Cass. com., 2 novembre 2016, n° 16-10.363
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 novembre 2015), que la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne (la banque) a, le 9 septembre 2005, consenti à M. X... un prêt de 189 000 euros pour lui permettre de libérer son apport en numéraire au capital de la société Ellimaf (la SCI), dont il était le gérant et associé majoritaire, et procurer ainsi à cette dernière les moyens de lui acheter, le même jour, deux biens immobiliers pour un prix payable comptant d'un montant égal à celui du prêt ; que la SCI s'est rendue caution solidaire de M. X..., à concurrence du montant des sommes dues, et a consenti au profit de la banque une promesse d'affectation hypothécaire, en premier rang, sur ces deux immeubles, l'acquisition des biens et la constitution des sûretés ayant été approuvées par une décision unanime des trois associés de la SCI réunis en assemblée générale le 5 septembre 2005 ; que les échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, après avoir vainement mis M. X... et la SCI en demeure de régler les sommes dues, a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer la somme de 138 860, 22 euros valant saisie immobilière de l'un des deux biens puis l'a assignée devant le juge de l'exécution ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'acte de « cautionnement hypothécaire » et du commandement de payer valant saisie immobilière, d'autoriser la vente amiable du bien saisi et de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 90 000 euros alors, selon le moyen, que le cautionnement, même accordé par le consentement unanime des associés, n'est pas valable s'il est contraire à l'intérêt social de la société ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le cautionnement n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI dès lors que sa mise en jeu pouvait conduire à mettre en cause l'existence même de cette société, compte tenu du montant de la créance de la banque et de la valeur de son patrimoine immobilier, puisque son entier patrimoine devait être réalisé pour y faire face, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1849 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le cautionnement litigieux a permis à la SCI d'acquérir un patrimoine immobilier et de percevoir les revenus tirés du bail commercial exploité par le débiteur cautionné ou par les exploitants ultérieurs et retient que, sans ce cautionnement, elle n'aurait pu se doter ni d'immeubles, ni de revenus fonciers ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche, dès lors inopérante, du risque pouvant peser sur l'existence même de la société en raison du possible engagement de son entier patrimoine en cas de réalisation de la sûreté, a pu déduire que le cautionnement litigieux n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ellimaf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.