CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 novembre 2025, n° 23/03694
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03694 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMEP
[M] [S]
[O] [W]
c/
S.A.R.L. BATIMAN SONNET POIGNEE CENTREE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00344) suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023
APPELANTS :
[M] [S]
né le 24 Juin 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[O] [W]
née le 05 Juillet 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. BATIMAN SONNET POIGNEE CENTREE, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 441.242.237 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Suivant devis du 29 janvier 2020, M. [M] [S] et Mme [O] [W] ont confié à la SARL Batiman Sonnet Poignée Centrée des travaux de remplacement de menuiseries au sein de leur maison à usage d'habitation sise à [Adresse 6], pour montant de 11.939,37 euros, moyennant le versement d'un acompte de 6 000 euros à la commande, régulièrement réglé, et facture du 23 juillet 2020, d'un montant de 11.939,37 euros.
Les parties sont en désaccord sur la cause d'annulation d'autres devis qui toutefois ne sont pas en lien avec le présent litige.
2 - Par acte du 3 mars 2021, M. [S] et Mme [W] ont fait assigner la société Batiman Sonnet Poignée Centrée devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution du contrat et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 6.000 euros au titre de l'acompte et de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
3 - Par jugement avant dire droit en date du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné une expertise pour examiner les désordres et malfaçons alléguées et décrire les travaux de nature à y remédier. Le rapport d'expertise a été déposé par Mme [F] le 7 juillet 2022.
En cours de procédure, le 7 septembre 2021, les consorts [S]/[R] ont accepté de consigner la somme de 5.939, 37 euros représentant le solde du.
M. [S] et Mme [R] ont mandaté un commissaire de justice, qui a réalisé un constat des malfaçons le 29 octobre 2021.
4 - Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté M. [S] et Mme [O] [W] de leur demande de résolution du contrat ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [O] [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.789,14 euros au titre des travaux effectués ;
- dit que les frais d'expertise soit la somme de 1.430,86 euros seront supportes par moitié par chacune des parties soit la somme de 715,43 euros ;
- condamné en conséquence in solidum M. [S] et Mme [O] [W] à payer la moitie des frais d'expertise soit la somme de 715,43 euros ;
- condamné en conséquence la société Batiman Sonnet Poignée Centrée à payer la moitié des frais d'expertise soit la somme de 715,43 euros. (Précision étant ici faite que la société Batiman Sonnet Poignée Centrée a réglé le montant total prévu au terme du jugement ordonnant l'expertise, soit la somme de 1.500 euros, puis a été remboursé par le Régisseur d'Avances et de Recettes de la somme de 69,14 euros. Elle a donc réglé la somme de 1.430,86 euros montant total des frais d'expertise) ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [O] [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] aux dépens.
5 - M. [S] et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2023, en ce qu'il a :
- débouté M. [S] et Mme [W] de leur demande de résolution du contrat ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.789,14 euros au titre des travaux effectués ;
- dit que les frais d'expertise, soit la somme de 1.430,86 euros seront supportés par moitié par chacune des parties, soit la somme de 715,43 euros ;
- condamné en conséquence in solidum M. [S] et Mme [W] à payer la moitié des frais d'expertise soit la somme de 715,43 euros ;
- condamné en conséquence la société Batiman Sonnet Poignée Centrée à payer la moitié des frais d'expertise soit la somme de 715,43 euros, (précision étant ici faite que la société Batiman Sonnet Poignée Centrée a réglé le montant total prévu au terme du jugement ordonnant l'expertise, soit la somme de 1.500 euros, puis a été remboursée par le Régisseur d'Avances et de Recettes de la somme de 69,14 euros. Elle a donc réglé la somme de 1.430,86 euros montant total des frais d'expertise) ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] aux dépens.
6 - Par dernières conclusions déposées le 26 août 2025, M. [S] et Mme [W] demandent à la cour de :
- rejeter dans leur intégralité les demandes formulées en appel par la société Batiman Sonnet Poignée Centrée ;
- réformer le jugement rendu par le premier juge en ce qu'il a :
- condamné M. [S] et Mme [W] à payer la moitié des frais d'expertise à hauteur de 715,43 euros ;
- condamné M. [S] et Mme [W] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] à payer la somme de 1.789,14 euros au titre des travaux effectués.
Statuer à nouveau :
à titre principal :
- prononcer la résolution du contrat liant la société Batiman Sonnet Poignée Centrée à M. [S] et Mme [W].
En conséquence :
- condamner la société Batiman Sonnet Poignée Centrée à rembourser à M. [S] et Mme [W] les sommes de :
- 6.000 euros à titre d'acompte ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à la charge de la société Batiman Sonnet Poignée Centrée l'intégralité des dépens en ce compris les frais d'expertise et du constat d'huissier ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire :
- condamner la société Batiman Sonnet Poignée Centrée au paiement des sommes suivantes :
- 5.406,08 euros au titre des prestations à parfaire, telles que rappelées par Mme l'Expert ;
- 250 euros pour les finitions de la salle de bains ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à la charge de la société Batiman Sonnet Poignée Centrée l'intégralité des dépens en ce compris les frais d'expertise et le constat d'huissier.
7 - Par dernières conclusions déposées le 13 septembre 2024, la société Batiman Sonnet Poignée Centrée demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 5 juillet 2023 en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [W] de leur demande de résolution du contrat.
Sur appel incident :
- réformer le jugement rendu par le premier juge en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée, la somme de 1.789, 14 euros au titre des travaux effectués ;
- dit que les frais d'expertise soit la somme de 1.430, 86 euros seront supportés par moitié par chacune des parties, soit la somme de 715, 63 euros ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] à payer la moitié des frais d'expertise, soit la somme de 715, 63 euros ;
- condamné la société Batiman Sonnet Poignée Centrée à payer la moitié des frais d'expertise (Précision étant faite que la société Batiman Sonnet Poignée Centrée avait réglé l'intégralité des frais d'expertise, soit la somme de 1.430,86 euros).
Statuer à nouveau :
- débouter M. [S] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner in solidum, M. [S] et Mme [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 5.939, 37 euros ;
- condamner in solidum, M. [S] et Mme [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.500 euros ;
- condamner in solidum, M. [S] et Mme [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
8 - L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 octobre 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 - Le jugement déféré a débouté les consorts [S]/[W] au motif que la réalisation partielle des travaux ne permettait pas la résolution du contrat, mais a réduit le solde restant à payer à la société en raison de certains travaux non réalisés.
10 - Les appelants sollicitent la résolution du contrat, qui même après de nombreuses relances et alors qu'un acompte représentant 45% du marché avait été réglé lors de la signature du devis le 29 janvier 2020, n'a pas été exécuté, aucune date n'ayant été prévue pour la réalisation des travaux et l'entreprise n'ayant pas honoré la date finalement fixée au 13 janvier 2021.
Après expertise judiciaire, ils maintiennent leur demande en résolution du contrat, sollicitant l'infirmation du jugement qui n'a pas repris tous les postes chiffrés par l'expert, et évaluent le montant à déduire du solde de la facture à la somme de 5.156,08 euros, comprenant le coût de l'augmentation du prix du marché.
11 - Rappelant que la fabrication des menuiseries nécessite un délai de 10 à 12 semaines, dont le terme est tombé pendant la période de pandémie en mars 2020, la société étant fermée jusqu'au 11 mai 2020 et les échanges difficiles entre les parties, l'intimée confirme n'avoir pu intervenir que le 7 septembre 2021. Elle s'oppose à la résolution du contrat.
Sur ce :
Sur la demande en résolution du contrat de travaux
12 - Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.'
Selon l'article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
Aux termes de l'article 1219 du code civil, 'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
Enfin, l'article 1231-1 du même code énonce que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
13 - En l'espèce, il est établi que suite au devis passé le 29 janvier 2020 pour l'achat, la fourniture et l'installation de fenêtres et de portes de cuisine, de salle de bains et de garage d'un montant convenu de 11.939,37 euros TTC dont la moitié versée à titre d'acompte le jour de la signature, les travaux d'installation définitifs ont été repoussés, et réalisés une fois l'assignation en résolution du contrat délivrée par les acheteurs à la société.
14 - En l'absence de procès verbal de réception, les appelants ayant aussitôt fait constater des désordres par procès verbal de commissaire de justice en date du 29 octobre 2021, versé aux débats, non contradictoire mais qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Il est complété par le rapport d'expertise judiciaire du 17 janvier 2022.
15 - Salle de bains :
Le devis mentionne la menuiserie PVC et le volet roulant pour un montant de 1.904,84 euros HT.
L'expert a constaté que les éléments avaient été posés, mais a relevé des désordres avec 'la poignée et/ou serrure à régler, la tringlerie de l'imposte est à changer et un habillage en tôle laquée à poser', dont elle a estimé le coût de la reprise à 250 euros TTC.
Les impacts dans le placo plâtre sur l'embrase gauche de la porte ont en effet été constatés par le commissaire de justice, mais il n'est pas indiqué leur cause dont seuls les appelants soutiennent qu'ils n'étaient pas présents avant l'intervention de la société et que l'expert judiciaire n'a pas mis à la charge de la société intimée comme responsable de ces désordres.
En l'absence d'élément probant, ces désordres ne seront pas imputés à l'intimée.
16 - Cuisine :
Le devis mentionne la fourniture de la porte d'entrée acier et menuiserie aluminium pour un montant de 2.467,31 euros HT, la fourniture du volet roulant et le poteau pour raccord entre la porte d'entrée et la fenêtre coulissante de l'entrée pour un montant total de 778,60 euros HT.
Les appelants soutiennent que ces ouvrages n'ont pas pu être posés pour des raisons de dimensions mal prises alors que l'intimée fait valoir la modification du plan de travail entre la date de prise des dimensions et l'installation, modifiant ainsi les côtes.
Les appelants ayant confirmé à l'expert que le plan de travail avait bien été changé mais positionné à l'identique, ce dernier n'a pas vu de marque qui 'trahirait une ancienne position différente de l'actuelle'. Suite aux explications techniques données par l'intimée, l'expert judiciaire relève dans son rapport que 'l'ensemble a été fabriqué pour être posé en applique, coté intérieur, et avec un cadre permettant de s'adapter à une épaisseur de doublage isolant à rapporter de 100 mm' , donc posé avec un isolant qui n'existait pas lors de l'installation et en tout état de cause qui était impossible car le chassis ne rentrait pas. En tout état de cause, il relève une incohérence entre le schéma de l'installation et l'absence de mention de la dépose des existants ni d'un doublage jamais évoqué et relève que les indications portées au devis sont incompréhensibles 'pour un profane'.
Les appelants ajoutent au coût de la porte à remplacer celui du volet roulant et sa pose.
Ainsi, aucune photo ne venant corroborer la position de l'intimée quant au changement de cuisine de la part des appelants qui aurait rendu impossible la pose des menuiseries commandées, ni de ce qu'un doublage avait été commandé comme ne figurant pas sur le devis il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 3.400 euros TTC pour remplacer la porte d'entrée du chassis coulissant de la cuisine avec pose 'en tunnel' dans les baies existantes, sans doublage et isolant rapporté.
S'agissant du volet de sa pose, l'expert n'en fait pas mention alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas été posé. Il y a donc lieu d'ajouter le prix convenu au devis à savoir 840,65 euros TTC.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
17 - Garage :
Le devis mentionne la pose d'une porte de garage sectionnelle et d'un volet roulant pour un montant total de 2.639,60 euros HT et les poteaux bois pour écoincon porte de garage et habillage PVC sur l'extérieur pour un montant de 150 euros HT ;
La pose par le menuisier pour l'ensemble de ces éléments est prévue pour montant total de 3.210, 65 € HT, ventilé selon les postes et les pièces.
Les appelants contestent avoir été obligés de faire appel à un électricien pour actionner l'ouverture automatique du portail de garage soutenant qu'il appartenait à l'intimée d'y procéder.
Le devis ne fait pas état de branchement électrique, le raccordement se fait sur une prise standard, la société soutient qu'il appartenait au client d'installer une prise a proximité du moteur comme indiqué lors du métré et ce, par un professionnel de l'électricité. L'intimée soutient avoir réalisé la pose et l'avoir testée avec un raccordement rallonge.
L'expert judiciaire indique dans son rapport que 'le branchement 'électrique doit être réalisé par un électricien. Sauf mention contraire au devis, la prestation de fourniture et de pose de menuiseries motorisées n'inclut pas les travaux d'électricité.'
L'absence de toute mention explicite de raccordement électrique dispensait la société d'une obligation particulière de conseil supplémentaire d'avoir à recourir à un électricien pour assurer le raccordement électrique du portail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants d'une faute de la société Batiman Sonnet Poignée Centrée quant à son conseil pour faire appel à un électricien pour mettre en route le portail motorisé.
18 - Il ne peut donc être contesté par les appelants que l'installation commandée a été effectuée pour plus de la moitié du devis puisque n'ont pas été réalisés uniquement la porte cuisine et le volet roulant cuisine représentant moins d'1/3 du devis.
19 - Il s'en déduit que l'inexécution partielle ne peut suffire à justifier la résolution du contrat qui nécessiterait une remise en état des éléments correctement posés, aucun manquement d'une gravité suffisante ayant été relevé par ailleurs, l'expert ayant relevé les bons métrages par la société.
20 - Au regard des éléments non posés tel que constatés par l'expert, il convient de fixer à 4.490,66 euros la somme à déduire de la facture, correspondant soit aux malfaçons, soit à des inexécutions de postes. Après déduction de cette somme et du montant de l'acompte, les appelants seront condamnés à verser à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.448,73 euros au titre de la facture du 23 juillet 2020.
21 - Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de la somme restant due.
Sur la demande en dommages et intérêts
22 - Les appelants font également état du préjudice subi en raison du retard pris par l'entreprise dans la réalisation du chantier, la porte du garage n'ayant pas été posée à temps, ce qui les a contraint à payer un loyer pour un emplacement de stationnement de 50 euros par mois de mars 2020 à septembre 2021 ainsi que les préjudices dus à un travail non terminé dans plusieurs pièces de la maison : salle de bains, fils qui pendent, porte d'entrée non conforme.
Ils font valoir enfin l'absence de devoir de conseil de l'entreprise qui ne les a pas informés de la nécessité de faire appel à un électricien pour finaliser l'ouverture automatique du garage avec télécommande.
23 - La société intimée s'oppose à ces demandes.
24 - En l'espèce, les appelants ne justifient pas des frais engagés pour la location d'un parking pendant 18 mois en raison du délai de réalisation des travaux et l'expert a par ailleurs relevé qu'ils bénéficiaient d'ores et déjà d'une porte de garage, manuelle, qui fonctionnait.
25 - S'agissant du préjudice de désagrément quant au chantier laissé en l'état dans la cuisine après le 8 septembre 2021, ils n'apportent aucune précision quant à la date à laquelle ils ont fait appel à une autre société pour faire poser la porte et le volet roulant, aucune malfaçon ni manquement à l'obligation de conseil n'ayant été relevé par l'expert.
26 - Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande incidente en paiement du matériel commandé et inutilisé
27 - L'intimée sollicite le paiement par les appelants de la somme de 5.939,37 euros correspond au coût des éléments de menuiserie commandés et fabriqués sur mesure pour les consorts [S]/[W], ne pouvant les utiliser pour d'autres clients.
28 - Toutefois, en l'absence de production de pièces justifiant de ce que ces menuiseries seraient inutilisables et de démonstration d'une faute des appelants dans l'impossibilité pour la société de poser la porte de la cuisine et le volet roulant, ce coût ne peut être mis à leur charge.
29 - La demande de l'intimée sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
30 - La société Batiman Sonnet Poignée Centrée, succombant partiellement sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement aux consorts [S]/[W] de la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, le partage par moitié des frais d'expertise que le premier juge a partagé étant par ailleurs confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum des sommes à déduire du paiement des travaux à réaliser,
Statuant du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] et Mme [W] à verser à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.448,73 euros au titre des travaux effectués suivant devis du 20 janvier 2020,
Déboute la société Batiman Sonnet Poignée Centrée de sa demande en paiement,
Condamne la société Batiman Sonnet Poignée Centrée à M. [S] et Mme [W] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne la société Batiman Sonnet Poignée Centrée aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03694 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMEP
[M] [S]
[O] [W]
c/
S.A.R.L. BATIMAN SONNET POIGNEE CENTREE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00344) suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023
APPELANTS :
[M] [S]
né le 24 Juin 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[O] [W]
née le 05 Juillet 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. BATIMAN SONNET POIGNEE CENTREE, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 441.242.237 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Suivant devis du 29 janvier 2020, M. [M] [S] et Mme [O] [W] ont confié à la SARL Batiman Sonnet Poignée Centrée des travaux de remplacement de menuiseries au sein de leur maison à usage d'habitation sise à [Adresse 6], pour montant de 11.939,37 euros, moyennant le versement d'un acompte de 6 000 euros à la commande, régulièrement réglé, et facture du 23 juillet 2020, d'un montant de 11.939,37 euros.
Les parties sont en désaccord sur la cause d'annulation d'autres devis qui toutefois ne sont pas en lien avec le présent litige.
2 - Par acte du 3 mars 2021, M. [S] et Mme [W] ont fait assigner la société Batiman Sonnet Poignée Centrée devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution du contrat et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 6.000 euros au titre de l'acompte et de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
3 - Par jugement avant dire droit en date du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné une expertise pour examiner les désordres et malfaçons alléguées et décrire les travaux de nature à y remédier. Le rapport d'expertise a été déposé par Mme [F] le 7 juillet 2022.
En cours de procédure, le 7 septembre 2021, les consorts [S]/[R] ont accepté de consigner la somme de 5.939, 37 euros représentant le solde du.
M. [S] et Mme [R] ont mandaté un commissaire de justice, qui a réalisé un constat des malfaçons le 29 octobre 2021.
4 - Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté M. [S] et Mme [O] [W] de leur demande de résolution du contrat ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [O] [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.789,14 euros au titre des travaux effectués ;
- dit que les frais d'expertise soit la somme de 1.430,86 euros seront supportes par moitié par chacune des parties soit la somme de 715,43 euros ;
- condamné en conséquence in solidum M. [S] et Mme [O] [W] à payer la moitie des frais d'expertise soit la somme de 715,43 euros ;
- condamné en conséquence la société Batiman Sonnet Poignée Centrée à payer la moitié des frais d'expertise soit la somme de 715,43 euros. (Précision étant ici faite que la société Batiman Sonnet Poignée Centrée a réglé le montant total prévu au terme du jugement ordonnant l'expertise, soit la somme de 1.500 euros, puis a été remboursé par le Régisseur d'Avances et de Recettes de la somme de 69,14 euros. Elle a donc réglé la somme de 1.430,86 euros montant total des frais d'expertise) ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [O] [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] aux dépens.
5 - M. [S] et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2023, en ce qu'il a :
- débouté M. [S] et Mme [W] de leur demande de résolution du contrat ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.789,14 euros au titre des travaux effectués ;
- dit que les frais d'expertise, soit la somme de 1.430,86 euros seront supportés par moitié par chacune des parties, soit la somme de 715,43 euros ;
- condamné en conséquence in solidum M. [S] et Mme [W] à payer la moitié des frais d'expertise soit la somme de 715,43 euros ;
- condamné en conséquence la société Batiman Sonnet Poignée Centrée à payer la moitié des frais d'expertise soit la somme de 715,43 euros, (précision étant ici faite que la société Batiman Sonnet Poignée Centrée a réglé le montant total prévu au terme du jugement ordonnant l'expertise, soit la somme de 1.500 euros, puis a été remboursée par le Régisseur d'Avances et de Recettes de la somme de 69,14 euros. Elle a donc réglé la somme de 1.430,86 euros montant total des frais d'expertise) ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] aux dépens.
6 - Par dernières conclusions déposées le 26 août 2025, M. [S] et Mme [W] demandent à la cour de :
- rejeter dans leur intégralité les demandes formulées en appel par la société Batiman Sonnet Poignée Centrée ;
- réformer le jugement rendu par le premier juge en ce qu'il a :
- condamné M. [S] et Mme [W] à payer la moitié des frais d'expertise à hauteur de 715,43 euros ;
- condamné M. [S] et Mme [W] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] à payer la somme de 1.789,14 euros au titre des travaux effectués.
Statuer à nouveau :
à titre principal :
- prononcer la résolution du contrat liant la société Batiman Sonnet Poignée Centrée à M. [S] et Mme [W].
En conséquence :
- condamner la société Batiman Sonnet Poignée Centrée à rembourser à M. [S] et Mme [W] les sommes de :
- 6.000 euros à titre d'acompte ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à la charge de la société Batiman Sonnet Poignée Centrée l'intégralité des dépens en ce compris les frais d'expertise et du constat d'huissier ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À titre subsidiaire :
- condamner la société Batiman Sonnet Poignée Centrée au paiement des sommes suivantes :
- 5.406,08 euros au titre des prestations à parfaire, telles que rappelées par Mme l'Expert ;
- 250 euros pour les finitions de la salle de bains ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à la charge de la société Batiman Sonnet Poignée Centrée l'intégralité des dépens en ce compris les frais d'expertise et le constat d'huissier.
7 - Par dernières conclusions déposées le 13 septembre 2024, la société Batiman Sonnet Poignée Centrée demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 5 juillet 2023 en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [W] de leur demande de résolution du contrat.
Sur appel incident :
- réformer le jugement rendu par le premier juge en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée, la somme de 1.789, 14 euros au titre des travaux effectués ;
- dit que les frais d'expertise soit la somme de 1.430, 86 euros seront supportés par moitié par chacune des parties, soit la somme de 715, 63 euros ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [W] à payer la moitié des frais d'expertise, soit la somme de 715, 63 euros ;
- condamné la société Batiman Sonnet Poignée Centrée à payer la moitié des frais d'expertise (Précision étant faite que la société Batiman Sonnet Poignée Centrée avait réglé l'intégralité des frais d'expertise, soit la somme de 1.430,86 euros).
Statuer à nouveau :
- débouter M. [S] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner in solidum, M. [S] et Mme [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 5.939, 37 euros ;
- condamner in solidum, M. [S] et Mme [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.500 euros ;
- condamner in solidum, M. [S] et Mme [W] à payer à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
8 - L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 octobre 2025. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 - Le jugement déféré a débouté les consorts [S]/[W] au motif que la réalisation partielle des travaux ne permettait pas la résolution du contrat, mais a réduit le solde restant à payer à la société en raison de certains travaux non réalisés.
10 - Les appelants sollicitent la résolution du contrat, qui même après de nombreuses relances et alors qu'un acompte représentant 45% du marché avait été réglé lors de la signature du devis le 29 janvier 2020, n'a pas été exécuté, aucune date n'ayant été prévue pour la réalisation des travaux et l'entreprise n'ayant pas honoré la date finalement fixée au 13 janvier 2021.
Après expertise judiciaire, ils maintiennent leur demande en résolution du contrat, sollicitant l'infirmation du jugement qui n'a pas repris tous les postes chiffrés par l'expert, et évaluent le montant à déduire du solde de la facture à la somme de 5.156,08 euros, comprenant le coût de l'augmentation du prix du marché.
11 - Rappelant que la fabrication des menuiseries nécessite un délai de 10 à 12 semaines, dont le terme est tombé pendant la période de pandémie en mars 2020, la société étant fermée jusqu'au 11 mai 2020 et les échanges difficiles entre les parties, l'intimée confirme n'avoir pu intervenir que le 7 septembre 2021. Elle s'oppose à la résolution du contrat.
Sur ce :
Sur la demande en résolution du contrat de travaux
12 - Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.'
Selon l'article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
Aux termes de l'article 1219 du code civil, 'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
Enfin, l'article 1231-1 du même code énonce que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
13 - En l'espèce, il est établi que suite au devis passé le 29 janvier 2020 pour l'achat, la fourniture et l'installation de fenêtres et de portes de cuisine, de salle de bains et de garage d'un montant convenu de 11.939,37 euros TTC dont la moitié versée à titre d'acompte le jour de la signature, les travaux d'installation définitifs ont été repoussés, et réalisés une fois l'assignation en résolution du contrat délivrée par les acheteurs à la société.
14 - En l'absence de procès verbal de réception, les appelants ayant aussitôt fait constater des désordres par procès verbal de commissaire de justice en date du 29 octobre 2021, versé aux débats, non contradictoire mais qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Il est complété par le rapport d'expertise judiciaire du 17 janvier 2022.
15 - Salle de bains :
Le devis mentionne la menuiserie PVC et le volet roulant pour un montant de 1.904,84 euros HT.
L'expert a constaté que les éléments avaient été posés, mais a relevé des désordres avec 'la poignée et/ou serrure à régler, la tringlerie de l'imposte est à changer et un habillage en tôle laquée à poser', dont elle a estimé le coût de la reprise à 250 euros TTC.
Les impacts dans le placo plâtre sur l'embrase gauche de la porte ont en effet été constatés par le commissaire de justice, mais il n'est pas indiqué leur cause dont seuls les appelants soutiennent qu'ils n'étaient pas présents avant l'intervention de la société et que l'expert judiciaire n'a pas mis à la charge de la société intimée comme responsable de ces désordres.
En l'absence d'élément probant, ces désordres ne seront pas imputés à l'intimée.
16 - Cuisine :
Le devis mentionne la fourniture de la porte d'entrée acier et menuiserie aluminium pour un montant de 2.467,31 euros HT, la fourniture du volet roulant et le poteau pour raccord entre la porte d'entrée et la fenêtre coulissante de l'entrée pour un montant total de 778,60 euros HT.
Les appelants soutiennent que ces ouvrages n'ont pas pu être posés pour des raisons de dimensions mal prises alors que l'intimée fait valoir la modification du plan de travail entre la date de prise des dimensions et l'installation, modifiant ainsi les côtes.
Les appelants ayant confirmé à l'expert que le plan de travail avait bien été changé mais positionné à l'identique, ce dernier n'a pas vu de marque qui 'trahirait une ancienne position différente de l'actuelle'. Suite aux explications techniques données par l'intimée, l'expert judiciaire relève dans son rapport que 'l'ensemble a été fabriqué pour être posé en applique, coté intérieur, et avec un cadre permettant de s'adapter à une épaisseur de doublage isolant à rapporter de 100 mm' , donc posé avec un isolant qui n'existait pas lors de l'installation et en tout état de cause qui était impossible car le chassis ne rentrait pas. En tout état de cause, il relève une incohérence entre le schéma de l'installation et l'absence de mention de la dépose des existants ni d'un doublage jamais évoqué et relève que les indications portées au devis sont incompréhensibles 'pour un profane'.
Les appelants ajoutent au coût de la porte à remplacer celui du volet roulant et sa pose.
Ainsi, aucune photo ne venant corroborer la position de l'intimée quant au changement de cuisine de la part des appelants qui aurait rendu impossible la pose des menuiseries commandées, ni de ce qu'un doublage avait été commandé comme ne figurant pas sur le devis il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 3.400 euros TTC pour remplacer la porte d'entrée du chassis coulissant de la cuisine avec pose 'en tunnel' dans les baies existantes, sans doublage et isolant rapporté.
S'agissant du volet de sa pose, l'expert n'en fait pas mention alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas été posé. Il y a donc lieu d'ajouter le prix convenu au devis à savoir 840,65 euros TTC.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
17 - Garage :
Le devis mentionne la pose d'une porte de garage sectionnelle et d'un volet roulant pour un montant total de 2.639,60 euros HT et les poteaux bois pour écoincon porte de garage et habillage PVC sur l'extérieur pour un montant de 150 euros HT ;
La pose par le menuisier pour l'ensemble de ces éléments est prévue pour montant total de 3.210, 65 € HT, ventilé selon les postes et les pièces.
Les appelants contestent avoir été obligés de faire appel à un électricien pour actionner l'ouverture automatique du portail de garage soutenant qu'il appartenait à l'intimée d'y procéder.
Le devis ne fait pas état de branchement électrique, le raccordement se fait sur une prise standard, la société soutient qu'il appartenait au client d'installer une prise a proximité du moteur comme indiqué lors du métré et ce, par un professionnel de l'électricité. L'intimée soutient avoir réalisé la pose et l'avoir testée avec un raccordement rallonge.
L'expert judiciaire indique dans son rapport que 'le branchement 'électrique doit être réalisé par un électricien. Sauf mention contraire au devis, la prestation de fourniture et de pose de menuiseries motorisées n'inclut pas les travaux d'électricité.'
L'absence de toute mention explicite de raccordement électrique dispensait la société d'une obligation particulière de conseil supplémentaire d'avoir à recourir à un électricien pour assurer le raccordement électrique du portail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants d'une faute de la société Batiman Sonnet Poignée Centrée quant à son conseil pour faire appel à un électricien pour mettre en route le portail motorisé.
18 - Il ne peut donc être contesté par les appelants que l'installation commandée a été effectuée pour plus de la moitié du devis puisque n'ont pas été réalisés uniquement la porte cuisine et le volet roulant cuisine représentant moins d'1/3 du devis.
19 - Il s'en déduit que l'inexécution partielle ne peut suffire à justifier la résolution du contrat qui nécessiterait une remise en état des éléments correctement posés, aucun manquement d'une gravité suffisante ayant été relevé par ailleurs, l'expert ayant relevé les bons métrages par la société.
20 - Au regard des éléments non posés tel que constatés par l'expert, il convient de fixer à 4.490,66 euros la somme à déduire de la facture, correspondant soit aux malfaçons, soit à des inexécutions de postes. Après déduction de cette somme et du montant de l'acompte, les appelants seront condamnés à verser à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.448,73 euros au titre de la facture du 23 juillet 2020.
21 - Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de la somme restant due.
Sur la demande en dommages et intérêts
22 - Les appelants font également état du préjudice subi en raison du retard pris par l'entreprise dans la réalisation du chantier, la porte du garage n'ayant pas été posée à temps, ce qui les a contraint à payer un loyer pour un emplacement de stationnement de 50 euros par mois de mars 2020 à septembre 2021 ainsi que les préjudices dus à un travail non terminé dans plusieurs pièces de la maison : salle de bains, fils qui pendent, porte d'entrée non conforme.
Ils font valoir enfin l'absence de devoir de conseil de l'entreprise qui ne les a pas informés de la nécessité de faire appel à un électricien pour finaliser l'ouverture automatique du garage avec télécommande.
23 - La société intimée s'oppose à ces demandes.
24 - En l'espèce, les appelants ne justifient pas des frais engagés pour la location d'un parking pendant 18 mois en raison du délai de réalisation des travaux et l'expert a par ailleurs relevé qu'ils bénéficiaient d'ores et déjà d'une porte de garage, manuelle, qui fonctionnait.
25 - S'agissant du préjudice de désagrément quant au chantier laissé en l'état dans la cuisine après le 8 septembre 2021, ils n'apportent aucune précision quant à la date à laquelle ils ont fait appel à une autre société pour faire poser la porte et le volet roulant, aucune malfaçon ni manquement à l'obligation de conseil n'ayant été relevé par l'expert.
26 - Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande incidente en paiement du matériel commandé et inutilisé
27 - L'intimée sollicite le paiement par les appelants de la somme de 5.939,37 euros correspond au coût des éléments de menuiserie commandés et fabriqués sur mesure pour les consorts [S]/[W], ne pouvant les utiliser pour d'autres clients.
28 - Toutefois, en l'absence de production de pièces justifiant de ce que ces menuiseries seraient inutilisables et de démonstration d'une faute des appelants dans l'impossibilité pour la société de poser la porte de la cuisine et le volet roulant, ce coût ne peut être mis à leur charge.
29 - La demande de l'intimée sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
30 - La société Batiman Sonnet Poignée Centrée, succombant partiellement sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement aux consorts [S]/[W] de la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, le partage par moitié des frais d'expertise que le premier juge a partagé étant par ailleurs confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum des sommes à déduire du paiement des travaux à réaliser,
Statuant du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] et Mme [W] à verser à la société Batiman Sonnet Poignée Centrée la somme de 1.448,73 euros au titre des travaux effectués suivant devis du 20 janvier 2020,
Déboute la société Batiman Sonnet Poignée Centrée de sa demande en paiement,
Condamne la société Batiman Sonnet Poignée Centrée à M. [S] et Mme [W] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne la société Batiman Sonnet Poignée Centrée aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,