Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-15.118
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Rémery
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est rendu caution d'un prêt consenti le 13 octobre 2010 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) à la société Dream Valley ; qu'assigné en paiement par la banque, il a opposé la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus ;
Attendu que, pour dire manifestement disproportionné l'engagement de caution et rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir constaté que la fiche de garantie remplie le 8 octobre 2010 par M. Y... mentionne comme seul patrimoine les parts qu'il détenait dans la société Dream Valley, évaluées à [...] euros, relève que la banque n'a pas accompli de vérifications, mêmes sommaires, sur la situation financière de la société cautionnée et qui était à l'origine des revenus et du patrimoine déclarés par la caution, bien qu'il fût justifié des pertes financières enregistrées par cette société en 2009 et 2010, de même que de sa mauvaise cotation auprès de la Banque de France, que la banque était censée connaître ; qu'il retient ensuite que la valorisation des parts sociales, compte tenu des difficultés financières de l'entreprise, connues de la banque, ne pouvait être acceptée d'emblée, ce patrimoine devenant difficilement mobilisable en cas de difficultés ou de défaillance de l'emprunteuse ; qu'il en déduit que la banque n'a pas respecté les termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dès lors que les revenus et le patrimoine de M. Y... provenaient d'une société dont elle ne pouvait méconnaître les difficultés financières puisqu'elle était amenée à la financer ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser une anomalie apparente imposant à la banque de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution sur ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.