Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-23.182
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2013), que le 19 février 2004 M. et Mme X... ont acquis un fonds de commerce pour un prix partiellement financé au moyen d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la caisse) ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la caisse a assigné en remboursement du solde du prêt Mme X..., laquelle, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité alors, selon le moyen, qu'à l'égard d'un emprunteur non averti, la banque a une obligation de mise en garde et doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en cas de coemprunteurs, la banque doit apprécier les capacités financières de chacun d'eux ; qu'en n'ayant pas tenu compte des seuls revenus de Mme X... d'un montant annuel de 12 000 euros pour une charge annuelle de remboursement du prêt de 15 848,24 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient souscrit le prêt litigieux ensemble et par le même acte, en vue d'un projet commun d'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que le caractère adapté du prêt devait s'apprécier au regard non des capacités financières de chacun des époux mais de celles, globales, du couple qu'ils forment ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.