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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juillet 2012, n° 11-20.192

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Charruault

Cass. 1re civ. n° 11-20.192

11 juillet 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 15 décembre 2005, la Société générale a consenti à la société civile immobilière RDL un prêt d'un montant de 130 000 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation ainsi que la réalisation de travaux de rénovation et garanti, notamment, par l' engagement de caution de Mme X... ; que la société RDL ayant été défaillante, la banque a assigné Mme X... en paiement des sommes restant dues ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que pour refuser à Mme X... le droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la cour d'appel a retenu que celle-ci était gérante et associée de la société RDL ;

Qu'en statuant ainsi alors que ce texte peut être invoqué par toute personne physique qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que pour juger qu'en outre cet engagement de caution n'était pas disproportionné aux biens et revenus de Mme X..., la cour d'appel a retenu que celle-ci détenait la moitié des parts de la société RDL qui avait acquis un bien immobilier d'une valeur de 50 000 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi pour évaluer le patrimoine de Mme X... sans tenir compte du passif de la société constitué par le prêt qu'elle avait souscrit pour financer cette acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la Société générale la somme de 84 500 euros outre les intérêts, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société générale à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

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