Cass. com., 8 mars 2017, n° 14-29.819
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HSBC France (la société HSBC) a, le 17 mai 2002, accordé à la société Isolatis un prêt de 24 175 euros garanti par le nantissement de matériels professionnels, puis, le 26 septembre 2002, un prêt de 85 000 euros, et, le 30 mai 2003, un prêt de 163 000 euros; que M. [V], président de la société Isolatis, s'est rendu caution des engagements de cette dernière ; que la société Isolatis a été mise en redressement judiciaire, le 6 juillet 2004, et en liquidation judiciaire, le 16 décembre suivant ; que la société HSBC a poursuivi M. [V] en exécution de ses engagements ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-21, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et l'article 2314 du code civil ;
Attendu que si l'attribution judiciaire du gage ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens du second de ces textes si, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ;
Attendu que pour condamner M. [V] à payer à la société HSBC la somme de 8 538,89 euros au titre du prêt de 24 175 euros du 17 mai 2002, outre intérêts au taux conventionnel, l'arrêt, après avoir constaté que le liquidateur n'avait pas procédé à la vente des biens financés, retient que M. [V] ne peut affirmer que son recours subrogatoire supposait la transmission de la propriété du bien nanti, mais conduisait uniquement à celle des droits du créancier nanti, et que les règles impératives de la procédure collective s'opposaient à une quelconque reprise en nature, cependant que le nantissement ne garantit le créancier, dans ce cadre spécifique, que du paiement du prix en cas de réalisation des biens grevés, sans que ce créancier dispose d'une initiative autre que de signaler, dans sa déclaration de créance, son caractère privilégié ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'en dépit de son inaction, la société HSBC n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2314 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le fait que le liquidateur n'ait pas procédé à la vente des biens financés d'ores et déjà amortis comptablement, et donc d'une valeur vénale, s'agissant de matériels et logiciels informatiques, nécessairement faible, ne peut être opposé à la société HSBC, et que le certificat d'irrecouvrabilité délivré par le liquidateur de la société Isolatis, au regard de cette garantie, suffit à établir cette absence de démonstration par M. [V] d'un quelconque préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'évinçait de ses constatations que le matériel, objet du nantissement, avait une valeur vénale, fût-elle faible, la cour d'appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne M. [V] à payer à la société HSBC France la somme de 8 538,89 euros au titre du prêt de 24 175 euros du 17 mai 2002, outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % à compter du 28 juillet 2006, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.