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Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 24 novembre 2025, n° 21/04348

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 21/04348

24 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2025

N° RG 21/04348

N° Portalis DBV3-V-B7F-UT7O

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 26],

[W] [I] veuve [D],

[S] [J],

[H] [B] épouse [J],

[E] [C],

[V] [C]

C/

[K] [U],

Société LLOYD'S FRANCE,

Société LES LLOYD'S DE LONDRES,

S.A.R.L. AR 2 ARCHITECTURE,

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

SAS PRESSEX,

S.A. ALLIANZ IARD,

S.A. AXA FRANCE IARD,

Compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS

LLOYD'S INSURANCE COMPANY

S.A.S.U. QUALICONSULT

[P] [X],

[T] [Y],

[G] [Y],

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles

N° RG : 17/05344

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Olivier AMANN

Me Dan ZERHAT

Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES

Me Anne-laure DUMEAU

Me Banna NDAO

Me Jean-christophe CARON

Me Christophe DEBRAY

Me Xavier DECLOUX

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 26] représenté par son syndic la société L T IMMOBILIER agissant sous l'enseigne CABINET IMMOBILIER FOCH, dont le siège se situe [Adresse 8] [Localité 19]

[Adresse 2] - [Adresse 4] - [Adresse 12]

[Localité 19]

Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116

Plaidant : Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192

Madame [W] [I] veuve [D]

[Adresse 12]

[Localité 19]

Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116

Plaidant : Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192

Monsieur [S] [J]

[Adresse 12]

[Localité 19]

Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116

Plaidant : Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192

Madame [H] [B] épouse [J]

[Adresse 12]

[Localité 19]

Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116

Plaidant : Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192

Monsieur [E] [C]

[Adresse 12]

[Localité 19]

Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116

Plaidant : Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192

Madame [V] [C]

[Adresse 12]

[Localité 19]

Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116

Plaidant : Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192

****************

INTIMÉS

Monsieur [K] [U] exerçant sous l'enseigne BT CONSEIL

[Adresse 3]

[Localité 25]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Plaidant : Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181

Société LLOYD'S FRANCE

[Adresse 21]

[Localité 15]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Plaidant : Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181

Société LES LLOYD'S DE LONDRES ès qualités de mandataire général de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES

[Adresse 21]

[Localité 15]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Plaidant : Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181

S.A.R.L. AR 2 ARCHITECTURE

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70

Plaidant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70

Plaidant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

SAS PRESSEX

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS- D'HIEUX-LARDON-CHAPUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0304

S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la société PRESSEX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 22]

Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Plaidant : Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société COBAT CONSTRUCTIONS

[Adresse 11]

[Localité 24]

Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

Compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

[Adresse 9]

[Localité 23]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1073

S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS

[Adresse 13]

[Localité 14]

Représentant : Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315

Plaidant : Me Migjen CEKAJ de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 087

****************

PARTIES INTERVENANTES

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en lieu et place de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES

[Adresse 21]

[Localité 15]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Plaidant : Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181

S.A.S.U. QUALICONSULT

[Adresse 10]

[Localité 20]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Plaidant : Me Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

Monsieur [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 19]

Défaillant

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 12]

[Localité 19]

Défaillant

Madame [G] [Y]

[Adresse 12]

[Localité 19]

Défaillant

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Sogexo, devenue Pressex, a réalisé en qualité de maître d'ouvrage, un programme immobilier comprenant la réhabilitation d'une ancienne clinique à [Localité 19] (78) pour en faire des logements à usage d'habitation dans quatre bâtiments collectifs et sept maisons de ville.

Sont notamment intervenues à l'opération les sociétés :

- AR2 architecture (ci-après « AR2 »), maître d''uvre chargée d'une mission complète, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »), qui a sous-traité la maîtrise d''uvre d'exécution et la réception des ouvrages à M. [K] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne BT conseil, assuré auprès de la société Les Lloyd's de Londres ès qualités de mandataire général de la société Les souscripteurs des Lloyd's de Londres,

- Qualiconsult, bureau de contrôle, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après « Axa »),

- Cobat constructions (ci-après « Cobat »), chargée du lot démolition, gros 'uvre terrassement assurée auprès de la société Axa,

- Bellevue rénovation toiture (ci-après « Bellevue »), chargée du lot charpente couverture, qui a été absorbée par la société Fournier ayant fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire le 1er janvier 2015, M. [F] était son liquidateur, puis d'une clôture pour insuffisance d'actif le 25 janvier 2019, elle était assurée auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Groupama Val-de-Loire (ci-après « Groupama »),

- Euromib, chargé du lot cloison doublage, assurée par la société Axa assurances (ci-après « Axa »).

Une police dommages-ouvrage (DO) et constructeur non-réalisateur (CNR) a été souscrite auprès de la société Allianz Iard (ci-après « Allianz »).

La réception a été prononcée le 27 janvier 2012 avec réserves.

Les différents lots ont été vendus dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) et la résidence est aujourd'hui sous le régime de la copropriété.

Suite à la présence d'humidité dans deux logements du rez-de-chaussée et dans une cave, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a saisi le juge des référés qui, par décision du 21 mars 2013, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société Sogexo et désigné M. [O] [Z] pour y procéder.

Les opérations d'expertise ont été étendues aux constructeurs.

L'expert a clôturé un rapport partiel sur la toiture le 28 novembre 2016 et son rapport définitif le 29 mars 2019.

En août 2017, le syndicat des copropriétaires, Mme [W] [D] et M. [P] [X], deux copropriétaires, ont fait assigner les sociétés AR2 et MAF, Pressex venant aux droits de la société Sogexo, Allianz, assureur DO et CNR, M. [U], exerçant sous l'enseigne BT conseil, son assureur la société Swisslife venant aux droits de la société Les Lloyd's de Londres et la société Groupama, assureur de la société Bellevue, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices concernant la toiture, le défaut d'isolation phonique, l'absence d'étanchéisation et d'autres désordres ponctuels.

Par acte du 23 janvier 2018 ayant donné lieu à une ordonnance de jonction du juge de la mise en état en date du 13 février, la société Pressex a fait assigner en garantie M. [F], liquidateur judiciaire de la société Fournier.

Par acte délivré le 14 mai 2018, le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [D] et M. [X] ont fait assigner la société Lloyd's de France.

Par ordonnance du 24 juillet 2018, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de Mme [D], constaté leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Swisslife, rejeté leur demande de provision, de sursis à statuer et d'article 700 du code procédure civile.

Par actes délivrés les 18 et 21 janvier 2019, la société Pressex a fait assigner en garantie les sociétés Cobat, Euromib, Qualiconsult et Axa.

Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit n'y avoir lieu de déclarer les écritures postérieures au 24 janvier 2020 irrecevables,

- donné acte à M. et Mme [Y], M. et Mme [J], M. et Mme [C], M. et Mme [L] et M. et Mme [M] de leur intervention volontaire,

- mis la société Swisslife hors de cause,

- donné acte à la société Pressex de son désistement à l'égard de M. [F] et de la société [F],

- déclaré les demandes de Mme [D], M. et Mme [J], M. et Mme [Y], M. et Mme [C], M. [X] M. et Mme [M] et M. et Mme [L] recevables au regard de leur qualité à agir de copropriétaires,

- déclaré la demande de M. et Mme [J], M. et Mme [Y], M. et Mme [C], M. et Mme [M] et M. et Mme [L] irrecevable comme prescrite à l'égard de M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et de son assureur les Lloyd's de Londres,

- déclaré la demande du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires également irrecevable comme prescrite à l'égard de la société Axa assureur de la société Qualiconsult,

- déclaré recevable comme non prescrite la demande de la société Pressex à l'égard de la société Axa,

- déclaré recevable comme non prescrite la demande de M. et Mme [J] à l'égard des sociétés AR2 et MAF,

sur les dommages affectant la toiture :

- déclaré les sociétés Pressex, AR2, Bellevue et Qualiconsult, sur le fondement de la garantie décennale, et M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, responsables in solidum des désordres affectant la toiture,

- dit que dans leurs rapports respectifs, les responsabilités se partageraient à proportion de 20 % pour la société AR2, 20 % pour M. [U] et 60 % pour la société Bellevue,

- condamné in solidum les sociétés Allianz, Pressex, AR2 et MAF, Groupama assureur de la société Bellevue, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur la société Les LLoyd's de Londres, ce dernier dans les conditions et limites de sa police, et Qualiconsult à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 73 379,05 euros, 5 564,32 euros, 6 000 euros, 2 559,70 euros, 13 200 euros, 6 881,79 euros et 2 469,50 euros TTC,

- condamnés ces dernières également au paiement des honoraires d'architecte pour 9 % du montant des travaux HT, des honoraires du syndic pour 2 % et du coût de l'assurance DO,

- condamné in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Groupama assureur de la société Bellevue, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur la société les Lloyd's de Londres, et Qualiconsult, les assureurs dans les conditions et limites de leur police s'agissant de garanties facultatives à payer :

- à Mme [D] : 24 996 et 9 144 euros TTC pour le préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 80 000 euros pour le trouble de jouissance,

- à M. et Mme [J] : 2 150 euros de préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 90 000 euros pour le trouble de jouissance,

- à M. et Mme [C] : 2 290 euros de préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 100 000 euros pour le trouble de jouissance,

- le tout avec actualisation selon l'indice BT01 du coût de la construction de la date du dépôt du rapport d'expertise à la date du jugement,

- condamné la société Groupama, M. [U] et son assureur, les sociétés AR2 et MAF à garantir les sociétés Pressex, Qualiconsult et Allianz des conséquences de la condamnation, dans les mèmes conditions et limites que ci-dessus pour les assureurs, ce à proportion de leur pourcentage de responsabilité,

sur les problèmes d'isolation phonique :

- rejeté les demandes fondées sur la responsabilité décennale et les demandes dirigées contre la société Allianz,

- rappelé que les demandes des copropriétaires étaient irrecevables contre M. [U] et son assureur,

- déclaré les sociétés Pressex et AR2 responsables à l'égard des copropriétaires des préjudices résultant des défauts d'isolation phonique sur les fondements de la responsabilité contractuelle et délictuelle,

- déclaré la société AR2 responsable du préjudice de la société Pressex résultant de la décision et tenue de la garantir avec la société MAF,

- rejeté les demandes des copropriétaires et de la société Pressex dirigées contre les sociétés Euromib et Cobat « résultant de la présente décision et tenue de la garantir avec la société MAF » (sic),

- rejeté les demandes des copropriétaires et de la société Pressex dirigées contre la société Euromib et contre la société Cobat,

- condamné les sociétés Pressex, AR2 et MAF à payer :

- à M. et Mme [L] la somme de 9 495 euros HT,

- à M. et Mme [M] la somme de 10 110 euros HT,

- à M. et Mme [Y] la somme 10 935 euros HT,

- dit que ces sommes seraient assorties de la TVA au taux applicable au jour du paiement,

- condamné ces dernières également à payer :

- au titre du trouble de jouissance la somme de 8 000 euros à chaque couple,

- au titre du préjudice matériel :

- à M. et Mme [Y] la somme de 3 150 euros,

- à M. et Mme [L] la somme de 1 430 euros,

- a M. et Mme [M] la somme de 2 338 euros,

- condamné les sociétés AR2 et MAF, cette dernière dans les conditions et limites de sa police, à garantir la société Pressex des conséquences de cette condamnation,

sur la cour anglaise

- déclaré M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et la société Cobat responsables in solidum du désordre affectant la cave n° 32,

- dit que dans leurs rapports réciproques, les responsabilités se partageront à proportion respective de 20 % et 80 %,

- condamné ces dernières in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 88 952,49 euros,

- condamné la société Cobat à garantir « la société BT conseil » et la société Les Lloyd's de Londres des conséquences de cette condamnation à hauteur de 80 %,

- rejeté les autres demandes,

sur les autres désordres

- déclaré les sociétés Pressex et Cobat responsables des désordres affectant la rampe de parking et les infiltrations sur le mur du parking (grief 49), sur le fondement de la responsabilité décennale,

- condamné in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Cobat et son assureur la société Axa, pour les assureurs dans les conditions et limites de leur police pour ce qui concerne le préjudice immatériel, à payer :

- au syndicat des copropriétaires la somme de 8 624 euros TTC,

- à M. et Mme [J] la somme de 9 600 euros,

- condamné les sociétés Cobat et Axa, cette dernière dans les conditions et limites de sa garantie, à garantir les sociétés Pressex et Allianz des conséquences de la condamnation,

- rejeté la demande concernant les locaux techniques ainsi que la cage d'ascenseur et les fissures du parking (grief 40),

sur les frais de procédure

- condamné ensemble la société Allianz, la société Pressex, la société Groupama, assureur de la société Bellevue, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur Les Lloyd's de Londres, les sociétés AR2 et MAF aux dépens,

- condamné ces dernières également in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 15 000 euros au syndicat des copropriétaires et de 1 500 euros à chacun des copropriétaires, avec garantie entre eux dans les mêmes proportions que les sommes mises à leur charge finale,

- rejeté les demandes des autres parties,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a notamment retenu que les demandes formées par les copropriétaires (Mme [D], M. [J], MM. et Mmes [Y], [C], [X], [M] et [L]) étaient recevables au regard de leur qualité à agir de propriétaires.

Il a jugé que les demandes des copropriétaires [J], [C], [A], [L] et [M] à l'égard de M. [U] et des Lloyd's étaient irrecevables, comme prescrites, dès lors qu'ils subissaient les désordres en cause au moins dès la demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 21 mars 2013, mais qu'ils n'étaient pas eux-mêmes demandeurs à l'expertise de sorte que la suspension du délai de prescription n'avait pas joué en leur faveur.

Il a considéré que la prescription était acquise à l'égard de la demande de la copropriété dirigée contre la société Axa, assureur de la société Qualiconsult, dès lors qu'elle ne l'avait pas assignée, ni n'avait formulé de demande à son encontre, dans les délais imposés. Il a ajouté que l'évènement qui aurait pu justifier une demande à son encontre remontait à 2013 et que le syndic n'avait délivré aucun acte de nature à interrompre ou suspendre le délai de prescription, de sorte que la prescription était acquise.

Le tribunal a retenu que la demande de la société Pressex à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Qualiconsult, n'était pas prescrite, la société Axa ayant été assignée par la société Pressex en janvier 2019 alors que cette dernière avait été assignée par la copropriété en 2017.

Il a jugé que les désordres tirés des infiltrations provenant de la toiture relevaient de la garantie décennale à laquelle étaient tenues les sociétés Pressex, AR2, MAF, Groupama, assureur de la société Bellevue, et Qualiconsult et qu'ils devaient être pris en charge également par la société Allianz, assureur DO.

Il a retenu que les sociétés AR2 et MAF étaient mal fondées à invoquer la prescription des demandes des époux [J], dès lors que le délai décennal n'était pas écoulé.

Le tribunal a rappelé que l'expert était clair sur le fait que les désordres étaient dus à une pente trop faible, ce qui relevait d'un défaut de conception imputable à la société AR2 et à un non-respect du DTU et des règles de l'art, donc un défaut d'exécution imputable à la société Bellevue rénovation toiture.

Il a cependant considéré que « la société BT conseil » avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, du syndicat des copropriétaires et des autres intervenants, dès lors qu'elle avait procédé à une réception sans réserves et que lors de la réception, elle n'avait pas vu le problème de la pente et le non-respect du DTU.

Par conséquent, au final, il a partagé les responsabilités ainsi : 20 % chacun pour la société AR2 et pour M. [U] et 60 % pour la société Bellevue, étant précisé qu'aucune faute n'avait été caractérisée à l'encontre de la société Qualiconsult. Il a fixé le montant des travaux de reprises des malfaçons établis par l'expert, dès lors qu'il n'avait pas été contesté.

Concernant les travaux que l'expert a qualifié d'améliorations, le tribunal a considéré qu'ils seraient à la charge des constructeurs dans la mesure où ils étaient nécessaires pour remédier aux désordres.

Il a ainsi retenu que le montant de l'habillage des corniches devait suivre le sort des travaux de reprise des malfaçons, dès lors qu'il était nécessaire pour assurer l'étanchéité et que les frais d'installation du chantier étaient indispensables.

En revanche, il a considéré que la ligne de vie n'était pas obligatoire et constituait, là, une amélioration qui devait rester à la charge du syndicat des copropriétaires.

Il n'a pas retenu les malfaçons dont l'expert indiquait qu'elles n'entraînaient pas de désordres.

Il a considéré que les non-façons devaient donner lieu à remboursement de la part du promoteur qui ne pouvait exercer aucun recours contre l'entreprise Bellevue, en liquidation, ni contre son assureur, non tenu de les prendre en charge.

En outre, le tribunal a retenu les sommes de 2 559,70 euros au titre de la réparation à titre conservatoire d'un 11e chien assis, nécessaire, et celle de 13 200 euros pour le coût des travaux de réparation pérenne réclamées par le syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il était exact que le devis initial sur la base duquel était calculé le montant des travaux concernant les chiens assis n'en concernait que dix et qu'il produisait un devis concernant un chien assis supplémentaire.

Il a fixé à la somme de 6 881,79 euros TTC réclamée au titre des travaux conservatoires et de la grue nécessaire pour mener à bien l'expertise, correspondant à une demande de l'expert.

Il a retenu la somme de 2 469,50 euros TTC correspondant au coût des travaux, évaluée par l'expert, de reprise des dégradations sur le palier du 4e étage.

Il a retenu que la prescription invoquée par les sociétés AR2 architecture et MAF à l'encontre des époux [J] examinée avec la qualification des désordres n'était pas acquise.

Il a alloué à Mme [D], aux époux [J] et [C], au titre de leur préjudice de jouissance, respectivement les sommes de 80 000 euros, 90 000 euros et 100 000 euros, l'expert ayant constaté une humidité permanente dans les appartements. Pour l'évaluation de ce préjudice, il a été pris en compte la période pendant laquelle la jouissance a été troublée, la durée des travaux pour y remédier et la superficie de chaque logement affectée par les infiltrations. Il a également retenu que ces copropriétaires avaient subi un préjudice moral évalué à 3 000 euros, dû à leurs nombreuses diligences et tracas.

Le tribunal a également retenu les sommes retenues par l'expert au titre des frais de déménagement, garde-meubles et emménagement de Mme [D], à savoir les sommes de 24 996 euros et de 9 144 euros TTC.

Il a également fixé à 2 150 euros pour M. et Mme [J] et 2 290 euros pour les époux [C], la réparation des travaux d'embellissement.

En conséquence, il a condamné in solidum les sociétés Allianz, Pressex, AR2 et MAF, Groupama, assureur de la société Bellevue, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur, ce dernier dans les conditions et limites de sa police, et la société Qualiconsult à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes de : 73 379,05 euros, 5 564,32 euros, 6 000 euros, 2 559,70 euros, 13 200 euros, 6 881,79 euros et 2 469,50 euros TTC.

Il a ajouté les honoraires d'architecte à hauteur de 9 %, les honoraires du syndic à hauteur de 2 %, le coût de l'assurance DO à hauteur de 5 000 euros et le coût de SPS évalué à la somme de 3,406,80 euros, dès lors que plusieurs corps de métier allaient se trouver sur le chantier.

Il a condamné la société Pressex, seule, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 482,50 euros TTC au titre des non-façons.

Il a ajouté que les sommes correspondant aux travaux à effectuer seraient actualisées selon l'indice habituel.

Il a condamné la société Groupama, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur la société Les Lloyd's de Londres, les sociétés AR2 et MAF à garantir les sociétés Pressex, Qualiconsult et Allianz des conséquences de la condamnation, dans les mêmes conditions et limites que ci-dessus pour les assureurs.

Le tribunal a jugé, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun à l'égard des sociétés Pressex, AR2 architecture et son assureur la société MAF, Euromib et Cobat, que les désagréments tirés du grief acoustique étaient des problèmes ponctuels dont il ne pouvait être considéré qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Il a rejeté la demande de condamnation in solidum tirée de ce grief à l'égard de la société Allianz.

Il a rejeté la demande de garantie formulée par la société Pressex à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Euromib.

En revanche, il a examiné la demande de garantie contre les sociétés AR2 et MAF sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Le tribunal a retenu qu'au vu du tableau de synthèse réalisé par l'expert après les mesures et comparaisons aux normes applicables aux bâtiments neufs effectués par le sapiteur, M. et Mme [L] (appartement 101), M. et Mme [M] (appartement 211) et M. et Mme [Y] (appartement 212) subissaient des griefs acoustiques.

Par conséquent, il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Pressex à leur égard et l'a condamnée à les indemniser des préjudices résultant de leurs griefs.

Il a estimé que la société AR2 devait sa garantie à celle-ci, dès lors qu'elle avait manqué à ses obligations, l'expert ayant imputé les désordres à un diagnostic insuffisant des existants avant rénovation et mentionné une conception générale incomplète. Il a également retenu qu'il lui appartenait de donner toutes directives afin que les murs et parois soient réalisés dans des conditions permettant d'assurer une isolation suffisante, ce qu'il a estimé qu'elle n'avait manifestement pas fait.

Il n'a pas retenu la responsabilité de la société Cobat, qui n'avait conclu que sur les problèmes d'étanchéité, n'avait formulé aucune observation sur les griefs acoustiques et qu'aucune faute d'exécution à son égard en rapport avec ces griefs n'était caractérisée.

Il a retenu que la responsabilité de la société Euromib, chargée du lot cloison/doublage n'était pas suffisamment établie, dès lors qu'aucun élément ne permettait de déterminer si elle avait ou non respecté les clauses du CCTP.

Le tribunal a considéré juste l'estimation de l'expert pour le coût des travaux de nature à y remédier.

Par ailleurs, il a retenu la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral de chacun des copropriétaires, dès lors qu'ils avaient incontestablement subi et continuaient de subir un préjudice de jouissance.

Il a alloué les sommes de 3 150 euros, 1 430 euros et 2 338 euros, respectivement, aux époux [Y], [L] et [M], en réparation de leur préjudice matériel dû à leur besoin de se reloger pendant la durée des travaux.

Il a condamné in solidum les sociétés Pressex, AR2 et MAF au paiement de ces sommes et a rejeté la demande en tant que dirigée contre les sociétés Cobat et Euromib. Il a condamné les sociétés A2R et MAF, cette dernière dans les conditions et limites de sa police, à garantir la société Pressex du paiement de ces sommes.

Le tribunal a jugé que le grief pour l'appartement 103 avait été résolu, l'expert ayant estimé que l'humidité qui portait atteinte au complexe d'étanchéité d'origine résultait uniquement de modifications réalisées par l'acquéreur après livraison et que l'expert n'avait constaté aucun désordre lors de sa dernière visite en 2018.

Il a retenu que le grief relatif à l'appartement 204 avait également été résolu, dès lors que ce désordre avait fait l'objet d'une déclaration à l'assurance DO en 2014, qu'une intervention avait eu lieu, et qu'il n'avait plus constaté de désordre lors de sa visite du 19 septembre 2018.

En revanche, il a considéré les griefs invoqués relatifs à des désordres au niveau de la cave n°32 de M. [N] ne relevaient pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité de droit commun, dès lors qu'il s'agissait d'un désordre ponctuel dont il ne pouvait être retenu qu'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination, s'agissant d'une cave dont il n'était pas établi qu'elle était inutilisable.

Par conséquent, il a rejeté la demande dirigée contre les sociétés Allianz, assureur DO et Axa, assureur décennal de la société Cobat.

Il a examiné la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun à l'égard de la société Pressex, de M. [U] et de la société Cobat.

Il a constaté qu'aucun manquement contractuel du maître d'ouvrage, la société Pressex, ne pouvait être retenu.

Il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Cobat à l'égard de la société Pressex et quasi-contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires, puisqu'elle n'avait pas réalisé le traitement des murs en moellons, un nettoyage au karcher et une révision et rejointoiement des murs prévus par le CCTP.

Il a également retenu la responsabilité quasi-délictuelle de M. [U] à l'égard du syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il ne s'était manifestement pas assuré que les mesures propres aux spécificités du mur avaient été appliquées.

Le tribunal a retenu que la responsabilité de la société Cobat et de M. [U] était respectivement partagée à hauteur de 80 % pour la société Cobat et 20 % pour M. [U].

Il a retenu le second devis d'un montant de 88 952,48 euros TTC, établi par la société Andreutti, pour la reprise du désordre tiré des problèmes de remontées capillaires affectant cette cave.

Il a condamné in solidum les sociétés Cobat, M. [U] et son assureur, cette dernière dans les conditions et limites de sa police, à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.

Enfin, il a condamné la société Cobat à garantir M. [U] et son assureur à hauteur de 80 %.

Le tribunal a retenu que les désordres tirés du défaut d'étanchéité de la rampe de parking ayant entraîné des infiltrations rendant inutilisable la place de parking n°44 des époux [J] rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et relevaient de la responsabilité décennale de la société Pressex et de la société Cobat et de la garantie de son assureur ainsi que de l'assureur DO.

Il a jugé que la demande formée à l'égard de « la société BT conseil » était irrecevable, car prescrite.

Il a retenu la responsabilité de la société Cobat à l'égard des sociétés Pressex et Allianz, dès lors que les causes de ce défaut d'étanchéité résultaient de l'absence d'un joint de retrait pour la rampe et de l'absence d'étanchéité sur la face extérieure du mur qui avait été coulée contre terre pour les autres infiltrations.

Il a jugé convenable l'évaluation de l'expert des travaux de reprises aux sommes de 3 290 et 4 550 euros HT, dès lors qu'elle n'était pas sérieusement contestée.

Il a précisé qu'il ne pouvait être imposé au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux par la société Cobat comme celle-ci le proposait.

En outre, le tribunal a qualifié de raisonnable l'évaluation du préjudice de jouissance de M. et Mme [J] à 100 euros par mois depuis 96 mois, soit 9 600 euros.

En conséquence, il a condamné in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Cobat et son assureur la société Axa, les assureurs dans les conditions et limites de leur police pour ce qui concerne le préjudice immatériel, à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 8 624 euros TTC et à M. et Mme [J], la somme de 9 600 euros.

Il a condamné les sociétés Cobat et Axa, cette dernière dans les conditions et limites de sa garantie, à garantir les sociétés Pressex et Allianz des conséquences de cette condamnation.

Le tribunal a rejeté la demande de condamnation au titre du désordre tiré des infiltrations dans les locaux techniques formulées à l'égard des sociétés Allianz et Pressex. Il a jugé qu'elle ne relevait pas de la garantie décennale, puisqu'il n'était pas établi, ni invoqué que ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.

Il a ajouté que cette même demande formée à l'encontre de la société AR2 était irrecevable, comme prescrite.

Il a retenu qu'aucun désordre n'avait été relevé en ce qui concernait la cage d'ascenseur.

Enfin, il a constaté que l'expert n'avait pas non plus examiné les fissures du parking et qu'aucun élément ne permettait de savoir si elles relevaient de la garantie décennale ni à qui elles étaient imputables. Il a cependant constaté qu'elles avaient fait l'objet d'un examen de l'expert de l'assureur DO et a renvoyé le syndicat des copropriétaires vers celui-ci .

Par déclaration du 7 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires et quelques-uns des copropriétaires ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 551 et 909 du code de procédure civile, dit que l'appel provoqué formé par les sociétés AR2 et MAF à l'encontre de la société Qualiconsult, par acte d'huissier du 29 décembre 2021, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, était irrecevable et les a condamnées in solidum aux dépens de l'incident, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 2 mai 2025 (43 pages), le syndicat des copropriétaires, Mme [D], les époux [J] et [C] demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- limité l'indemnisation du syndicat des copropriétaires pour ce qui concerne l'indemnisation des travaux pérennes à intervenir sur la toiture pour circonscrire toutes les malfaçons, non-façons et non-conformités à 73 379,05 euros + 5 564,32 euros + 6 000 euros, soit 84 943,37 euros au lieu des 196 492 euros TTC outre les frais induits,

- limité l'indemnisation du syndicat des copropriétaires pour ce qui concerne la cour anglaise en ne retenant pas le devis complet de l'entreprise Andreutti et en ne retenant pas le devis pour l'installation d'un bassin de rétention outre les frais induits,

- rejeté les réparations concernant les locaux techniques ainsi que de cage d'ascenseur et des fissures du parking,

- confirmer pour le surplus et rejeter donc toutes les demandes formées incidemment ou par appel provoqué par les intimés au principal visant à limiter leur indemnisation étant observé que seuls les sociétés Allianz et Les Lloyd's de Londres sont recevables à agir contre les consorts [D], [C], [J], les autres parties n'ayant formé aucun appel provoqué contre eux,

par conséquent,

- sur la toiture, condamner in solidum les sociétés Allianz, assureur DO, et Pressex concernant les dommages décennaux, Groupama, BT conseil (enseigne) et son assureur la société Les Lloyd's de Londres ainsi que les sociétés Lloyd's France et Lloyd's insurance company, AR2 et son assureur la société MAF concernant tous les désordres affectant et découlant de la toiture à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 178 629,00 euros HT soit 196 492 euros TTC indexée sur l'indice BT01 de mai 2016, au titre des travaux de réfection de la toiture ceci correspondant au devis [R], subsidiairement, au devis de la société Infra bat,

- condamner notamment in solidum « BT conseil » et son assureur à réparer les non-conformités ne « générant pas de désordre »,

- condamner in solidum les mêmes intimées à régler au syndicat des copropriétaires les coûts induits générés par la réfection de la toiture soit :

- 18 512 euros TTC d'architecte (9 % HT sur le montant des travaux),

- 4 114 euros TTC de syndic pour le suivi administratif des travaux,

- 3 406,80 euros de la coordination SPS,

- 5 000 euros de l'assurance DO,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu des condamnations pour certaines des « améliorations » décrites par l'expert et pour certains désordres non constatés par l'expert (comme celui du 11e chien assis),

- plus généralement confirmer toutes les condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires et y ajouter celles demandées dans le présent dispositif, rejeter toutes demandes contraires,

- confirmer les condamnations intervenues en première instance pour les consorts [D], [C] et [J] et donc,

- condamner in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Groupama assureur de la société Bellevue, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur les sociétés Les Lloyd's de Londres, Lloyd's insurance company et les sociétés Qualiconsult, MAF et AR2 à payer :

- à Mme [D] 24 996 et 9 144 euros TTC pour le préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 80 000 euros pour le trouble de jouissance,

- M. et Mme « [J] » (sic) 2 150 euros de préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 90 000 euros pour le trouble de jouissance,

- M. et Mme [C] 2 290 euros de préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 100 000 euros pour le trouble de jouissance.

- rejeter toute demande de prescription formée par la société Lloyd's insurance company vis-à-vis des époux [C] et [J].

- condamner en sus in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Groupama, assureur de la société Bellevue, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur les sociétés Les Lloyd's de Londres, Lloyd's insurance company et les sociétés Qualiconsult, MAF et AR2 à payer 20 000 euros à Mme [D], 20 000 euros aux époux [J] et 20 000 euros aux époux [C] pour compenser le nouveau préjudice moral créé contre eux en ne s'exécutant nullement des décisions intervenues en première instance,

- sur les désordres au niveau de la cour anglaise,

- condamner à titre principal in solidum les intimées concernées par ces désordres, les sociétés Allianz, assureur DO, Pressex, le promoteur Cobat et son assureur la société Axa, BT conseil (sic), maître d''uvre et son assureur les sociétés Lloyd's de Londres, Lloyd's France et Lloyd's insurance company à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 342 556,20 euros HT soit 376 812 euros TTC indexée sur l'indice BT01 de novembre 2015 au titre de la réparation des désordres résultant des défauts d'étanchéisation de la cour anglaise et de la pose d'un drain.

- condamner in solidum à titre principal les mêmes intimées à régler au syndicat des copropriétaires les coûts induits par les travaux d'étanchéisation de la cour anglaise, soit :

- maîtrise d''uvre : 33 913 euros TTC (9 % sur le montant HT des travaux),

- syndic : 7 536 euros TTC (2 % sur le montant HT des travaux),

- coordination SPS : 5 652 euros TTC (1,5 % sur le montant HT des travaux),

- assurance DO : 5 000 euros,

- condamner à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel, voire sur le fondement extracontractuel, in solidum les sociétés Cobat et son assureur la société Axa, « BT conseil » (sic), le maître d''uvre, et son assureur, le tout pour non-respect du CCTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 342 556,20 euros HT soit 376 812 euros TTC indexée sur l'indice BT01 de novembre 2015,

- condamner in solidum à titre subsidiaire Cobat et son assureur, BT conseil et son assureur à régler au syndicat des copropriétaires les coûts induits par les travaux dus du fait du non-respect du CCTP, soit :

- maîtrise d''uvre : 33 913 euros TTC (9 % sur le montant HT des travaux),

- syndic : 7 536 euros TTC (2 % sur le montant HT des travaux),

- SPS : 5 652 euros TTC (1,5 % sur le montant HT des travaux),

- assurance DO : 5 000 euros,

- très subsidiairement, si la juridiction rejetait les deux premières hypothèses,

- condamner in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Cobat et son assureur, BT conseil et son assureur à payer le second devis Andreutti rapporté en pièce n°163, sur le fondement décennal, à payer la somme de 88 952,49 euros TTC au syndicat des copropriétaires,

- y ajouter contre les mêmes parties une condamnation in solidum destinée à couvrir les coûts induits par ces travaux, soit une maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % sur le montant HT des travaux, un suivi du syndic à hauteur de 2 % sur le montant HT des travaux, un contrat avec un SPS à hauteur de 1,5 % sur le montant HT des travaux et une assurance DO pour 5 000 euros,

- indexer via l'indice BT01 l'intégralité des travaux à intervenir,

- si le jugement n'était pas réformé, confirmer à tout le moins y ajouter la condamnation de la société Axa, assureur de la société Cobat en confirmant les condamnations intervenues pour réparer le périmètre autour de la cave n°32 (88 952,49 euros TTC, devis pièce n°163),

- y ajouter contre les mêmes parties une condamnation in solidum destinée à couvrir les coûts induits par ces travaux, soit la maîtrise d''uvre à hauteur de 9 % sur le montant HT des travaux, un suivi du syndic à hauteur de 2 % sur le montant HT des travaux, un contrat avec un SPS à hauteur de 1,5 % sur le montant HT des travaux et une assurance DO pour 5 000 euros.

- indexer via l'indice BT01 l'intégralité des travaux à intervenir,

- rejeter donc toutes les demandes incidentes formées par les intimés au principal visant à rejeter cette demande,

- condamner en tout état de cause et in solidum la société Cobat et son assureur, BT conseil (sic) et son assureur à payer au syndicat des copropriétaires le coût d'installation d'un bassin de rétention pour 200 000 euros HT soit 220 000 euros TTC ledit bassin étant prévu au CCTP et n'ayant jamais été installé dans la cour anglaise (fondement contractuel, alternativement extra-contractuel), outre des coûts annexes comme la maîtrise d''uvre pour 19 800 euros TTC (9 % sur le montant HT des travaux), le coût du syndic pour 4 400 euros TTC (2 % sur le montant HT des travaux), le coût du SPS pour 3 300 euros TTC (1,5 % sur le montant HT des travaux) ; le coût d'une assurance DO pour 5 000 euros,

- sur d'autres désordres ponctuels, condamner in solidum les sociétés Allianz assureur DO, Pressex, AR2 et son assureur à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 091,94 euros TTC indexée sur l'indice BT01 de juin 2016 pour les travaux d'étanchéisation de la cage d'ascenseur,

- condamner in solidum les sociétés Allianz, assureur DO, Pressex, AR2 et son assureur à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 13 673 euros TTC pour le traitement du grief 4 soit les infiltrations d'eaux pluviales par les ventilations basses des trois locaux techniques,

- condamner la société Allianz en qualité d'assureur DO à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros TTC pour le traitement des fissures infiltrantes au niveau du parking (grief 40), grief qu'elle a reconnu mais pour lequel elle n'a jamais rien payé,

- confirmer toutes les condamnations intervenues sur les autres désordres ponctuels, notamment celles intervenues contre la société Cobat qui ne développe aucun argument nouveau au soutien de sa cause,

- indexer les réparations dues à titre de tous les devis en fonction de l'évolution de l'indice BT01,

- indexer toutes les réparations dues au niveau de l'intérêt légal depuis l'assignation de 2017,

- de manière générale, rejeter toutes limites ou franchises issues des polices des assureurs, sauf à ce que ces derniers visent expressément celles-ci et qu'elles soient donc examinées de manière contradictoire,

- de manière générale, limiter la réformation du jugement, si elle devait intervenir sur un point ou un autre, au bénéfice des seuls parties ayant formé un appel provoqué ou incident,

- condamner in solidum les sociétés Allianz, Pressex, Groupama, « BT conseil » (sic) et son assureur, AR2, MAF, Cobat, Axa, Euromib et son assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles d'appel seulement), ainsi que 5 000 euros à Mme [D], 5 000 euros aux époux [J] et 5 000 euros aux époux [C], le tout pour les seuls frais irrépétibles d'appel,

- condamner in solidum les sociétés Allianz, Pressex, promoteur, Groupama, BT conseil (sic) et son assureur, AR2 et son assureur, Cobat et son assureur, Euromib et son assureur aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 21 novembre 2024 (29 pages), les sociétés AR2 et MAF forment appel incident et demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à leur endroit et de débouter toutes les parties de leurs demandes formées à leur endroit,

- de dire et juger que la société AR2 n'a commis aucune faute cause d'un dommage, et débouter toutes les parties de leurs demandes formées à leur endroit,

- subsidiairement, de limiter les condamnations aux chiffrages retenus par l'expert judiciaire dans son rapport,

- subsidiairement, de condamner la société Pressex venant aux droits de la société Sogexo, la société Qualiconsult -mais son appel provoqué à l'encontre de cette société a été jugé irrecevable par l'ordonnance ci-avant-, la société Allianz ès qualités d'assureur DO et CNR, « la société BT conseil » ([K] [U]), la société Groupama ès qualités d'assureur de la société Bellevue, et les sociétés Lloyd's de Londres, Lloyd's France, Lloyd's insurance company, Qualiconsult et Axa, son assureur, Cobat constructions et Euromib, dont les fautes causes des dommages ont été caractérisées par les opérations d'expertises judiciaires et dans leurs écritures à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

- subsidiairement, d'appliquer les termes et limites de la police souscrite par la société AR2 et de la MAF, et dire notamment que la franchise est opposable pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,

- de rejeter toute condamnation in solidum des sociétés AR2 et MAF avec les autres défendeurs,

- de condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Mme Elisabeth Afonso-Fernandes, avocat,

- de condamner toute partie perdante à verser à la société MAF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°6 remises au greffe le 16 mai 2025 (17 pages), la société Groupama demande à la cour de :

- déclarer irrecevables comme tardives les demandes nouvelles du syndicat des copropriétaires quant aux montants des travaux de réparation de la couverture désormais portés à la somme de 196 482,00 euros TTC,

- en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande,

- juger que les travaux de reprise doivent correspondre à la reprise des désordres de nature décennale uniquement,

- juger qu'il n'y pas lieu d'accorder au syndicat des copropriétaires une indemnisation supérieure à celle allouée en première instance,

- débouter le syndicat des copropriétaires et tous contestants de l'ensemble de leurs demandes,

- juger que les limites de la police souscrite par la société Bellevue auprès d'elle devront être confirmées, aucune condamnation au titre des garanties facultatives dont les préjudices immatériels ne devant être retenue,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- débouter la société Qualiconsult de son appel incident,

- débouter la société Axa de son appel incident,

- déclarer la demande en garantie de la société Allianz au titre des dommages immatériels des consorts [D], « [J] » (sic) et [C] irrecevable comme tardive à son encontre,

- la débouter sa demande,

- à titre subsidiaire, si la cour considérait que le jugement a retenu ses garanties au titre des dommages immatériels, préciser que les plafonds de garantie et franchises sont opposables aux tiers,

- lui donner acte de ce qu'elle sollicite la confirmation du jugement concernant l'appel incident de M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et de la société Lloyd's insurance company aux droits de la société Les Lloyd's de Londres ès qualités de mandataire général de la société Les souscripteurs des Lloyd's de Londres au titre des condamnations prononcées au profit des copropriétaires [D], « [J] » (sic) et [C],

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 23 décembre 2024 (26 pages), la société Pressex demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment concernant les montants retenus pour la reprise du désordre sur la toiture et le partage des responsabilités,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes complémentaires au titre du désordre toiture sollicitées par le syndicat des copropriétaires et revendiquées à nouveau devant la cour de céans, que ce soit au titre de la demande d'un montant de 192 492 euros TTC ou des coûts induits générés par la réfection de la toiture sollicitée en appel par le syndicat des copropriétaires,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formulées en appel relatives au désordre lié à la toiture que ce soit tant au titre de sa réfection qu'au titre des coûts induits générés par la réfection de la toiture,

- confirmer les responsabilités retenues quant aux responsabilités retenues au titre du désordre toiture à savoir :

- 20 % pour la société AR2,

- 20 % pour « BT conseil » (sic),

- 60 % pour la société Bellevue,

- confirmer la condamnation à proportion de leur pourcentage de responsabilité des sociétés Groupama, AR2 et son assureur et « BT conseil » (sic) à faire face aux travaux de reprise et ses accessoires du désordre toiture,

- confirmer la garantie de la société Groupama, « BT conseil » (sic) et son assureur, la société AR2 et son assureur à son égard des condamnations relatives au désordre toiture à proportion de leur pourcentage de responsabilité,

- débouter la société AR2 et son assureur la société MAF de toutes ses demandes formulées en appel à son encontre à quelque titre que ce soit ainsi que toute autre partie qui pourrait solliciter sa garantie,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives aux désordres au niveau de la cour anglaise formulées par le syndicat des copropriétaires,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires relatives au défaut d'étanchéisation de la cour anglaise, à la pose d'un drain et à tous ses coûts induits, l'en débouter,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives au prétendu non-respect du CCTP et de tous ses coûts induits,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à l'installation d'un bassin de rétention et à tous ses coûts induits, l'en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux travaux d'étanchéité de la cage d'ascenseur, l'en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux infiltrations d'eaux pluviales par les ventilations basses des trois locaux techniques, l'en débouter,

- confirmer le jugement concernant la reprise de l'étanchéité de la cave n°32 de M. [N] pour un montant limité à 88 952 euros HT pour la seule reprise extérieure de l'angle du bâtiment B2 et imputée à :

- la société Cobat à hauteur de 80 % pour défaut d'exécution,

- la société « BT conseil » (sic)à hauteur de 20 % pour défaut de surveillance et de direction,

- confirmer la condamnation à proportion de leur pourcentage de responsabilité,

- confirmer la garantie des sociétés Cobat et de « BT conseil » (sic)et leurs assureurs à l'égard de la société Pressex des condamnations relatives au désordre relatif à ce désordre à proportion de leur pourcentage de responsabilité,

- confirmer qu'elle n'est pas prescrite dans son action à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Cobat,

- débouter la société Cobat de sa demande de limiter sa responsabilité à 10 % et de son appel en garantie à son encontre,

- débouter la société Axa, assureur de la société Cobat de son appel en garantie à son encontre,

- débouter le syndicat des copropriétaires, les sociétés AR2 et MAF et/ou toute autre partie ou appelant éventuel incident de leurs demandes de condamnations et/ou de garantie dirigées à son encontre,

- à titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, et devait faire droit aux demandes complémentaires,

- condamner les sociétés AR2 et son assureur la société MAF, « BT conseil » (sic) et son assureur, Groupama et Cobat ou toute autre partie succombante, à la garantir de toutes condamnations, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner la société Allianz assureur CNR à la garantir de toutes condamnations,

- débouter toutes les parties et/ou appelants incidents éventuels de leurs demandes de condamnation et/ou appels en garantie à son encontre,

- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui régler la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la Selas Dumeau & Ricard sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 28 février 2025 (50 pages), M. [K] [U], exerçant sous l'enseigne BT conseil, et son assureur la société Les Lloyd's de Londres, ès qualités de mandataire général de la société Les souscripteurs des Lloyd's de Londres et la société Lloyd's insurance company, forment appel incident et demandent à la cour :

- de donner acte à la société Lloyd's insurance company, de son intervention volontaire en lieu et place de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres ès qualités d'assureur de M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil,

- de mettre hors de cause la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que les désordres affectant la toiture revêtaient un caractère décennal et limité le montant des travaux en couverture qu'aux seules reprises des malfaçons génératrices de désordres,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant les remontées capillaires à hauteur de 376 812 euros, ou 342 556,20 euros ou 200 000 euros outre frais de maîtrise d''uvre, SPS, syndic ou assurance DO,

- déclaré prescrites à l'égard de M. [U] et de son assureur, les demandes des copropriétaires, [Y], « [J] », [C], [L] et [M],

- retenu aucune quote-part de responsabilité de M. [U] et retenu aucune condamnation sur les désordres phoniques, les autres désordres et retenu une responsabilité limitée (dont le taux est contesté), pour les désordres relatifs à la toiture,

- condamné les autres locateurs d'ouvrage, AR2, son assureur, Cobat constructions à garantir à M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur des condamnations prononcées à son encontre,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné au paiement de préjudices de jouissance à hauteur de 80 000, 90 000 et 100 000 euros en faveur des copropriétaires [D], « [J] » et [C],

- retenu un pourcentage de responsabilité de M. [U] à hauteur de 20 % pour les désordres relatifs à la toiture,

- retenu la responsabilité de M. [U] pour le désordre relatif à la cave n°32,

- retenu la condamnation de l'assureur de M. [U], sans tenir compte des limites de la police,

- de ramener le montant des préjudices de jouissance aux copropriétaires [D], [C] et « [J] » à de plus justes proportions,

- de ramener la quote-part de responsabilité de M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et de son assureur au titre de la toiture à hauteur de 10 %,

- de condamner in solidum la société AR2, son assureur, la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société « Belle rénovation toiture » (sic) à garantir M. [U] et son assureur au paiement de 90 % des condamnations prononcées sur ce poste de désordres en principal, préjudices, frais et accessoires,

- de limiter le montant des travaux de reprise de la couverture à la somme de 86 579,05 euros HT auquel il convient d'ajouter la TVA, frais de maîtrise d''uvre, SPS et assurance DO,

- de débouter le syndicat des copropriétaires et tout autre partie de toute demande à l'encontre de M. [U] et de son assureur sur le désordre de la cave n°32,

- de condamner in solidum la société Cobat et son assureur si la cour relevait le caractère décennal du désordre, au paiement de la totalité des condamnations prononcées à son encontre,

- de dire que les clauses de la police souscrite sont opposables de telle sorte que la franchise est opposable aux tiers, pour les dommages de nature non décennal et les préjudices immatériels,

- sur les demandes reconventionnelles de la compagnie Allianz, ès qualités d'assureur DO, de la déclarer irrecevable à solliciter une quelconque condamnation à l'encontre de « la société BT conseil », qui n'existe pas,

- en tout état de cause, de la débouter de toute demande à l'encontre de M. [U] et de son assureur,

- à titre subsidiaire, sur la toiture, de condamner in solidum la société AR2, son assureur, la société Groupama ès qualités d'assureur de la société « Belle rénovation toiture » (sic) à garantir M. [U] et son assureur au paiement de 90 % des condamnations prononcées sur ce poste de désordres en principal, préjudices, frais et accessoires,

- sur la rampe de parking, de débouter la compagnie Allianz de toute demande à l'encontre de M. [U] et de son assureur,

- à titre subsidiaire, de condamner la société Cobat et son assureur, la société Axa à garantir M. [U] et son assureur de toute condamnation prononcée sur ce poste, en principal, frais et accessoires,

- de débouter toute partie pour le surplus de toutes demandes à l'encontre de M. [U] et de son assureur, ainsi que les copropriétaires de leur demande nouvelle procédant de préjudice moral ou autres,

- de condamner tous succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions remise au greffe le 6 janvier 2022 (15 pages), la société Cobat forme appel incident et demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des 3 griefs suivants :

- grief n°3 (défaut d'étanchéité de rampe de parking), page 8 du rapport (100 % Cobat),

- grief n°49 (infiltrations d'eau sur mur des parkings), pages 26-27 (100 % Cobat),

- grief n°5 (humidité, remontées), pages 27 à 33 du rapport (80 % Cobat),

- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de ces trois griefs,

- de débouter toute partie pour le surplus de toutes demandes à son encontre,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des autres griefs à son encontre,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à ce que lui soient réglées les sommes 376 812 euros TTC + frais induits au titre de la réparation des défauts d'étanchéisation de la cour anglaise et la pose d'un drain ainsi que la somme de 240 000 euros au titre du coût d'installation d'un bassin de rétention + frais induits au titre du non-respect du CCTP,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à ce que lui soient réglées les sommes 376 812 euros TTC + frais induits au titre ainsi que la somme de 240 000 euros au titre du coût d'installation d'un bassin de rétention + frais induits, le tout au titre du non-respect du CCTP,

- d'infirmer le jugement eu égard aux pourcentages d'imputabilité retenus à son encontre au titre des trois griefs susmentionnés (n°3, n°49 et n°5),

- de dire et juger que l'imputabilité, le cas échéant, retenue à son encontre ne pourra l'être qu'au plus à hauteur de 10 %, le reliquat devant être assumé par les sociétés Pressex, AR2 et M. [U] (BT conseil) au titre de ces trois griefs,

- de débouter toute partie pour le surplus de toutes demandes à son encontre,

- en toutes hypothèses, de condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de la présente instance.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 1er décembre 2021 (9 pages), la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Cobat, forme appel incident demande à la cour :

- de réparer l'omission de statuer commise par les premiers juges,

- de déclarer le syndicat des copropriétaires, Mme [D], M. [X], M. et Mme [Y], M. et Mme [J] irrecevables comme prescrits à son encontre, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Cobat et Qualiconsult,

- de constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas interjeté appel de ce chef de jugement,

- en conséquence, de constater l'absence d'effet dévolutif,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dirigées à son encontre prise en sa qualité d'assureur de la société Cobat,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, avec garantie due à la société Pressex, les sommes de 3 290 euros, 4 550 euros et 9 600 euros à M. et Mme [J],

- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la somme de 7 840 euros HT soit 8 624 euros TTC à son encontre, ès qualités d'assureur de la société Cobat,

- de débouter M. et Mme [J] de leur demande de condamnation à hauteur de 9 600 euros pour leur préjudice immatériel à son encontre,

- de débouter les sociétés Pressex, AR2, MAF, de leurs appels en garantie à son encontre,

- de condamner tout succombant à lui payer, ès qualités d'assureur de la société Cobat une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Irène Faugras-Caron, membre de la Selarl des deux palais, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 26 février 2025 (30 pages), la société Allianz, ès qualités d'assureur DO et CNR de la société Pressex, forme appel incident et demande à la cour :

- sur les désordres de toiture, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité les sommes allouées au syndicat des copropriétaires à sa charge à la stricte reprise des désordres de nature décennale et l'a débouté de ses demandes au titre des malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles, de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses appels en garantie à l'encontre de la société Groupama, de M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et les Lloyd's son assureur, des sociétés AR2 et MAF,

- en cas de réformation :

- d'homologuer le rapport de M. [Z] s'agissant du quantum,

- de juger compte-tenu des sommes réglées par elle en exécution du jugement, qu'elle ne pourra être tenue qu'en deniers ou quittance,

- de condamner in solidum la société Groupama, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et son assureur, les sociétés AR2 et MAF à la garantir intégralement des sommes complémentaires mises à sa charge,

- sur l'absence d'étanchéisation des murs enterrés au niveau de la cour anglaise et les remontées capillaires consécutives, de constater que le syndicat ne forme pas de demande devant la cour à son encontre au titre de l'absence de bassin de rétention et de confirmer le jugement en ce qu'il a exclu l'application de la garantie décennale pour ces griefs et débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dirigée à son encontre,

- en cas de réformation, de condamner in solidum la société Cobat, son assureur la société Axa, la société BT conseil et son assureur les Lloyd's à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre,

- sur les autres désordres ponctuels, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des travaux d'étanchéité de la cage d'ascenseur à hauteur de 1 091,94 euros TTC, à raison du traitement des infiltrations d'eau pluviale par les ventilations des locaux techniques pour 13 673 euros TTC et au titre des fissures infiltrantes dans le parking pour 2 000 euros,

- en cas de réformation de condamner in solidum le cabinet A2R et la société MAF à la garantir des sommes mises à sa charge au titre des infiltrations dans les locaux techniques,

statuant sur l'appel incident des sociétés A2R et MAF :

- de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées à la garantir d'une partie des sommes mises à sa charge au titre des désordres de toiture,

- de les condamner, en cas de réformation sur le désordre de pénétration d'eau pluviale par les ventilations basses des locaux techniques à la garantir des sommes éventuellement mises à sa charge,

- de les débouter de leur appel en garantie dirigé à son encontre, assureur DO et CNR, autant irrecevable que mal fondé,

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, avec recours, à indemniser les préjudices de jouissance et moraux des consorts [D], « [J] » et [C],

- de juger que sa garantie des préjudices immatériels n'est pas mobilisable en l'absence de perte pécuniaire au sens de la police,

- à tout le moins, de débouter les époux [C] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,

- de minorer les sommes allouées aux consorts [D], « [J] » et [C],

- en cas de confirmation, de condamner in solidum la société Groupama, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et les sociétés Lloyd's, son assureur, les sociétés AR2 et MAF à la garantir intégralement au titre des préjudices induits par les infiltrations depuis la couverture,

- de débouter la société Groupama de ses demandes,

- de condamner in solidum la société Cobat, son assureur la société Axa, la société BT conseil et son assureur la société Lloyd's à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices induits par les infiltrations depuis la rampe de parking,

- de juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites des polices d'assurance souscrites auprès d'elle, plafonds et franchises,

- de condamner tous succombants au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux dépens, recouvrables dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par M. Banna Ndao, avocat.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 22 février 2023 (33 pages), la société Qualiconsult forme appel incident et demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les autres constructeurs au titre des désordres en toitures,

- au titre des préjudices matériels alors que, à juste titre, le tribunal a considéré qu'aucune faute n'a été caractérisée à son encontre,

- au titre des préjudices immatériels alors que le tribunal a, dans le même temps, condamné la société Groupama, M. [U] et son assureur les sociétés Lloyd's de Londres, les sociétés AR2 et MAF à la garantir intégralement,

- de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu sa responsabilité pour les désordres relatifs à la cour anglaise et tous les autres désordres,

- de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son égard,

- de constater que l'expert judiciaire ne retient sa responsabilité pour aucun des désordres allégués,

- en conséquence, de juger qu'aucun des griefs allégués le visant ne constitue un aléa technique relevant de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée,

- de rejeter les demandes formées à son encontre,

- de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son égard,

- à titre subsidiaire, de juger que le quantum sollicité par les demandeurs pour les travaux de reprise est manifestement excessif,

- de retenir les montants retenus par l'expert dans son rapport,

- de juger que les préjudices de jouissance et moral allégués sont manifestement injustifiés,

- de rejeter toutes demandes formées au titre des préjudices de jouissance et moral formé à son encontre en ce que les montants allégués sont excessifs et injustifiés,

- à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant des préjudices de jouissance et moral sollicités,

- à titre infiniment subsidiaire, de rejeter toute demande en garantie formée par les défendeurs à son encontre in solidum,

- de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre,

- de condamner in solidum les sociétés AR2, MAF, Groupama, assureur de la société Bellevue, BT conseil (sic) et son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la toiture,

- de condamner in solidum les sociétés Cobat, Axa, « BT conseil » (sic) et son assureur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des griefs allégués au niveau de l'étanchéité de la cour anglaise,

- de condamner in solidum les sociétés AR2 et MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pénétrations d'eaux pluviales par les ventilations basses,

- de rejeter toute autre demande formée sur les autres désordres, non constatés par l'expert judiciaire,

- en tout état de cause, de condamner les sociétés AR2 et MAF à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par Mme Delphine Lamadon, avocate au Barreau de Versailles.

Par assignation délivrée le 2 et 3 décembre 2021, M. [X], M. et Mme [Y] ont été attraits en intervention forcée dans la procédure d'appel, ils n'ont pas constitué avocat. Rien ne leur est réclamé.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 30 juin 2025 et mise en délibéré au 24 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

La société Lloyd's insurance company, intervient volontairement en lieu et place de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualités d'assureur de M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil, il lui en est donné acte et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres est mise hors de cause.

Il faut préciser que parmi les copropriétaires concernés par les dommages, seuls Mme [D], les époux [J] et les époux [C] forment des demandes ou présentent des défenses en appel.

Sur les fins de non-recevoir soulevées

Sur les demandes qualifiées de tardives par la société Groupama

Les articles 908 et 910 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige disposent, pour le premier, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Le second prévoit que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la société Groupama soutient que par ses conclusions signifiées le 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a porté désormais sa demande quant à la réparation de la couverture à la somme de 196 492 euros TTC et que cette demande est irrecevable comme tardive en ce qu'elle ne respecte pas les délais fixés par les articles 908 et 910 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires ne répond pas sur cette fin de non-recevoir notamment sur le fait que cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état.

La cour remarque que dans ses premières conclusions d'appelant remises le 7 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires demandait notamment de « CONDAMNER in solidum les intimées (tels que désignés dans le corps des présentes sous cet aspect, soit ALLIANZ assureur DO et PRESSEX promoteur concernant les dommages décennaux, soit GROUPAMA, BT CONSEIL et son assureur la Société LLOYD'S D LONDRES ainsi que la Société LLOYD'S FRANCE et AR2 et son assureur la MAF concernant tous les désordres affectant et découlant de la toiture) à payer au syndicat des Copropriétaires la somme de 178 629 euros hors taxes soit 196 492 € TTC indexée sur l'indice BT01 de mai 2016, au titre des travaux de réfection de la toiture (ceci correspondant au devis complet de [R], subsidiairement, il y aura lieu de retenir une réparation au niveau du devis complet d'INFRA BAT) ».

La déclaration d'appel a été remise au greffe le 7 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires qui a conclu dans les délais à la condamnation notamment de la société Groupama à lui payer la somme de 196 492 euros TTC au titre des désordres sur la toiture est recevable en sa demande.

La société Groupama demande également de déclarer la demande en garantie à son encontre de la société Allianz au titre des dommages immatériels des consorts [D], [J] et [C] irrecevable comme tardive.

Cette demande formulée uniquement dans le dispositif de ses conclusions n'est en rien explicitée dans les motifs de celles-ci. Dans ces conditions la cour n'est pas tenue d'y répondre.

Sur la prescription de l'action de la société Pressex envers la société Axa

En application de l'article L.114-1 et suivants du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Comme énoncé en première instance, en cas de sinistre, le délai court à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance. Et lors d'un appel en garantie, le délai court à partir du jour où les intéressés ont eu connaissance de la demande formée contre eux.

Sur ce fondement, concernant sa garantie en qualité d'assureur de la société Cobat envers la société Pressex, la société Axa demande de constater que la société Pressex est prescrite en ses demandes à son encontre.

Elle soutient que la société Pressex, assignée par le syndicat des copropriétaires le 24 janvier 2013 en référé expertise, ne l'a appelée en garantie que par assignation au fond du 21 janvier 2019 et que le délai de prescription doit se décompter non pas à la date de l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Pressex du 9 août 2017, comme retenu en première instance, mais à celle du 24 janvier 2013, date de l'assignation en référé expertise délivrée à la société Pressex. Plus de deux ans s'étant écoulés entre l'action du tiers et l'action en garantie de la société Pressex, celle-ci est prescrite en sa demande à son encontre.

La société Pressex demande la confirmation du jugement qui a considéré que le départ de la prescription était bien le 9 août 2017 et qu'elle avait donc assigné dans le temps imparti la société Axa, soit le 21 janvier 2019.

En effet, il faut constater que la société Cobat a été mise en cause par la société Pressex le 21 janvier 2019 comme son assureur, la société Axa. Or la société Pressex ne pouvait connaître la demande formée contre elle que lors de sa propre assignation au fond par le syndicat des copropriétaires, soit le 9 août 2017. Elle est donc recevable à l'encontre de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Cobat.

Le jugement est confirmé.

Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires, de Mme [D], de M. [X], de M. et Mme [Y] et de M. et Mme [J] à l'encontre de la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Cobat

Comme indiqué ci-avant, outre le syndicat des copropriétaires, seuls Mme [D], les époux [J] et [C], copropriétaires, forment des demandes en appel mais pas contre la société Axa, si ce n'est une demande au titre de leurs frais irrépétibles.

La recevabilité des demandes de M. [X], et M. et Mme [Y] est sans objet, n'ayant rien demandé puisqu'ils n'ont pas constitué avocat.

Ainsi, seule la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires envers la société Axa est examinée.

La société Axa demande à la cour de réparer l'omission de statuer commise par les premiers juges et de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable comme prescrit à son encontre ès qualités d'assureur de la société Cobat.

Elle explique qu'en sa qualité d'assureur des sociétés Cobat et Qualiconsult, elle avait en première instance soulevée la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances à l'encontre du syndicat des copropriétaires et des quatre copropriétaires intervenants.

Cependant, le tribunal ne les a déclarés prescrits qu'à l'encontre de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult.

Le syndicat des copropriétaires ne réplique pas sur ce point.

La société Axa, ajoute qu'aux termes de la déclaration d'appel, les appelants n'ont pas soumis à la cour le chef de jugement qui avait déclaré leur action prescrite à son encontre et que la cour n'est de ce fait pas saisie et ne peut statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir sa condamnation en application des articles (anciens ici applicables) 562 du code de procédure civile, « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent » et 901 « Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ».

En effet, la société Axa, a une double qualité d'assureur des sociétés Cobat et Qualiconsult.

Or, dans le jugement, il est écrit : « Elle [la société Axa] a soutenu qu'elle n'a été assignée qu'en 2019 et que la copropriété comme la société PRESSEX ne peuvent se prévaloir de l'interruption de la prescription pendant les opérations d'expertise car ce ne sont pas elles qui 1'ont appelée à la mesure d'instruction mais la SA ALLIANZ IARD selon une ordonnance du 13 mars 2014. Elle a ajouté que les autres parties qui forment une demande contre elle n'ont formulé leur demande qu'en 2019 ».

Ce faisant, les premiers juges ont conclu « La copropriété n'a jamais fait assigner la société AXA FRANCE IARD assureur de la société QUALICONSULT et n'a donc formulé aucune demande avant qu'elle ait été mise en cause par la société PRESSEX en janvier 2019. Dès lors que l'évènement qui aurait pu justifier une demande à son encontre remonte à 2013 et que le syndic n'a délivré aucun acte de nature à interrompre ou suspendre le délai de prescription, la prescription est acquise à son égard ».

Ils n'ont pas statué sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires envers la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Cobat.

Il appartient à la cour, en application du principe de l'effet dévolutif, saisie d'une telle requête, de réparer une telle omission de statuer en application des articles 463, 561 et 562 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige.

Or la même remarque peut être faite qu'en première instance, la copropriété n'a pas assigné la société Axa assureur de la société Cobat et n'a formulé aucune demande contre elle avant qu'elle ait été mise en cause par la société Pressex en 2019. Dès lors que l'évènement qui aurait pu justifier une demande à son encontre remonte à 2013 et que le syndic n'a délivré aucun acte de nature à interrompre ou suspendre le délai de prescription, la prescription est acquise, les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Cobat sont irrecevables.

Par ailleurs, comme le soutient la société Axa, les appelants n'ont pas soumis à la cour le chef de jugement qui avait déclaré leur action prescrite à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult. Cette disposition du jugement est définitive.

Sur le fond du litige et les principes applicables

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a :

- limité son indemnisation pour les travaux sur la toiture à 84 943,37 euros au lieu des 196 492 euros TTC outre les frais induits,

- limité son indemnisation pour la cour anglaise en ne retenant pas le devis complet de l'entreprise Andreutti et en ne retenant pas le devis pour l'installation d'un bassin de rétention outre les frais induits,

- rejeté les réparations concernant les locaux techniques ainsi que la cage d'ascenseur et les fissures du parking.

Les sociétés AR2 et MAF demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a retenues en condamnation et appellent, le cas échéant, les autres intervenants en garantie en cas de condamnation.

La société Groupama conclut sur le fond à la confirmation du jugement.

La société Pressex conclut à la confirmation du jugement.

M. [U] et son assureur demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un pourcentage de responsabilité de sa part de 20 % pour les désordres relatifs à la toiture, retenu sa responsabilité pour le désordre relatif à la cave n°32, évalué un préjudice de jouissance à hauteur de 80 000, 90 000 et 100 000 euros en faveur des copropriétaires [D], [J] et [C], et retenu la condamnation de l'assureur de M. [U], sans tenir compte des limites de la police.

La société Cobat critique le jugement dans la mesure où il l'a condamnée au titre du grief n°3 soit le défaut d'étanchéité de rampe de parking, du grief n°49 soit les infiltrations d'eau sur le mur des parkings et du grief n°5 soit l'humidité et les remontées capillaires, dont elle s'estime non-responsable.

Son assureur la société Axa demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, avec garantie due à la société Pressex, les sommes de 3 290, 4 550 et 9 600 euros à M. et Mme [J] au titre de leurs préjudices matériel et immatériel.

La société Allianz demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, avec recours, à indemniser les préjudices de jouissance et moraux des consorts [D], [J] et [C], sa garantie des préjudices immatériels n'étant pas mobilisable en l'absence de perte pécuniaire au sens de sa police. En cas de confirmation, elle appelle en garantie in solidum la société Groupama, M. [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil, son assureur, les sociétés AR2 et MAF au titre des préjudices induits par les infiltrations de la couverture et la société Cobat, son assureur la société Axa, BT conseil et son assureur des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices induits par les infiltrations depuis la rampe de parking.

La société Qualiconsult demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les autres constructeurs au titre des désordres en toitures alors que l'expert n'a retenu aucune faute à son endroit.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires subrogés dans les droits des promoteurs vendeurs peuvent rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des autres entreprises sur le fondement des articles 1147 ou 1382 anciens du même code selon que les vendeurs avaient ou non un lien de droit avec elles.

Dans les ventes en état futur d'achèvement, les promoteurs sont tenus à garantie :

- pour les vices apparents, l'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur ne peut être déchargé des vices avant réception, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, la plus tardive des deux dates ayant le point de départ du délai ci-dessous. Il est rappelé à cet égard que la réception est celle intervenue entre le vendeur et ses propres cocontractants, aucune réception ne pouvant, de par la nature même des différents intervenants, avoir lieu entre vendeurs et acquéreurs et que la réception ne peut purger les vices apparents dans les rapports réciproques de ces derniers ;

- pour les dommages, en application de l'article 1646-1, le vendeur est tenu à garantie dans les mêmes conditions que les constructeurs, les dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil lui étant applicables à compter de la réception des travaux ;

- pour les non-conformités qui ne constituent pas, par ailleurs, des vices ou désordres relevant des garanties décennale ou biennale, elles relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun à laquelle le vendeur reste tenu, quand bien même elles étaient apparentes à la réception et que ce dernier les aient ou non réservées.

La société venderesse qui avait, à l'égard des autres intervenants à la construction, la qualité de maître d'ouvrage, est en droit de mettre en jeu ses garanties en cette qualité à l'encontre des constructeurs.

Relèvent de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs, les dommages cachés à la réception et compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. La garantie décennale couvre également les désordres qui n'affectent pas la solidité ou la destination de l'ouvrage lorsqu'il est certain qu'ils l'affecteront avant 1'expiration du délai de dix ans suivant la réception.

Le contrôleur technique, en application des articles L.111-23 et L.111-24 (anciens) du code de la construction et de 1'habitation, a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage mais il est tenu à la garantie décennale avec les autres constructeurs.

Chacun des désordres remis en cause est examiné successivement ci-après.

Sur les désordres affectant la toiture

Le syndicat des copropriétaires demande de porter la condamnation à 196 492 euros TTC outre les frais induits pour les réparations.

Sur le principe de la condamnation, seule la société Qualiconsult demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les autres constructeurs au titre des désordres en toitures alors que l'expert n'a retenu aucune faute à son endroit. Les autres intervenants ne contestent pas la qualification du désordre décennal et leur responsabilité.

Pour rappel, l'expert judiciaire a constaté des infiltrations sur le toit au niveau des lucarnes dues à un défaut de conception, la pente étant trop faible, et à un défaut d'exécution, la non-conformité de la réalisation de la couverture en zinc au regard du DTU et des règles de l'art, un raccord terrasson en zinc et chéneau non conformes, une sortie EP trop courte, un défaut de libre dilatation pour le métal, un défaut de ventilation et des raccords sur rive latérale et sous appui de fenêtres non conformes.

Il a ainsi constaté des infiltrations dans un appartement, celui des époux [J] au niveau de la noue provenant d'un défaut d'exécution.

Il a relevé également des non-façons et non-conformités contractuelles et a indiqué que les appartements concernés étaient alors rendus impropres à leur destination et qu'il y avait urgence à exécuter les travaux car la situation pour les occupants s'aggravait.

Les désordres n'ont pas été réservés, les travaux ayant été acceptés par le maître d''uvre d'exécution, M. [U], sous-traitant de la société AR2. L'expert a relevé que les non-conformités et malfaçons existaient à la réception, mais les désordres ne sont apparus que postérieurement et en toute hypothèse leur ampleur ne pouvaient être connue lors de la réception. Il ne peut être sérieusement soutenu que les malfaçons et/ou non conformités étaient visibles par le maître d'ouvrage, non professionnel de la construction.

Ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ils sont apparus dans leur ampleur dans le délai de dix ans, ils relèvent de la garantie décennale à laquelle sont tenus de contribuer les intervenants impliqués dans les travaux défectueux et le maître d'ouvrage-promoteur, soit les sociétés Pressex, AR2, avec son assureur la société MAF, Groupama assureur de la société Bellevue et Qualiconsult, et doivent être également pris en charge par la société Allianz, assureur DO.

M. [U], exerçant sous l'enseigne BT conseil, était sous-traitant de la société AR2, sa responsabilité est retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle avec une obligation de résultat à l'égard de cette dernière et délictuelle pour faute à l'égard des autres parties, dont le syndicat des copropriétaires.

Pour la répartition des responsabilités entre eux, qui se fait en fonction de l'importance des fautes de chacun, les désordres sont dus à une pente trop faible. Ceci relève d'un défaut de conception imputable à la société AR2 et à un non-respect du DTU et des règles de l'art qui relève d'un défaut d'exécution imputable à la société Bellevue. Ces problèmes auraient dû être relevés par M. [U] à la réception, ce qu'il n'a pas fait. Il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, du syndicat des copropriétaires et des autres intervenants.

Au regard de leurs fautes respectives, c'est justement que les premiers juges ont réparti, entre eux, les responsabilités à proportion de 20 % pour la société AR2, 20 % pour M. [U] et 60 % pour la société Bellevue, soit son assureur.

Il faut préciser qu'aucune faute n'a été caractérisée à l'encontre de la société Qualiconsult, rien n'est finalement resté à sa charge comme elle le prétend, même si, en application des dispositions légales qui la concernent, elle est tenue in solidum de la garantie décennale avec les autres intervenants.

Sur le montant de la réparation, l'expert a évalué les travaux ainsi :

- malfaçons ayant entraîné des désordres : 66 708,23 euros HT

- malfaçons n'ayant pas entraîné de désordres : 75 007,54 euros HT

- améliorations : 19 335,24 euros HT

- travaux non prévus au marché et non réalisés : 5 893,18 euros HT.

Il a également évalué à 21 268,76 euros le montant des travaux constituant des améliorations consistant en l'installation du chantier pour 5 564,32 euros, 1'habillage des corniches pour 6 000 euros et la ligne de vie pour 7 780 euros.

Les travaux qualifiés d'améliorations ne sont généralement pas mis à la charge des constructeurs en vertu du principe de réparation intégrale. Il en est ainsi de la ligne de vie.

Toutefois, l'habillage des corniches est nécessaire pour assurer l'étanchéité et l'installation du chantier est également indispensable, c'est justement que le tribunal les a retenus pour la réparation.

Quant aux dommages intermédiaires, qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, seule l'entreprise intervenante pourrait être condamnée, mais sa liquidation ne le permet pas. Son assureur ne garantit pas ces dommages.

Les non-façons doivent donner lieu à remboursement de la part du promoteur qui ne peut exercer aucun recours contre l'entreprise qui est en liquidation ni contre son assureur qui n'est pas tenu de les prendre en charge.

Le syndicat des copropriétaires demande également la somme de 2 559,70 euros au titre de la réparation à titre conservatoire d'un chien assis et celle de 13 200 euros pour le coût des travaux de réparation pérenne. Le devis initial sur la base duquel a été calculé le montant des travaux concernant les chiens assis n'en concernait que 10 et le syndicat des copropriétaires produit un devis concernant un chien assis supplémentaire, il convient donc de retenir les montants demandés.

Les sommes demandées pour les travaux conservatoires et la grue nécessaire pour mener à bien l'expertise 6 881,79 euros TTC correspondent à une demande de l'expert qui les agréées. Elles sont donc retenues.

L'expert a également relevé des dégradations sur le palier du 4e et évalué le coût des travaux de reprise à 2 245 euros HT, soit 2 469,50 euros TTC somme qui doit être retenue.

Le jugement est confirmé en ces condamnations, concernant les désordres de la toiture, pour le montant total, soit TTC :

- 73 379,05 euros pour la réparation principale de la toiture,

- 5 564,32 euros pour l'installation du chantier,

- 6 000 euros pour 1'habillage des corniches,

- 2 559,70 euros pour la réparation à titre conservatoire d'un chien assis,

- 13 200 euros pour le coût de la réparation,

- 6 881,79 euros pour la grue et les travaux conservatoires,

- 2 469,50 euros pour les dégradations dur le palier.

Augmenté des frais induits.

Il est également confirmé pour la contribution et l'obligation finale à la dette des participants.

Sur les dommages affectant seulement la cave n°32 ou plus généralement la cour anglaise par remontées capillaires

Le syndicat des copropriétaires critique également le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation pour la cour anglaise en ne retenant pas le devis complet de l'entreprise Andreutti et en ne retenant pas le devis pour l'installation d'un bassin de rétention. Il réclame ainsi une somme de 342 556,20 euros HT plus les frais complémentaires.

L'expert a constaté une humidité ambiante et des remontées éventuelles à travers le soubassement et il en a recherché les causes. Il a remarqué que l'extérieur de la cave avait été remblayé et a affirmé qu'il aurait dû faire préalablement l'objet d'une révision et d'un jointement des murs comme prévu au CCTP, ce qui n'avait pas manifestement été fait et que la nature des murs, moellons altérés et saturés, était différente des autres parties du mur extérieur.

Eu égard à la contestation du syndicat des copropriétaires sur ce point, il convient de reprendre littéralement les constatations de l'expert, auquel le problème avait été soumis :

« Les débats ont été particulièrement vifs voire violents allant jusqu'à l'interpellation du Contrôle des Expertises par le demandeur.

Les investigations pour rechercher l'origine de l'humidité et de la dégradation du mur intérieur de la cave n°32 ont mis en évidence 2 non conformités au CCTP :

- absence d'un drain au fond de la cour anglaise avant son remblaiement,

- bassin de stockage EP cuvelage étanche en sous-sol dans une partie du volume de la cour anglaise (page 28-29) apparaissant dans le CCTP modificatif pour signature du marché.

Ces 2 manquements ne sont pas à l'origine des désordres invoqués dont la liste n'a cessé de s'allonger.

2 thèses se sont affrontées :

Le demandeur dans son dire du 19/10/18 conclut que les 7 points figurant sur la pièce n°155 démontrent un problème généralisé en périphérie de la cour anglaise dû à l'absence du drain.

Je ne partage absolument pas cette analyse.

Ces 7 points ont des causes différentes.

Les murs de la cave n°32 sont en réalité les anciens murs intérieurs du bâtiment démoli (voir croquis p.28). Ils ne sont manifestement de même nature que le mur « extérieur » de la coursive si on considère le degré d'altération des moellons les constituant.

Dans l'hypothèse d'un problème généralisé d'humidité, le mur des locaux du fier sous-sol (côté cour anglaise) serait affecté du même phénomène d'altération ce qui n'est pas le cas.

cave 31 (votre point 6) les murs sont sains. Il règne effectivement une humidité ambiante par contagion de la cave n°32.

local technique local à vélos (vos points 2&3) les moisissures et auréoles sont localisées à proximité des passages de câbles en hauteur. Cela ne concerne en rien un problème généralisé mais des colmatages et finitions inachevés ».

La cour reprend les conclusions de l'expert claires et précises relatées ci-avant pour affirmer que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale mais de la responsabilité civile de droit commun, qu'il n'est pas généralisé à l'ensemble de la cour dite anglaise mais circonscrit à ladite cave n°32, et que sa réparation a été justement fixée à la somme de 88 952,49 euros TTC par les premiers juges, comme proposée par l'expert.

Les prestations réclamées par le syndicat des copropriétaires ne constituent pas les réparations propres à réparer le dommage constaté pour lequel l'expert a été missionné.

Le non-respect du CCTP constitue une faute imputable à la société Cobat, chargée du lot gros 'uvre, qui a commis un manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Pressex, son donneur d'ordre, dont le syndicat des copropriétaires tire ses droits. Les deux sociétés sont condamnées in solidum, la société Cobat devant réparer finalement le dommage à hauteur de 80 %.

Le reste de la responsabilité revient à M. [U], en sa qualité de sous-traitant du maître d''uvre, qui a commis une faute délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires, engageant sa responsabilité dans la mesure où il aurait dû s'assurer que les mesures propres à la spécificité du mur étaient appliquées, ce qu'il n'a pas fait.

Comme exposé par lui, l'expert a justement limité à la cave n°32 les problèmes de remontées capillaires qu'il a constatés de sorte que seul ce désordre doit être repris pour la somme de 88 952,49 euros TTC comme explicité dans son rapport dont les conclusions ont été justement adoptées par les premiers juges dont les motifs sont adoptés par la cour.

Le jugement est confirmé en ces condamnations, concernant les désordres affectant la cave n°32, tant pour le montant total, avec les frais induits, que pour la contribution à la dette et l'obligation finale à la dette.

Sur les réparations concernant les locaux techniques ainsi que la cage d'ascenseur et les fissures du parking

Le syndicat des copropriétaires reproche aux premiers juge d'avoir rejeté ses demandes de réparations concernant les locaux techniques, la cage d'ascenseur et les fissures du parking.

En effet, il explique qu'à plusieurs reprises de l'eau de pluie, ou par remontée de la nappe, a pénétré dans la cage d'ascenseur. Un devis de mise à sec et de réparation a été signé par le syndicat des copropriétaires que l'expert a accepté et entériné en 2016.

Pour lui, une installation pouvant protéger notamment le fond de l'ascenseur et la machinerie au vu de la proximité de la nappe d'eau est indispensable.

Le syndicat des copropriétaires affirme également que l'expert a retenu une réparation pour ce qu'il convient de désigner comme étant le grief n°4, soit les pénétrations d'eaux pluviales par les ventilations basses des trois locaux techniques superposés sous le kiosque dues à un volume trop faible du puisard pour faire tampon en cas de fortes pluies.

En effet l'expert a remarqué le désordre consistant en une pénétration des eaux pluviales par les ventilations basses des trois locaux techniques due à une absence d'édicule sur le terre-plein. Il en attribue la responsabilité à la société AR2 en totalité pour défaut de conception.

Pour mettre fin au problème, il a été prévu la création d'un édicule et l'approfondissement du puisard. La réparation de 13 673 euros TTC a été entérinée par l'expert, à la charge de la société AR2 pour défaut de conception. Le caractère décennal de ce dommage n'est pas démontré, ni la faute des autres intervenants.

La société AR2 objecte qu'elle a sous-traité le CCTP et le suivi d'exécution à M. [U], sans démontrer pourtant que ceci incombait à son sous-traitant, qui démontre lui l'inverse.

En conséquence, retenue en sa faute, la société AR2 est condamnée in solidum avec la société MAF à payer la somme de 13 673 euros TTC au syndicat des copropriétaires au titre de la pénétration des eaux pluviales dans les trois locaux techniques. Le jugement qui a rejeté cette demande comme prescrite, alors qu'aucune prescription n'avait été relevée, à l'égard de ces sociétés, est infirmé sur ce point.

Selon le syndicat des copropriétaires, la réparation des fissures infiltrantes du parking a également été entérinée par l'expert pour 2 000 euros TTC et est à mettre à la charge de l'assureur DO.

Toutefois, si l'expert a constaté lesdites fissures et indiqué qu'il convenait de revenir vers l'assureur DO pour mettre en 'uvre une réparation selon devis, finalement, il a évalué une réparation à la somme de 1 672,24 euros. Toutefois, il n'a pas indiqué les responsabilités, ni affirmé le caractère décennal de ce désordre, qui n'est finalement pas démontré.

Le tribunal a justement débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande faute pour lui de rapporter la preuve de ce que ledit désordre était de nature à compromettre la destination ou la solidité de l'ouvrage.

Cette demande est rejetée et le jugement confirmé.

Le syndicat des copropriétaires demande de condamner in solidum les sociétés Allianz, Pressex, AR2 et MAF à lui régler la somme de 1 091,94 euros TTC pour les travaux d'étanchéisation de la cage d'ascenseur.

Ce désordre n'a pas été constaté, la demande est rejetée et le jugement confirmé.

La société Cobat demande de la décharger de la condamnation de défaut d'étanchéité de la rampe de parking et de celle des infiltrations d'eau sur le mur des parkings 28 et 29 et 44.

L'expert a constaté pour le premier désordre un traitement insuffisant et une fissuration incluse dans le béton et une absence de joint de retrait. Il en a attribué la responsabilité à un défaut d'exécution à la société Cobat et le montant des réparations à 3 290 euros HT.

Pour le deuxième désordre, il a constaté des infiltrations sur le mur de deux emplacements de places de parking dues à un défaut d'étanchéité. Il en a attribué la responsabilité à un défaut d'exécution de la société Cobat et a fixé le montant des réparations à 4 550 euros HT.

Or la société Cobat cite l'expert qui a repris le marché « sur la face extérieure des parties de murs autres que celles coulées contre terre, il sera appliqué une peinture à base de produits bitumineux. À réaliser par application de 2 couches croisées d'émulsion à base de bitume, genre XILOBITUME ou FLINKOTE ».

En page 26 de son rapport, l'expert a écrit tout d'abord : « la société RUBEROID titulaire du lot étanchéité a indiqué lors de la visite n'avoir pas réalisé l'étanchéité à l'extérieur ».

Le conseil de la société Pressex a fait remarquer à l'expert qu'un mur contre la terre, ne devant pas recevoir de traitement d'étanchéité, a été réalisé.

L'expert a finalement conclu que la responsabilité en incombait à la société Cobat et non au titulaire du lot étanchéité.

Ces conclusions seront retenues, pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cobat à payer cette somme, soit 8 624 euros TTC au syndicat des copropriétaires, mais sans la garantie de son assureur la société Axa puisque la demande a été déclarée irrecevable à son égard.

Quant à la société Pressex qui a été également condamnée, elle ne forme pas d'objection à cette condamnation. La qualification décennale de ce désordre n'est pas contestable, l'assureur DO a été également condamné. La société Cobat, seule responsable, doit garantir ces deux sociétés. Les sociétés Pressex, non prescrite en cette demande, et la société Allianz peuvent appeler en garantie l'assureur de la société Cobat, la société Axa.

Enfin, la somme allouée aux époux [J] pour réparer leur préjudice de jouissance est convenable, le jugement est confirmé sur ces points.

Sur les préjudices immatériels de jouissance et moral

Il est nécessaire de préciser que le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites à l'égard de « BT CONSEIL et des LLOYD' S » en fait M. [U] et son assureur, les demandes des copropriétaires suivants : les consorts [J], [C], [A], [L] et [M] mais qu'il a tout de même condamné M. [U] et son assureur in solidum à payer notamment aux époux [J] et [C], seuls concernés ici, une somme au titre du préjudice de jouissance.

Les six copropriétaires concernés n'ont pas relevé ce point, demandant pour les copropriétaires [J] et [C] de confirmer les condamnations intervenues en première instance pour eux.

M. [U] et son assureur demandent eux la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites à leur égard les demandes desdits copropriétaires, [J] et [C], et l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées au paiement des préjudices de jouissance en leur faveur.

L'irrecevabilité des demandes n'est donc pas déférée à la cour, elle est de ce fait définitive.

Il faut considérer que ce n'est que par une erreur purement matérielle que M. [U] et son assureur ont été condamnés à indemniser les copropriétaires [J] et [C] à quelque titre que ce soit, erreur qui doit être réparée par la cour.

Mme [D] n'est pas concernée par cette irrecevabilité.

Sur le fond certains intervenants contestent les somme retenues par les premiers juges alléguant en substance qu'il n'a pas été constaté d'impossibilité d'occuper les lieux alors que les sommes allouées ont été très importantes.

Sur le préjudice de jouissance, les premiers juges ont pour l'évaluer repris les constatations de l'expert quant à une humidité permanente dans les appartements, de l'eau coulant dans les habitations, Mme [D] devant l'écoper les jours de pluie, ainsi que des dégradations nécessitant une reprise des embellissements.

Les préjudices de jouissance ont ainsi justement été évalués compte tenu de la période, de la durée des travaux et de la superficie des logements.

Quant aux contributeurs, la société Allianz, assureur DO et CNR, soutient que le préjudice immatériel dans sa définition issue de ses conditions générales exclut le préjudice de jouissance qui ne se traduit pas par une perte pécuniaire, c'est-à-dire un préjudice impliquant un débours et que, de plus, il existe un plafond de garantie pour ces dommages immatériels qui est, en l'espèce, épuisé. Elle appelle, en cas de condamnation, en garantie la société Groupama.

Sur ce point, la cour relève que le préjudice dommages immatériel indemnisable est défini par ses conditions générales comme « tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis ».

Ainsi, le préjudice de jouissance résultant de la privation d'un droit est expressément prévu, il est évalué pécuniairement, considérer qu'il n'est pas une perte pécuniaire parce qu'il ne s'est pas traduit par des frais engagés pour remédier à cette privation équivaudrait à nier l'existence même d'un préjudice de jouissance.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a inclus ce préjudice dans la condamnation de l'assureur DO.

La société Groupama demande au titre des dommages immatériels de préciser que sa police inclut des plafonds de garantie et franchises opposables aux tiers.

Les premiers juges l'ont indiqué et la cour rappelle que s'agissant d'assurance facultative les limites contractuelles, plafonds et franchises, sont opposables au tiers, ce qui n'est pas le cas pour les réparations dues au titre de l'assurance obligatoire.

Enfin rien ne justifie la condamnation à payer un nouveau préjudice moral de 20 000 euros à chacun des copropriétaires pour compenser « le nouveau préjudice moral créé contre eux en ne s'exécutant nullement des décisions intervenues en première instance ». La demande est rejetée.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Le jugement est confirmé en ce qui concerne la condamnation aux dépens. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en grande partie en appel, est condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacun les frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel interjeté,

Donne acte, en sa qualité d'assureur de M. [K] [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil, à la société Lloyd's insurance company de son intervention volontaire en lieu et place de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres qui est mise hors de cause ;

Dit recevables comme non tardives, les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice, la société L T immobilier agissant sous l'enseigne Cabinet immobilier Foch, au titre de la réparation des désordres sur la toiture ;

Répare l'omission de statuer du premier jugement et déclare ainsi irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice, la société L T immobilier agissant sous l'enseigne Cabinet immobilier Foch, à l'encontre de la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Cobat ;

Rappelle que M. et Mme [J] et M. et Mme [C] ayant été déclarés irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [K] [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et de la société Lloyd's insurance company, ces derniers ne peuvent être condamnés à les indemniser des préjudices matériel et de jouissance ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Axa France Iard à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] et des copropriétaires en qualité d'assureur de la société Cobat constructions,

- rejeté les demandes au titre des infiltrations dans le local technique,

- condamné in solidum M. [K] [U] exerçant sous l'enseigne BT conseil et la société Lloyd's insurance company à payer :

- à M. et Mme [J] : 2 150 euros de préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 90 000 euros pour le trouble de jouissance,

- à M. et Mme [C] : 2 290 euros de préjudice matériel, 3 000 euros pour le dommage moral et 100 000 euros pour le trouble de jouissance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés AR2 et Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice, la société L T immobilier agissant sous l'enseigne Cabinet immobilier Foch, la somme de 13 673 euros au titre de la pénétration des eaux pluviales dans les trois locaux techniques, avec indexation sur l'indice BT01 de juin 2016 au jour du présent arrêt ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice, la société L T immobilier agissant sous l'enseigne Cabinet immobilier Foch et les autres parties pour le surplus ;

Rappelle que s'agissant d'assurances facultatives, les limites contractuelles, plafonds et franchises, sont opposables au tiers, mais ne le sont pas pour les réparations dues au titre des assurances obligatoires ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice, la société L T immobilier agissant sous l'enseigne Cabinet immobilier Foch, à payer les entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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