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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-20.621

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 13-20.621

7 juillet 2014

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :


Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée en paiement par la Banque populaire Lorraine Champagne (la banque) en exécution des engagements de caution solidaire souscrits les 12 juillet et 15 décembre 2007, pour garantir des prêts consentis à M. X..., Mme Y... épouse X... (la caution) s'est opposée à cette demande ;
Attendu que pour déclarer nuls ces engagements et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir reproduit les termes de la mention manuscrite apposée par la caution, retient que l'ajout des adjectifs "personnelle et solidaire" à la suite des mots "en me portant caution" a pour conséquence d'aggraver l'engagement de la caution, en ce qu'il emporte renonciation au bénéfice de division et de discussion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'évocation du caractère "personnel et solidaire" du cautionnement dans la formulation de l'engagement de caution n'affecte pas la portée des mentions manuscrites légalement prescrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

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