Cass. com., 9 février 2022, n° 20-20.602
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Guérin
Rapporteur :
Guerlot
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juillet 2020), par un acte du 23 mars 2016, la société Les déchargeurs - Le pôle (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France (la banque). Par un acte du 12 avril 2017, Mme [G] s'est rendue caution solidaire envers la banque des dettes pouvant être dues par la société, dans la limite de 26 000 euros, pour une durée de cinq mois. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 octobre 2017 et 17 juillet 2018, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur de ce compte courant puis a assigné Mme [G] en exécution de son engagement de caution.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de Mme [G] afférentes au cautionnement du 12 avril 2017, alors « que la caution est tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de la dette ; qu'en l'espèce, l'engagement de caution souscrit par Mme [G] en garantie des dettes de la société à l'égard de la banque était assorti d'un terme fixé au 12 septembre 2017 ; qu'il en résultait que Mme [G] était tenue de garantir le solde débiteur du compte courant de la débitrice principale arrêté au 12 septembre 2017, peu important que ledit solde ne devienne exigible qu'après cette date ; qu'en retenant pourtant, pour débouter la banque de sa demande en paiement, "que la créance telle que la banque en réclame le paiement à la caution, n'est devenue exigible qu'à la clôture du compte courant, en l'espèce au jour de la liquidation judiciaire de la société cautionnée, soit, selon les énonciations du jugement déféré, non contestées, au 17 juillet 2018, c'est à dire postérieurement au 12 septembre 2017, date de la fin de la période de couverture de 5 mois prévue à l'acte de cautionnement", la cour d'appel a violé l'article 2290 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2290 du code civil :
3. Aux termes de ce texte, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
4. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que la caution peut invoquer, en vertu de la convention des parties, le non-respect du délai expressément stipulé pour la mise en jeu de son engagement et qu'en l'espèce, la créance de la banque n'est devenue exigible qu'à la clôture du compte courant, le 17 juillet 2018, soit après le terme convenu de l'obligation de couverture, le 12 septembre 2017.
5. En statuant ainsi alors qu'elle retenait que la période de couverture avait pris fin le 12 septembre 2017, à l'expiration du délai fixé par les parties, et que, sauf clause contraire, l'engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites, de sorte que Mme [G] était tenue de garantir le solde débiteur provisoire du compte courant de la société, débitrice principale, arrêté au 12 septembre 2017, sauf à ce que, en l'absence de clause contraire, toute remise postérieure, fût-elle constituée d'une avance consentie par la banque, vienne en déduction du montant de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.