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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 novembre 2025, n° 25/00808

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Group France Eco-Logis (SARL)

Défendeur :

Bnp Paribas Personal Finance (SA), Enedis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Michel

Conseillers :

M. Breard, Mme Lamarque

Avocats :

Me Marrache, Me Chatel-Louroz, Me Queyrol, Me Maxwell, Me Rousseau

Périgueux, du 18 nov. 2024, n° 22/00326

18 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1 - À la suite d'un démarchage à domicile, par contrat du 3 mars 2020 Mme [U] [W] épouse [R] a confié à la SARL Group France Eco-Logis la fourniture et l'installation de 20 panneaux solaires d'une puissance globale de 6kw pour un prix de 29 900 euros.

Ce contrat a été financé par un contrat de prêt accessoire d'un montant de 29 900 euros, conclu le 27 avril 2020 entre la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem, d'une part, et Mme [R], d'autre part, portant intérêts au taux effectif global de 4,95% remboursable en 168 mensualités.

2 - Après la réception de l'arrêté de non opposition du 11 avril 2020, l'installation a été effectuée en surimposition le 29 avril 2020. La facture a été réglée le 15 juillet 2020 par Mme [R].

3 - Mme [R] s'est estimée mal conseillée lors de la régularisation du contrat de louage d'ouvrage et lors de la souscription du crédit bancaire y afférent.

4 - Par actes des 27 et 29 juillet 2022, Mme [R] a fait assigner les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Group France Eco-Logis devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, de voir ordonner la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt affecté et d'obtenir la condamnation d'une part de la société BNP Paribas Personal Finance au remboursement de l'intégralité des sommes versées et d'autre part, de la société Group France Eco-Logis à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 900 euros.

5 - Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 22/00326 et 24/000005 pour statuer par un jugement unique portant le numéro 22/00326 ;

- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [R] ;

- prononcé la nullité du contrat conclu le 3 mars 2020 entre la société Group France Eco-Logis et Mme [R] portant sur la fourniture et l'installation de 20 panneaux solaires d'une puissance globale de 6kw pour un prix de 29 900 euros ;

- prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire conclu le 27 avril 2020 entre la société BNP Paribas Personal Finance et Mme [R] d'un montant de 29.900 euros au taux effectif global de 4,95%, remboursable en 168 mensualités ;

- condamné la société Group France Eco-Logis à payer à Mme [R] la somme de 29.900 euros en remboursement du prix perçu au titre du contrat principal ;

- condamné la société Group France Eco-Logis à déposer et reprendre à ses frais le matériel photovoltaïque installé chez Mme [R] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai accordé et dans la limite de 15.000 euros ;

- condamné Mme [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29.900 euros en remboursement du prêt affecté, déduction devant être faite par les parties des sommes déjà remboursées par Mme [R] à la banque au titre du paiement des échéances dudit contrat de prêt ;

- précisé que pour déterminer le montant dû par Mme [R] à la société BNP Paribas Personal Finance, il conviendra de décompter toutes les sommes déjà versées par cette dernière à la banque, sans que la société BNP Paribas Personal Finance ne puisse conserver frais ou intérêts ;

- condamné la société Group France Eco-Logis à garantir Mme [R] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement des sommes restant dues au titre du prêt ;

- débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- débouté la société Group France Eco-Logis de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [R] ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné in solidum la société Group France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Group France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ;

- dit que la décision est exécutoire même en cas d'appel.

6 - La société Group France Eco-Logis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2025, en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 3 mars 2020 entre la société Group France Eco-Logis et Mme [R] portant sur la fourniture et l'installation de 20 panneaux solaires d'une puissance globale de 6kw pour un prix de 29.900 euros ;

- prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire conclu le 27 avril 2020 entre la société BNP Paribas Personal Finance et Mme [R] d'un montantde 29.900 euros au taux effectif global de 4,95%, remboursable en 168 mensualités ;

- condamné la société Group France Eco-Logis à payer à Mme [R] la somme de 29.900 euros en remboursement du prix perçu au titre du contrat principal ;

- condamné la société Group France Eco-Logis à déposer et reprendre à ses frais le matériel photovoltaïque installé chez Mme [R] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai accordé et dans la limite de 15.000 euros ;

- condamné Mme [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29.900 euros en remboursement du prêt affecté, déduction devant être faite par les parties des sommes déjà remboursées par Mme [R] à la banque au titre du paiement des échéances dudit contrat de prêt ;

- précisé que pour déterminer le montant dû par Mme [R] à la société BNP Paribas Personal Finance, il conviendra de décompter toutes les sommes déjà versées par cette dernière à la banque, sans que la société BNP Paribas Personal Finance ne puisse conserver frais ou intérêts ;

- condamné la société Group France Eco-Logis à garantir Mme [R] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement des sommes restant dues au titre du prêt ;

- débouté la société Group France Eco-Logis de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [R].

7 - Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2025, la société Group France Eco-Logis demande à la cour de :

à titre liminaire et avant toute défense au fond :

- infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Périgueux en ce qu'il s'est déclaré compétent ;

- juger que le pôle protection et proximité de Périgueux est incompétent pour connaître du litige portant sur la nullité du contrat de fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque ;

- se déclarer incompétent pour en connaître ;

- renvoyer Mme [R] et son épouse à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Périgueux ;

- juger que le juge de proximité de Périgueux a omis de statuer sur les chefs de demande suivants, tels que figurant dans les dernières conclusions de la société Group France Eco-Logis (conclusions numéro 2).

En conséquence :

- faire droit à ces demandes.

Sur l'intervention forcée de la société Enedis :

- juger que la société Group France Eco Logis est bien fondée à appeler en intervention forcée la société Enedis suite à l'assignation délivrée par Mme [R] le 22 juillet 2022, aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

- condamner la société Enedis à relever et garantir la société Group France Eco Logis de toute éventuelle condamnation.

À titre subsidiaire :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;

- condamner la société Enedis et Mme [R] à prendre en charge les frais de consignation ;

- désigner tel expert du ressort de la cour d'appel de Bordeaux qu'il plaira au juge des référés avec pour mission de :

- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant ;

- se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties et en faire la description ;

- indiquer l'origine, les causes et l'étendue des désordres allégués par le demandeur s'agissant des augmentations d'électricité et des désordres électriques, et dire si elles relèvent de la responsabilité de la société Enedis ;

- débouter la société Enedis de sa demande de mise hors de cause.

À titre principal :

- réformer la décision du 12 novembre 2024 en ce qu'elle a jugé :

- se déclare compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [R] ;

- prononce la nullité du contrat conclu le 3 mars 2020 entre la société Group France Eco-logis et Mme [R] portant sur la fourniture et l'installation de 20 panneaux solaires d'une puissance globale dé 6kw pour un prix de 29.900 euros ;

- prononce la nullité du contrat de prêt accessoire conclu le 27 avril 2020 entre la société BNP Paribas Personal Finance et Mme [R] d'un montant de 29.900 euros au taux effectif global de 4,95%, remboursable en 168 mensualités ;

- condamne la société Group France Eco Logis à payer à Mme [R] la somme de 29.900 euros en remboursement du prix perçu au titre du contrat principal ;

- condamne la société Group France Eco-Logis à déposer et reprendre à ses frais le matériel photovoltaïque installé chez Mme [R] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai accordé et dans la limite de 15.000 euros ;

- condamne Mme [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29.900 euros en remboursement du prêt affecté, déduction devant être faite par les parties des sommes déjà remboursées par Mme [R] à la banque au titre du paiement des échéances dudit contrat de prêt ;

- condamne la société Group France Eco-Logis à garantir Mme [R] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement des sommes restant dues au titre du prêt ;

- déboute la société Group France Eco-Logis de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [R] ;

- condamne in solidum la société Group France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société Group France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ;

- dit que la décision est exécutoire même en cas d'appel ;

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Et statuant à nouveau :

- constater que Mme [R] ne démontre ni manquement aux obligations liées au démarchage, ni dol ;

- juger que Mme [R] a confirmé le contrat du 3 mars 2020 par des actes positifs et non équivoques s'étalant sur de nombreuses années ;

- débouter Mme [R] de sa demande relative à la nullité du contrat pour manquements aux obligations du Droit de la consommation ;

- débouter Mme [R] de sa demande au titre de la garantie de la société Group France Eco-Logis qui n'est pas juridiquement fondée ;

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de la société Group France Eco-Logis au règlement de la somme de 29.900 euros à titre de garantie à première demande.

En toute hypothèse :

- condamner Mme [R] au règlement d'une somme de 12.000 euros pour dépréciation du matériel et au remboursement des sommes perçues au titre de la production d'électricité ainsi que des différentes aides qu'ils ont perçu au titre de ce contrat dont ils demandent la nullité ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société Group France Eco-Logis et des dépens ;

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation de Mme [R] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et au titre des dépens ;

- débouter Mme [R] de sa demande de règlement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Enedis de sa demande de règlement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [R] au règlement d'une somme de 2.500 euros au titre de cette demande abusive ;

- condamner Mme [R] au règlement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

8 - Par dernières conclusions déposées le 8 septembre 2025, Mme [R] demande à la cour de :

- confirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux du 16 septembre 2024 en ce qu'il a :

- déclaré le Juge des contentieux de la protection compétent pour statuer sur les demandes présentée par Mme [R] ;

- prononcé la nullité du contrat conclu le 3 mars 2020 entre la société Group France Eco-Logis et Mme [R] portant sur la fourniture et l'installation de 20 panneaux solaires d'une puissance globale dé 6kw pour un prix de 29.900 euros ;

- prononcé la nullité du contrat de prêt accessoire conclu le 27 avril 2020 entre la société BNP Paribas Personal Finance et Mme [R] d'un montant de 29.900 euros au taux effectif global de 4,95%, remboursable en 168 mensualités ;

- condamné la société Group France Eco-Logis à déposer et reprendre à ses frais le matériel photovoltaïque installé chez Mme [R] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai accordé et dans la limite de 15.000 euros ;

- débouté la société Group France Eco-Logis de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [R] ;

- condamné in solidum la société Group France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Group France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ;

- infirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux du 16 septembre 2024 en ce qu'il a :

- condamné la société Group France Eco-Logis à payer à Mme [R] la somme de 29.900 euros en remboursement du prix perçu au titre du contrat principal ;

- condamné Mme [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29.900 euros en remboursement du prêt affecté, déduction devant être faite par les parties des sommes déjà remboursées par Mme [R] à la banque au titre du paiement des échéances dudit contrat de prêt ;

- précisé que pour déterminer le montant dû par Mme [R], il conviendra de décompter toutes les sommes déjà versées par cette dernière à la Banque, sans que la société BNP Paribas Personal Finance ne puisse conserver frais ou intérêts ;

- condamné la société Group France Eco-Logis à garantir Mme [R] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement des sommes restant dues au titre du prêt ;

- débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires.

Et statuant à nouveau :

- débouter la société la société Group France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions.

À titre principal :

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, à rembourser à Mme [R], de l'intégralité des sommes qui lui a été versées par cette dernière jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, soit la somme de 33.078 euros ;

- condamner la société Group France Eco-Logis à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, le montant perçu au titre de l'installation, soit la somme de 29.900 euros.

À titre subsidiaire :

- condamner la société Group France Eco-Logis à restituer à Mme [R], la somme de 29.900 euros correspondant au coût de l'installation ;

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, à restituer à Mme [R], les sommes perçues en sus du capital emprunté, soit la somme totale de 33.178 euros.

À titre infiniment subsidiaire :

- prononcer la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem aux intérêts du crédit affecté.

Et partant :

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, à restituer à Mme [R], les sommes perçues en sus du capital emprunté, soit la somme totale de 3.178 euros.

En tout état de cause :

- condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem et la société Groupe France Eco Logis, à verser à Mme [R] la somme de :

- 5.000 euros au titre de leur préjudice économique ;

- 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- ordonner à la société Groupe France Eco Logis que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation de Mme [R], dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

En tout état de cause :

- condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem et la société Groupe France Eco Logis à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la Banque BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem et la société Groupe France Eco Logis aux entiers dépens.

9 - Par dernières conclusions déposées le 6 août 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- débouter la société Groupe France Eco Logis de son exception d'incompétence ;

- statuer ce que de droit sur la demande de la société Group France Eco-Logis tendant à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a annulé le contrat principal conclu le 3 mars 2020 et le contrat de crédit affecté souscrit le 27 avril 2020.

En cas d'infirmation du jugement de première instance et du rejet des demandes d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté :

à titre principal :

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

À titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts :

- prendre acte que la société BNP Paribas Personal Finance à d'ores et déjà restitué à Mme [R] les intérêts et frais perçus au-delà du capital prêté ;

- débouter, en conséquence, Mme [R] de sa demande de restitution des intérêts en ordonnant au besoin une compensation.

En cas de confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a annulé le contrat principal du 3 mars 2020 et le contrat de crédit affecté souscrit le 27 avril 2020 :

- débouter la société Group France Eco-Logis et Mme [R] du surplus de leurs demandes ;

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

En tout état de cause :

- condamner tout/tous succombant(s), au besoin in solidum, à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout/tous succombant(s), au besoin in solidum, aux dépens.

10 - Par dernières conclusions déposées le 26 juin 2025, la société Enedis demande à la cour de :

- statuer ce qu'il appartiendra sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Group France Eco-Logis ;

- au bénéfice de l'application du principe de dévolution de l'appel ;

- statuer sur le fond du litige ;

- statuer ce qu'il appartiendra sur le litige opposant Mme [R] à la société Group France Eco-Logis et à la société BNP Paribas Personal Finance ;

- débouter la société Group France Eco-Logis de ses demandes formulées à l'encontre de la société Enedis ;

- débouter toutes autres parties des demandes formulées à l'encontre de la société Enedis ;

- condamner la société Group France Eco-Logis à payer à la société Enedis une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Group France Eco-Logis au paiement des dépens de l'instance.

11 - L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 octobre 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

12 - Le litige se présente devant la cour dans les mêmes termes qu'en première instance.

I - Sur l'exception d'incompétence

13 - L'appelante soutient comme en première instance la compétence du tribunal judiciaire de Périgueux et non celle du juge des contentieux et de la protection, le litige portant sur une demande de nullité d'un contrat d'un montant supérieur à 10.000 euros, la nullité du crédit affecté n'en étant qu'un accessoire.

14 - Les intimés concluent à la confirmation du jugement qui a retenu la compétence du juge des contentieux et de la protection.

Sur ce :

15 - L'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire stipule que le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions relatives à l'application des dispositions du code de la consommation concernant les crédits affectés. En l'espèce, la vente de panneaux photovoltaïques et le crédit affecté à cette vente constituent une opération commerciale unique, conformément à l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L'interdépendance de ces contrats est également prévue par l'article L. 311-32 ancien du code de la consommation, rendant le juge des contentieux de la protection compétent pour statuer sur la nullité du contrat principal de vente.

16 - En tout état de cause, la cour d'appel de Bordeaux est juridiction d'appel tant pour le juge des contentieux et de la protection que pour le tribunal judiciaire de Périgueux.

17 - En conséquence, il convient de rejeter l'exception d'incompétence et confirmer le jugement déféré.

II - Sur l'omission de statuer

18 - L'appelante soutient que le premier juge, en ne répondant pas aux demandes de nullité du contrat pour dol en ce que le rendement économique promis n'aurait pas été respecté, a omis de statuer, la responsabilité de la société Enedis qui a fait l'objet d'une intervention forcée devant être recherchée.

Subsidiairement elle sollicite une expertise judiciaire aux fin de déterminer les raisons techniques de l'augmentation du coût d'électricité de l'appelante.

19 - En appel, la société Enedis, non comparante en première instance, a conclu et s'oppose à l'appel en garantie.

20 - En raison de l'effet dévolutif de l'appel, qui n'opère que sur les chefs du jugement expressément critiqués, et en l'absence de chef de jugement à critiquer en raison de l'omission à statuer soutenue par l'appelante, la cour n'est pas saisie.

III - Sur la nullité du bon de commande

21 - Le jugement déféré a retenu la nullité du bon de commande en ce qu'il :

- comportait un seul prix pour l'ensemble de la prestation sans détailler ni le prix ni la consistance de la main d'oeuvre,

- a omis de préciser le nombre et la marque des panneaux photovoltaïques,

- a été présenté à la signature avant que les modalités de pose n'aient été définies, l'arbitrage entre l'intégration dans la toiture ou sur la toiture étant renvoyé à une visite technique ultérieure,

- n'a pas précisé le coût total du financement,

- a omis de préciser la date et les délais auxquels le contrat serait totalement exécuté par le professionnel.

22 - Mme [R] maintient ses demandes en nullité du bon de commande en raison de l'absence de respect des dispositions impératives du code de la consommation.

Elle fait ainsi valoir plusieurs irrégularités, manquant au contrat :

- les caractéristiques essentielles des biens et services, n'ont pas été précisées le modèle et les références des panneaux, et de l'onduleur, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur. Elle précise ne pas avoir reçu de notice technique à ce sujet.

Par ailleurs, le descriptif ne comporte aucune mention des autres matériels : coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques....

- les mentions relatives au paiement, ne figurent ni le coût total du crédit, ni le montant des mensualités, celle indiquée étant incorrecte, ni le détail du coût de l'installation,

- la date ou de délai auquel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou exécuter le service,

- les modalités d'exécution du contrat,

- l'identité du représentant de la société signataire, démarcheur pour le compte du Groupe France Eco logis.

Mme [R] soutient par ailleurs que le bon de commande ne précisait pas les dispositions relatives au droit de rétractation.

23 - Mme [R] invoque dans un second temps la nullité du bon de commande pour vice du consentement, manquant au contrat les informations sur les suites pour le rachat d'électricité marquant l'intention dolosive de la société venderesse et notamment :

- la nécessité ultérieure d'avoir à contracter avec d'autres prestataires pour leur installation tels que le Consuel, et encore moins de frais supplémentaires tels que les frais de raccordement et la location obligatoire d'un compteur auprès de la société de gestion du réseau,

- le délai de raccordement,

- l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels,

- le prix d'achat de l'électricité pratiquée par EDF,

- la durée de vie des matériels et notamment, celle de l'onduleur en moyenne de 5 ans et d'une valeur avoisinant les 2.500,00 euros TTC, pose comprise, dont le remplacement, sera donc nécessaire au moins, 3 fois au cours de l'exploitation de la centrale (20 ans).

Elle rappelle ne pas avoir été bénéficiaire de l'offre de crédit, le montant du coût du financement sur le bon de commande étant erroné alors qu'elle a vu le prix de son électricité augmenter de 500 euros, la société Enedis ayant posé le compteur Links en présence de l'appelante le 20 juillet 2020 et s'étant par la suite déplacée pour constater que l'augmentation de la facturation venait d'une mauvaise installation photovoltaïque.

* 24 - L'appelante en réponse aux moyens de nullité soulevées par l'intimée par rapport aux prescriptions du code de la consommation, soutient que :

- le bon de commande comprenait d'ores et déjà les conditions essentielles sans que la précision des marques, modèles et référence ne soient prescrites à peine de nullité, pas plus que le prix ou la puissance unitaire de chaque composant. Elle précise que ces indications ne peuvent en tout état de cause être déterminées avant la visite technique de faisabilité, qui seule permet de préciser l'orientation des panneaux. Ainsi, la seule question technique essentielle de la puissance de production d'énergie des panneaux a fait l'objet de discussions approfondies et figure dans le bon de commande, renvoyant pour les modalités d'exécution aux étapes ultérieures,

- la mention de la répartition du coût entre la main d'oeuvre et le matériel n'est pas prescrit à peine de nullité et Mme [R] ne s'en est jamais plainte auparavant, la facture au demeurant distinguant le coût du matériel (20.115,67 euros HT) de celui de la main d'oeuvre (4.800 euros HT),

- l'arbitrage quant à la position des panneaux sur ou dans le toit ne figure pas dans l'énumération de l'article L. 111-1 du code de la consommation et le bon de commande signé par Mme [R] précisait qu'une visite technique aurait lieu pour en décider. Elle ne s'est jamais plainte du mode d'installation ni de l'orientation des panneaux et a validé les étapes suivantes par la remise d'une documentation technique, la visite technique permettant de définir les prescriptions techniques, le dossier de déclaration préalable, le procès verbal de réception signé sans réserve et la facture réglée dans difficulté,

- les frais de raccordement et de Consuel ont été pris en charge par elle,

- les délais de livraison ont été précisés au recto du bon de commande à savoir installation et livraison dans les 2 mois après la pré-visite, qui elle-même devait avoir lieu dans les 15 jours,

- s'agissant du prix de l'installation, il figure dans le bon de commande et que seul l'offre de crédit doit mentionner le coût du crédit, qui par ailleurs a été signé le même jour que le bon de commande.

- le formulaire de rétractation figure bien au bon de commande, le courriel reçu le 15 juillet 2021 dans lequel elle fait état de soucis avec EDF confirme qu'elle n'a pas eu envie de se rétracter, et en tout état de cause, il y a eu confirmation de sa part.

25 - Sur la nullité pour manoeuvres dolosives, l'appelante rappelle que l'installation fonctionne, produit de l'électricité qui bénéficie à Mme [R] depuis 2020.

Sur la base du bon de commande, elle soutient que n'existe aucun engagement contractuel de rentabilité.

Si certaines factures électriques ont augmenté, elle constate que c'est de manière concomitante à l'installation du compteur Linky en juillet 2020, que d'autres factures ont été annulées. En tout état de cause, la problématique des factures est postérieure à la conclusion du contrat et ne relève pas du dol.

Elle indique que le prix d'achat de l'électricité se fait via Internet et l'appelante ne peut connaître le prix de revente au moment de la signature du contrat.

Elle soutient que le bon de commande est applicable uniquement si la visite technique ne relève pas de difficulté de faisabilité, si la mairie de s'oppose aux travaux et si le contrat de crédit est accepté.

26 - La société Groupe France Eco-Logis a appelé à la cause Enedis seule responsable de l'augmentation des factures d'électricité. Elle demande en conséquence que celle-ci soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation et subsidiairement qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer les raisons de l'augmentation de l'électricité.

27 - La société Enedis rappelle que le fondement du recours de Mme [R] repose sur la violation des articles du code de la consommation et du code civil et non sur la rentabilité et l'augmentation des factures électriques. Elle précise n'être que le distributeur d'énergie, n'étant pas propriétaire du réseau et ne pas être concernée par la consommation d'électricité qui relève du contrat souscrit entre l'usager et son fournisseur EDF.

Sur ce :

28 - En matière de souscription d'un contrat par démarchage à domicile, le vendeur est tenu de respecter les conditions prévues aux articles L.221-5 du code de la consommation s'agissant des informations préalables à porter à la connaissance des acquéreurs avant signature du con de commande, et L. 111-1 du même code relatif aux dispositions devant figurer sur le bon de commande.

29 - Les dispositions pré-citées du code de la consommation ne font pas de l'absence d'information précontractuelle une cause de nullité du contrat de vente, mais à tout le moins une perte de chance de ne pas signer le contrat, l'intimée ayant au surplus certifié avoir reçu avant la signature du contrat toute information susceptible de l'intéresser sur les caractéristiques du bien, produit et service et notamment une brochure détaillée qu'elle produit aux débats.

30 - Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le prix de chacun des éléments constituant le 'kit' panneau photovoltaïque, le défaut de précision de la mise en service comprenant des démarches administratives, n'étaient ni de nature à empêcher Mme [R] de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'elle n'aurait pas prise autrement. En conséquence, le prix de chacun des éléments constituant le 'kit' panneau photovoltaïque ne constitue pas une information substantielle au sens de l'article 7, § 4, de la directive CE 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur susceptibles de rendre nul le contrat de vente.

31 - De même, le prix global est mentionné ainsi que les modalités de financement au moyen d'un crédit avec précision du nombre des mensualités, du taux nominal et du taux effectif global ainsi que le nom du prêteur et l'absence d'indication du coût total de l'emprunt ne saurait être une cause de nullité dès lors que le contrat de crédit signé le même jour avec la société Cetelem pour financer cette opération comporte le coût total du crédit, qui seul vaut engagement auprès de l'organisme bancaire.

32 - En revanche, il est indispensable que le coût de la main d'oeuvre soit séparé du coût du matériel et que le consommateur puisse identifier le coût de la seule installation, la production de la facture une fois le contrat signé ne permettant pas de vérifier que ces éléments livrés et installés étaient conformes quant au prix à ce qui avait été souscrit dans le bon de commande.

Le bon de commande est ainsi rédigé :

'Fourniture et pose de capteurs solaires PREMIUM Marque BOURGEOIS QCELLS

' Nombre de panneaux : 20

' Puissance 300 W

' Puissance totale 6 Kw

' Fourniture de 20 micro-onduleurs marque Enphase IQ7

' Passerelle de Communication

' Maintenance en ligne

' Garantie Fabricant 25 ans

' Coffrets de protection électrique AC/DC

' Raccordement et mise en service à la charge de la société GROUP France ECO-LOGIS

' Visite technique incluse '

De même, le bon de commande ne précise aucune dimension des panneaux, aucune capacité ni puissance individuelle. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'appartenait pas à Mme [R] de demander plus d'informations mais à la société Eco-Logis de donner à l'acheteur toutes les informations essentielles pour signer son engagement en connaissance de cause.

33 - La connaissance du nombre et par conséquent de la taille de chacun des panneaux en fonction de leur puissance, le nombre d'ondulateurs sont des éléments essentiels permettant à un consommateur avisé de procéder à un comparatif avec d'autres marques éventuelles et de se décider en toutes connaissances de cause, chaque module devant être compatible avec le système de fixation choisi et sa mise en oeuvre.

Le bon de commande prévoit en effet une visite technique de faisabilité condition d'acceptation du contrat, qui est signé par la rencontre des volontés le jour de la signature. De sorte que l'arbitrage entre la pose sur ou dans la toiture devait faire l'objet d'une définition à une date postérieure sans toutefois que le résultat de la visite technique ne soit produit avec l'accord des acheteurs au choix proposé par la société vendeuse. Il n'est ainsi pas démontré qu'au moment de la signature du contrat le consommateur a pu procéder à toutes les comparaisons y compris esthétiques de l'installation, sans que ce choix ne soit reporté dans les modalités d'exécution ultérieures.

Le bon de commande encourt donc l'annulation pour ce motif.

34 - Le bon de commande porte par ailleurs mention d'un délai de livraison ainsi rédigé:

«Pré-visite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 15 jours à compter de la signature du bon de commande.

Livraison et installation des produits : la livraison et l'installation des produits seront réalisés dans les 2 mois après la pré-visite du technicien (cf article 4 des conditions générales de vente)

Délai de raccordement et de mise en service : Groupe France Eco-Logis s'engage à adresser la demande de raccordement auprès d'ERDF et/ou des régies d'électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis.'

Toutefois, le délai de livraison doit aisément être déterminable par l'indication d'un délai à compter de la signature du bon de commande, alors que l' indication trop générale de 2 mois après la visite d'un technicien intervenant au plus tard dans les 15 jours de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, l'article 4 des conditions générales de vente auquel il est renvoyé ne traitant que des délais de rétractation.

Le bon de commande ne correspond donc pas aux prescriptions de l'article L. 111-1 3° du code de la consommation.

35 - S'agissant du délai de rétractation de 14 jours, le contrat doit mentionner de façon apparente la possibilité de se rétracter, le contrat devant par ailleurs reprendre la retranscription des articles du code de la consommation.

Le bordereau de rétractation figurant au bon de commande reprend les dispositions et le formalisme édicté par l'annexe de l'article R. 221-1 du même code. Il est ainsi conforme à cette présentation et facilement identifiable par une ligne en pointillé, comportant sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande, aucune autre mention que celles visées par les textes n'y figurant.

Toutefois, les articles informations prévues par l'annexe à l'article R. 221-3 du même code ne sont pas indiqués.

De sorte que le bon de commande n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation.

36 - Après une analyse complète des éléments et pièces soumis, et conformément aux articles L. 221-5, L 111-1 et l'article R 221-1 du code de la consommation dans leur version applicable en l'espèce, les moyens de nullité tirés de la non conformité du bon de rétractation et de l'absence de précision sur la nature et les caractéristiques du contrat sont fondés, sans qu'il soit opportun d'examiner les moyens de nullité pour dol.

37 - La demande de l'appelante de voir la société Enedis la garantir de toute condamnation sera rejetée, les débats ne portant pas sur l'augmentation des factures d'électricité ni sur la responsabilité de ce coût.

IV - Sur la confirmation

38 - Se basant sur le contrat signé, le mandat donné à la société pour effectuer les démarches administratives, la participation à la réunion technique, les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande et reproduisant l'ensemble des dispositions du code de la consommation, dont elle a signé le paragraphe indiquant qu'elle avait pris connaissance de l'ensemble de ces dispositions, la facture détaillée, le seul courriel reçu portant sur son mécontentement à l'égard d'EDF, l'appelante soutient que Mme [R] avait connaissance des vices affectant le contrat et qu'elle a par plusieurs actes positifs non équivoques échelonnés dans le temps confirmé l'installation, purgeant ainsi tout vice. Ainsi, elle ne s'est jamais rétractée, n'a jamais sollicité d'information complémentaire, a laissé la société Eco-Logis poser et installer les panneaux, a signé le certificat de livraison, a pris rendez-vous pour l'intervention des installateurs sur l'abri annexe à la maison d'habitation, et a autorisé le déblocage des fonds, en procédant au remboursement d'échéances du contrat de crédit, a raccordé l'installation au réseau ERDF, signé un contrat de rachat d'électricité et a perçu des sommes au titre de sa production.

39 - Mme [R] rappelle que les facultés de rétractation sont d'ordre public et que la nullité qui y est attachée ne peut être couverte. Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance de ce que les vices affectant le bon de commande étaient cause de nullité et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exécuter le contrat de bonne foi.

Sur ce :

40 - L'exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu'à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l'acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l'allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.

41 - En effet, la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115; 1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-13.589).

42 - En l'espèce, le contrat reproduit au verso du bon de commande les dispositions des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation. Mais Mme [R] n'avait pas forcément conscience que son contrat était entaché d'irrégularités en ce que la nature et la description du matériel, le délai de livraison étaient insuffisantes et ne pouvait pas avoir connaissance de ce que ces irrégularités étaient cause de nullité du bon de commande.

43 - La lecture de ces dispositions et le caractère imprécis des mentions au contrat de vente ne permettaient donc pas d'alerter un consommateur normalement attentif sur les omissions du bon de commande, quant aux caractéristiques essentielles des biens offerts, aux conditions d'exécution du contrat et aux modalités de paiement.

44 - La société invoque le procès verbal d'installation et la facture pour justifier de l'exécution volontaire de l'intimée du contrat, couvrant ainsi les vices.

Toutefois, le procès verbal d'installation et de fin de travaux comportant la désignation du produit 'centrale solaire photovoltaïque puissance 6KWC, Miro onduleurs Enphase IQ7, raccordement auto consommation vente surplus a été signé par l'intimée le 29 avril 2020, reste très lacunaire, le raccordement ayant en réalité été sollicité à cette date mais non encore obtenu.

La banque verse de son côté l'attestation de livraison en date du 28 avril 2020 sur une feuille à entête CETELEM valant demande de financement. Cette fiche a pour objet de prononcer ainsi la réception sans réserve et dans le même feuillet de demander le déblocage des fonds. C'est une fiche rédigée en termes très généraux, ne reprenant pas le descriptif du bon de commande, et dans lequel [R] reconnaît avoir été installée 'de la prestation de service ci-dessus désignée' aucune désignation n'étant portée sur la ligne vierge ainsi qu'une attestation de livraison à destination de la banque, sur un encart de 5 cm sans date sur le jour de la livraison, aucune mention manuscrite en dehors de la date, de la ville et sa signature.

Cette fiche d'attestation de livraison n'est toutefois pas assez précise sur la connaissance de la conformité de l'installation dans ses détails.

La banque verse également l'attestation de livraison renseignée par le groupe France Eco-Logis en date du 29 avril 2020 qui est rédigée également sur un formulaire type lacunaire, mentionnant que l'installation de 'panneaux photovoltaïques' a bien été réalisée suite à une offre au domicile et demande au prêteur de procéder à la mise à dispositions des fonds d'un montant de 29.900 euros. Cette attestation n'est donc pas renseignée par Mme [R] et ne saurait valoir reconnaissance de la livraison.

Ces pièces sont donc insuffisantes pour valoir reconnaissance de l'intimée des vices du bon de commande.

45 - Enfin, l'absence de contestation de la facture du 15 juillet 2020 notamment par le paiement anticipé du prêt affecté à l'achat et l'installation des panneaux concernés ne saurait pas plus valoir confirmation des irrégularités qui figuraient sur le bon de commande et qui ne comportaient pas toutes ces mentions précises qui y étaient requises.

46 - Ainsi, les circonstances invoquées par l'intimée selon lesquelles Mme [R] n'a pas exercé son droit de rétractation et a régulièrement exécuté ses obligations souscrivant un contrat de rachat de l'électricité ne suffisent pas à établir la volonté de couvrir les irrégularités affectant le contrat de vente, ne pouvant au demeurant lui être reproché l'exécution en toute bonne foi du contrat par le règlement des mensualités du crédit, rien ne permettant de considérer que Mme [R] ait jamais, même implicitement, renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de vente,

47- Il convient en conséquence de prononcer la nullité du bon de commande du 3 mars 2020.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

VI - Sur la nullité du contrat de crédit

48 - Conformément à l'article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa version postérieure à l'application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit souscrit par Mme [R] auprès de BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem sera annulé de plein dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

VI - Sur les restitutions

49 - Soutenant que les panneaux installés depuis 2020 ne peuvent être retirés dans détérioration, l'appelante estime à 12.000 euros le coût de la dépose, de la vétusté du matériel et des frais de gestion et d'installation. Elle demande également que la somme à restituer soit diminuée des aides perçues par la co-contractante par le biais de l'installation ainsi fournie.

50- Mme [R] soulève la faute de la banque pour s'opposer à la restitution des fonds libérés en ce que bien que professionnelle de la distribution de crédit affecté elle n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur le démarchage.

Au-delà, elle fait valoir la faute de la banque qui a débloqué prématurément les fonds alors que les travaux, objets du contrat, n'avaient pas été achevés, le contrat prévoyant bien le raccordement au réseau et la mise en service.

La société étant in boni, elle sollicite que la restitution des sommes soit effectuée directement auprès de la société installatrice (29.900 euros) et non auprès d'elle-même et que la banque soit également condamnée à lui restituer les sommes qu'elle a remboursées de façon anticipée en février 2022 (33.078 euros) et subsidiairement à lui rembourser les intérêts (3.178 euros).

51 - La BNP Paribas Personal Finance sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné les restitutions, et débouté l'empruntrice de sa demande en restitution des fonds empruntés en l'absence de démonstration d'un préjudice.

Elle indique avoir déjà exécuté le remboursement des intérêts et frais à Mme [R].

Elle conteste toute faute commise dans le déblocage des fonds sans vérification formelle du bon de commande, n'ayant pas à se substituer au juge, et rappelle que le Conseil avait déjà visé l'attestation de conformité et le raccordement demandé à la date de libération des fonds, ce qui démontrait l'exécution du contrat principal.

En tout état de cause, elle soutient que Mme [R] n'a subi aucun préjudice en lien avec cette faute, l'installation fonctionnant, le défaut de rentabilité ne pouvant lui être imputé.

Sur ce

52 - Du fait de l'annulation rétroactive du contrat, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

- sur la restitution du matériel à la société Eco-Logis

53 - Compte tenu de l'annulation du contrat de vente, Mme [R] n'est plus propriétaire de l'installation qu'elle avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à sa désinstallation à ses frais, peu important que l'installation litigieuse fonctionne depuis 2020, l'annulation du contrat étant rétroactive et la restitution ne relevant pas de l'enrichissement sans cause.

54 - Pour remettre les parties dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d'elles en exécution du contrat sans avoir égard aux bénéfices tirés de l'installation pour le consommateur.

55 - Ainsi, malgré l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose et alors que la société Groupe France Eco-Logis ne soutient pas que l'installation vendue a fait l'objet de dégradations.

56 - Elle n'est pas davantage fondée à solliciter une indemnité du fait de la dépréciation de la valeur des panneaux aux termes des 5 ans d'installation.

57 - En conséquence, la société Groupe France Eco-Logis sera déboutée de sa demande en indemnisation au titre de la dépréciation de l'installation en raison de son utilisation non contestée en contre partie de la restitution du matériel.

58 - Compte tenu de l'annulation du contrat de vente, Mme [R] n'est plus propriétaire de l'installation qu'elle avait acquise que la société installatrice sera autorisée à venir désinstaller, les frais de dépose restant à sa charge.

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société Groupe France Eco-Logis à rembourser à Mme [R] la somme de 29.900 euros.

59 - La mesure d'astreinte provisoire ordonnée par le premier juge sera confirmée également, dans la limite de 15.000 euros.

- sur la restitution des fonds par la banque

60 - Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage du domicile principal ou de l'exécution complète de la prestation convenue, préalablement au déblocage des fonds, peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

61 - Il n'est pas contesté que la banque a versé la somme de 29.900 euros à la société Groupe France Eco-Logis conformément à l'offre de crédit souscrite, Mme [R] ayant remboursé la somme totale de 33.078 euros dont 3.178 euros d'intérêts et frais.

62 - En l'espèce, il ressort du bon de commande imprécis, de l'absence de rappel des articles obligatoires sur les délais de rétractation que la banque, qui est une professionnelle du crédit et notamment affecté à l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïque n'a pas procédé aux vérifications du bon de commande alors qu'elle était en capacité de relever qu'il était susceptible de nullité au regard des nombreuses irrégularités l'affectant.

63 - Par ailleurs, la banque a commis une seconde faute en libérant les fonds de l'offre de crédit affectée à l'installation d'une pompe à chaleur le 19 juin 2020 sur la base de l'attestation de conformité du Consuel du 18 mai 2020 et d'une demande de raccordement du 22 mai 2020 auprès d'Enedis ainsi que d'une fiche de réception des travaux pré-rédigée comportant dans le même formulaire la demande de financement signée par l'emprunteur le 28 avril 2020 insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé, l'attestation Consuel et la demande de raccordement ne suffisant pas à s'assurer de l'exécution totale du contrat financé.

64 - La banque ne pouvait en effet ignorer que de tels travaux sont soumis à autorisation administrative. Or, l'attestation dont elle se prévaut est signée le 28 avril 2020, soit un mois et demi après la signature du bon commande ne pouvait permettre à la banque de considérer que la prestation était complètement exécutée, puisqu'une telle exécution était juridiquement impossible au jour où elle était signée.

65 - Il se déduit par ailleurs de la date à laquelle la banque a débloqué les fonds le 19 juin 2020 que l'installation ne pouvait encore être en état de fonctionnement puisque la date du contrat d'achat d'électricité par ERDF ne date que du 22 février 2021, aucune attestation de raccordement n'étant produite par la société venderesse alors que le prix du bon de commande incluait les démarches administratives, qui ne pouvaient s'entendre que de la seule demande de raccordement faite le 22 mai 2020 sans attendre que celui -ci soit effectif.

66 - La Banque qui ne peut produire les pièces manquantes notamment quant à l'attestation de livraison complète et à l'attestation de raccordement a ainsi omis de s'assurer de l'exécution par la société des démarches administratives nécessaires préalables, telle que la souscription effective au contrat d'achat EDF.

67 - En procédant à un déblocage des fonds aussi rapidement, c'est-à-dire seulement 6 semaines après la date de souscription du contrat principal, suite à la délivrance d'une attestation de livraison lapidaire, se bornant à indiquer que la réception était prononcée sans réserve, la banque a commis une faute puisqu'il lui appartenait, en tant que professionnel spécialisé dans les opérations de crédit affectées dans le cadre de démarchage à domicile, de procéder à des vérifications supplémentaires visant à s'assurer que l'ensemble des prestations avaient été réalisées par la société et notamment le raccordement au réseau ERDF, alors qu'il ressort des pièces produites que celui-ci n'était pas réalisé, pas plus que la mise en service de l'installation, de sorte que l'exécution de la prestation n'était pas conforme au contrat souscrit puisqu'elle n'était que partielle, ce qu'était en mesure de vérifier la banque.

68 - Dès lors, le défaut de vérification par le prêteur de la formation et de l'exécution du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat entaché d'erreurs manifestes et est de nature à priver la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par Mme [R] d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute de la banque et ce préjudice.

69 - Or, La co-contractante ne justifie d'aucun préjudice, alléguant une augmentation de certaines factures d'électricité, sans produire la totalité du montant du rachat ni l'ensemble des factures depuis 2020, étant rappelé que les parties au contrat n'ont jamais entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque.

70 - Le contrat de crédit ayant été annulé, la banque a dores et déjà remboursé Mme [R] des intérêts et frais qu'elle a versés en plus du capital emprunté, de sorte que sa demande est sans objet.

VII - Sur la garantie de banque par la société Group France Eco-Logis

71 - L'appelante conteste devoir garantir Mme [R] auprès de la BNP Paribas Personal Finance en raison de la revente d'électricité et les aides que Mme [R] a reçues. En tout état de cause si elle devait garantir la banque, elle sollicite que le montant en soit diminué des sommes déjà versées par Mme [R] au titre du remboursement du prêt, des sommes perçues au titre de la revente d'électricité et des sommes perçues au titre des aides de crédit d'impôt.

72 - La BNP Paribas Personal Finance sollicite la confirmation du jugement déféré qui a fait droit à cette demande de garantie.

Sur ce :

73 - L'article L.312-56 du code de la consommation précise que si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt.

La créance de l'emprunteur à l'encontre du vendeur au titre de son obligation de le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt par application de cet article trouve son origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et la résiliation consécutive du contrat de crédit.

74 - En l'espèce, il convient de faire droit à cette demande et confirmer le jugement déféré de ce chef.

VIII - sur la demande en dommages et intérêts

- par Mme [R]

75 - Mme [R] fait valoir un préjudice financier lié aux frais de dépose, économique lié à la nécessité de rembourser les échéances du crédit en dépit d'une installation non conforme et moral ayant été victime de manoeuvres frauduleuses. Elle sollicite ainsi la condamnation de la banque BNP Paribas Personal Finance et de la société Groupe France Eco-Logis à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier et 5.000 euros au titre du préjudice moral.

76 - L'appelante et la BNP Paribas Personal Finance s'y opposent.

Sur ce :

77 - La cour a prononcé la nullité du bon de commande en raison de l'absence de conformité aux dispositions du code de la consommation et non au regard de démarches frauduleuses de la société ou de la banque.

78 - Les frais de dépose sont à la charge de la société vengeresse, la banque a remboursé les intérêts et frais que Mme [R] avait payé dans le cadre du crédit affecté, étant précisé qu'elle a procédé par remboursement anticipé. Elle a bénéficié d'une installation qui a fonctionné pendant 5 ans.

79 - Elle ne démontre pas un préjudice ni économique, ni financier pas plus que moral lié à l'achat de cette installation.

80 - Ses demandes seront rejetées et le jugement déféré confirmé de ce chef.

- par la société Groupe France Eco-Logis

81 - L'appelante sollicite l'allocation de 12.000 euros au titre de la dépréciation du matériel et le remboursement des sommes perçues au titre de la production d'électricité et des différentes aides ainsi que de la somme de 1.000 euros au titre des frais de raccordement qu'elle a avancés.

82 - Il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société Groupe France Eco-Logis dès lors que la dépose du matériel est la conséquence de fautes commises par la société dont elle ne peut se prévaloir aujourd'hui pour obtenir des dommages et intérêts.

IX - Sur la procédure abusive

83 - L'appelante sollicite la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 2.500 euros en raison de son comportement dilatoire en ayant engagé la procédure deux jours avant la fin du délai de prescription.

84 - Elle sera toutefois déboutée de sa demande dès lors que Mme [R] est au moins partiellement accueilli dans ses prétentions.

85 - Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

X - Sur les dépens et les frais irrépétibles

86 - La société Groupe France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance toutes deux parties perdantes seront condamnées aux dépens outre leur condamnation in solidum à verser à Mme [R] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré,

Y Ajoutant

Déboute la société Groupe France Eco-Logis de sa demande de voir ordonner une expertise pour évaluer les causes de l'augmentation des factures d'électricité de Mme [R],

Condamne in solidum la société Groupe France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [R] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

Condamne in solidum la société Groupe France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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