CJUE, 4e ch., 30 octobre 2025, n° C-143/23
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Défendeur :
Mercedes-Benz Bank AG, Volkswagen Bank GmbH
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
I. Jarukaitis
Juges :
N. Jääskinen, R. Frendo
Avocat général :
D. Spielmann
Avocats :
L. Normann, I. Heigl, L. Normann
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, sous l), et de l’article 14, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant respectivement KI à Mercedes-Benz Bank AG et FA à Volkswagen Bank GmbH au sujet de la validité de la rétractation opérée par KI et FA à l’égard des contrats de crédit que ceux-ci ont conclus, en leur qualité de consommateurs, avec ces banques.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 97/7/CE
3 Le considérant 14 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO 1997, L 144, p. 19), remplacée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), énonçait :
« [...] [I]l appartient aux États membres de déterminer les [...] conditions et modalités consécutives à l’exercice du droit de rétractation ».
La directive 2008/48
4 Aux termes des considérants 7 à 10, 31, 34 et 35 de la directive 2008/48 :
« (7) Afin de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre communautaire harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. Compte tenu du développement constant du marché du crédit aux consommateurs et de la mobilité croissante des citoyens européens, une législation communautaire tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit et offrant aux États membres un degré de souplesse approprié dans la transposition de ses dispositions, devrait permettre d’établir un ensemble moderne de règles sur le crédit aux consommateurs.
(8) Il importe, pour inspirer confiance aux consommateurs, que le marché puisse leur offrir un niveau suffisant de protection. Ainsi, il convient que la libre circulation des offres de crédits puisse s’effectuer dans des conditions optimales, tant pour les offrants que pour les demandeurs, dans le respect des situations spécifiques existant dans les différents États membres.
(9) Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. [...] En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. Par conséquent, [...] les États membres pourraient, par exemple, maintenir ou introduire des dispositions nationales sur l’annulation d’un contrat de vente de biens ou de prestation de services lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit. [...]
(10) Les définitions contenues dans la présente directive déterminent la portée de l’harmonisation. L’obligation qui incombe aux États membres de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive devrait, dès lors, être limitée au champ d’application de la présente directive, tel qu’il résulte de ces définitions. Toutefois, la présente directive devrait être sans préjudice de l’application par les États membres, conformément au droit communautaire, des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application. Dès lors, un État membre pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les contrats de crédit n’entrant pas dans le champ d’application de la présente directive [...]. En outre, les États membres pourraient [...] appliquer les dispositions de la présente directive au crédit lié qui ne relève pas de la définition du contrat de crédit lié figurant dans la présente directive. Par conséquent, les dispositions sur le contrat de crédit lié pourraient être appliquées aux contrats de crédit qui ne servent qu’en partie à financer un contrat relatif à la fourniture de biens ou la prestation de services.
[...]
(31) Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui-ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires.
[...]
(34) Afin de rapprocher les modalités d’exercice du droit de rétractation dans des domaines similaires, il est nécessaire de prévoir un droit de rétractation sans pénalité et sans obligation de justification dans des conditions similaires à celles prévues par la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE [(JO 2002, L 271, p. 16)].
(35) Lorsque le consommateur se rétracte dans le cadre d’un contrat de crédit en vertu duquel il a reçu des biens, en particulier dans le cas d’un achat payé par versements échelonnés ou d’un contrat de location ou de crédit-bail assorti d’une obligation d’achat, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de toute disposition des États membres réglant les questions relatives à la restitution des biens ou toute autre question connexe. »
5 L’article 1er de la directive 2008/48, intitulé « Objet », dispose :
« La présente directive a pour objet d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. »
6 L’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
n) “contrat de crédit lié” : un contrat de crédit en vertu duquel :
i) le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; et
ii) ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale ; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit.
[...] »
7 L’article 10 de ladite directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », est libellé comme suit, à son paragraphe 2 :
« Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :
[...]
l) le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution ;
[...] »
8 Aux termes de l’article 14 de la même directive, intitulé « Droit de rétractation » :
« 1. Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif.
Ce délai de rétractation commence à courir :
a) le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou
b) le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.
[...]
3. Si le consommateur exerce son droit de rétractation :
[...]
b) il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique.
[...] »
9 L’article 15 de la directive 2008/48, intitulé « Contrats de crédit liés », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation fondé sur le droit communautaire pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié. »
10 L’article 22 de cette directive, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », dispose, à son paragraphe 1 :
« Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. »
Le droit allemand
Le BGB
11 Aux termes de l’article 355 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil) (ci‑après le « BGB »), intitulé « Droit de rétractation dans les contrats conclus avec les consommateurs » :
« (1) Lorsque la loi confère au consommateur un droit de rétractation conformément à la présente disposition, le consommateur et le professionnel cessent d’être liés par leurs déclarations de volonté de conclure le contrat si le consommateur a rétracté sa déclaration en ce sens dans le délai imparti. [...]
(2) Le délai de rétractation s’élève à 14 jours. Sauf dispositions contraires, il commence à courir au moment de la conclusion du contrat.
[...] »
12 L’article 356b du BGB, intitulé « Droit de rétractation dans les contrats de crédit à la consommation », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Si, dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation général, l’acte remis à l’emprunteur en vertu du premier paragraphe ne contient pas les informations obligatoires prévues à l’article 492, paragraphe 2, le délai ne commence à courir que lorsqu’il est remédié à cette carence conformément à l’article 492, paragraphe 6. [...] »
13 L’article 357 du BGB, intitulé « Conséquences juridiques de la rétractation de contrats conclus en dehors des établissements commerciaux et à distance, à l’exception des contrats relatifs aux services financiers », dans sa version applicable aux faits au principal, était libellé comme suit :
« [...]
(7) Le consommateur est tenu de verser une indemnité compensatrice au titre de la dépréciation du bien lorsque :
1. la dépréciation est due à une manipulation des biens qui n’était pas nécessaire pour en vérifier la nature, les caractéristiques et le fonctionnement, et que
2. le professionnel a informé le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 246a, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, point 1, de l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch [(loi d’introduction au code civil), du 21 septembre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2494, et rectificatif BGBl. 1997 I, p. 1061, ci-après l’“EGBGB”)].
[...] »
14 L’article 357a du BGB, intitulé « Conséquences juridiques de la rétractation de contrats relatifs aux services financiers », dans sa version applicable aux faits au principal, prévoyait :
« (1) Les prestations reçues doivent faire l’objet d’une restitution au plus tard après 30 jours.
[...]
(3) En cas de rétractation de contrats de prêts à la consommation, l’emprunteur doit payer l’intérêt débiteur convenu pour la période allant du versement au remboursement du crédit. [...] »
15 L’article 358 du BGB, intitulé « Contrat lié au contrat dont le consommateur s’est rétracté », dans sa version applicable aux faits au principal, était libellé comme suit :
« (1) Si le consommateur a valablement rétracté sa déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat ayant pour objet la livraison d’un bien ou la fourniture d’une autre prestation par un professionnel, il n’est plus lié non plus par sa déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat de crédit lié à ce contrat.
(2) Si le consommateur, sur le fondement de l’article 495, paragraphe 1, ou de l’article 514, paragraphe 2, première phrase, a valablement rétracté sa déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, il n’est plus lié non plus par la déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat lié à ce contrat de crédit à la consommation, ayant pour objet la livraison d’une marchandise ou la fourniture d’une autre prestation.
(3) Un contrat ayant pour objet la livraison d’une marchandise ou la fourniture d’une autre prestation et un contrat de crédit en vertu des paragraphes 1 et 2 sont liés si le crédit sert à financer en totalité ou en partie l’autre contrat et s’ils forment tous les deux une unité économique. Il y a lieu de considérer qu’il y a unité économique, en particulier, lorsque le professionnel finance lui-même la contre‑prestation du consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur fait participer le professionnel à la préparation ou à la conclusion du contrat de crédit.
(4) Le rétablissement du statu quo ante concernant le contrat lié est régi, mutatis mutandis, par [...] [les articles 357 à 357b]. [...] Le prêteur assume dans les rapports avec le consommateur les droits et obligations du professionnel résultant du contrat lié quant aux conséquences juridiques de la rétractation ou de la restitution si, au moment où elle prend effet, le montant du prêt a déjà été versé au professionnel. »
16 L’article 492 du BGB, intitulé « Forme écrite, contenu du contrat », prévoit :
« [...]
(2) Le contrat doit comporter les mentions prescrites pour tout contrat de prêt à la consommation, conformément à l’article 247, paragraphes 6 à 13, de l’EGBGB.
[...]
(6) Si les mentions visées au paragraphe 2 ne figurent pas dans le contrat ou sont incomplètes, elles peuvent être ajoutées sur un support durable après la conclusion effective du contrat ou, dans les cas visés à l’article 494, paragraphe 2, première phrase, une fois le contrat entré en vigueur.
[...] »
L’EGBGB
17 L’article 247 de l’EGBGB, intitulé « Exigences en matière d’information pour les contrats de prêt à la consommation, les aides financières rémunérées et les contrats d’intermédiation de crédit », dispose :
« [...]
§ 3 Contenu des informations précontractuelles dans le cas des contrats de crédit à la consommation généraux
(1) Les informations fournies avant la conclusion du contrat doivent comprendre :
[...]
11. le taux d’intérêt de retard et les modalités de l’éventuelle adaptation de celui-ci ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution,
[...]
§ 6 Contenu du contrat
(1) Les informations suivantes doivent figurer de manière claire et compréhensible dans le contrat de crédit à la consommation :
1. les informations indiquées au paragraphe 3, premier alinéa, points 1 à 14, et au quatrième alinéa.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 Conformément à leurs demandes en date du 1er mars 2019 et du 30 novembre 2017, KI et FA ont conclu avec respectivement Mercedes‑Benz Bank et Volkswagen Bank des contrats de crédit destinés à l’achat d’un véhicule automobile pour un usage privé. Les montants des crédits octroyés s’élevaient à 29 500 euros pour KI et à 35 300 euros pour FA.
19 Lors de la conclusion des contrats de crédit, les concessionnaires automobiles auprès desquels les véhicules ont été achetés ont agi en tant qu’intermédiaires de crédit de Mercedes-Benz Bank et de Volkswagen Bank, de sorte que les montants des crédits ont été versés directement à ces concessionnaires.
20 Aucun des contrats de crédit ne mentionnait, sous forme de pourcentage chiffré, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat.
21 KI et FA ont versé des acomptes et réglé des mensualités du crédit pour un montant total, respectivement, de 8 924,48 euros et de 24 800 euros au titre de leurs contrats.
22 Par lettres du 31 octobre 2019 et du 20 juillet 2020, KI et FA ont indiqué exercer leur droit de rétractation à l’égard des contrats de crédit. Ils estiment que leurs rétractations sont valables au motif que le délai de rétractation de quatorze jours prévu par le droit allemand n’aurait pas commencé à courir en raison des irrégularités entachant les mentions obligatoires de leur contrat.
23 Ces consommateurs, chacun en ce qui le concerne, ont saisi le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours contre respectivement Mercedes-Benz Bank et Volkswagen Bank.
24 KI demande, en substance, le remboursement des mensualités du prêt versées jusqu’à sa rétractation et de l’acompte remis au concessionnaire, soit un montant de 8 924,48 euros, ainsi que la constatation de l’absence d’exécution par Mercedes-Benz Bank de son obligation de réception du véhicule. Il demande également qu’il soit constaté qu’il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation du véhicule et que, en raison de sa rétractation, il n’est plus redevable d’aucune somme au titre du contrat de crédit, qu’il s’agisse du capital emprunté ou des intérêts.
25 FA sollicite, en substance, le remboursement des mensualités du prêt versées jusqu’à sa rétractation et de l’acompte remis au concessionnaire, soit un montant de 24 800 euros, minoré d’une indemnité de 24 550 euros au titre de la dépréciation du véhicule et majoré d’intérêts. Il demande également qu’il soit constaté que, à compter de sa rétractation, il n’est plus redevable d’aucune somme au titre du contrat de crédit, qu’il s’agisse du capital emprunté ou des intérêts et que Volkswagen Bank n’a pas satisfait à son obligation de réception du véhicule.
26 Mercedes-Benz Bank conclut, à titre principal, au rejet du recours de KI et invoque, notamment, la forclusion du droit de rétractation et une exception tirée de l’exercice abusif de ce droit. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où KI aurait valablement exercé son droit de rétractation et aurait donc droit au remboursement des sommes versées, elle sollicite qu’il soit constaté que celui‑ci lui doit une indemnité pour la perte de valeur du véhicule. En outre, cette banque demande que KI soit condamné à lui verser une indemnité d’utilisation de 3,92 % par an sur le solde du prêt restant dû pour la période comprise entre le versement des fonds du prêt au vendeur et la restitution du véhicule.
27 Volkswagen Bank conclut également au rejet du recours de FA et fait valoir en particulier la forclusion du droit de rétractation.
28 Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si, en cas d’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule, le prêteur peut prétendre à une indemnité compensatrice pour la perte de valeur de ce véhicule et, le cas échéant, à concurrence de quel montant.
29 Cette juridiction observe que, selon la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), l’emprunteur, après avoir exercé son droit de rétractation, est tenu de verser une indemnité compensatrice correspondant à la perte de valeur du véhicule survenue durant la période où il en a eu la possession, même lorsque le consommateur a été informé de manière incomplète quant à son droit de rétractation. Elle ajoute que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a également jugé que le montant de cette indemnité compensatrice est calculé en déduisant du prix de vente pratiqué par le concessionnaire au moment de l’acquisition du véhicule par le consommateur, le prix d’achat payé par le concessionnaire au moment de sa restitution.
30 La juridiction de renvoi considère que cette méthode de calcul, fondée sur des valeurs vénales distinctes, résultats de transactions effectuées sur des marchés différents, à savoir celui sur lequel les concessionnaires vendent et celui sur lequel ils achètent, fait peser sur le consommateur non seulement la compensation de la dépréciation résultant de l’usage du véhicule, mais aussi les frais de revente, une marge bénéficiaire, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée. Or, il s’agirait de facteurs d’augmentation du prix qui sont dus uniquement à l’exercice du droit de rétractation, ces charges étant indépendantes de toute utilisation du véhicule par le consommateur. De plus, le montant de la compensation pourrait s’avérer élevé, même dans l’hypothèse où le véhicule n’a jamais été immatriculé ni utilisé avant l’exercice du droit de rétractation. Cette méthode permettrait ainsi au prêteur de réaliser un bénéfice en revendant le véhicule à un prix supérieur au prix d’achat concessionnaire.
31 Dès lors, cette juridiction est d’avis que cette jurisprudence nationale pourrait porter atteinte à l’effectivité du droit de rétractation prévu par la directive 2008/48 et au principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause.
32 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, par son article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, la directive 2008/48 a procédé à une harmonisation complète de l’obligation, pour l’emprunteur, de verser les intérêts sur le capital, y compris lorsque le crédit financé est lié à un contrat d’achat de biens.
33 Cette juridiction relève que la directive 2008/48 ne précise ni les effets de l’exercice de la rétractation à l’égard du contrat de crédit lié ni les prestations que les parties au contrat financé, en l’occurrence l’acheteur et le vendeur, doivent restituer. Il appartiendrait au seul législateur national de préciser les conséquences de l’exercice du droit de rétractation à l’égard d’un tel contrat de crédit. Il devrait donc être admis que les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour décider, y compris en s’écartant de l’article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de la directive 2008/48, des modalités de rétablissement du statu quo ante dans le cas de contrats liés.
34 Dans l’hypothèse où la directive 2008/48 n’aurait pas procédé à une harmonisation complète pour les contrats de crédit liés à un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, ladite juridiction se demande s’il est compatible avec le droit de l’Union, notamment avec l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, que l’emprunteur, après l’exercice de son droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit aux consommateurs lié à un contrat d’achat de véhicule, soit tenu de payer les intérêts débiteurs prévus par ce premier contrat pour la période comprise entre le versement au vendeur du véhicule des fonds au titre du prêt et la date de restitution de ce véhicule au prêteur ou au vendeur. Elle souligne que la jurisprudence nationale est divergente sur cette question.
35 Dès lors que, d’une part, le consommateur ne tirerait aucun enrichissement de l’utilisation du montant du crédit, celui‑ci ayant été directement versé par le prêteur au vendeur en règlement du prix d’achat du véhicule et, d’autre part, ce consommateur ne pourrait exercer son droit de rétractation sans crainte de subir des préjudices financiers, la juridiction de renvoi estime qu’une obligation, pour ledit consommateur, de s’acquitter des intérêts débiteurs pourrait méconnaître les principes généraux du droit de l’Union, en particulier l’exigence de l’effet utile du droit de rétractation, ainsi que le principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause.
36 En troisième lieu, cette juridiction s’interroge sur la validité des rétractations en cause dans les litiges au principal.
37 À cet égard, elle considère qu’il ressort de l’arrêt du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a. (C‑33/20, C-155/20 et C‑187/20, EU:C:2021:736), que le délai de rétractation ne commence à courir que si le taux d’intérêt de retard a été mentionné sous la forme d’un pourcentage concret et indique que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) s’est conformé à cet arrêt.
38 La juridiction de renvoi estime, en outre, que la solution retenue dans ledit arrêt n’a pas été remise en question par l’arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a. (C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014). Toutefois, elle relève que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) en a une lecture différente, considérant désormais que l’absence de mention sous forme de pourcentage concret du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit n’empêche pas le déclenchement du délai de rétractation. Cette lecture l’aurait conduite à douter de la validité de la rétractation dans les litiges au principal.
39 En quatrième et dernier lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité de qualifier d’abusif l’exercice du droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48.
40 Cette juridiction relève que, selon la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation peut être considéré comme étant abusif lorsque ce consommateur continue d’utiliser le véhicule jusqu’à ce que les tribunaux nationaux se soient prononcés sur la validité de la rétractation et que ledit consommateur refuse de verser une indemnité compensatrice au titre de la perte de valeur du véhicule résultant de son utilisation.
41 Or, selon ladite juridiction, cette jurisprudence nationale semble en contradiction avec les arrêts du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a. (C‑33/20, C‑155/20 et C‑187/20, EU:C:2021:736), et du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a. (C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014), aux termes desquels la Cour aurait jugé que l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 ne saurait être considéré comme étant abusif lorsque le taux d’intérêt de retard n’a pas été mentionné sous forme de pourcentage concret dans le contrat de crédit.
42 C’est dans ces conditions que le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Est-il compatible avec le droit de l’Union, notamment avec l’article 14, paragraphe 1, de la directive [2008/48], que, en cas de rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule conclu dans le commerce stationnaire, le montant de l’indemnité compensatrice due au prêteur par le consommateur, au moment de la restitution du véhicule financé, en raison de la dépréciation de celui-ci, soit calculé en déduisant du prix de vente pratiqué par le concessionnaire au moment de l’acquisition du véhicule par le consommateur le prix d’achat, pour le concessionnaire, du véhicule au moment de sa restitution ?
2) La disposition de l’article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de la directive [2008/48] procède-t-elle à une harmonisation complète pour les contrats de crédit aux consommateurs liés à un contrat d’achat de véhicule, et est-elle donc impérative pour les États membres ?
En cas de réponse négative à la deuxième question :
3) Est-il compatible avec le droit de l’Union, notamment avec l’article 14, paragraphe 1, de la directive [2008/48], que l’emprunteur, après rétractation d’un contrat de crédit aux consommateurs lié à un contrat d’achat de véhicule, soit tenu de payer les intérêts débiteurs prévus par le contrat pour la période comprise entre le versement du prêt au vendeur du véhicule financé et la date de restitution du véhicule au prêteur (ou au vendeur) ?
4) a) Faut-il interpréter les dispositions de l’article 10, paragraphe 2, sous l), [de la directive 2008/48,] lues en combinaison avec l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de [celle-ci], en ce sens que le délai de rétractation ne commence pas à courir lorsque le contrat de crédit ne mentionne pas, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat ?
Dans la négative :
b) L’absence de cette mention est-elle susceptible d’affecter la capacité du consommateur moyen d’apprécier l’étendue de ses droits et obligations au titre de ladite directive, ou sa décision de conclure le contrat et, le cas échéant, de le priver de la possibilité d’exercer ses droits dans les mêmes conditions, pour l’essentiel, que celles qui auraient prévalu si l’information avait été fournie de manière complète et exacte ?
5) a) L’absence de mention dans le contrat de crédit, sous forme de pourcentage concret, du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion dudit contrat exclut‑elle la possibilité, pour le prêteur, d’exciper d’un exercice abusif du droit de rétractation par le consommateur en raison du comportement de ce dernier intervenu entre la conclusion du contrat et l’exercice du droit de rétractation, voire postérieurement à cet exercice ?
Dans la négative :
b) La qualification d’abus de droit peut-elle être fondée notamment sur les circonstances suivantes :
– le consommateur continue à utiliser le véhicule financé jusqu’à ce que les tribunaux se soient prononcés sur la validité de la rétractation ;
– le consommateur refuse de verser une indemnité compensatrice au titre de la dépréciation du véhicule résultant de son utilisation ? »
La procédure devant la Cour
43 Par décision du président de la Cour du 18 avril 2023, la procédure dans la présente affaire a été suspendue dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans les affaires jointes BMW Bank e.a (C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21).
44 Conformément à la décision du président de la Cour du 17 décembre 2023, le greffe a notifié à la juridiction de renvoi l’arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a. (C‑38/21, C-47/21 et C-232/21, EU:C:2023:1014), en l’invitant à lui indiquer si, compte tenu de cet arrêt, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
45 Cette juridiction a répondu le 10 avril 2024 qu’elle maintenait sa demande de décision préjudicielle et qu’elle estimait nécessaire d’ajouter de nouvelles questions.
46 À la suite d’un complément à la demande de décision préjudicielle du même jour, par lequel ladite juridiction a posé deux questions supplémentaires, à savoir les quatrième et cinquième questions, la procédure a été reprise par une décision du président de la Cour du 16 avril 2024.
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
47 En premier lieu, Volkswagen Bank excipe de l’irrecevabilité de la première question au motif que le droit de l’Union n’est pas applicable aux circonstances des litiges au principal. En effet, les dispositions de la directive 2008/48 ne régiraient pas les conséquences de l’exercice du droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié à un contrat relatif à la fourniture de biens ou la prestation de services. Ces conséquences, notamment en ce qui concerne l’obligation pour l’acquéreur d’un bien ainsi financé de verser une indemnité compensatrice au titre de la dépréciation de celui-ci ainsi que les modalités de calcul de cette indemnité, relèveraient du seul droit national.
48 Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 25, et du 11 janvier 2024, Nárokuj, C-755/22, EU:C:2024:10, point 17 ainsi que jurisprudence citée).
49 Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêts du 7 septembre 1999, Beck et Bergdorf, C‑355/97, EU:C:1999:391, point 22, et du 11 janvier 2024, Nárokuj, C-755/22, EU:C:2024:10, point 18 ainsi que jurisprudence citée).
50 Tel n’est cependant pas le cas dans la présente affaire.
51 Il ressort, en effet, de la demande de décision préjudicielle que les litiges au principal, dont la réalité n’est pas contestée, portent, d’une part, sur la détermination des conséquences juridiques de l’exercice du droit de rétractation par les consommateurs concernés dans le cadre de contrats de crédit liés à un contrat d’achat de véhicule. D’autre part, ces litiges concernent les modalités de déclenchement du délai de rétractation, au regard de l’absence de mention, sous forme de pourcentage concret, du taux d’intérêt de retard dans le contrat de crédit, ainsi que l’exercice éventuellement abusif du droit de rétractation.
52 Dans ce contexte, par la première question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la compatibilité de la méthode de calcul d’une indemnité compensatrice pour perte de valeur d’un bien due par le consommateur lorsqu’il exerce ce droit de rétractation, telle que prévue par la jurisprudence allemande, avec l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48. Or, cette disposition, sur l’interprétation de laquelle porte la première question, régit ledit droit de rétractation octroyé aux consommateurs.
53 Ainsi, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation de la directive 2008/48 sollicitée par cette question soit sans aucun rapport avec la réalité ou l’objet des litiges au principal ou que le problème soulevé présente un caractère hypothétique. Dès lors, en l’occurrence, l’objection tirée de l’inapplicabilité de cette disposition à l’affaire au principal n’a pas trait à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, mais relève du fond des questions [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, TGSS (Chômage des employés de maison), C‑389/20, EU:C:2022:120, point 31 et jurisprudence citée].
54 Par conséquent, la première question est recevable.
55 En second lieu, Mercedes-Benz Bank conteste la recevabilité des quatrième et cinquième questions. Elle fait valoir, d’une part, que l’arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a. (C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014), y a déjà apporté une réponse et, d’autre part, que la juridiction de renvoi entend remettre en cause la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) fondée sur les dispositions de la directive 2008/48, telles qu’interprétées par cet arrêt. À ce dernier égard, Mercedes‑Benz Bank soutient que la juridiction de renvoi cherche ainsi à contester les appréciations de la Cour contenues dans ledit arrêt, en se fondant sur sa propre interprétation de ces dispositions.
56 En l’occurrence, par ses quatrième et cinquième questions, la juridiction de renvoi sollicite de la Cour l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 concernant l’exigence de la mention du taux d’intérêt de retard dans le contrat de crédit et de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive relatif à la détermination du point de départ du délai de rétractation de quatorze jours. Ces deux questions portent respectivement sur les modalités de déclenchement du délai de rétractation et sur la possibilité de qualifier d’abusif l’exercice du droit de rétractation.
57 Or, il importe de rappeler, tout d’abord, que, même en présence d’une jurisprudence de la Cour résolvant le point de droit en cause, les juridictions nationales conservent la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles l’estiment opportun, sans que la circonstance que les dispositions dont l’interprétation est demandée ont déjà été interprétées par la Cour ait pour conséquence de faire obstacle à ce que celle‑ci statue de nouveau (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, point 37 ainsi que jurisprudence citée).
58 Ensuite, la présomption de pertinence évoquée au point 49 du présent arrêt ne saurait être renversée par la simple circonstance que l’une des parties au principal conteste l’interprétation retenue par la juridiction de renvoi des dispositions du droit de l’Union, y compris lorsque celles‑ci ont déjà été interprétées par la Cour (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, point 41).
59 Enfin, la juridiction qui ne statue pas en dernière instance doit être libre, notamment si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union, de saisir la Cour des questions qui se posent à elle (voir arrêts du 16 janvier 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, point 4, et du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, point 133 ainsi que jurisprudence citée).
60 Par conséquent, les quatrième et cinquième questions sont également recevables.
Sur le fond
61 Il convient d’examiner, dans un premier temps, les quatrième et cinquième questions, en tant qu’elles ont trait respectivement au point de départ du délai de rétractation lorsque sont en cause des contrats de crédit liés à un contrat d’achat de véhicule et à la possibilité de qualifier d’abusif l’exercice du droit de rétractation. Les première à troisième questions, portant, en substance, sur les conséquences de la rétractation, seront examinées dans un second temps.
Sur la quatrième question
62 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous l), et l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens que le délai de rétractation, prévu à cet article 14, paragraphe 1, ne commence à courir que lorsque le contrat de crédit mentionne, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de celui-ci. En cas de réponse négative, cette juridiction cherche à savoir si l’absence de cette mention est susceptible d’affecter la capacité du consommateur d’apprécier l’étendue de ses droits et obligations au titre de cette directive ou sa décision de conclure le contrat et de le priver, le cas échéant, de la possibilité d’exercer ses droits, en substance, dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si cette information avait été fournie de manière complète et exacte.
63 Il ressort de l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48 que le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir uniquement le jour où, notamment, les informations prévues à l’article 10 de cette directive ont été reçues par le consommateur, si ce jour est postérieur à celui de la conclusion du contrat de crédit.
64 Conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48, un contrat de crédit doit mentionner, de façon claire et concise, le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution.
65 Il convient de rappeler que le système de protection qu’établit la directive 2008/48 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 259 ainsi que jurisprudence citée).
66 Les informations préalables et concomitantes à la conclusion d’un contrat, relatives aux conditions contractuelles et aux conséquences de cette conclusion, sont pour un consommateur d’une importance fondamentale. C’est notamment sur la base de ces informations que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions préalablement rédigées par le professionnel (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 260 ainsi que jurisprudence citée).
67 À cet égard, l’obligation d’information, énoncée à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, contribue à la réalisation de l’objectif poursuivi par cette dernière, qui consiste, ainsi qu’il ressort de ses considérants 7 et 9, à prévoir, en matière de crédit aux consommateurs, une harmonisation complète et impérative dans un certain nombre de domaines clés, laquelle est considérée comme étant nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 262 ainsi que jurisprudence citée).
68 En effet, il découle de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, lu à la lumière du considérant 31 de celle-ci, que l’exigence consistant à mentionner, dans un contrat de crédit établi sur un support papier ou sur un autre support durable, de façon claire et concise, les éléments visés à cette disposition est nécessaire afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations. La connaissance et une bonne compréhension, par le consommateur, des éléments que doit obligatoirement contenir le contrat de crédit sont nécessaires à la bonne exécution de ce contrat et, en particulier, à l’exercice de ses droits (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 263 ainsi que jurisprudence citée).
69 Ainsi, lorsqu’une information fournie par le prêteur au consommateur au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 s’avère incomplète ou erronée, le délai de rétractation ne commence à courir que si le caractère incomplet ou erroné de cette information n’est pas susceptible d’affecter la capacité du consommateur d’apprécier l’étendue de ses droits et obligations au titre de cette directive ni sa décision de conclure le contrat et de le priver, le cas échéant, de la possibilité d’exercer ses droits, en substance, dans les mêmes conditions que celles qui auraient prévalu si cette information avait été fournie de manière complète et exacte (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 265 ainsi que jurisprudence citée).
70 Une situation caractérisée par la fourniture d’une information incomplète ou erronée doit toutefois être distinguée d’une situation dans laquelle l’information exigée fait défaut (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 264).
71 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle qu’aucun des contrats de crédit en cause au principal ne mentionnait, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ces contrats. Il ne ressort pas davantage du dossier dont dispose la Cour que cette information ait été communiquée aux consommateurs concernés postérieurement à la conclusion de ces contrats.
72 À cet égard, il importe de souligner que l’obligation d’indiquer, dans le contrat de crédit, le taux d’intérêt de retard concret, exprimé en pourcentage, conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48, permet au consommateur de connaître les conséquences de son éventuel retard de paiement. Dès lors, la Cour a jugé qu’un contrat de crédit doit mentionner, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat et doit décrire de manière concrète le mécanisme d’adaptation de ce taux (arrêt du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a., C‑33/20, C‑155/20 et C‑187/20, EU:C:2021:736, points 92 et 95).
73 En effet, la mention, dans le cadre du contrat de crédit, du taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, exprimé sous forme de pourcentage concret, apparaît indispensable pour que le consommateur puisse apprécier l’étendue de son engagement contractuel, notamment en ce qui concerne les conséquences financières susceptibles de découler d’un manquement à son obligation de paiement ou de retard dans l’exécution de celle-ci. Cette information est, à ce titre, de nature à influer non seulement sur la décision du consommateur de conclure le contrat, mais également sur sa capacité à organiser la gestion du remboursement du prêt contracté.
74 Il s’ensuit que, lorsque le contrat de crédit ne mentionne pas, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat, le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 ne commence pas à courir avant que cette information ait été transmise au consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a., C‑33/20, C‑155/20 et C‑187/20, EU:C:2021:736, point 117).
75 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 10, paragraphe 2, sous l), et l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens que le délai de rétractation, prévu à cet article 14, paragraphe 1, ne commence pas à courir lorsque le contrat de crédit ne mentionne pas, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat, et cela aussi longtemps que cette information n’a pas été dûment communiquée au consommateur.
Sur la cinquième question
76 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le prêteur puisse valablement exciper d’un exercice abusif, par le consommateur, du droit de rétractation prévu à cet article 14, paragraphe 1, en raison du comportement de ce dernier intervenu entre la conclusion du contrat et l’exercice du droit de rétractation, voire postérieurement à cet exercice, lorsque le contrat de crédit, en méconnaissance de l’article 10, paragraphe 2, sous l), de cette directive, ne mentionne pas, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat. En cas de réponse négative, cette juridiction cherche à savoir si la qualification d’abus de droit peut être fondée sur les circonstances que ce consommateur continue à utiliser le véhicule jusqu’à ce que les tribunaux nationaux se soient prononcés sur la validité de la rétractation et que ledit consommateur refuse de verser une indemnité compensatrice pour perte de valeur dudit véhicule.
77 À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever que la directive 2008/48 ne contient pas de dispositions régissant la question de l’abus, par le consommateur, des droits que cette directive lui accorde (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 280 ainsi que jurisprudence citée).
78 Néanmoins, conformément à une jurisprudence constante, il existe, dans le droit de l’Union, un principe général de droit selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 281 ainsi que jurisprudence citée).
79 Le respect de ce principe général de droit s’impose aux justiciables. En effet, l’application de la réglementation de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les opérations qui sont réalisées dans le but de bénéficier frauduleusement ou abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 282 ainsi que jurisprudence citée).
80 Il découle ainsi de ce principe qu’un État membre doit refuser, même en l’absence de dispositions du droit national prévoyant un tel refus, le bénéfice des dispositions du droit de l’Union lorsque celles-ci sont invoquées par une personne non pas en vue de réaliser les objectifs de ces dispositions, mais dans le but de bénéficier d’un avantage accordé à cette personne par le droit de l’Union alors que les conditions objectives requises aux fins de l’obtention de l’avantage recherché, prévues par le droit de l’Union, ne sont que formellement remplies (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 283 ainsi que jurisprudence citée).
81 En second lieu, il ressort d’une jurisprudence bien établie que la preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives desquelles il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation applicable de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de ladite réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 285 ainsi que jurisprudence citée).
82 Il appartient, en définitive, à la juridiction de renvoi de vérifier l’existence d’une pratique abusive dans les litiges pendants devant elle, en prenant en compte tous les faits et les circonstances de l’espèce, y compris ceux postérieurs à l’opération dont le caractère abusif est allégué (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 286 ainsi que jurisprudence citée). La Cour peut cependant guider la juridiction nationale dans son appréciation.
83 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le prêteur ne peut valablement considérer que, en raison d’un laps de temps considérable compris entre la conclusion du contrat et l’exercice du droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, le consommateur a abusé de ce droit, lorsque l’une des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, indépendamment du point de savoir si ce consommateur ignorait l’existence de son droit de rétractation (arrêt du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a., C‑33/20, C‑155/20 et C‑187/20, EU:C:2021:736, point 127).
84 Partant, un prêteur ne saurait exciper du caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation, en cas d’absence dans le contrat de crédit de la mention, sous forme de pourcentage concret, du taux d’intérêt de retard applicable au moment de sa conclusion, qui figure parmi ces mentions obligatoires. En effet, ainsi qu’il ressort du point 75 du présent arrêt, le délai de rétractation n’a pas, dans un tel cas de figure, commencé à courir.
85 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la première partie de la cinquième question que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le prêteur puisse valablement exciper d’un exercice abusif, par le consommateur, du droit de rétractation prévu à cet article 14, paragraphe 1, en raison du comportement de ce dernier intervenu entre la conclusion du contrat et l’exercice du droit de rétractation, voire postérieurement à cet exercice, lorsque la mention, sous forme de pourcentage concret, du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat, exigée par l’article 10, paragraphe 2, sous l), de cette directive, ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement.
Sur la première question
86 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle, en cas d’exercice par le consommateur du droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule, le montant de l’indemnité compensatrice pour perte de valeur due par ce consommateur au prêteur lors de la restitution du véhicule est calculé en déduisant du prix de vente pratiqué par le concessionnaire au moment de l’acquisition du véhicule par ledit consommateur le prix d’achat payé par le concessionnaire au moment de la restitution de ce véhicule.
87 En vertu de l’article 3, sous n), de la directive 2008/48, un « contrat de crédit lié » est défini comme étant un contrat de crédit en vertu duquel le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif, notamment, à la fourniture de biens, à condition que ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale.
88 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que les contrats de crédit en cause au principal ont servi à l’achat de véhicules automobiles pour un usage privé. Il en ressort également que les montants des crédits ont été versés directement aux concessionnaires automobiles auprès desquels les véhicules ont été achetés. Par conséquent, ces contrats relèvent de la notion de « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2008/48.
89 Quant à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, il prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif. La directive 2008/48 ne contient cependant pas de dispositions régissant les conséquences de l’exercice par le consommateur du droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié sur le contrat de fourniture de biens. Par ailleurs, le considérant 35 de cette directive énonce que celle-ci devrait s’appliquer sans préjudice de toute disposition des États membres réglant les questions relatives à la restitution du bien financé par le crédit ou toute autre question connexe (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 302).
90 Or, en l’absence de réglementation spécifique de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par ladite directive relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Toutefois, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C-38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 303 ainsi que jurisprudence citée).
91 En ce qui concerne le principe d’effectivité, seul pertinent dans la présente affaire, il résulte de la jurisprudence que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure ainsi que du déroulement et des particularités de cette dernière devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 304 ainsi que jurisprudence citée).
92 Ainsi, les dispositions nationales et la jurisprudence nationale qui les met en œuvre le cas échéant, régissant les conséquences de l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié à un contrat de fourniture de biens ne sauraient porter atteinte à l’efficacité et à l’effectivité du droit de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48.
93 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle, en premier lieu, que, en vertu de l’article 357, paragraphe 7, du BGB, le consommateur est tenu de verser une indemnité compensatrice au titre de la dépréciation du bien lorsque celle-ci est due à une manipulation du bien qui n’était pas nécessaire pour en vérifier la nature, les caractéristiques et le fonctionnement, à condition que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation. En second lieu, selon la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), le montant de cette indemnité compensatrice est, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, calculé en déduisant du prix de vente pratiqué par le concessionnaire au moment de l’acquisition du véhicule par le consommateur, le prix d’achat payé par le concessionnaire au moment de la restitution du véhicule.
94 Or, selon les indications de la juridiction de renvoi, cette méthode de calcul repose sur des valeurs vénales distinctes, résultats de transactions effectuées sur des marchés différents, à savoir, d’une part, celui sur lequel les concessionnaires vendent et, d’autre part, celui sur lequel ils achètent. Selon les mêmes indications, ladite méthode fait peser sur le consommateur non seulement la compensation de la dépréciation résultant de l’usage du véhicule, mais aussi les frais de revente, une marge bénéficiaire ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée. Il s’agirait, en effet, de charges inhérentes à l’exercice du droit de rétractation, qui sont indépendantes de toute utilisation du véhicule par le consommateur. Cela reviendrait à imposer au consommateur de verser une indemnité au titre du simple exercice du droit de rétractation. Il s’ensuivrait que le montant de ladite indemnité peut s’avérer élevé, y compris dans l’hypothèse où le véhicule n’a jamais été immatriculé ni utilisé avant l’exercice du droit de rétractation.
95 À cet égard, il convient de relever que la Cour a déjà jugé, au sujet du droit de rétractation prévu par la directive 97/7 en cas de conclusion d’un contrat à distance, que la compétence reconnue aux États membres pour déterminer les conditions et modalités consécutives à l’exercice de ce droit doit être exercée dans le respect de la finalité de cette directive et ne saurait porter atteinte à l’efficacité et à l’effectivité de ce droit. Or, tel serait le cas si le montant d’une indemnité compensatrice pour perte de valeur d’un bien, due par le consommateur au prêteur lors de la restitution du bien, apparaissait disproportionné par rapport au prix d’achat de ce bien (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Messner, C‑489/07, EU:C:2009:502, point 27).
96 Cette interprétation vaut également pour la directive 2008/48. En effet, à l’instar de ce que prévoyait la directive 97/7, dont le quatorzième considérant énonçait qu’il appartenait aux États membres de déterminer les conditions et modalités consécutives à l’exercice du droit de rétractation, la directive 2008/48 accorde une marge de manœuvre aux États membres puisque, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 89 du présent arrêt, elle leur laisse le soin de régler les questions relatives à la restitution du bien financé par le crédit ou toute autre question connexe. En outre, ainsi qu’il ressort du point 92 du présent arrêt, le principe d’effectivité exige que les dispositions nationales régissant les conséquences de l’exercice du droit de rétractation ne portent pas atteinte à l’efficacité et à l’effectivité de ce droit, au point de rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice dudit droit.
97 L’appréciation du caractère proportionné de l’indemnité compensatrice susceptible d’être réclamée au consommateur à la suite de l’exercice de son droit de rétractation doit s’effectuer au terme d’une analyse circonstanciée, en tenant compte des modalités propres à l’usage du bien concerné et de l’état du véhicule au moment de sa restitution, notamment en ce qui concerne une éventuelle détérioration mécanique ou altération esthétique résultant de cet usage. Le seul fait que l’indemnité compensatrice ainsi déterminée puisse être d’un montant élevé par rapport au prix d’acquisition du véhicule par le consommateur ne saurait, en tant que tel, établir que cette indemnité est disproportionnée et que la méthode de calcul de ladite indemnité rend en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit de rétractation, pour autant que le montant de la même indemnité reflète objectivement la dépréciation effective de ce véhicule, résultant de son usage par le consommateur et de son état au moment de sa restitution.
98 En revanche, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, il y a lieu de considérer qu’une méthode de calcul fondée uniquement sur un écart de prix constaté entre l’achat et la revente du véhicule, laquelle inclut des éléments extrinsèques à l’usage de ce véhicule, tels que les marges commerciales et les frais de revente – déterminés unilatéralement par le concessionnaire automobile – ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, ne permet pas d’évaluer la dépréciation dudit véhicule résultant de son usage par le consommateur. En outre, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, ces éléments interviennent même dans l’hypothèse où le véhicule n’a pas été immatriculé ni utilisé avant l’exercice du droit de rétractation. Cette méthode semble ainsi imposer à ce consommateur une charge qui résulte exclusivement de l’exercice de son droit de rétractation.
99 Dans ces conditions, une méthode de calcul d’une indemnité compensatrice pour perte de valeur d’un bien telle que celle en cause au principal est susceptible de conduire à un montant d’indemnité disproportionné par rapport au prix d’achat de ce bien et de rendre l’exercice du droit de rétractation en pratique impossible ou excessivement difficile.
100 Eu égard aux motifs qui précédent, il convient de répondre à la première question que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, lu à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle, en cas d’exercice par le consommateur du droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule, le montant de l’indemnité compensatrice pour perte de valeur due par ce consommateur au prêteur lors de la restitution du véhicule est calculé en déduisant du prix de vente pratiqué par le concessionnaire au moment de l’acquisition du véhicule par ledit consommateur le prix d’achat payé par le concessionnaire au moment de la restitution de ce véhicule, pour autant que cette méthode de calcul inclut des éléments extrinsèques à l’usage dudit véhicule par le consommateur.
Sur la deuxième question
101 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, compte tenu de l’article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de la directive 2008/48, cette directive doit être interprétée en ce sens qu’elle procède à une harmonisation complète des règles relatives aux conséquences de l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule.
102 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, qu’il ressort de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, interprété à la lumière des considérants 9 et 10 de cette directive, que, en ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent de son champ d’application, ladite directive prévoit une harmonisation complète et, ainsi qu’il résulte de l’intitulé de cet article 22, revêt un caractère impératif. Il s’ensuit que, dans les matières spécifiquement visées par cette harmonisation, les États membres ne sont pas autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions nationales autres que celles qui sont prévues par la même directive (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 295 ainsi que jurisprudence citée).
103 Or, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/48 prévoit que celle‑ci s’applique aux contrats de crédit et, ainsi qu’il ressort de l’article 3, sous n), de cette directive, dont le libellé est rappelé au point 87 du présent arrêt, relèvent de la catégorie des « contrats de crédit » les « contrats de crédit liés ». Il en découle que les contrats de crédit liés, au sens de cet article 3, sous n), ne sont pas exclus, de par leur seul objet, du champ d’application de ladite directive.
104 Cependant, l’article 14, paragraphe 3, sous b), de la directive 2008/48 se limite à prévoir que, si le consommateur exerce son droit de rétractation, il doit rembourser au prêteur le capital emprunté, ainsi que les intérêts cumulés sur ce capital, depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard 30 jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au préteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur convenu.
105 En second lieu, il y a lieu de souligner, tout d’abord, ainsi qu’il a été dit au point 89 du présent arrêt, que la directive 2008/48 ne contient pas de dispositions régissant les conséquences de l’exercice par le consommateur du droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié sur le contrat de fourniture de biens. Par ailleurs, le considérant 35 de cette directive énonce que celle‑ci devrait s’appliquer sans préjudice de toute disposition des États membres réglant les questions relatives à la restitution du bien financé par le crédit ou toute autre question connexe (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C‑38/21, C‑47/21 et C‑232/21, EU:C:2023:1014, point 302).
106 Ensuite, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 34 et 37 de ses conclusions, l’article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de la directive 2008/48 ne précise pas le sort du bien financé ni les éventuelles interactions entre le contrat de crédit lié et le contrat d’achat du véhicule. La seule disposition de cette directive qui se réfère aux conséquences de l’exercice d’un droit de rétractation en cas de contrat de crédit lié, à savoir son article 15, paragraphe 1, concerne la situation dans laquelle un consommateur exerce un tel droit, prévu par le droit de l’Union, à l’égard d’un contrat portant sur la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service. En revanche, aucune disposition de la directive 2008/48 ne traite de la situation dans laquelle le droit de rétractation exercé par le consommateur concerne le contrat de crédit lié lui‑même.
107 Enfin, comme il a déjà été rappelé au point 90 du présent arrêt, en l’absence de réglementation spécifique de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 2008/48 relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Toutefois, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).
108 Il s’ensuit que le législateur de l’Union a entendu garantir que l’exercice du droit de rétractation soit effectif, tout en accordant une marge d’appréciation aux États membres quant à la mise en œuvre de cette rétractation dans le cadre spécifique du contrat de crédit lié. Dès lors, la directive 2008/48 ne procède pas à une harmonisation complète de l’ensemble des conséquences juridiques susceptibles de découler de la rétractation d’un tel contrat.
109 Partant, il appartient aux États membres, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, de préciser les effets de l’exercice du droit de rétractation dans le cadre d’un contrat de crédit lié à un contrat de fourniture de biens, y compris en ce qui concerne, le cas échéant, l’obligation de régler les intérêts cumulés sur le capital emprunté, ainsi que les modalités de celle‑ci.
110 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que la directive 2008/48 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne procède pas à une harmonisation complète des règles relatives aux conséquences de l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule.
Sur la troisième question
111 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le consommateur, après qu’il s’est rétracté d’un contrat de crédit aux consommateurs lié à un contrat d’achat de véhicule, est tenu de payer les intérêts débiteurs prévus par ce premier contrat pour la période comprise entre le versement des fonds provenant du prêt au vendeur du véhicule financé et la date de la restitution du véhicule au prêteur ou au vendeur.
112 L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 prévoit un droit de rétractation au profit du consommateur sans que celui‑ci ait à justifier sa décision. Il ressort, en outre, de l’article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de cette directive que, si le consommateur exerce son droit de rétractation, il est tenu de rembourser le capital ainsi que les intérêts débiteurs au taux convenu pour la période comprise entre la mise à disposition des fonds et leur remboursement intégral.
113 Il découle de la réponse à la deuxième question que l’article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de la directive 2008/48 ne procède pas à une harmonisation complète des règles relatives aux conséquences de l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat de fourniture de biens, tel que l’achat de véhicule.
114 Toutefois, ainsi qu’il ressort du considérant 8 de la directive 2008/48, cette disposition vise à assurer un équilibre entre la protection des consommateurs et la libre circulation des offres de crédits. Partant, il convient de considérer que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale prévoie que les consommateurs, lorsqu’ils se rétractent dans le cadre d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule, soient tenus de verser les intérêts débiteurs pour la période courant de la mise à disposition effective des fonds jusqu’à la restitution du bien.
115 Cette appréciation est corroborée, d’une part, par le fait que le prêteur s’est dessaisi temporairement du montant du crédit versé au vendeur du véhicule au bénéfice du consommateur, ce qui représente pour lui une immobilisation de fonds et une prise de risque financier. D’autre part, les intérêts courus sur le capital emprunté représentent non pas une pénalité, mais la contrepartie de l’accès au crédit, lequel constitue, en principe, une opération payante, indépendamment de l’exercice du droit de rétractation.
116 En outre, comme l’a fait observer, en substance, M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, l’obligation éventuellement faite au consommateur de s’acquitter des intérêts débiteurs calculés en prenant en compte la durée effective de mise à disposition des fonds permet de maintenir l’équilibre contractuel. Cette obligation empêche qu’une partie, en exerçant son droit de rétractation, réalise un gain indu au détriment de l’autre et garantit une répartition équitable des charges et des bénéfices découlant de l’exécution, fût-elle partielle et temporaire, du contrat de crédit.
117 Il importe néanmoins de rappeler que, ainsi que cela a été souligné aux points 90 et 91 du présent arrêt, en l’absence de réglementation spécifique de l’Union en la matière, les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive 2008/48 relèvent de l’ordre juridique interne des États membres et que ces modalités doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.
118 Par ailleurs, les réponses apportées par la Cour à la première ainsi qu’à la présente question sont de nature à éclairer la juridiction de renvoi quant à ses interrogations sur l’existence d’un éventuel enrichissement sans cause, que ce soit au profit du consommateur ou du prêteur.
119 Eu égard aux motifs qui précédent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le consommateur, après qu’il s’est rétracté d’un contrat de crédit aux consommateurs lié à un contrat d’achat de véhicule, est tenu de payer les intérêts débiteurs prévus par ce premier contrat pour la période comprise entre le versement des fonds provenant du prêt au vendeur du véhicule financé et la date de la restitution du véhicule au prêteur ou au vendeur.
Sur les dépens
120 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L’article 10, paragraphe 2, sous l), et l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil,
doivent être interprétés en ce sens que :
le délai de rétractation, prévu à cet article 14, paragraphe 1, ne commence pas à courir lorsque le contrat de crédit ne mentionne pas, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat, et cela aussi longtemps que cette information n’a pas été dûment communiquée au consommateur.
2) L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à ce que le prêteur puisse valablement exciper d’un exercice abusif, par le consommateur, du droit de rétractation prévu à cet article 14, paragraphe 1, en raison du comportement de ce dernier intervenu entre la conclusion du contrat et l’exercice du droit de rétractation, voire postérieurement à cet exercice, lorsque la mention, sous forme de pourcentage concret, du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat, exigée par l’article 10, paragraphe 2, sous l), de cette directive, ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement.
3) L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, lu à la lumière du principe d’effectivité,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle, en cas d’exercice par le consommateur du droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule, le montant de l’indemnité compensatrice pour perte de valeur due par ce consommateur au prêteur lors de la restitution du véhicule est calculé en déduisant du prix de vente pratiqué par le concessionnaire au moment de l’acquisition du véhicule par ledit consommateur le prix d’achat payé par le concessionnaire au moment de la restitution de ce véhicule, pour autant que cette méthode de calcul inclut des éléments extrinsèques à l’usage dudit véhicule par le consommateur.
4) La directive 2008/48
doit être interprétée en ce sens que :
elle ne procède pas à une harmonisation complète des règles relatives aux conséquences de l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule.
5) L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le consommateur, après qu’il s’est rétracté d’un contrat de crédit aux consommateurs lié à un contrat d’achat de véhicule, est tenu de payer les intérêts débiteurs prévus par ce premier contrat pour la période comprise entre le versement des fonds provenant du prêt au vendeur du véhicule financé et la date de la restitution du véhicule au prêteur ou au vendeur.