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Décisions

Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-13.597

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 16-13.597

28 novembre 2017

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 511-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que si l'aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens du premier de ces textes peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement, ce dernier est nul s'il ne répond pas aux prescriptions du second de ces textes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2010, M. X..., gérant de la société Etface, société d'étanchéité, a avalisé quatre lettres de change, d'un montant total de 40 000 euros en garantie d'une livraison de matériel par la société Soprema, qu'il avait également signées au nom et pour le compte de la société Etface en sa qualité de tirée; que ces lettres de change n'ont pas été payées ; que la société Etface ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 janvier 2011, la société Soprema a déclaré sa créance puis a assigné M. X... en paiement ; que devant la cour d'appel, elle a poursuivi sa condamnation en sa qualité d'avaliste et, à titre subsidiaire, de caution ; que M. X... a opposé la nullité des lettres de change et, par voie de conséquence, de l'aval, et soutenu l'absence de preuve de l'existence d'un engagement de caution de sa part ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Soprema la somme de 40 000 euros, l'arrêt, après avoir constaté que les lettres de change étaient nulles en raison de l'absence de signature du tireur mais qu'appuyées de factures, elles constituaient un commencement de preuve par écrit d'une promesse de payer émanant de la société tirée, soit la société Etface, retient que M. X... s'est engagé à titre personnel, et non en sa qualité de gérant de celle-ci, en apposant sa signature en tant qu'avaliste de ces effets même irréguliers dans la forme, et que cet engagement, s'il ne peut valoir aval cambiaire, constitue un cautionnement simple valable engageant M. X... envers la société Soprema, de sorte que celle-ci est en droit de lui réclamer paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le billet avait été émis en garantie d'une livraison de matériel par la société Soprema à la société Etface, ce dont il résultait que M. X... avait donné sa garantie au profit d'un créancier professionnel, de sorte qu'il devait reproduire la mention prescrite à peine de nullité d'un tel engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Soprema aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

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