Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-17.100
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2014), que la société BNP Paribas (la banque) ayant consenti à la société Oxalys deux prêts le 18 mai 2007, M. X..., gérant de celle-ci, s'en est rendu caution par deux actes du même jour, dans les limites de 113 275 euros et 271 050 euros ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Oxalys, la banque a assigné en paiement M. X..., qui a opposé la disproportion de ses engagements ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner alors, selon le moyen :
1°/ que la disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation, doit être appréciée en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution antérieurs ou concomitants et, notamment, de ceux octroyés à d'autres établissements bancaires dans le cadre du financement de la même opération ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour considérer que l'engagement de caution souscrit par M. X... au profit de la BNP Paribas le 18 mai 2007 n'était pas excessif, qu'il avait déclaré percevoir une rémunération mensuelle de 4 500 euros et posséder un patrimoine immobilier compris entre 570 000 euros et 625 000 euros et que les engagements de caution à l'égard des deux autres banques étaient postérieurs à celui conclu au profit de la BNP, sans rechercher si, eu égard au caractère global de l'opération financée d'une part, et à la clause de pari passu figurant dans chacun des prêts et interdisant à l'emprunteur de consentir un avantage à l'une des trois banques au détriment des deux autres, d'autre part, les cautionnements accordés à la Société générale le 14 juin 2007 à hauteur de 399 100 euros et à la BRED, le 30 avril 2007, pour un montant de 310 000 euros, n'étaient pas nécessairement prévus et à tout le moins prévisibles pour la BNP, qui se devait dès lors, en sa qualité de professionnelle du crédit d'en tenir compte pour apprécier l'endettement de la caution, qui s'élevait, au total à la somme de 1 438 650 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue de manière équitable, ce qui implique, pour chaque partie une possibilité raisonnable de la présenter dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la procédure n'est pas équitable lorsque le juge refuse à une partie, actionnée parallèlement par trois banques envers lesquelles elle s'était engagée comme caution, dans le cadre d'une seule et même opération globale, le droit de faire examiner et juger ensemble ces contentieux connexes ; que dès lors en rejetant la demande de M. X... tendant à voir les instances engagées par la Société générale, la BRED et la BNP jointes et en refusant dès lors de tenir compte des engagements de cautions souscrits à l'égard des deux premières pour apprécier le caractère proportionné de l'engagement souscrit au bénéfice de la dernière de sorte que la cour d'appel a retenu tout à la fois que son cautionnement n'était pas disproportionné à l'égard de deux banques, mais qu'il l'était à l'égard de la troisième ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé M. X... du droit de se défendre équitablement et efficacement, en violation des articles 367 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé à bon droit que, pour apprécier si l'engagement de la caution était, au moment de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus, il n'y a pas lieu de tenir compte de ses engagements postérieurs, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante, invoquée par la première branche, sur l'existence prévue ou prévisible de cautionnements futurs ;
Et attendu, d'autre part, que la jonction d'instances est, par application de l'article 368 du code de procédure civile, une mesure d'administration judiciaire ; qu'il résulte de l'article 537 du même code, qu'une telle mesure n'est sujette à aucun recours ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code d eprocédure civile rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.