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Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-15.038

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Canivet-Beuzit

Cass. com. n° 13-15.038

26 mai 2014

Sur le moyen unique :


Attendu , selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 18 décembre 2012) et les productions, que le 20 janvier 2006, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) du prêt consenti à la société Valema industrie devenue Groupe Dimmap industrie (la société) ; que la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de son engagement ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une certaine somme, alors, selon le moyen :


1°/ que la disproportion d'un engagement par rapport aux ressources de la caution doit être appréciée au moment où cet engagement est consenti, comme au moment où la caution est appelée, en prenant en considération l'endettement global de cette dernière, y compris celui résultant d'autres engagements ; qu'en refusant de prendre en compte le cautionnement consenti par la caution à la Banque populaire des Alpes pour apprécier si le patrimoine de cette dernière lui permettait de faire face à son obligation à l'égard de la banque au moment où elle avait été appelée par celle-ci, en considérant qu'il n'était pas justifié d'une demande en paiement, voire d'une action par la Banque populaire des Alpes, tandis que la dette correspondant au cautionnement consenti à cette dernière, de prêts contractés par la société placée en liquidation judiciaire avant leur terme, grevait nécessairement le patrimoine de la caution, peu important que celle-ci ait été effectivement poursuivie en paiement à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2°/ que l'impossibilité pour la caution de faire face à un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus s'apprécie au moment où celle-ci est appelée ; qu'en l'espèce, pour déterminer si le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation à l'égard de la banque, la cour d'appel a écarté l'engagement de la caution à l'égard de la Lyonnaise de banque, cette banque s'étant vu refuser le droit de se prévaloir de cet engagement par jugement du 16 février 2011, et elle a tenu compte du revenu journalier procuré à la caution par une aide au retour à l'emploi accordée le 13 février 2012 ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce jugement et l'octroi de cette aide étaient tous deux postérieurs à la date à laquelle la caution avait été appelée par la banque qui l'avait mise en demeure le 19 novembre 2009 puis assignée en paiement le 27 janvier suivant, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour déterminer si la caution disposait d'un patrimoine suffisant pour faire face à son obligation, au moment où elle avait été appelée, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;


Mais attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, constaté, d'un côté, que la somme réclamée par la banque à la caution s'élevait à 50 142,33 euros et, de l'autre, que M. et Mme X..., dont les biens communs avaient été engagés au titre de l'acte de caution, avaient conservé sur le prix de la vente intervenue le 26 juillet 2008, d'un bien leur appartenant, un reliquat de 84 541,18 euros, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés au moyen, a pu en déduire que la caution, au moment où elle était appelée, était en mesure de faire face à son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

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