Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-28.502
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 2013), que la SARL Pascal X..., exerçant son activité sous l'enseigne "entreprise CGE", (la société débitrice), et dont M. Pascal X... était le gérant, a acquis divers matériels auprès de la société Etablissements Giffone (la société Giffone) ; que la société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire le 8 mars 2010, la société Giffone a demandé le cautionnement de M. X..., un acte sous seing privé étant signé le 17 mars 2010 ; qu'après conversion du redressement en liquidation judiciaire, le 2 juillet 2010, la société Giffone a assigné M. X... en paiement sur le fondement de cet acte ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et sixième branches :
Attendu que la société Giffone fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le cautionnement et rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la mention manuscrite précédant la signature de l'acte de cautionnement du 17 mars 2010 est ainsi libellée : « En me portant caution de 134 725,90 euros TTC dans la limite de la somme de 134 725,90 euros TTC couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée d'un an, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL P. X... n'y satisfait pas elle-même » ; que la cour d'appel, en retenant que la mention n'identifiait pas le bénéficiaire du cautionnement, a dénaturé cette mention et l'acte et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que n'affecte en rien le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par l'article L. 341-2 du code de la consommation, et donc la validité de l'engagement de caution, le remplacement du premier "X" » par le montant de l'engagement, mentionné une seconde fois, tandis que le nom de la société débitrice, bénéficiaire du cautionnement, remplace le second "X" » ; que la cour d'appel en retenant que la mention n'identifiait pas le bénéficiaire du cautionnement, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
3°/ que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer ; que la cour d'appel , en retenant , par motifs propres, que la mention manuscrite n'identifiait pas la personne qui se portait caution, les deux époux X... étant visés dans l'imprimé mais seulement l'un d'eux apposant les mentions manuscrites et, par motifs du jugement confirmé, que l'identité du signataire n'était pas définie, a violé les articles 1234 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X, dans la limite de ..., couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X, n'y satisfait pas lui-même", puis constaté que l'engagement de caution souscrit par M. X... était ainsi libellé : «En me portant caution de cent trente quatre mille sept cent vingt cinq euros quatre vingt dix TTC, dans la limite de la somme de 134 792,90 euros TTC couvrant le paiement principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée d'un an, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Pascal X... n'y satisfait pas elle-même », ce dont il résultait que la rédaction de cette mention présentait un caractère désordonné et confus rendant nécessaire son interprétation, l'arrêt retient qu'une telle mention n'identifiait pas le bénéficiaire du cautionnement ni d'ailleurs la personne qui se rendait caution, dès lors que M. et Mme X... étaient visés dans l'acte imprimé mais que seulement l'un d'entre eux avait apposé les mentions manuscrites ; que par ce seul motif, rendant inopérant le dernier grief, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Giffone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.