Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-19.528
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Rémery
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 2 février 2012, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, devenue la société Caisse d'épargne des Hauts-de-France (la banque), a consenti à la société LFTC (la société) un prêt d'un montant de 50 000 euros ; que par le même acte, M. R..., gérant associé de cette société, s'est rendu caution solidaire, dans la limite de 65 000 euros et pour une durée de 66 mois, de l'engagement pris par la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. R... en paiement ;
Attendu que pour condamner M. R... à payer à la banque la somme de 33 549,02 euros, après avoir relevé qu'il produisait des contrats de prêts souscrits les 13 août et 21 août 2008, le 1er juillet 2009, le 1er septembre 2010 et le 17 juillet 2012 et qu'ainsi, à la date du cautionnement litigieux du 2 février 2012, il devait rembourser quatre prêts professionnels, l'arrêt retient qu'au moment de l'établissement de la fiche patrimoniale et de la conclusion du contrat de cautionnement litigieux, M. R... avait omis de déclarer ces prêts et que la banque n'avait pas l'obligation de procéder à des investigations sur la situation de la caution, les informations données étant déclaratives et M. R... ayant manqué à son obligation de loyauté ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas nécessairement connaissance des prêts que M. R... soutenait avoir conclu avec elle et qu'il invoquait pour démontrer que son cautionnement du 2 février 2019 était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Caisse d'épargne des Hauts-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Boutet et Hourdeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.