CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 novembre 2025, n° 25/02120
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02120 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDTL
AFFAIRE :
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 10]
C/
S.A.S. EXTERION MEDIA (FRANCE)
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mars 2025 par le Juge commissaire de [Localité 9]
N° RG : 2023P00304
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aude ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 10]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Aude ALEXANDRE de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 - N° du dossier 2500361
Plaidant : Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J114 -
****************
INTIMES :
S.A.S. EXTERION MEDIA (FRANCE)
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude
S.E.L.A.R.L. [I], prise en la personne de Me [N] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EXTERION MEDIA (France)
Ayant son siège
[Adresse 3],
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
SCP BTSG Prise en la personne de Me [G] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EXTERION MEDIA (France), »
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2011, la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 10] (la RIVP) a conclu avec la société CBS Outdoor devenue Exterion media France, un contrat de location d'emplacements publicitaires.
Le 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Exterion Media en redressement judiciaire.
Le 17 mai 2023, la RIVP a déclaré à la procédure collective une créance de 97 942, 38 euros, qui a été contestée à hauteur de 6 356,73 euros.
Le 16 mars 2025, le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé :
- le rejet de la créance à hauteur de 6356, 73 euros ;
- l'admission de la créance à hauteur de 91 585, 65 euros à titre chirographaire.
Le 3 avril 2025, la RIVP a interjeté appel de l'ordonnance, en ce qu'elle a rejeté partiellement sa créance à hauteur de 6 365,73 euros.
Par dernières conclusions du 5 septembre 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la RIVP à hauteur de la somme de 6 356,73 euros ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- ordonner l'admission de la créance déclarée par la RIVP au passif du redressement judiciaire de la société Exterion media France pour la somme totale de 97 942,38 euros à titre chirographaire ;
- condamner la société Exterion media France aux dépens et à verser à la RIVP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée le 9 mai 2025 à la société Exterion media France selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile et à personne habilitée le 12 mai 2025 aux sociétés de Keating et BTSG².
Les conclusions ont été signifiées le 2 juillet 2025 à personne habilitée à la société Exterion media France et le 30 juin 2025, aux sociétés de Keating et BTSG à personne habilitée. Celles-ci n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la créance
Répondant aux contestations de la débitrice, la RIVP fait valoir que la somme de 97 942,38 euros correspond exclusivement à des loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L. 624-2 de ce code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Pour rejeter la créance à hauteur de 6 356,73 euros, le juge-commissaire a retenu que le débiteur a contesté la créance de la RIVP en ce qu'elle inclut une période postérieure au jugement d'ouverture soit la période allant du 4 avril au 30 juin 2023.
Selon un contrat de louage d'emplacements publicitaires conclu le 5 juillet 2011, la société CBS Outdoor a loué treize emplacements afin d'installer des dispositifs publicitaires pour y apposer un affichage, moyennant un loyer annuel de 162 000 euros HT. Ce contrat a été modifié par avenant qui a changé à compter du 1er mars 2012 la consistance des lots à louer, ajoutant aux treize emplacements trois emplacements supplémentaires et augmentant le loyer annuel de 24 000 euros.
Pour justifier du montant de sa créance, la RIVP verse aux débats des décomptes arrêtés au 17 juin 2024 auxquels sont joints des avis d'échéance.
- un décompte de 10 414,53 euros portant sur un contrat n° 377873 / 0 résilié le 31 mai 2022 relatif au panneau n° 005010D7017. A ce décompte, sont joints deux avis d'échéance du premier trimestre 2022 (13 523,95 euros) et du deuxième trimestre 2022 (10 414,53 euros). Ces avis d'échéance sont mentionnés dans le décompte.
Ces documents cohérents entre eux démontrent que la créance de 10 414,53 euros concerne nécessairement des loyers antérieurs au jugement d'ouverture.
- un décompte de 49 886,41 euros, afférant au panneau n° 01104D0001. Sont joints des avis d'échéance couvrant une période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2023.
Si ce décompte comporte en partie des loyers impayés postérieurs au jugement d'ouverture, il ressort de sa lettre d'observations du 17 janvier 2024 que la RIVP n'a pas déclaré l'intégralité de la somme mentionnée au décompte mais a limité sa créance à 42 571,22 euros, ce qui correspond au solde du loyer arrêté au 31 mars 2023 ainsi qu'à une somme de 115,50 euros (loyer de la période du 1er mars au 3 avril 2023).
La créance de 42 686,72 euros (42 571,22 + 115,50) ne concerne donc que des loyers antérieurs au jugement d'ouverture.
- un décompte de 11 671,53 euros relatif aux loyers impayés du panneau n° 0490115D7008 ; il concerne les loyers du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024, qui sont donc en partie postérieurs au jugement d'ouverture.
Toutefois, la RIVP justifie avoir limité sa créance à une somme de 5 641,48 euros (solde locatif arrêté au 30 mars 2023 selon le décompte) à laquelle s'ajoute une somme de 46,31 euros correspondant à une location du 1er au 3 avril 2023.
De là il résulte que la somme réclamée à hauteur de 5 641,48 + 46,31 soit 5 687,80 euros ne concerne que des loyers antérieurs.
- un décompte de 22 892 euros relatif aux loyers impayés du panneau n° 07412D7001 sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024. A l'instar des précédents décomptes, celui-ci comprend des loyers postérieurs qui toutefois n'ont pas été pris en compte dans la déclaration de créance ainsi que cela ressort de la lettre d'observations précitée. En effet, la RIVP justifie n'avoir déclaré que le solde des loyers arrêté au 31 mars 2023 (21 972,68 euros) et au 3 avril 2023 (182,91 euros) soit la somme totale de 22 155,60 euros.
Ce montant ne concerne donc que des loyers antérieurs.
- un décompte de 31 619,43 euros relatif aux loyers impayés du panneau n° 074167D8001 du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, donc portant en partie sur des loyers postérieurs au jugement d'ouverture.
Le créancier justifie également ce qu'il n'a déclaré que les loyers impayés jusqu'au 31 mars 2023 (16 884, 58 euros) et le loyer de la période allant du 1er au 3 avril 2023 (113,15 euros) soit la somme globale de 16 997,73 euros.
La créance déclarée pour 97 942,38 euros correspond à l'addition des soldes arrêtés au 31 mars 2023 ainsi que des soldes portant sur la période du 1er au 3 avril 2022.
C'est donc à tort que le juge commissaire a rejeté partiellement la créance de la RIVP. Il conviendra d'infirmer l'ordonnance et d'admettre la créance pour 6356, 73 euros.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance à hauteur de 6356, 73 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Admet pour 6356, 73 euros à titre définitif et chirographaire la créance complémentaire de loyers de la SA RIVP à la procédure collective de la SA Exterion media France ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02120 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDTL
AFFAIRE :
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 10]
C/
S.A.S. EXTERION MEDIA (FRANCE)
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mars 2025 par le Juge commissaire de [Localité 9]
N° RG : 2023P00304
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aude ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 10]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Aude ALEXANDRE de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 - N° du dossier 2500361
Plaidant : Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J114 -
****************
INTIMES :
S.A.S. EXTERION MEDIA (FRANCE)
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude
S.E.L.A.R.L. [I], prise en la personne de Me [N] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EXTERION MEDIA (France)
Ayant son siège
[Adresse 3],
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
SCP BTSG Prise en la personne de Me [G] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société EXTERION MEDIA (France), »
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2011, la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 10] (la RIVP) a conclu avec la société CBS Outdoor devenue Exterion media France, un contrat de location d'emplacements publicitaires.
Le 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Exterion Media en redressement judiciaire.
Le 17 mai 2023, la RIVP a déclaré à la procédure collective une créance de 97 942, 38 euros, qui a été contestée à hauteur de 6 356,73 euros.
Le 16 mars 2025, le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé :
- le rejet de la créance à hauteur de 6356, 73 euros ;
- l'admission de la créance à hauteur de 91 585, 65 euros à titre chirographaire.
Le 3 avril 2025, la RIVP a interjeté appel de l'ordonnance, en ce qu'elle a rejeté partiellement sa créance à hauteur de 6 365,73 euros.
Par dernières conclusions du 5 septembre 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la RIVP à hauteur de la somme de 6 356,73 euros ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- ordonner l'admission de la créance déclarée par la RIVP au passif du redressement judiciaire de la société Exterion media France pour la somme totale de 97 942,38 euros à titre chirographaire ;
- condamner la société Exterion media France aux dépens et à verser à la RIVP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée le 9 mai 2025 à la société Exterion media France selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile et à personne habilitée le 12 mai 2025 aux sociétés de Keating et BTSG².
Les conclusions ont été signifiées le 2 juillet 2025 à personne habilitée à la société Exterion media France et le 30 juin 2025, aux sociétés de Keating et BTSG à personne habilitée. Celles-ci n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la créance
Répondant aux contestations de la débitrice, la RIVP fait valoir que la somme de 97 942,38 euros correspond exclusivement à des loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L. 624-2 de ce code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Pour rejeter la créance à hauteur de 6 356,73 euros, le juge-commissaire a retenu que le débiteur a contesté la créance de la RIVP en ce qu'elle inclut une période postérieure au jugement d'ouverture soit la période allant du 4 avril au 30 juin 2023.
Selon un contrat de louage d'emplacements publicitaires conclu le 5 juillet 2011, la société CBS Outdoor a loué treize emplacements afin d'installer des dispositifs publicitaires pour y apposer un affichage, moyennant un loyer annuel de 162 000 euros HT. Ce contrat a été modifié par avenant qui a changé à compter du 1er mars 2012 la consistance des lots à louer, ajoutant aux treize emplacements trois emplacements supplémentaires et augmentant le loyer annuel de 24 000 euros.
Pour justifier du montant de sa créance, la RIVP verse aux débats des décomptes arrêtés au 17 juin 2024 auxquels sont joints des avis d'échéance.
- un décompte de 10 414,53 euros portant sur un contrat n° 377873 / 0 résilié le 31 mai 2022 relatif au panneau n° 005010D7017. A ce décompte, sont joints deux avis d'échéance du premier trimestre 2022 (13 523,95 euros) et du deuxième trimestre 2022 (10 414,53 euros). Ces avis d'échéance sont mentionnés dans le décompte.
Ces documents cohérents entre eux démontrent que la créance de 10 414,53 euros concerne nécessairement des loyers antérieurs au jugement d'ouverture.
- un décompte de 49 886,41 euros, afférant au panneau n° 01104D0001. Sont joints des avis d'échéance couvrant une période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2023.
Si ce décompte comporte en partie des loyers impayés postérieurs au jugement d'ouverture, il ressort de sa lettre d'observations du 17 janvier 2024 que la RIVP n'a pas déclaré l'intégralité de la somme mentionnée au décompte mais a limité sa créance à 42 571,22 euros, ce qui correspond au solde du loyer arrêté au 31 mars 2023 ainsi qu'à une somme de 115,50 euros (loyer de la période du 1er mars au 3 avril 2023).
La créance de 42 686,72 euros (42 571,22 + 115,50) ne concerne donc que des loyers antérieurs au jugement d'ouverture.
- un décompte de 11 671,53 euros relatif aux loyers impayés du panneau n° 0490115D7008 ; il concerne les loyers du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024, qui sont donc en partie postérieurs au jugement d'ouverture.
Toutefois, la RIVP justifie avoir limité sa créance à une somme de 5 641,48 euros (solde locatif arrêté au 30 mars 2023 selon le décompte) à laquelle s'ajoute une somme de 46,31 euros correspondant à une location du 1er au 3 avril 2023.
De là il résulte que la somme réclamée à hauteur de 5 641,48 + 46,31 soit 5 687,80 euros ne concerne que des loyers antérieurs.
- un décompte de 22 892 euros relatif aux loyers impayés du panneau n° 07412D7001 sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 mars 2024. A l'instar des précédents décomptes, celui-ci comprend des loyers postérieurs qui toutefois n'ont pas été pris en compte dans la déclaration de créance ainsi que cela ressort de la lettre d'observations précitée. En effet, la RIVP justifie n'avoir déclaré que le solde des loyers arrêté au 31 mars 2023 (21 972,68 euros) et au 3 avril 2023 (182,91 euros) soit la somme totale de 22 155,60 euros.
Ce montant ne concerne donc que des loyers antérieurs.
- un décompte de 31 619,43 euros relatif aux loyers impayés du panneau n° 074167D8001 du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, donc portant en partie sur des loyers postérieurs au jugement d'ouverture.
Le créancier justifie également ce qu'il n'a déclaré que les loyers impayés jusqu'au 31 mars 2023 (16 884, 58 euros) et le loyer de la période allant du 1er au 3 avril 2023 (113,15 euros) soit la somme globale de 16 997,73 euros.
La créance déclarée pour 97 942,38 euros correspond à l'addition des soldes arrêtés au 31 mars 2023 ainsi que des soldes portant sur la période du 1er au 3 avril 2022.
C'est donc à tort que le juge commissaire a rejeté partiellement la créance de la RIVP. Il conviendra d'infirmer l'ordonnance et d'admettre la créance pour 6356, 73 euros.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance à hauteur de 6356, 73 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Admet pour 6356, 73 euros à titre définitif et chirographaire la créance complémentaire de loyers de la SA RIVP à la procédure collective de la SA Exterion media France ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT