sur ce point. Ils font valoir que c'est grâce à M. [J] que la pièce dont M. [Z] est l'auteur et l'interprète a pu se développer et acquérir une certaine notoriété, que « la rupture brutale des relations contractuelles opérée par M. [Z], qui plus est en emportant l'ensemble des éléments matériels constituant la scénographie et la promotion, ont engendré chez M. [J] un mouvement de protection qu'il estime être en droit de revendiquer », et qu'ils estiment avoir autant de droits sur la marque que M. [Z]. Ils contestent enfin tant le principe que le quantum d'un quelconque préjudice.

Selon l'article L. 712-6, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, suit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice ».

Au sens de ces dispositions, un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité.

La Cour de justice de l'Union européenne a, dans les arrêts Koton Ma'azacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO du 2 septembre 2019 (C-104/18) et Sky du 29 janvier 2020 ( C-371/18) considéré qu'il y a lieu d'annuler une marque (de l'Union européenne) pour mauvaise foi lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire de ladite marque a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine.

Enfin, l'intention du déposant au moment du dépôt de la demande d'enregistrement doit être déterminée par référence à l'ensemble des facteurs pertinents propres au cas d'espèce.

La société OUAT a procédé au dépôt auprès de l'INPI de la marque française « Denise Jardinière » enregistrée sous le n° 20 4 632 390 pour désigner divers services de la classe 41, le 12 mars 2020, alors que M. [Z] a pris acte de la rupture de ses relations contractuelles avec les appelants le 3 septembre 2019.

Le signe « Denise Jardinière » est la composante essentielle du titre de l''uvre de M. [Z] intitulée « Denise Jardinière vous invite chez elle », pièce comportant pour unique personnage « Denise Jardinière », créé et interprété par M. [Z], seul auteur de la pièce. Cette dénomination identifie donc le personnage principal de l''uvre de M. [Z] dont l'exploitation depuis 2012 n'est pas contestée.

Les droits antérieurs de M. [Z] sur le nom du personnage « Denise Jardinière » et sa qualité de seul auteur de la pièce « « Denise Jardinière vous invite chez elle » étaient connus de la société OUAT. A cet égard, le dossier artistique qu'elle a édité en 2018 indique : « Derrière Denise Jardinière se cache [I] [Z]. Il a créé ce spectacle dans son appartement parisien en janvier 2012. A l'origine Denise Jardinière ne devait exister que pour 3 mois ' ».

En conséquence la société OUAT s'est approprié le nom du personnage principal du spectacle créé par son ancien salarié dans un contexte de rupture de la relation contractuelle afin de priver ce dernier de l'usage du nom du personnage qu'il a créé, de sorte que la fraude est caractérisée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le transfert à M. [Z] de la propriété de la marque française « Denise Jardinière » n°20 4 632 390.

Aux termes du dispositif des dernières écritures des intimés, M. [Z] sollicite la condamnation solidaire de M. [J] et de la société OUAT à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé ce dépôt frauduleux.

Or, seule la société OUAT a procédé au dépôt frauduleux de la marque en cause, M. [J] apparaissant sur le dépôt comme étant son mandataire.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] et la société OUAT à payer des dommages intérêts à M. [Z] à ce titre.

S'agissant du quantum de ces dommages intérêts, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, tenant au fait que le seul préjudice subi par M. [Z] est un préjudice moral, que le tribunal a alloué à ce dernier la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts et rejeté le surplus de sa demande, étant ajouté que le courriel de la « Tâche d'encre » qui a été adressé à M. [E], et que les intimés invoquent ici, ne fait état que de « la mise en suspens de l'accord », « suite au différend avec [B] [J] ».

Sur la demande de condamnation au titre de l'abus d'agir en justice et de l'appel abusif

Pour condamner M. [J] et la société OUAT à payer à M. [Z], M. [E] et la société Birdy Prod la somme de 2 400 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, le tribunal a retenu que ces derniers ont assigner les défendeurs (devenus intimés), parmi lesquels une société créée postérieurement aux faits à l'origine du litige, sur des fondements imprécis et fantaisistes, pour obtenir des montants calculés sur des bases plus que hasardeuses, dans un but manifeste de riposte à la rupture de la collaboration et les actions intentées devant le conseil de prud'hommes, ce qui caractérise tant l'intention de nuire que l'indifférence aux conséquences de leur légèreté.

Or, le fait d'exercer une action en justice ne constitue pas une faute, sauf s'il dégénère en abus, et le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité, même si le demandeur ou les demandeurs succombent en leurs prétentions.

Par ailleurs, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt sous réserve toutefois du même abus.

Or, aucun des moyens développés en l'espèce par les intimés et notamment le caractère prétendument fantaisiste de l'action de M. [J] et de la société OUAT dans un but de déstabilisation ne caractérise une telle faute.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] et la société OUAT à payer à M. [Z], M. [E] et la société Birdy Prod la somme de 2 400 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et les intimés seront déboutés de leurs prétentions au titre de l'appel abusif.

Sur les autres demandes

Le préjudice des intimés étant intégralement réparé par les dommages intérêts alloués et le litige ancien, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication ni du jugement telle que sollicitée, ni du présent arrêt.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux remboursement des frais irrépétibles seront confirmées.

M. [J] et la société OUAT seront en outre condamnés in solidum aux dépens d'appel, lesquels n'incluront pas les taxes de l'INPI pour le transfert de la marque et son inscription sur les registres qui n'entrent pas dans la liste limitative de l'article 695 du code de procédure civile.

Enfin les intimés ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable mais mal fondée la demande tendant au rejet du point « F » des conclusions des intimés reconventionnels signifiées le 21 mars 2025 et le 20 mai 2025, des pièces 46 à 61 communiquées le 22 mai 2025 à l'appui de ces moyens ainsi que les demandes subséquentes qui figurent dans le dispositif.

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de son 'uvre et de ses interprétations par captation audiovisuelle, réalisation et exploitation d''uvre audiovisuelles dérivées, et condamné M. [J] et l'EURL Once Upon a Team à payer à M. [Z], M. [E] et la société Birdy Prod la somme de 2 400 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Interdit à M. [J] et à la société Once Upon a Team d'exploiter les 'uvres audiovisuelles et graphiques dérivées de la pièce « Denise Jardinière vous invite chez elle » et notamment les visuels officiels, les teasers et bandes annonces, les captations, une mini- série de 15 épisodes intitulée « Le Savoir-vivre en attendant la Mort (SVAM) », sous astreinte de 300 euros par infraction constatée passée un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt, l'astreinte courant pendant un délai de 6 mois.

Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte.

Condamne in solidum M. [J] et la société Once Upon a Team à payer à M. [Z] en sa qualité d'auteur de l''uvre « Denise Jardinière vous invite chez elle » au titre de la réalisation et de l'exploitation non autorisée d''uvres audiovisuelles et d''uvres graphiques dérivées de son 'uvre, notamment dans un cadre publicitaire, la somme de 30 000 euros.

Condamne in solidum M. [J] et la société Once Upon a Team à payer à M. [Z] en sa qualité d'artiste interprète de l''uvre « Denise Jardinière vous invite chez elle » la somme de 3 000 euros au titre de la fixation non autorisée de ses interprétations, et la somme de 3 000 euros au titre de la réalisation non autorisée d''uvres audiovisuelles intégrant la fixation de ses interprétations et de leur communication au public, notamment dans un cadre publicitaire.

Rejette la demande de publication judiciaire.

Condamne in solidum M. [J] et la société Once Upon a Team à payer à M. [Z], à M. [E] et à la société Birdy Prod, chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [J] et la société Once Upon a Team aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels ne comprennent pas les taxes de l'INPI pour le transfert de la marque et son inscription sur les registres.

La Greffière La Présidente

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