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Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-22.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com. n° 13-22.495

17 novembre 2014

Sur le moyen unique :

Attendu que la banque Scalbert-Dupont CIN, devenue CIC Nord-Ouest (la banque) a consenti, les 13 avril 2007 et 29 octobre 2008, deux prêts à M. et Mme X... qu'elle a assignés le 25 juin 2010 en raison d'échéances restées impayées ; que Mme X... a recherché la responsabilité de la banque ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde alors, selon le moyen :

1°/ que l'établissement bancaire est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde sur les risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si Mme X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'il appartient à l'établissement bancaire de rechercher si l'emprunteur est non averti et, dans l'affirmative, de vérifier ses capacités financières et de remboursement au regard des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif qu'il n'est pas établi que l'état d'invalidité à 80 % de l'emprunteuse et sa situation personnelle aient été portées à la connaissance de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que c'est à l'établissement de crédit ayant accordé un prêt d'établir qu'il n'était pas tenu de mettre en garde l'emprunteur eu égard à l'absence de risque d'endettement résultant de l'opération de crédit ; qu'en reprochant toutefois à Mme X... de ne pas avoir établi qu'à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts qu'elle aurait dû être mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant que Mme X... ne prétendait pas avoir perdu toute raison au moment d'apposer sa signature sur les offres préalables litigieuses ni moins encore qu'elle bénéficiait d'un régime de protection juridique, l'intéressée ne plaidant d'ailleurs même pas le vice du consentement de l'erreur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient souscrit chaque prêt litigieux ensemble, en s'engageant solidairement par l'acceptation de la même offre et en vue d'obtenir un concours financier dans leur intérêt commun, puis énoncé que le caractère adapté des prêts devait, dès lors, s'apprécier au regard des capacités de remboursement globales de leur foyer, dont les ressources devaient être additionnées, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle ne disposait d'aucun élément d'appréciation de la situation de M. X..., a écarté à bon droit la responsabilité de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

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