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Décisions

Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-24.812

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Rapporteur :

Levon-Guérin

Avocat général :

Pénichon

Cass. com. n° 11-24.812

21 mai 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 18 mars 2004, M. et Mme X..., et leur fils, M. Emmanuel X..., se sont rendus cautions solidaires envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (la caisse) du remboursement d'un prêt consenti à la société Imberauto ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a déclaré sa créance et a assigné les cautions en paiement ; que M. Emmanuel X... a opposé la disproportion de son engagement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. Emmanuel X... et le condamner solidairement avec M. et Mme X..., à payer une certaine somme à la caisse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prêt était garanti par deux autres engagements de caution souscrits par ses parents qui étaient solvables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. Emmanuel X..., l'arrêt retient que les engagements de caution qu'il a souscrits par ailleurs ne pouvaient être pris en considération, dès lors qu'ils ne correspondaient qu'à des dettes éventuelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... et M. Emmanuel X..., la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

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