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Décisions

Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-21.840

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mollard

Rapporteur :

Graff-Daudret

Cass. com. n° 21-21.840

14 mars 2023

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de dire que M. [H] n'a pas signé l'acte de cautionnement après avoir écrit la mention obligatoire et que l'acte de cautionnement de M. [H] est frappé de nullité au visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, et de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 21 682,60 euros à l'encontre de M. [H], alors :

« 1° / que l'irrégularité formelle de la mention manuscrite légale qu'exigent les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2, du code de la consommation, même lorsqu'elle tient à ce que la signature de la caution ne figure pas sous la formule manuscrite légale, n'entraîne la nullité du cautionnement que si elle altère le sens et la portée de cette mention manuscrite légale ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, pour dire que l'acte de cautionnement de M. [H] était frappé de nullité, que, dans l'acte de cautionnement en date du 17 avril 2009, M. [H] avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte, puis avait écrit la mention légalement requise sous cette signature, sans la réitérer au terme de sa reproduction manuscrite, sans caractériser qu'il en était résulté une altération du sens et de la portée de la mention manuscrite légale qui figurait dans l'acte de cautionnement en date du 17 avril 2009, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2, du code de la consommation ;

2°/ que, parce que les exigences posées par les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2, du code de la consommation, ont pour objet d'assurer le consentement de la caution à son engagement et l'information complète de la caution quant à la nature et à la portée de son engagement, l'irrégularité formelle de l'acte de cautionnement, tenant à ce que la signature de la caution ne figure pas sous la formule manuscrite légale, n'entraîne la nullité du cautionnement que s'il en est résulté une incertitude quant au consentement de la caution à son engagement ou une information incomplète de la caution quant à la nature et à la portée de son engagement ; qu'en disant, par conséquent, que l'acte de cautionnement de M. [H] était frappé de nullité, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [Y], si la double signature apposée par M. [H] sur l'acte de cautionnement litigieux ne manifestait pas son consentement à cet acte et aux obligations qu'il stipulait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2, du code de la consommation ;

3°/ que, parce que les exigences posées par les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2, du code de la consommation, ont pour objet d'assurer le consentement de la caution à son engagement et l'information complète de la caution quant à la nature et à la portée de son engagement, l'irrégularité formelle de l'acte de cautionnement, tenant à ce que la signature de la caution ne figure pas sous la formule manuscrite légale, n'entraîne la nullité du cautionnement que s'il en est résulté une incertitude quant au consentement de la caution à son engagement ou une information incomplète de la caution quant à la nature et à la portée de son engagement ; qu'en disant, par conséquent, que l'acte de cautionnement de M. [H] était frappé de nullité, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [Y], si, en sa qualité d'associé de la société [Y] Vrd, M. [H] n'avait pas une parfaite connaissance de la nature et de la portée de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. L'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrit, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.

5. C'est, dès lors, à bon droit qu'après avoir relevé que, dans l'acte de cautionnement du 17 avril 2009, M. [H] avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte, puis écrit la mention légalement requise sous cette signature, sans la réitérer au terme de sa reproduction manuscrite, cependant que l'imprimé laissait largement la place au scripteur pour signer sous la mention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches, inopérantes, invoquées par les deuxième et troisième branches, en a déduit que l'acte de cautionnement de M. [H] était nul.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

7. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement dirigées contre la banque, alors :

« 1° / que la subrogation a lieu de plein droit, du seul fait du paiement, au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [Y] de ses demandes en paiement dirigées contre la banque, que s'il était exact que la mise en oeuvre des deux cautionnements valables aurait permis à l'un des cofidéjusseurs ayant acquitté la dette de la société au titre du prêt qui lui avait été consenti, d'être subrogé dans les droits de la banque à l'égard de l'autre caution, il restait que le bénéfice de cette subrogation était conditionné à la mise en oeuvre des cautionnements correspondants et que M. [Y] ne pouvait soutenir avoir été privé de la possibilité d'être subrogé dans les droits du créancier à l'égard du cofidéjusseur faute de mise en oeuvre des cautionnements consentis le 17 avril 2009, quand, en se déterminant de la sorte, elle subordonnait la subrogation de M. [Y] dans les droits de la banque à l'égard de M. [H], résultant du paiement fait par M. [Y] à la banque, à une condition à laquelle cette subrogation n'était pas soumise et quand elle constatait que M. [Y] avait payé la dette garantie par le cautionnement souscrit par M. [H], ce dont il résultait que M. [Y] était subrogé dans les droits de la banque à l'égard de M. [H], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1251, 3°, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui étaient applicables à la cause ;

2°/ que la subrogation a lieu de plein droit, du seul fait du paiement, au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'à la date du paiement, la subrogation transmet la créance au subrogé avec tous ses accessoires, et, notamment, avec les sûretés qui en garantissent le paiement ; que, d'autre part, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, et, notamment, au bénéfice d'un cautionnement, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en énonçant, en conséquence, pour débouter M. [Y] de ses demandes en paiement dirigées contre la banque, que s'il était exact que la mise en oeuvre des deux cautionnements valables aurait permis à l'un des cofidéjusseurs ayant acquitté la dette de la société au titre du prêt qui lui avait été consenti d'être subrogé dans les droits de la banque à l'égard de l'autre caution, il restait que la décharge de la caution pour perte d'un droit préférentiel était conditionnée à la transmission effective d'un droit dont elle aurait été privée et que M. [Y] ne pouvait soutenir avoir été privé de la possibilité d'être subrogé dans les droits du créancier à l'égard du cofidéjusseur faute de transmission d'un droit dont il aurait été privé, quand elle constatait que M. [Y] avait payé la dette garantie par le cautionnement souscrit par M. [H], et quand il en résultait que le bénéfice de la sûreté que constituait le cautionnement souscrit par M. [H] avait été transmis à M. [Y] du seul fait de ce paiement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1251, 3°, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui étaient applicables à la cause, et de l'article 2314 du code civil ;

3°/ que la subrogation a lieu de plein droit, du seul fait du paiement, au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'à la date du paiement, la subrogation a pour effet de substituer le subrogé au subrogeant dans les droits du subrogeant ; qu'en énonçant, en conséquence, pour débouter M. [Y] de ses demandes en paiement dirigées contre la banque, qu'un manquement à l'obligation de résultat de la banque quant à l'efficacité des actes qu'elle rédige, la responsabilité contractuelle du rédacteur d'un acte n'est engagée sur ce fondement qu'à l'égard des parties à cet acte et que M. [Y] était un tiers à l'acte de cautionnement, consenti par M. [H] au profit de la banque, frappé de nullité et d'inefficacité, quand elle constatait que M. [Y] avait payé la dette garantie par le cautionnement souscrit par M. [H] et quand il en résultait que M. [Y] avait été subrogé dans la situation contractuelle dans laquelle se trouvait la banque, relativement au cautionnement souscrit par M. [H] et pouvait, par suite, agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de la banque, pour obtenir la réparation du préjudice que celle-ci lui avait causé en sa qualité de rédacteur d'acte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1251, 3°, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui étaient applicables à la cause ;

4°/ que les rédacteurs d'actes sont tenus de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes à la rédaction de laquelle ils prêtent leur concours ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [Y] de ses demandes en paiement dirigées contre la banque, que l'imprimé préparé par la banque, et complété manuscritement par M. [H] précisait bien que la signature de la caution devait précéder la mention manuscrite, quand la banque était tenue de s'assurer, en sa qualité de rédacteur d'acte, du respect de cette exigence par M. [H] et quand, dès lors, la circonstance sur laquelle elle se fondait n'était pas de nature à exonérer la banque de sa responsabilité et était, en conséquence, inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui étaient applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, une caution ne peut, en sa qualité de subrogée dans les droits du créancier, agir en paiement de dommages et intérêts contre ce même créancier.

9. En second lieu, pour rejeter la demande de M. [Y] en condamnation de la banque à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, fondée sur le manquement de la banque aux obligations contractuelles pesant sur elle en sa qualité de rédactrice de l'acte de cautionnement souscrit par M. [H], l'arrêt énonce exactement que la responsabilité contractuelle du rédacteur d'un acte pour inefficacité de celui-ci n'est engagée qu'à l'égard des parties à cet acte et relève que M. [Y] était un tiers audit acte de cautionnement.

10. Inopérant en ses première et deuxième branches, qui sont dirigées contre des motifs erronés mais surabondants, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

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