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Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-10.626

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 16-10.626

7 novembre 2017

Sur troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.173), que la société Air horizons et la société anonyme Star Airlines, devenue la société XL Airways, ayant l'une et l'autre pour activité le transport aérien de passagers, ont, le 2 août 2005, conclu avec la société Marmara, voyagiste, un contrat d'affrètement long et moyen courrier prévoyant notamment que la société Air horizons fournirait des avions afin d'assurer les vols avec l'Egypte ; qu'il était convenu que la société Marmara réglerait l'intégralité des prestations à la société XL Airways, celle-ci devant rétrocéder à la société Air horizons la part lui revenant ; que le 22 septembre 2005, la société Banque Safra, devenue la société Vendôme capital Holding, (la banque) a accordé une ouverture de crédit à la société Air horizons afin de lui permettre de faire face aux obligations résultant du contrat d'affrètement ; que, le même jour, ont été conclues une convention de nantissement d'un compte de dépôt à terme par la société XL Airways, représentée par M. X..., président du conseil d'administration et directeur général, au profit de la banque, ayant pour objet de garantir le paiement des sommes dues à celle-ci par la société Air horizons au titre de l'ouverture de crédit, et une convention de délégation de créance par laquelle la société XL Airways, débitrice de la société Air horizons, s'obligeait à payer à la banque les sommes dues à celle-ci au titre de l'ouverture de crédit ; que la société Air horizons ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré la créance née du contrat de crédit ; qu'elle a ensuite réalisé le nantissement ; que, faisant valoir que cette sûreté lui était inopposable en l'absence d'autorisation de son conseil d'administration, la société XL Airways a assigné la banque en restitution de la somme ainsi perçue ; qu'estimant que M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle en signant une convention de nantissement inopérante, la banque l'a appelé en intervention forcée pour obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que le dirigeant social engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu'il commet une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que la circonstance que le dirigeant ait agi au nom de la société et que l'acte conclu ait été conforme à l'intérêt social n'est pas de nature à écarter l'existence d'une faute personnelle du dirigeant ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité personnelle de M. X... à l'égard de la société Banque Safra France, la cour d'appel a retenu que M. X... avait agi au nom et dans l'intérêt de la société XL Airways en lui permettant, via la conclusion du nantissement, de réaliser un partenariat opportun avec le groupe Marmara, lequel nécessitait l'obtention du crédit auprès de la Banque Safra par la société Air Horizons ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces circonstances n'étaient aucunement de nature à exclure l'existence d'une faute personnelle de M. X... lors de la conclusion du nantissement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le dirigeant social engage sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu'il commet une faute intentionnelle, d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'il en va ainsi du dirigeant qui consent une garantie au nom de la société en induisant le cocontractant en erreur sur son pouvoir à conclure ladite garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration figurant à l'acte de nantissement, conclu par M. X... au nom de la société, et indiquant que « le constituant a pleine capacité et dispose de tous pouvoirs et autorisations de ses organes sociaux compétents » était inexacte ; qu'en retenant ensuite que la circonstance que M. X... ait conclu le nantissement sans être habilité à le faire n'établissait pas le caractère délibéré de la faute, cependant qu'il résultait de la déclaration erronée figurant à l'acte de nantissement que M. X... avait délibérément induit en erreur la société Safra banque sur la régularité de la convention conclue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la faute de la victime n'est pas de nature à exclure la responsabilité de l'auteur du dommage mais seulement, à la supposer établie, à entraîner un partage de responsabilité ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité personnelle de M. X... que la banque aurait dû vérifier ses pouvoirs, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'ayant estimé que la seule circonstance que M. X... ait signé la convention de nantissement pour le compte de la société XL Airways dont il était le président et directeur général cependant qu'il n'était pas habilité à le faire ne démontrait pas le caractère délibéré de la faute et que la banque n'établissait, de la part de M. X..., aucune manoeuvre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas commis de faute séparable de ses fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vendôme capital Holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société XL Airways France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

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