Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-16.355
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Espel
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 24 février 2004, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Banque populaire Centre Atlantique (la banque), en garantie d'un prêt d'équipement à consentir à la société Etablissements Y... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance, puis a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement d'une certaine somme à la banque, l'arrêt retient que celle-ci ne peut prétendre être profane et que, n'ayant jamais prétendu que la banque avait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état de la société, des informations qu'elle-même aurait ignorées, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque pour s'être fait consentir un cautionnement disproportionné ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'engagement de la caution n'était pas manifestement disproportionné à ses capacités financières, la cour d'appel, dès lors que le caractère averti de la caution est indifférent pour l'application de ce texte, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Centre Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.