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Décisions

Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-25.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Rémery

Rapporteur :

Graff-Daudret

Avocat général :

Guinamant

Cass. com. n° 18-25.390

10 mars 2020

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que un par acte du 28 octobre 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la banque) a consenti à l'EURL Phil-Galette (la société) deux prêts professionnels, garantis par le cautionnement solidaire de M. M..., donné par deux actes séparés, l'un du 28 octobre 2011 et l'autre du 28 octobre sans précision de l'année ; que la société ayant été mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; que la caution a invoqué la disproportion manifeste de ses engagements ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour dire que les cautionnements litigieux n'étaient pas disproportionnés et condamner, en conséquence, M. M... à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier avait rempli une fiche de renseignements datée du mois de juillet 2011, retient qu'il a déclaré percevoir un revenu annuel de près de 60 000 euros, détenir un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 235 000 euros, une épargne à hauteur de 61 000 euros, qu'il a mentionné plusieurs engagements financiers en cours, leur montant restant dû, hors prêts immobiliers, étant égal à 11 334 euros, et qu'il ressort également de la fiche de renseignements qu'au jour des cautionnements en cause, M. M... était déjà lié par cinq autres engagements garantissant des prêts souscrits par différentes sociétés dont il est le dirigeant, l'encours total au jour de la souscription des engagements litigieux étant égal à 267 000 euros ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où il résulte, en l'état des conclusions d'appel de M. M... qui faisait valoir que, sur la fiche de renseignements, il avait déclaré cinq cautionnements antérieurement souscrits pour un encours global garanti de 266 976 euros qui devait s'ajouter aux deux nouveaux cautionnements, qu'elle n'a pas tenu compte du montant de ces deux cautionnements litigieux, auxquels devaient être ajoutés celui des cinq cautionnements antérieurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour dire que les cautionnements litigieux n'étaient pas disproportionnés et condamner, en conséquence, M. M... à paiement, l'arrêt retient encore que la somme des charges mensuelles correspondant aux cinq prêts cautionnés antérieurement, à supposer que les différentes sociétés débitrices principales ne respectent pas l'ensemble de leurs mensualités, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce, s'élève à 3 150 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

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