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Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-18.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 13-18.940

15 septembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2013), que par acte notarié du 4 août 1990, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Union bancaire du Nord (la banque), à concurrence d'un million de francs (152 449,02 euros), du prêt consenti à M. Y... pour les besoins de l'exploitation d'une maison de retraite ; que ce dernier ayant été mis en redressement judiciaire le 12 février 1991, la banque a déclaré sa créance le 26 mars suivant, laquelle a été admise le 28 novembre 1996 ; qu'un plan de cession de l'entreprise a été homologué le 8 octobre 1991 ; que la banque ayant, les 11 et 26 mai 2011, dénoncé à la caution une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier lui appartenant, prise le 4 mai 2011, ainsi que la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 24 du même mois, la caution a sollicité la mainlevée de ces mesures, en se prévalant de la prescription ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 mai 2011 sur son compte ouvert dans les livres du Crédit lyonnais et de l'inscription d'hypothèque provisoire du 4 mai 2011 et validé ces mesures pour la somme en principal de 152 449,02 euros outre frais et accessoires, alors, selon le moyen :

1°/ que la durée de la prescription de l'engagement de caution dépend de la nature de celui-ci qui, en raison de son caractère accessoire, est celle de l'engagement principal ; qu'ayant constaté que la caution s'était portée caution à l'occasion d'une affaire commerciale, la cour d'appel qui, pour écarter la prescription décennale de l'article 189 bis, devenu L. 110-4 du code de commerce, a énoncé que la caution ne rapportait pas la preuve d'éléments susceptibles d'avoir fait perdre à son engagement sa nature civile, a violé les articles 2232, 2288 du code civil et 189 bis, devenu L. 110-4 du code de commerce ;

2°/ qu'il appartient au créancier poursuivant, ayant agi à l'encontre de la caution intervenue à un acte notarié de prêt de nature commerciale, plus de vingt ans après la signature dudit acte revêtu de la formule exécutoire, de démontrer que l'engagement de caution n'est pas éteint par prescription ; que, pour écarter la prescription décennale de l'article 189 bis, devenu L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui a dit qu'il appartenait à la caution de rapporter la preuve de la nature commerciale de son engagement de caution, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'ayant constaté que le redressement judiciaire de M. Y... avait été ouvert par jugement du 2 février 1991, ce dont il résultait que la procédure était soumise aux dispositions la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui a statué sur le fondement de l'article L. 621-43 (L. 622-24) du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, soit en l'état de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, a violé l'article 2 du code civil, l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ;

4°/ qu'il appartient à celui qui prétend bénéficier de l'effet suspensif du cours de la prescription attaché à une demande en justice de démontrer que cet effet n'a pas cessé par la fin de l'instance ; qu'en mettant à la charge de la caution la preuve de la clôture de la procédure collective de M. Y... quand il incombait à la banque qui invoquait le bénéfice de la suspension du cours de la prescription attaché à sa déclaration de créance, de démontrer que cette interruption perdurait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que le cautionnement est, par sa nature, un contrat civil, l'arrêt relève que la caution ne démontre pas son intérêt personnel dans l'opération commerciale à laquelle elle est intervenue et que la seule référence à l'article 189 bis du code de commerce est insuffisante à cet égard et en déduit que la prescription applicable à la créance litigieuse est trentenaire ; que, par ces motifs, rendant inopérants les griefs des troisième et quatrième branches, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

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