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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2002, n° 00-14.551

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 00-14.551

8 juillet 2002

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 11 février 2000), que, par actes des 28 septembre et 23 octobre 1992, la société Cafés Henri Large, aux droits de laquelle est venue la société Lavazza France, et la société Heineken et Pelforth, aux droits de laquelle est venue la société Brasseries Heineken, se sont respectivement portées cautions d'un prêt consenti le 2 novembre suivant par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la Caisse) à M. X... ; que le débiteur principal ne s'étant pas acquitté de ses engagements, la Caisse a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont invoqué la nullité de leurs cautionnements pour erreur ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir annulé les cautionnements souscrits en sa faveur, alors, selon le moyen :

1 ) que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en énonçant que les sociétés Heineken et Pelforth et Cafés Henri Large ont été victimes d'un erreur sur l'efficacité de l'inscription de nantissement en premier rang qui représentait une condition déterminante de leur engagement de garant, quand elle constate que les cautionnements souscrits par les sociétés Heineken et Pelforth et Cafés Henri Large ont été conclus avant l'acte de prêt qui devait donner lieu à l'inscription de nantissement en premier rang, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1110 du Code civil ;

2 ) qu'il appartient à la partie qui prétend avoir été victime d'une erreur, d'en administrer la preuve ; qu'en énonçant, pour justifier que les sociétés Heineken et Pelforth et Cafés Henri Large ont été victimes d'une erreur sur l'efficacité de l'inscription de nantissement en premier rang qui représentait une condition déterminante de leur engagement de garant, que la Caisse ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, que l'inscription de nantissement dont elle est bénéficiaire est une inscription de premier rang, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la demande d'inscription date du 6 novembre 1991, qu'elle apparaît avoir été enregistrée le 10 novembre 1992 pour le nantissement d'un fonds de commerce situé à Paris 4 , 40, boulevard Bourdon, sans que le nom de l'enseigne ou la nature de l'activité exercée soient précisées, que les inscriptions de la banque Hervet créditerme et du Crédit lyonnais étaient antérieures à celle de la Caisse et qu'une autre inscription à la date du 10 juillet 1991 au nom du Crédit lyonnais subsistait également à l'adresse du 40 ; qu'ainsi, ayant retenu, par un motif non critiqué, que le nantissement en premier rang constituait une condition déterminante des engagements des cautions et constaté, au moment de leur souscription les 28 septembre et 23 octobre 1992, l'absence d'inscription tant en premier rang qu'à l'adresse effective où le fonds était exploité, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les cautions avaient été victimes d'une erreur justifiant l'annulation des cautionnements ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM de Paris et d'Ile de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France à payer à la société Lavazza France la somme de 1800 euros ;

rejette la demande de la CRCAM de Paris et d'Ile de France ;

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