CA Rennes, 3e ch. com., 25 novembre 2025, n° 24/06591
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 357
N° RG 24/06591 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VN7H
(Réf 1ère instance : 2024002366)
S.A.S. CONCEPT-METALLERIE
C/
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
S.E.L.A.R.L. [K] [H] ET ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. SAJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RINEAU
Me LUET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 8]
SELARL [H]
SELARL SAJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2025
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CONCEPT-METALLERIE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le n°823 272 158, prise en la personne de
son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
représentée par LE COMPTABLE PUBLIC du Pôle de Recouvrement Spécialisé LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [K] [H] ET ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [K] [H], ès qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société CONCEPT-METALLERIE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 19 avril 2023 et maintenu à cette fonction par jugement du 17 avril 2024.
[Adresse 6]
[Localité 3]
NON CONSTITUEE bien que regulierement destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions signifiés par acte de commissaire de justice en date du 11.03.2025 remis à personne morale
S.E.L.A.R.L. SAJ
Prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société CONCEPT-METALLERIE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 17 avril 2024.
[Adresse 1]
[Localité 5]
NON CONSTITUEE bien que regulierement destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions signifiés par acte de commissaire de justice en date du 11.03.2025 remis à personne morale
La société Concept métallerie a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur les déclarations fiscales et autres opérations courant à compter du 1er octobre 2018.
Une procédure de vérification de comptabilité a débuté le 13 septembre 2022 et s'est poursuivie jusqu'au 27 juin 2023.
Le 19 avril 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Concept métallerie.
La société [K] [H], prise en la personne de M. [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société SAJ, prise en la personne de M. [S], a été désignée en qualité d'administrateur avec mission d'assistance.
Par lettre du 15 juin 2023, la direction générale des finances publiques (ci-après la DGFIP), représentée par le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la Loire Atlantique (ci-après le PRS), a déclaré au passif de la société Concept métallerie des créances fiscales comme suit :
- 16 020,81 euros à titre définitif et privilégié, (TVA, CFE, IR)
- 234 951 euros à titre provisionnel et privilégié (TVA, IS, CFE, IR, CVAE).
Par trois déclarations complémentaires des 23 juin, 10 juillet et 16 novembre 2023, le PRS a sollicité la conversion à titre définitif de créances déclarées à titre provisionnel, au titre de l'impôt sur les sociétés, des cotisations foncières et de la TVA pour un montant total de 12 598 euros.
Le 25 juillet 2023, à la suite de la procédure de vérification de la comptabilité, une proposition de rectification de la DGFIP a été adressée à la société Concept métallerie pour un total augmenté à 280 532 € concernant les exercices clos les 30 septembre 2020 et 31 décembre 2021 outre la période complémentaire de TVA du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2022.
Par lettre du 25 octobre 2023, le mandataire judiciaire a proposé le rejet de la créance déclarée par le PRS à titre provisionnel au motif d'une contestation de la proposition de rectification auprès du vérificateur dans le cadre du contrôle fiscal en cours.
Par lettre du 8 novembre 2023, le PRS a contesté cette contestation faisant valoir qu'elle était bien fondée à déclarer à titre provisionnel les créances non établies par un titre à l'ouverture de la procédure collective.
Par décision du 17 mai 2024, le plan de redressement de la société Concept métallerie a été arrêté. La société SAJ, prise en la personne de M. [S], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Nazaire, statuant sur la contestation de la créance déclarée par le PRS à titre privilégié et provisionnel, a :
- constaté qu'une vérification est toujours en cours,
- ordonné le sursis à statuer,
(...)
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure judiciaire.
La procédure administrative de vérification s'est poursuivie jusqu'à l'émission, le 14 août 2024, d'un titre exécutoire, à savoir l'avis de mise en recouvrement authentifiant la créance de TVA pour un montant de 280 532 euros.
Par requête du 20 septembre 2024 au juge commissaire, le PRS a demandé que soit admise à titre définitif sa créance pour la somme de 217 531 € à titre privilégié correspondant uniquement à l'imposition sur la TVA courant d'octobre 2018 à décembre 2021, après un abandon de la créance au titre de l'IS.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge commissaire a :
- admis à titre définitif et privilégié la créance pour un montant de 217 531 euros,
- (...)
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure judiciaire.
Par déclaration du 9 décembre 2024, la société Concept métallerie a interjeté appel de la décision et a intimé la DGFIP représentée par le PRS, la société [K] [H] et associés, ès qualités et la société SAJ, ès qualités.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été déposées le 3 septembre 2025; celles de la DGFIP, le 17 septembre 2025.
Le mandataire judiciaire et le commissaire au plan, à qui l'avis de la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées le 11 mars 2025, n'ont pas constitué avocat.
La DGFIP a justifié de la signification de ses conclusions à ses co-intimées dans les délais imposées par l'article 911 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Concept métallerie demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le juge commissaire en ce qu'elle a admis, à titre définitif et privilégié, la créance de la DGFIP pour un montant de 217 531 euros,
Statuant à nouveau,
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions présentés par la société Concept métallerie,
- juger que la DGFIP n'a pas procédé à la déclaration à titre définitif de sa créance de TVA au titre des périodes du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 dans le délai qui lui était imparti,
- juger que la créance ne peut donc pas être admise au passif puisque frappée de forclusion,
- juger par conséquent que la créance de 217 531 € déclarée par la DGFIP est inopposable à la procédure collective,
A titre subsidiaire,
- juger qu'une instance est en cours à la date où la cour d'appel statue,
- infirmer rétroactivement l'ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le juge commissaire en ce qu'elle a admis à titre définitif et privilégié la créance de TVA déclarée par la DGFIP à hauteur de 217 531 €,
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative,
A titre subsidiaire,
- rejeter la fraction de 40 278 € déclarée par la DGFIP au titre du rappel de TVA d'octobre 2018 à décembre 2021 et admettre le solde de 177 253 €,
Subsidiairement,
- juger que le montant de 217 531 € déclarée par la DGFIP à titre provisionnel constitue la limite maximale de l'admission pouvant éventuellement être prononcée à titre définitif,
En tout état de cause,
- condamner la DGFIP à payer la somme de 10 000 € à la société Concept métallerie au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la DGFIP aux entiers dépens.
La DGFP demande à la cour de :
- confirmer la décision du juge commissaire dans toute ses dispositions,
- condamner la société Concept métallerie au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Concept métallerie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Concept métallerie au paiement des entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
- sur la forclusion de la DGFIP représentée par le PRS
La société Concept Métallerie fait valoir que la DGFIP est forclose en ce que l'établissement définitif de la créance déclarée à titre provisionnel l'a été au-delà des délais prévus par l'article L.622-24 al. 4 du code de commerce. Elle soutient que cette forclusion est opposable à la DGFIP quand bien même le mandataire judiciaire ne l'aurait pas informée du dépôt prochain de son compte rendu de fin de mission conformément à l'article R.626-39 du code de commerce. Il considère en effet que l'article R.629-39 du code de commerce, inchangé dans sa formulation au contraire de l'article L.622-24 al.4 susvisé, ne s'applique qu'en présence d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, soit, selon lui, une procédure contentieuse devant le tribunal administratif.
L'article L.622-24 du code de commerce en son alinéa 4 dans sa version issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dispose :
« Les créances du Trésor public (...) qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.
(...) Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.
Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire (...) »
Ainsi, la DGFIP, compte tenu de la procédure de vérification en cours, bénéficiait d'un délai rallongé pour faire admettre à titre définitif ses créances déclarées à titre provisionnel courant jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.
Selon l'article R. 626-39 al. 2 du code de commerce, pris en application de l'article susvisé,
« (...) Lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la mise en 'uvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt (...) ».
Ce texte réglementaire n'a pas été modifié à la suite de la modification de l'article L. 622-24 al. 4 par la loi du n°2019-486 du 22 mai 2019 et vise encore, comme l'article L. 622-24 al.4 dans sa version antérieure : « la procédure administrative d'établissement de l'impôt » et non pas « la procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ». Toutefois, le législateur par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 n'a fait que préciser, conformément à l'interprétation donnée antérieurement par la Cour de cassation, ce que recoupait la signification de « procédure administrative d'établissement de l'impôt », laquelle n'implique aucune saisine obligatoire d'un tribunal administratif.
En conséquence, cette disposition réglementaire, qui a pour finalité de porter à la connaissance du comptable public la date de l'expiration du délai qui lui est imparti, dont il ne pourrait être autrement informé, rend inopposable le délai de forclusion de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, lorsque le mandataire judiciaire n'a pas accompli cette diligence.
La date fixée dans le jugement pour le dépôt du rapport était de « douze mois à compter du terme du délai imparti pour déclarer les créances », soit deux mois à compter de la publication du jugement augmentée de douze mois. Le jugement a été publié le 5 mai 2023, les créances devaient être déclarées avant le 5 juillet 2023 et le rapport déposé avant le 5 juillet 2024.
Ce délai attendu de dépôt du rapport n'a fait l'objet d'aucune mention dans la publication du jugement (pièce 3 Concept métallerie).
La société Concept métallerie ne démontre pas que le comptable public avait la possibilité de connaître la date du dépôt du rapport autrement que par les formalités de l'article R.626-39 du code de commerce.
Bien que le mandataire judiciaire ait été informé par le PRS de l'existence d'une procédure de contrôle et de rectification de l'impôt par courrier du 8 novembre 2023, il n'est pas justifié qu'il ait avisé le comptable public du dépôt à venir de son rapport.
Dès lors, la DGFIP n'était pas forclose lorsqu'elle a émis le titre le 14 août 2024 et demandé l'admission de sa créance à titre définitif par requête au juge commissaire du 20 septembre 2024.
- sur l'existence d'un recours contentieux de l'assiette de la créance
La société Concept métallerie fait valoir avoir saisi la DGFIP d'une réclamation contentieuse le 29 août 2025 de sorte que la cour doit surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive, la réclamation contentieuse correspondant à une « instance en cours » au sens de l'article L.624-2 du code de commerce.
L'article L.624-2 du code de commerce dispose :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
Alors que la DGFIP conteste tout dépôt d'une réclamation contentieuse, la Concept métallerie si elle produit une copie d'une lettre de réclamation contentieuse en date du 29 août 2025, ne justifie nullement de son envoi au moyen d'un avis d'envoi ou d'un accusé de réception.
Il doit être considéré qu'aucun recours contentieux n'est pendant.
- sur la demande de rejet des sommes déclarées au titre des majorations et droits supérieurs aux montants réellement redressés
La société Concept métallerie fait valoir que ne peut être retenu que le montant des droits déclarés à titre provisionnel et réellement redressés à l'issue de la procédure de vérification.
La société Concept métallerie fait encore valoir que le montant des créances de pénalités ou de majorations indiqué au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2022 n'a pas été déclaré à titre provisionnel.
Il n'est pas de la compétence de la cour d'apprécier l'exactitude du titre émis par l'administration mais seulement la concordance entre les créances déclarées à titre provisoire et celles réclamées à titre définitif.
Pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019 : 31 121 euros ont été déclarés à titre provisionnel et effectivement redressés (somme comptée sans majoration).
Pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020 : 77 407 euros ont été déclarés à titre provisionnel mais 84 249 euros ont été mis en recouvrement.
Pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021 : 109 003 euros ont été déclarés à titre provisionnel mais 120 336 € mis en recouvrement.
Pour la période de janvier 2022 à juillet 2022 : 0 euro a été déclaré à titre provisionnel mais 75 947 euros mis en recouvrement.
À titre provisionnel, la DGFIP a déclaré à titre privilégié et provisoire une somme globale de 243 951 euros. À la déclaration, était joint un tableau duquel il ressort qu'elle a déclaré plus précisément 218 809 euros au titre de la TVA entre octobre 2018 et septembre 2022, correspondant uniquement aux « droits » et sans aucune « pénalités » ni mention de « majorations ».
Les chiffres mentionnés sur le tableau accompagnant la déclaration de créance à titre provisoire ne sont pas corroborés par d'autres pièces de la procédure.
Lors de la proposition de rectification adressée le mois suivant à la société Concept métallerie, les « droits » sont finalement mentionnés comme suit :
Pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020 : 60 178 euros.
Pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021 : 85 954 euros.
Ce n'est qu'à compter de cette date que le calcul des majorations a été effectué pour un total de 80 152 euros, portant également sur la part non déclarée à titre provisoire correspondant à la période de janvier 2002 à juillet 2022.
Ne peuvent ainsi être admis à titre définitif que le montant des droits, exercice par exercice, dans la limite de la somme déclarée à titre provisoire.
Le comptable du PRS a joint à sa demande de déclaration à titre définitif l'avis de recouvrement valant titre exécutoire sur lequel sont mentionnées une créance de TVA de 231 501 euros outre des majorations de 80 152 euros.
Le comptable du PRS a déjà déclaré 1278 euros à titre définitif pour la TVA le 10 juillet 2023.
Le comptable du PRS demande donc l'admission à titre définitif de sa créance pour le montant restant soit 217 531 euros (218 809 euros - 1278 euros), sans tenir compte des montants effectivement mis en recouvrement allant au-delà de cette somme.
Il apparaît toutefois qu'elle a repris la part des « droits » déclarés, pourtant revus à la baisse postérieurement à juin 2022. Les montants sollicités comprennent donc des majorations non déclarées lors de la déclaration de créance provisoire. Le comptable du PRS n'a pas répondu aux arguments de la société Concept métallerie sur ce point.
Il en résulte que le comptable du PRS peut demander l'inscription définitive au passif des sommes correspondant aux « droits » sans la part de pénalités ou de majorations :
- pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019 : 31 121 euros
- pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020 : 60 178 euros
- pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021 : 85 954 euros
soit un total de 177 253 euros.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire et d'admettre la créance de la DGFIP représentée par le comptable du PRS à la somme de 177 253 euros à titre définitif et privilégié au passif de la société Concept Métallerie.
Dépens et frais
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective et il n'est pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge commissaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la Direction générale des finances publiques de représentée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique à la somme de 177 253 euros à titre définitif et privilégié au passif de la société Concept Métallerie.
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 357
N° RG 24/06591 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VN7H
(Réf 1ère instance : 2024002366)
S.A.S. CONCEPT-METALLERIE
C/
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
S.E.L.A.R.L. [K] [H] ET ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. SAJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RINEAU
Me LUET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 8]
SELARL [H]
SELARL SAJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2025
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CONCEPT-METALLERIE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le n°823 272 158, prise en la personne de
son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
représentée par LE COMPTABLE PUBLIC du Pôle de Recouvrement Spécialisé LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [K] [H] ET ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [K] [H], ès qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société CONCEPT-METALLERIE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 19 avril 2023 et maintenu à cette fonction par jugement du 17 avril 2024.
[Adresse 6]
[Localité 3]
NON CONSTITUEE bien que regulierement destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions signifiés par acte de commissaire de justice en date du 11.03.2025 remis à personne morale
S.E.L.A.R.L. SAJ
Prise en la personne de Maître [R] [S], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société CONCEPT-METALLERIE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 17 avril 2024.
[Adresse 1]
[Localité 5]
NON CONSTITUEE bien que regulierement destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions signifiés par acte de commissaire de justice en date du 11.03.2025 remis à personne morale
La société Concept métallerie a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur les déclarations fiscales et autres opérations courant à compter du 1er octobre 2018.
Une procédure de vérification de comptabilité a débuté le 13 septembre 2022 et s'est poursuivie jusqu'au 27 juin 2023.
Le 19 avril 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Concept métallerie.
La société [K] [H], prise en la personne de M. [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société SAJ, prise en la personne de M. [S], a été désignée en qualité d'administrateur avec mission d'assistance.
Par lettre du 15 juin 2023, la direction générale des finances publiques (ci-après la DGFIP), représentée par le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la Loire Atlantique (ci-après le PRS), a déclaré au passif de la société Concept métallerie des créances fiscales comme suit :
- 16 020,81 euros à titre définitif et privilégié, (TVA, CFE, IR)
- 234 951 euros à titre provisionnel et privilégié (TVA, IS, CFE, IR, CVAE).
Par trois déclarations complémentaires des 23 juin, 10 juillet et 16 novembre 2023, le PRS a sollicité la conversion à titre définitif de créances déclarées à titre provisionnel, au titre de l'impôt sur les sociétés, des cotisations foncières et de la TVA pour un montant total de 12 598 euros.
Le 25 juillet 2023, à la suite de la procédure de vérification de la comptabilité, une proposition de rectification de la DGFIP a été adressée à la société Concept métallerie pour un total augmenté à 280 532 € concernant les exercices clos les 30 septembre 2020 et 31 décembre 2021 outre la période complémentaire de TVA du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2022.
Par lettre du 25 octobre 2023, le mandataire judiciaire a proposé le rejet de la créance déclarée par le PRS à titre provisionnel au motif d'une contestation de la proposition de rectification auprès du vérificateur dans le cadre du contrôle fiscal en cours.
Par lettre du 8 novembre 2023, le PRS a contesté cette contestation faisant valoir qu'elle était bien fondée à déclarer à titre provisionnel les créances non établies par un titre à l'ouverture de la procédure collective.
Par décision du 17 mai 2024, le plan de redressement de la société Concept métallerie a été arrêté. La société SAJ, prise en la personne de M. [S], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Nazaire, statuant sur la contestation de la créance déclarée par le PRS à titre privilégié et provisionnel, a :
- constaté qu'une vérification est toujours en cours,
- ordonné le sursis à statuer,
(...)
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure judiciaire.
La procédure administrative de vérification s'est poursuivie jusqu'à l'émission, le 14 août 2024, d'un titre exécutoire, à savoir l'avis de mise en recouvrement authentifiant la créance de TVA pour un montant de 280 532 euros.
Par requête du 20 septembre 2024 au juge commissaire, le PRS a demandé que soit admise à titre définitif sa créance pour la somme de 217 531 € à titre privilégié correspondant uniquement à l'imposition sur la TVA courant d'octobre 2018 à décembre 2021, après un abandon de la créance au titre de l'IS.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge commissaire a :
- admis à titre définitif et privilégié la créance pour un montant de 217 531 euros,
- (...)
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure judiciaire.
Par déclaration du 9 décembre 2024, la société Concept métallerie a interjeté appel de la décision et a intimé la DGFIP représentée par le PRS, la société [K] [H] et associés, ès qualités et la société SAJ, ès qualités.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été déposées le 3 septembre 2025; celles de la DGFIP, le 17 septembre 2025.
Le mandataire judiciaire et le commissaire au plan, à qui l'avis de la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées le 11 mars 2025, n'ont pas constitué avocat.
La DGFIP a justifié de la signification de ses conclusions à ses co-intimées dans les délais imposées par l'article 911 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Concept métallerie demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le juge commissaire en ce qu'elle a admis, à titre définitif et privilégié, la créance de la DGFIP pour un montant de 217 531 euros,
Statuant à nouveau,
- recevoir l'intégralité des moyens et prétentions présentés par la société Concept métallerie,
- juger que la DGFIP n'a pas procédé à la déclaration à titre définitif de sa créance de TVA au titre des périodes du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 dans le délai qui lui était imparti,
- juger que la créance ne peut donc pas être admise au passif puisque frappée de forclusion,
- juger par conséquent que la créance de 217 531 € déclarée par la DGFIP est inopposable à la procédure collective,
A titre subsidiaire,
- juger qu'une instance est en cours à la date où la cour d'appel statue,
- infirmer rétroactivement l'ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le juge commissaire en ce qu'elle a admis à titre définitif et privilégié la créance de TVA déclarée par la DGFIP à hauteur de 217 531 €,
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative,
A titre subsidiaire,
- rejeter la fraction de 40 278 € déclarée par la DGFIP au titre du rappel de TVA d'octobre 2018 à décembre 2021 et admettre le solde de 177 253 €,
Subsidiairement,
- juger que le montant de 217 531 € déclarée par la DGFIP à titre provisionnel constitue la limite maximale de l'admission pouvant éventuellement être prononcée à titre définitif,
En tout état de cause,
- condamner la DGFIP à payer la somme de 10 000 € à la société Concept métallerie au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la DGFIP aux entiers dépens.
La DGFP demande à la cour de :
- confirmer la décision du juge commissaire dans toute ses dispositions,
- condamner la société Concept métallerie au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Concept métallerie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Concept métallerie au paiement des entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
- sur la forclusion de la DGFIP représentée par le PRS
La société Concept Métallerie fait valoir que la DGFIP est forclose en ce que l'établissement définitif de la créance déclarée à titre provisionnel l'a été au-delà des délais prévus par l'article L.622-24 al. 4 du code de commerce. Elle soutient que cette forclusion est opposable à la DGFIP quand bien même le mandataire judiciaire ne l'aurait pas informée du dépôt prochain de son compte rendu de fin de mission conformément à l'article R.626-39 du code de commerce. Il considère en effet que l'article R.629-39 du code de commerce, inchangé dans sa formulation au contraire de l'article L.622-24 al.4 susvisé, ne s'applique qu'en présence d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, soit, selon lui, une procédure contentieuse devant le tribunal administratif.
L'article L.622-24 du code de commerce en son alinéa 4 dans sa version issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dispose :
« Les créances du Trésor public (...) qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.
(...) Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.
Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire (...) »
Ainsi, la DGFIP, compte tenu de la procédure de vérification en cours, bénéficiait d'un délai rallongé pour faire admettre à titre définitif ses créances déclarées à titre provisionnel courant jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.
Selon l'article R. 626-39 al. 2 du code de commerce, pris en application de l'article susvisé,
« (...) Lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la mise en 'uvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt (...) ».
Ce texte réglementaire n'a pas été modifié à la suite de la modification de l'article L. 622-24 al. 4 par la loi du n°2019-486 du 22 mai 2019 et vise encore, comme l'article L. 622-24 al.4 dans sa version antérieure : « la procédure administrative d'établissement de l'impôt » et non pas « la procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ». Toutefois, le législateur par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 n'a fait que préciser, conformément à l'interprétation donnée antérieurement par la Cour de cassation, ce que recoupait la signification de « procédure administrative d'établissement de l'impôt », laquelle n'implique aucune saisine obligatoire d'un tribunal administratif.
En conséquence, cette disposition réglementaire, qui a pour finalité de porter à la connaissance du comptable public la date de l'expiration du délai qui lui est imparti, dont il ne pourrait être autrement informé, rend inopposable le délai de forclusion de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, lorsque le mandataire judiciaire n'a pas accompli cette diligence.
La date fixée dans le jugement pour le dépôt du rapport était de « douze mois à compter du terme du délai imparti pour déclarer les créances », soit deux mois à compter de la publication du jugement augmentée de douze mois. Le jugement a été publié le 5 mai 2023, les créances devaient être déclarées avant le 5 juillet 2023 et le rapport déposé avant le 5 juillet 2024.
Ce délai attendu de dépôt du rapport n'a fait l'objet d'aucune mention dans la publication du jugement (pièce 3 Concept métallerie).
La société Concept métallerie ne démontre pas que le comptable public avait la possibilité de connaître la date du dépôt du rapport autrement que par les formalités de l'article R.626-39 du code de commerce.
Bien que le mandataire judiciaire ait été informé par le PRS de l'existence d'une procédure de contrôle et de rectification de l'impôt par courrier du 8 novembre 2023, il n'est pas justifié qu'il ait avisé le comptable public du dépôt à venir de son rapport.
Dès lors, la DGFIP n'était pas forclose lorsqu'elle a émis le titre le 14 août 2024 et demandé l'admission de sa créance à titre définitif par requête au juge commissaire du 20 septembre 2024.
- sur l'existence d'un recours contentieux de l'assiette de la créance
La société Concept métallerie fait valoir avoir saisi la DGFIP d'une réclamation contentieuse le 29 août 2025 de sorte que la cour doit surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive, la réclamation contentieuse correspondant à une « instance en cours » au sens de l'article L.624-2 du code de commerce.
L'article L.624-2 du code de commerce dispose :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
Alors que la DGFIP conteste tout dépôt d'une réclamation contentieuse, la Concept métallerie si elle produit une copie d'une lettre de réclamation contentieuse en date du 29 août 2025, ne justifie nullement de son envoi au moyen d'un avis d'envoi ou d'un accusé de réception.
Il doit être considéré qu'aucun recours contentieux n'est pendant.
- sur la demande de rejet des sommes déclarées au titre des majorations et droits supérieurs aux montants réellement redressés
La société Concept métallerie fait valoir que ne peut être retenu que le montant des droits déclarés à titre provisionnel et réellement redressés à l'issue de la procédure de vérification.
La société Concept métallerie fait encore valoir que le montant des créances de pénalités ou de majorations indiqué au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2022 n'a pas été déclaré à titre provisionnel.
Il n'est pas de la compétence de la cour d'apprécier l'exactitude du titre émis par l'administration mais seulement la concordance entre les créances déclarées à titre provisoire et celles réclamées à titre définitif.
Pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019 : 31 121 euros ont été déclarés à titre provisionnel et effectivement redressés (somme comptée sans majoration).
Pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020 : 77 407 euros ont été déclarés à titre provisionnel mais 84 249 euros ont été mis en recouvrement.
Pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021 : 109 003 euros ont été déclarés à titre provisionnel mais 120 336 € mis en recouvrement.
Pour la période de janvier 2022 à juillet 2022 : 0 euro a été déclaré à titre provisionnel mais 75 947 euros mis en recouvrement.
À titre provisionnel, la DGFIP a déclaré à titre privilégié et provisoire une somme globale de 243 951 euros. À la déclaration, était joint un tableau duquel il ressort qu'elle a déclaré plus précisément 218 809 euros au titre de la TVA entre octobre 2018 et septembre 2022, correspondant uniquement aux « droits » et sans aucune « pénalités » ni mention de « majorations ».
Les chiffres mentionnés sur le tableau accompagnant la déclaration de créance à titre provisoire ne sont pas corroborés par d'autres pièces de la procédure.
Lors de la proposition de rectification adressée le mois suivant à la société Concept métallerie, les « droits » sont finalement mentionnés comme suit :
Pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020 : 60 178 euros.
Pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021 : 85 954 euros.
Ce n'est qu'à compter de cette date que le calcul des majorations a été effectué pour un total de 80 152 euros, portant également sur la part non déclarée à titre provisoire correspondant à la période de janvier 2002 à juillet 2022.
Ne peuvent ainsi être admis à titre définitif que le montant des droits, exercice par exercice, dans la limite de la somme déclarée à titre provisoire.
Le comptable du PRS a joint à sa demande de déclaration à titre définitif l'avis de recouvrement valant titre exécutoire sur lequel sont mentionnées une créance de TVA de 231 501 euros outre des majorations de 80 152 euros.
Le comptable du PRS a déjà déclaré 1278 euros à titre définitif pour la TVA le 10 juillet 2023.
Le comptable du PRS demande donc l'admission à titre définitif de sa créance pour le montant restant soit 217 531 euros (218 809 euros - 1278 euros), sans tenir compte des montants effectivement mis en recouvrement allant au-delà de cette somme.
Il apparaît toutefois qu'elle a repris la part des « droits » déclarés, pourtant revus à la baisse postérieurement à juin 2022. Les montants sollicités comprennent donc des majorations non déclarées lors de la déclaration de créance provisoire. Le comptable du PRS n'a pas répondu aux arguments de la société Concept métallerie sur ce point.
Il en résulte que le comptable du PRS peut demander l'inscription définitive au passif des sommes correspondant aux « droits » sans la part de pénalités ou de majorations :
- pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019 : 31 121 euros
- pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020 : 60 178 euros
- pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021 : 85 954 euros
soit un total de 177 253 euros.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire et d'admettre la créance de la DGFIP représentée par le comptable du PRS à la somme de 177 253 euros à titre définitif et privilégié au passif de la société Concept Métallerie.
Dépens et frais
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective et il n'est pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge commissaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la Direction générale des finances publiques de représentée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique à la somme de 177 253 euros à titre définitif et privilégié au passif de la société Concept Métallerie.
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,