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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-10.021

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 15-10.021

30 janvier 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 2014), que, par acte du 15 mai 2001, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la Caisse) a consenti à la société X... et compagnie, devenue l'Eurl X... (la société X...), deux prêts garantis par le nantissement d'un fonds de commerce ; que M. Thierry X... et Monique X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires des prêts ; que, le 30 mai 2001, la Caisse a inscrit les nantissements sur le fonds de commerce en premier rang ; qu'après une modification des prêts par avenants du 8 décembre 2003, la société X... a consenti au nantissement du fonds de commerce le 23 février 2004 ; que la société X... a été mise en liquidation judiciaire le 10 décembre 2009 ; que reprochant à la Caisse d'avoir perdu le bénéfice des nantissements, les cautions l'ont assignée pour être déchargées de leurs engagements par application de l'article 2037, devenu 2314, du code civil ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire que les cautions sont déchargées de leurs engagements à hauteur de la somme de 117 798 euros alors, selon le moyen :

1°/ que l'inscription doit, à peine de nullité du nantissement, être prise dans la quinzaine de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité ; que la Caisse faisait valoir qu'à la date où l'inscription a été prise, si elle avait connaissance de la conclusion d'un bail à venir sur des locaux situés à une autre adresse et si le projet de financement portait sur le financement de ce transfert, elle ne pouvait inscrire le nantissement sur la base de ce simple projet mais à la seule adresse actuelle du fonds ; qu'en opposant à la Caisse le fait qu'elle ne pouvait pas ignorer, dès lors que cette précision figurait dans l'acte de prêt, que ce fonds était transféré, par un bail devant être signé le même jour, 175 route de Revel à Toulouse, qu'elle était ainsi informée au sens de l'article 143-1 du code de commerce de l'intention du propriétaire du fonds de commerce de le déplacer et du nouveau siège qu'il entendait lui donner, qu'il lui appartenait dès lors, après avoir vérifié l'effectivité du transfert du fonds et sans attendre une confirmation par son propriétaire, de faire mentionner le nouveau fonds en marge de l'inscription existante, pour en déduire à la décharge des cautions par application de l'article 2314 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la Caisse avait seulement connaissance de l'intention de déplacer le fonds à la date à laquelle elle a inscrit son nantissement sans connaissance effective de la réalisation de ce transfert, et partant elle a violé les articles L. 143-1 et suivants du code de commerce, ensemble l'article 2314 du code civil ;

2°/ que la Caisse faisait valoir qu'à la date où l'inscription a été prise, si elle avait connaissance de la conclusion d'un bail à venir sur des locaux situés à une autre adresse et si le projet de financement portait sur le financement de ce projet de transfert, elle ne pouvait inscrire le nantissement sur la base de ce simple projet mais qu'elle devait le faire à la seule adresse actuelle du fonds, et qu'elle n'avait pas connaissance du transfert au sens de l'article L. 143-1 du code de commerce selon lequel c'est au propriétaire du fonds d'informer le créancier du déplacement du fonds ; qu'en opposant à la Caisse le fait qu'elle ne pouvait pas ignorer, dès lors que cette précision figurait dans l'acte de prêt, que ce fonds était transféré, par un bail devant être signé le même jour, 175 route de Revel à Toulouse, qu'elle était ainsi informée au sens de l'article L. 143-1 du code de commerce de l'intention du propriétaire du fonds de commerce de le déplacer et du nouveau siège qu'il entendait lui donner, qu'il lui appartenait dès lors, après avoir vérifié l'effectivité du transfert du fonds et sans attendre une confirmation par son propriétaire, de faire mentionner le nouveau fonds en marge de l'inscription existante, pour en déduire à la décharge des cautions par application de l'article 2314 du code civil, sans préciser la date à laquelle le transfert a été effectivement réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et suivants du code de commerce, ensemble l'article 2314 du code civil ;

3°/ que la Caisse faisait valoir qu'à la date où l'inscription a été prise, si elle avait connaissance de la conclusion d'un bail à venir sur des locaux situés à une autre adresse et si le projet de financement portait sur le financement de ce projet de transfert, elle ne pouvait inscrire le nantissement sur la base de ce simple projet mais devait le faire à la seule adresse actuelle du fonds, et qu'elle n'avait pas connaissance du transfert au sens de l'article L. 143-1 du code de commerce selon lequel c'est au propriétaire du fonds d'informer le créancier du déplacement du fonds ; qu'en opposant à la Caisse le fait qu'elle ne pouvait pas ignorer, dès lors que cette précision figurait dans l'acte de prêt, que ce fonds était transféré, par un bail devant être signé le même jour, 175 route de Revel à Toulouse, qu'elle était ainsi informée au sens de l'article L. 143-1 du code de commerce de l'intention du propriétaire du fonds de commerce de le déplacer et du nouveau siège qu'il entendait lui donner, qu'il lui appartenait dès lors, après avoir vérifié l'effectivité du transfert du fonds et sans attendre une confirmation par son propriétaire, de faire mentionner le nouveau fonds en marge de l'inscription existante, pour en déduire à la décharge des cautions par application de l'article 2314 du code civil, quand il n'appartenait pas au créancier de vérifier l'effectivité du projet dont il avait connaissance mais au propriétaire du fonds de l'informer de sa réalisation effective, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et suivants du code de commerce et 2314 du code civil ;

4°/ que la Caisse faisait valoir qu'à la date où l'inscription a été prise, si elle avait connaissance de la conclusion d'un bail à venir sur des locaux situés à une autre adresse et si le financement portait sur le projet de transfert, elle ne pouvait inscrire le nantissement sur la base de cette seule information simple projet mais qu'elle devait le faire à la seule adresse actuelle du fonds, et qu'elle n'avait pas connaissance du transfert au sens de l'article L. 143-1 du code de commerce selon lequel c'est au propriétaire du fonds d'informer le créancier du déplacement du fonds ; qu'elle ajoutait que non seulement la date effective du transfert lui était inconnue mais qu'elle n'a jamais été destinataire du procès-verbal d'assemblée générale du 15 mars 2001 avec effet au 15 mai suivant inscrit par mention du 3 août 2001 ; qu'en se contentant de relever que la Caisse ne pouvait pas ignorer, dès lors que cette précision figurait dans l'acte de prêt, que ce fonds était transféré, par un bail devant être signé le même jour, 175 route de Revel à Toulouse, qu'elle était ainsi informée au sens de l'article L. 143-1 du code de commerce de l'intention du propriétaire du fonds de commerce de le déplacer et du nouveau siège qu'il entendait lui donner, qu'il lui appartenait dès lors, après avoir vérifié l'effectivité du transfert du fonds et sans attendre une confirmation par son propriétaire, de faire mentionner le nouveau fonds en marge de l'inscription existante, pour en déduire à la décharge des cautions par application de l'article 2314 du code civil, la cour d'appel, qui met ainsi à la charge du créancier nanti informé d'un projet de déplacement du fonds de commerce la surveillance, en l'espèce pendant plusieurs mois, de la réalisation du transfert du fonds sans attendre une confirmation par son propriétaire quand une telle obligation ne lui incombait pas, pour décharger les cautions, a violé les articles L. 143-1 et suivants du code de commerce et 2314 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant tiré aucune conséquence juridique du défaut de mention, en marge de l'inscription existante, du nouveau siège du fonds de commerce par le créancier gagiste par application des articles L. 143-1 et suivants du code de commerce, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la Caisse et les cautions font grief à l'arrêt de statuer comme il fait alors, selon le moyen :

1°/ que la Caisse faisait valoir que la question de la régularité de l'inscription de nantissement n'a jamais été évoquée lors de l'examen des offres de cession du fonds devant le tribunal de commerce, lequel a examiné l'application de l'article L. 642-12 du code de commerce, relatif au transfert de la charge de nantissement au cessionnaire avec reprise par ce dernier de l'échéancier du prêt, que si le nantissement n'avait pas été régulier, le tribunal n'aurait pas décidé, dans son jugement du 20 mai 2010, que la Caisse devait, en sa qualité de créancier nanti, percevoir la somme de 117 798 000 euros conformément au texte susvisé ; qu'en relevant que le tribunal a considéré que l'article L. 642-12, alinéa 4, ne pouvait s'appliquer à la totalité du financement, soit la somme de 449 723 euros, qu'il convenait de déduire de cette somme celle de 221 051 euros relative à la partie du projet destinée au remboursement des prêts antérieurs et non à la création du fonds de commerce du 175 route de Revel, la partie du financement afférente à cette création ne représentant en réalité que 50 % du montant total du crédit, qu'il était ainsi décidé de faire application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce au bénéfice de la Caisse pour 50 % de la créance produite, soit pour la somme de 117 798 euros, sa qualité de créancier nanti étant reconnue à hauteur de cette somme, la cour d'appel a dénaturé le jugement ayant seulement reconnu la régularité du nantissement et que les dispositions de l'article L. 641-12 du code de commerce s'appliquaient pour la moitié de la créance produite en excluant du bénéfice de ces dispositions l'autre moitié de la somme garantie par le nantissement, soit 221 051 euros, et elle a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la Caisse faisait valoir, invitant la cour d'appel à le constater, que les cautions ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice, dés lors que, conformément à l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, le tribunal s'est prononcé sur la seule partie de la créance nantie ayant servi à garantir le remboursement du crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement du transfert du fonds de commerce ; qu'il résulte de ce jugement que « la partie du financement obtenu par le débiteur auprès du Crédit agricole qui est afférente à la création du fonds de commerce représente en réalité 50 % de sa créance produite, soit à hauteur de la somme de 117 098 euros, cette somme représentant 50 % du solde qui reste dû au titre des deux sommes résultant des deux prêts consentis en 2001 qui ont été affectées uniquement au financement du droit au bail … Prend acte de ce que le Crédit agricole a donné son accord sur le principe d'un règlement forfaitaire du dispositif de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce et qu'il s'interdit toute demande ultérieure à l'égard à l'égard du cessionnaire retenu par le tribunal concernant les échéances qui resteraient dues au titre des deux prêts qu'il a consentis au débiteur en 2001 » ; qu'en relevant que le tribunal a considéré que l'article L. 642-12, alinéa 4, ne pouvait s'appliquer à la totalité du financement, soit la somme de 449 723 euros, qu'il convenait de déduire de cette somme celle de 221 051 euros relative à la partie du projet destinée au remboursement des prêts antérieurs et non à la création du fonds de commerce du 175 route de Revel, la partie du financement afférente à cette création ne représentant en réalité que 50 % du montant total du crédit, qu'il était ainsi décidé de faire application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce au bénéfice de la Caisse pour 50 % de la créance produite, soit pour la somme de 117 798 euros, sa qualité de créancier nanti étant reconnue à hauteur de cette somme, puis que, par ailleurs, la Caisse ayant donné son accord sur le principe d'un règlement forfaitaire et s'étant interdit toute demande ultérieure à l'égard du cessionnaire concernant les échéances qui resteraient dues au titre des deux prêts de 2001, il en était logiquement déduit que cette banque et le cessionnaire avaient entendu déroger aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 642-12, que dès lors le tribunal affectait la somme de 117 798 euros sur le prix de cession au profit de la Caisse en application du texte susvisé, disant d'autre part que le paiement forfaitaire de cette somme libérera ensuite le cessionnaire de toute demande qui pourrait lui être faite par la Caisse sur le fondement de ce texte pour en déduire que le fait pour un créancier titulaire d'une sûreté dont la charge doit être transmise au cessionnaire par application de l'article L. 642-12 du code de commerce de renoncer expressément à cette transmission est source de décharge de la caution par application de l'article 2314 du code civil, que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier, qu'il revient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation, qui est devenue impossible par son inaction, n'aurait pas été efficace, ce qu'il ne fait pas, que la Caisse a été reconnu par le tribunal de commerce créancier nanti à hauteur de la somme de 117 798 euros, que c'est donc à hauteur de cette somme que les cautions seront déclarées déchargées de leurs engagements cependant que le nantissement, comme le faisait valoir la Caisse, subsistait sur l'autre moitié de la créance, soit 221 051 euros, la cour d'appel n'a, par là-même, pas constaté le fait du créancier ayant privé la caution du bénéfice de subrogation et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;

3°/ que la Caisse faisait valoir, invitant la cour d'appel à le constater, que les cautions ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice, dés lors que, conformément à l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, le tribunal s'est prononcé sur la seule partie de la créance nantie ayant servi à garantir le remboursement du crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement du transfert du fonds de commerce ; qu'il résulte de ce jugement que « la partie du financement obtenu par le débiteur auprès du Crédit agricole qui est afférente à la création du fonds de commerce représente en réalité 50 % de sa créance produite, soit à hauteur de la somme de 117 098 euros, cette somme représentant 50 % du solde qui reste dû au titre des deux sommes résultant des deux prêts consentis en 2001 qui ont été affectées uniquement au financement du droit au bail … Prend acte de ce que le Crédit agricole a donné son accord sur le principe d'un règlement forfaitaire du dispositif de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce et qu'il s'interdit toute demande ultérieure à l'égard à l'égard du cessionnaire retenu par le tribunal concernant les échéances qui resteraient dues au titre des deux prêts qu'il a consentis au débiteur en 2001 » ; qu'en relevant que le tribunal a considéré que l'article L. 642-12, alinéa 4, ne pouvaient s'appliquer à la totalité du financement, soit la somme de 449 723 euros, qu'il convenait de déduire de cette somme celle de 221 051 euros relative à la partie du projet destinée au remboursement des prêts antérieurs et non à la création du fonds de commerce du 175 route de Revel, la partie du financement afférente à cette création ne représentant en réalité que 50 % du montant total du crédit, qu'il était ainsi décidé de faire application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce au bénéfice de la Caisse pour 50 % de la créance produite, soit pour la somme de 117 798 euros, sa qualité de créancier nanti étant reconnue à hauteur de cette somme, puis que la Caisse ayant donné son accord sur le principe d'un règlement forfaitaire et s'étant interdit toute demande ultérieure à l'égard du cessionnaire concernant les échéances qui resteraient dues au titre des deux prêts de 2001, il en était logiquement déduit que cette banque et le cessionnaire avaient entendu déroger aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code de commerce, que dès lors le tribunal affectait la somme de 117 798 euros sur le prix de cession au profit de la Caisse en application du texte susvisé, disant d'autre part que le paiement forfaitaire de cette somme libérera ensuite le cessionnaire de toute demande qui pourrait lui être faite par la Caisse sur le fondement de ce texte pour en déduire que le fait, pour un créancier titulaire d'une sûreté dont la charge doit être transmise au cessionnaire par application de l'article L. 642-12 du code de commerce, de renoncer expressément à cette transmission est source de décharge de la caution par application de l'article 2314 du code civil, que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier, qu'il revient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation qui est devenue impossible par son inaction n'aurait pas été efficace, ce qu'il ne fait pas, que la Caisse a été reconnue par le tribunal de commerce créancier nanti à hauteur de la somme de 117 798 euros, que c'est donc à hauteur de cette somme que les cautions seront déclarées déchargées de leurs engagements, la cour d'appel qui constate que le tribunal de commerce a fait application des dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce sur la moitié de la créance produite bénéficiant d'un nantissement, sans se prononcer autrement que pour l'exclure du bénéfice de ces disposition sur l'autre moitié de la créance déclarée, n'a pas caractérisé le préjudice subi par les cautions et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;

4°/ que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, par la faute du créancier ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la Caisse a omis de faire mentionner la nouvelle adresse du fonds de commerce de la société X... sur son inscription de nantissement, comme elle en avait l'obligation pour que cette sûreté soit conservée au premier rang ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le nantissement n'avait pas de la sorte perdu toute valeur, de sorte que les cautions devaient être déchargées de la totalité de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 du code de commerce et 2314 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 mai 2010 arrêtant le plan de cession totale de la société X... que la cour d'appel, qui n'a pas dit que le nantissement de la Caisse était irrégulier, a retenu que le tribunal avait fait application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce au bénéfice de la Caisse à hauteur de 50 % de la créance déclarée, soit pour la somme de 117 798 euros ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la perte du nantissement résultait, pour la moitié des sommes garanties, du jugement du 20 mai 2010 arrêtant le plan de cession et, pour l'autre moitié, de la renonciation par la Caisse au transfert de plein droit de la charge des nantissements au cessionnaire par application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que seule cette renonciation était imputable exclusivement à la Caisse et que la décharge des cautions par application de l'article 2314 du code civil devait être limitée à la moitié des sommes garanties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-sept.

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