CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 novembre 2025, n° 24/02352
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02352 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIJ4
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
21 juin 2024
RG :F23/00382
[E]
C/
Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 8])
Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2025 à :
- Me REBOLLO
- Me JONZO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 21 Juin 2024, N°F23/00382
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [D] [E]
née le 13 Septembre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024005421 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Me [K] [O] (SELARL BLEU SUD) - Mandataire liquidateur de S.A. COOPERATIVE DE PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE MARIGOULE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [D] [E] a été engagée par la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule à compter du 31 mars 2001 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet en qualité de caissière. Le 1er janvier 2018, Mme [D] [E] était promue directrice de magasin déléguée, statut cadre.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 10 juillet 2019, la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule était placée en redressement judiciaire.
Lors de l'assemblée générale du 03 décembre 2019, Mme [D] [E] était nommée Directrice Générale de la société.
Suivant jugement du 12 juillet 2022, la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule était placée en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL BRMJ ès qualité de mandataire liquidateur.
Le 04 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de cession de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule et a autorisé le licenciement pour motif économique des salariés non repris.
Par lettre du 20 octobre 2022, Mme [D] [E] a été licenciée pour motif économique.
Par requête en date du 18 juillet 2023, Mme [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de rendre opposable à l'AGS CGEA de Toulouse ses créances inscrites au passif de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule à titre de salaire et d'indemnité de licenciement à hauteur de 21 198,87 euros.
Par jugement en date du 21 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a
- jugé l'absence de garantie de l'AGS pour les sommes sollicitées par Mme [D] [E],
- débouté Mme [D] [E] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- débouté les parties au surplus,
- partagé les dépens.
Par acte du 10 juillet 2024, Mme [D] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 août 2024, la SELARL BRMJ a été remplacée par la SELARL Bleu Sud ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 août 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [D] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 21 juin 2024 (RG F23/00382) en ce qu'il :
- a jugé l'absence de garantie de l'AGS pour les sommes sollicitées par Mme [D] [E],
- débouté Mme [D] [E] de l'ensemble de des prétentions, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
vu les articles visés,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces à l'appui,
- opposer à l'AGS-CGEA de [Localité 8] les créances salariales de Mme [D] [E], inscrites au passif de la liquidation de la SA Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule, réparties comme suit :
- salaire de base : à titre principal 1 823,03 euros, à titre subsidiaire 877,53 euros,
- indemnité de licenciement : 19 375,84 euros,
- soit un total de : à titre principal 21 198,87 euros, à titre subsidiaire 20 253,37 euros,
- debouter l'AGS-CGEA de [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'AGS-CGEA de [Localité 8] aux entiers dépens (1ère instance et appel),
- condamner l'AGS-CGEA de [Localité 8] à payer à maître Julie Rebollo 3 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
En l'état de ses dernières écritures en date du 06 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, l'AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 21 juin 2024,
- débouter Mme [D] [E] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
subsidiairement,
- réduire le quantum de l'indemnité de licenciement qui serait allouée à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- limiter les avances de créances de l'AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du code du travail,
- limiter l'obligation de l'Unedic-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Sur la garantie par l'AGS des créances salariales de Mme [D] [E]:
Moyens des parties :
Mme [D] [E] fait valoir que les parties s'accordent sur le fait que son contrat de travail a été suspendu à compter du 03 décembre 2019 durant l'exercice de son mandat social, que cette suspension était temporaire, que cependant elles sont en désaccord sur la date de reprise de celui-ci.
Elle prétend que le mandat social a pris fin au 04 octobre 2022 suite au jugement rendu à la même date par le tribunal de commerce au terme duquel la gestion et la représentation de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule a été confiée à la SAS Marcel et Fils à compter du 5 octobre 2022. Elle affirme qu'à compter de cette date, elle ne représentait donc plus la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule dans la mesure où elle était destituée de sa fonction de représentation et de son mandat social, en sorte que son contrat de travail avait repris le 05 octobre 2022.
Elle ajoute qu'à l'instar des autres administrateurs, depuis cette date, elle n'a plus reçu d'information en sa qualité de dirigeante, que par l'intermédiaire de son conseil, elle a écrit aux différents administrateurs pour les tenir informés de sa situation, que seul M. [B] a été touché par sa lettre et lui a répondu qu'il était informé pour la première fois de la mise en liquidation judiciaire de la Coopérative Marigoule, que ce témoignage confirme que le tribunal de commerce de Nîmes a effectivement confié la gestion et la représentation de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule à la SAS Marcel ET Fils à compter du 05 octobre 2022 et a mis fin, de fait, aux différents mandats sociaux.
A titre subsidiaire, elle prétend que le contrat de travail a repris au 22 juillet 2024, date à laquelle elle a démissionné sans équivoque de ses mandats sociaux par courrier.
A l'appui de ses allégations, Mme [D] [E] verse notamment au débat:
- le contrat de travail conclu entre la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule et Mme [D] [V] épouse [E] le 31/03/2001 en qualité de caissière ; le contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 06 décembre 2017, Mme [D] [E] occupant à compter du 01 janvier 2018 les fonctions de directrice de magasin déléguée,
- un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 03/12/2019 qui mentionne : 'suite au dècès en novembre 2019 de monsieur [A] [Y] qui occupait le poste de directeur général, les administrateurs nomment Mme [D] [E] en remplacement.
En conséquence, Mme [D] [E] assumera les fonctions de Directrice générale en plus de ses fonctions de Présidente pour la durée restant à courir du mandat de son précédesseur, soit jusqu'à l'assemblée à tenir en 2020 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos sur les comptes clos le 31/12/2019 date également d'expiration ou de renouvellement de ses fonctions d'administratrice et de Présidente.' ,
- plusieurs bulletins de paie édités par la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule au nom de Mme [D] [E] en sa qualité de Directeur général de décembre 2019, février, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre 2020, avril et novembre 2022 lequel mentionne une date de sortie au 07/11,
- le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 10 juillet 2019 qui a :
fixé la date de cessation des paiements au 26/06/2019,
désigné Mme [U] [W] en qualité de juge commissaire,
désigné la SELARL BRMJ en qualité de mandataire judiciaire,
désigné la SELARL AJ2P en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
- le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 12/07/2022 qui a :
prononcé la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule ,
autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 31/08/2022,
fixé au 12/07/2022 la date de cessation des paiements,
maintenu Mme [W] en qualité de juge commissaire titulaire,
nommé la SELARL BRMJ en qualité de mandataire liquidateur,
nommé la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire,
désigné la SCP Quenin [F] [N] aux fins de réaliser l'inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine de l'entreprise,
dit et jugé que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 12/07/2024,
- le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 04/10/2022 qui a :
arrêté le projet de cession,
dit et jugé que la présente cession interviendra au jour de la signature de l'acte, donné acte au cessionnaire de ce qu'il entend reprendre 8 des 15 contrats de travail existants au jour de la cession,
autorisé en l'état de la reprise par le cessionnaire de 8 contrats de travail sur 15 la SELARL FHB à procéder au licenciement pour motif économique pour suppression de postes de 7 salariés non repris,
fixé la date d'entrée en jouissance de la reprise au lendemain du jour du jugement soit le 05/10/2022,
dit et jugé que la gestion de l'entreprise cédée, dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession s'effectuera sous la responsabilité exclusive du cessionnaire conformément à l'article L. 642-8 du Code de Commerce,
dit que les actifs cédés resteront la propriété de SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule jusqu'à parfait paiement,
- la lettre de licenciement datée du 20/10/2022 ainsi libellée : '...ainsi que cela a été indiqué à la représentante des salariés et vous a été exposé lors de l'entretien préalable intervenu le 17 octobre 2022, les éléments produits ont conduit à mettre en oeuvre diverses démarches afin de rechercher un éventuel repreneur.
Dans le délai limite de dépôt des offres, fixé par le tribunal initialement au 25 août 2022 puis au 09 septembre 2022, j'ai été destinataire de 2 propositions de reprise. Après avoir été présentées aux organes de la procédure, le tribunal de commerce de Nîmes a par jugement en date du 04 octobre 2022 ordonné la cession de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule au profit de la SAS Marcel et Fils, autorisé le licenciement pour motif économique pour suppression des postes des salariés non repris. Aux termes des dispositions légales, lorsqu'il en est ainsi, les licenciements interviennent dans le délai d'un mois du jugement, sur simple notification de l'administrateur. Les licenciements autorisés conduisant à la suppression du seul poste de votre catégorie professionnelle, les critères légaux énoncés à l'article L1233-5 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer et vous êtes donc concernée par cette mesure, 'étant précisé que la procédure mise en oeuvre n'implique aucune reconnaissance de votre qualité de salarié.
C'est pourquoi j'ai le regret de vous notifier, par la présente votre licenciement pour motif économique.
L'autorité du jugement susvisé rend impossible le maintien de l'emploi des salariés fragilisés par leur situation personnelle dont la rupture du contrat de travail est totalement étrangère à cette situation ( salariés malades ou accidentés du travail, salariés en congé parental, salariés en congé sans solde...)...',
- un courrier de la Délégation Unédic AGS du 02/12/2022 : '...nous confirmons notre position quant à notre rejet de prise en charge du fait de son mandat social. En effet la Cour de cassation par arrêt du 28 septembre 2022...a jugé que'il résulte des articles L641-9 II du code de commerce et 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, que l'ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fins aux fonctions des mandataires sociaux, seule la clôture de la liquidation ayant pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants...'
- un courrier de la SELARL BRMJ du 06/12/2022 : ' ...vous faites une lecture de l'arrêt de la Cour de cassation qui n'est pas conforme à son libellé. En effet, vous noterez que l'administrateur judiciaire Maître...[H] a rompu le contrat de travail suite à l'homologation du plan de cession. Le contrat de travail est donc bien rompu et le fait que Mme [D] [E] exerçait en parallèle un mandat social n'enlève en rien à sa qualité de salarié. En effet, le maintien d'un mandat social n'a aucun effet sur le contrat de travail de Mme [D] [E] qui peut être licenciée indépendamment du maintien du mandat social. Dans l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2022, mon confrère avait pris l'option de ne pas licencier 'le salarié' estimant que celui-ci n'avait pas la qualité de salarié. Pour ma part, cette qualité a été reconnue dans les organes de la procédure collective, et dès lors je vous remercie de bien vouloir modifier votre demande de rejet. Je vous rappelle que Mme [D] [E] était salariée antérieurement à son acceptation du mandat social.',
- un courrier de CGEA du 28/12/2022 : ' Nous confirmons notre position de rejet de prise en charge pour les mêmes motifs que ceux exposés dans notre correspondance du 02/12/2022"
L'AGS de [Localité 8] fait valoir qu'elle a légitimement refusé de prendre en charge la créance salariale de Mme [D] [E] puisque son mandat social n'a jamais été révoqué, en sorte qu'elle ne pouvait valablement invoquer la qualité de salarié.
Elle soutient qu'au moment de son licenciement, Mme [D] [E] occupait toujours les fonctions de Directrice Générale de la société, que Mme [D] [E] ne soutient pas que les conditions d'existence du contrat de travail sont réunies pour la période du mandat social, reconnaissant ainsi que ce dernier était bien réel et non fictif, que Mme [D] [E] n'a jamais contesté que le mandat social a eu pour effet de suspendre son contrat de travail, que les bulletins de paie produits par cette dernière font bien état de la qualité de Directrice générale à compter du 1er janvier 2020. Elle ajoute que son dernier contrat de travail prévoit expressément en son article 2 que les fonctions de Directrice de magasin déléguée «placent la salariée sous l'autorité et le contrôle du Directeur Général de la coopérative Marigoule », qu'étant elle-même devenue Directrice Générale de la Société, elle n'était plus liée par un lien de subordination.
Elle affirme, enfin, que conformément à la jurisprudence, en l'absence de clôture de la liquidation judiciaire ou de décision de mettre fin aux fonctions de dirigeante de cette dernière, celle-ci était toujours détentrice d'un mandat social au sein de la société. Elle conclut que compte tenu de cette configuration, Mme [D] [E] ne pouvait plus valablement revendiquer la qualité de salariée et, a fortiori, invoquer l'existence d'une créance salariale du fait de son mandat social.
Elle précise que le jugement de cession prévoyait que la gestion seulement de l'entreprise cédée devait s'effectuer sous la responsabilité exclusive du cessionnaire, sans quelconque référence à la représentation de la société, que dès lors que la société devait demeurer propriétaire des actifs cédés dans l'attente du paiement, l'existence du mandat social du directeur général censé la représenter devait perdurer, que cela traduit la continuation du mandat social postérieurement au 04 octobre 2022. Elle affirme que consciente de la difficulté, Mme [D] [E] fait désormais plaider que son mandat social a pris fin du fait de sa démission de son mandat social, soit le 22 juillet 2024, ce qui ferait retrouver tous ses effets à son contrat de travail, cela alors même qu'elle maintient, en parallèle, sa thèse initiale selon laquelle son mandat social a pris fin le 04 octobre 2022, du fait des termes du jugement de cession, que cette contradiction confirme de plus fort la vacuité de la thèse initiale de l'appelante.
Elle considère, en toute hypothèse, que la démission opérée ne joue que pour l'avenir et que c'est la raison pour laquelle le courrier de démission indique clairement « Cette démission prend effet immédiatement, soit à compter du 22 juillet 2024 », en sorte que le maintien du mandat social est, une fois de plus, incontestable, qu'aucun des éléments présentés par la salariée ne permet de démontrer que son mandat social aurait pris fin à la date de son licenciement et qu'elle s'était de nouveau retrouvée sous un lien de subordination antérieurement à celui-ci.
Réponse de la cour :
L'article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
L'article L642-8 du code du commerce prévoit qu'en exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée. (...)
L'article L643-9 du même code prévoit que dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
L'article R626-41 du même code stipule que dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
Selon l'article R643-18 du même code, le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci.
Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur.
Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé.
Lorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure, la décision du tribunal fait l'objet des mêmes publicités et est signifiée au débiteur dans les mêmes conditions.
Le jugement de clôture fait l'objet des publicités prévues à l'article'R.'621-8 du code de commerce.
L'existence d'une relation de travail dépend des conditions dans lesquelles est exercée l'activité de la personne concernée. Elle suppose un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Lorsqu'un salarié est nommé mandataire social, et s'il n'y a pas cumul de ces deux fonctions, le contrat de travail ne disparaît pas mais se trouve, en l'absence de convention contraire ou de novation, simplement suspendu pendant l'exercice du mandat social.
Il résulte des articles L. 641-9, II, du code de commerce et 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que l'ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fins aux fonctions des mandataires sociaux, seule la clôture de la liquidation ayant pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants.
Lorsque la cause de suspension disparaît, le salarié bénéficie à nouveau de la plénitude de son contrat de travail et l'employeur est donc tenu de lui fournir l'emploi qu'il occupait avant la suspension ou un emploi équivalent.
Le jugement arrêtant le plan de cession met fin la période d'observation en cas de redressement judiciaire sans pour cela entraîner la clôture de la procédure. Il ne sera possible pour le tribunal de prononcer la clôture de la procédure que lorsque les mandataires de justice auront accompli leur mission et fait rapport.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire fait l'objet d'un jugement rendu par le tribunal.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail de Mme [D] [E] a été suspendu à compter du 03 décembre 2019, date à laquelle elle a été nommée par l'assemblée générale Directrice générale de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule.
Contrairement à ce que soutient Mme [D] [E], la fin de la période de suspension est intervenue non pas à la date d'entrée en jouissance de la reprise de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule par la SAS Marcel et Fils qui a été fixée à la date du 05 octobre 2022 comme il est indiqué dans le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 04 octobre 2022, mais à la date de la clôture des opérations de la liquidation judiciaire.
Force est de constater qu'à ce jour, Mme [D] [E] ne justifie pas de la date exacte de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule qui devait intervenir avant le 12 juillet 2024, selon le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 12 juillet 2022.
Si la gestion de l'entreprise cédée devait s'effectuer sous la responsabilité exclusive du cessionnaire, dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession, il n'en demeure pas moins que ce n'est qu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire qu'il est mis fin au mandat social de Mme [D] [E], la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mettant fin à la personne morale dont le patrimoine a été réalisé, ou en cas de révocation autorisée par une assemblée générale du conseil d'administration de la société.
A défaut de justifier de la date effective de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ou d'une révocation de son mandat social, il s'en déduit qu'à la date de son licenciement intervenu le 20 octobre 2022, Mme [D] [E] n'avait pas repris sa qualité de salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [D] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02352 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIJ4
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
21 juin 2024
RG :F23/00382
[E]
C/
Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 8])
Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2025 à :
- Me REBOLLO
- Me JONZO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 21 Juin 2024, N°F23/00382
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [D] [E]
née le 13 Septembre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024005421 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Me [K] [O] (SELARL BLEU SUD) - Mandataire liquidateur de S.A. COOPERATIVE DE PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE MARIGOULE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [D] [E] a été engagée par la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule à compter du 31 mars 2001 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet en qualité de caissière. Le 1er janvier 2018, Mme [D] [E] était promue directrice de magasin déléguée, statut cadre.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 10 juillet 2019, la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule était placée en redressement judiciaire.
Lors de l'assemblée générale du 03 décembre 2019, Mme [D] [E] était nommée Directrice Générale de la société.
Suivant jugement du 12 juillet 2022, la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule était placée en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL BRMJ ès qualité de mandataire liquidateur.
Le 04 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de cession de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule et a autorisé le licenciement pour motif économique des salariés non repris.
Par lettre du 20 octobre 2022, Mme [D] [E] a été licenciée pour motif économique.
Par requête en date du 18 juillet 2023, Mme [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de rendre opposable à l'AGS CGEA de Toulouse ses créances inscrites au passif de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule à titre de salaire et d'indemnité de licenciement à hauteur de 21 198,87 euros.
Par jugement en date du 21 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a
- jugé l'absence de garantie de l'AGS pour les sommes sollicitées par Mme [D] [E],
- débouté Mme [D] [E] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- débouté les parties au surplus,
- partagé les dépens.
Par acte du 10 juillet 2024, Mme [D] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 août 2024, la SELARL BRMJ a été remplacée par la SELARL Bleu Sud ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 août 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [D] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 21 juin 2024 (RG F23/00382) en ce qu'il :
- a jugé l'absence de garantie de l'AGS pour les sommes sollicitées par Mme [D] [E],
- débouté Mme [D] [E] de l'ensemble de des prétentions, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
vu les articles visés,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces à l'appui,
- opposer à l'AGS-CGEA de [Localité 8] les créances salariales de Mme [D] [E], inscrites au passif de la liquidation de la SA Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule, réparties comme suit :
- salaire de base : à titre principal 1 823,03 euros, à titre subsidiaire 877,53 euros,
- indemnité de licenciement : 19 375,84 euros,
- soit un total de : à titre principal 21 198,87 euros, à titre subsidiaire 20 253,37 euros,
- debouter l'AGS-CGEA de [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'AGS-CGEA de [Localité 8] aux entiers dépens (1ère instance et appel),
- condamner l'AGS-CGEA de [Localité 8] à payer à maître Julie Rebollo 3 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
En l'état de ses dernières écritures en date du 06 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, l'AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 21 juin 2024,
- débouter Mme [D] [E] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
subsidiairement,
- réduire le quantum de l'indemnité de licenciement qui serait allouée à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- limiter les avances de créances de l'AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du code du travail,
- limiter l'obligation de l'Unedic-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Sur la garantie par l'AGS des créances salariales de Mme [D] [E]:
Moyens des parties :
Mme [D] [E] fait valoir que les parties s'accordent sur le fait que son contrat de travail a été suspendu à compter du 03 décembre 2019 durant l'exercice de son mandat social, que cette suspension était temporaire, que cependant elles sont en désaccord sur la date de reprise de celui-ci.
Elle prétend que le mandat social a pris fin au 04 octobre 2022 suite au jugement rendu à la même date par le tribunal de commerce au terme duquel la gestion et la représentation de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule a été confiée à la SAS Marcel et Fils à compter du 5 octobre 2022. Elle affirme qu'à compter de cette date, elle ne représentait donc plus la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule dans la mesure où elle était destituée de sa fonction de représentation et de son mandat social, en sorte que son contrat de travail avait repris le 05 octobre 2022.
Elle ajoute qu'à l'instar des autres administrateurs, depuis cette date, elle n'a plus reçu d'information en sa qualité de dirigeante, que par l'intermédiaire de son conseil, elle a écrit aux différents administrateurs pour les tenir informés de sa situation, que seul M. [B] a été touché par sa lettre et lui a répondu qu'il était informé pour la première fois de la mise en liquidation judiciaire de la Coopérative Marigoule, que ce témoignage confirme que le tribunal de commerce de Nîmes a effectivement confié la gestion et la représentation de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule à la SAS Marcel ET Fils à compter du 05 octobre 2022 et a mis fin, de fait, aux différents mandats sociaux.
A titre subsidiaire, elle prétend que le contrat de travail a repris au 22 juillet 2024, date à laquelle elle a démissionné sans équivoque de ses mandats sociaux par courrier.
A l'appui de ses allégations, Mme [D] [E] verse notamment au débat:
- le contrat de travail conclu entre la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule et Mme [D] [V] épouse [E] le 31/03/2001 en qualité de caissière ; le contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 06 décembre 2017, Mme [D] [E] occupant à compter du 01 janvier 2018 les fonctions de directrice de magasin déléguée,
- un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 03/12/2019 qui mentionne : 'suite au dècès en novembre 2019 de monsieur [A] [Y] qui occupait le poste de directeur général, les administrateurs nomment Mme [D] [E] en remplacement.
En conséquence, Mme [D] [E] assumera les fonctions de Directrice générale en plus de ses fonctions de Présidente pour la durée restant à courir du mandat de son précédesseur, soit jusqu'à l'assemblée à tenir en 2020 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos sur les comptes clos le 31/12/2019 date également d'expiration ou de renouvellement de ses fonctions d'administratrice et de Présidente.' ,
- plusieurs bulletins de paie édités par la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule au nom de Mme [D] [E] en sa qualité de Directeur général de décembre 2019, février, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre 2020, avril et novembre 2022 lequel mentionne une date de sortie au 07/11,
- le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 10 juillet 2019 qui a :
fixé la date de cessation des paiements au 26/06/2019,
désigné Mme [U] [W] en qualité de juge commissaire,
désigné la SELARL BRMJ en qualité de mandataire judiciaire,
désigné la SELARL AJ2P en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
- le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 12/07/2022 qui a :
prononcé la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule ,
autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 31/08/2022,
fixé au 12/07/2022 la date de cessation des paiements,
maintenu Mme [W] en qualité de juge commissaire titulaire,
nommé la SELARL BRMJ en qualité de mandataire liquidateur,
nommé la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire,
désigné la SCP Quenin [F] [N] aux fins de réaliser l'inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine de l'entreprise,
dit et jugé que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 12/07/2024,
- le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes du 04/10/2022 qui a :
arrêté le projet de cession,
dit et jugé que la présente cession interviendra au jour de la signature de l'acte, donné acte au cessionnaire de ce qu'il entend reprendre 8 des 15 contrats de travail existants au jour de la cession,
autorisé en l'état de la reprise par le cessionnaire de 8 contrats de travail sur 15 la SELARL FHB à procéder au licenciement pour motif économique pour suppression de postes de 7 salariés non repris,
fixé la date d'entrée en jouissance de la reprise au lendemain du jour du jugement soit le 05/10/2022,
dit et jugé que la gestion de l'entreprise cédée, dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession s'effectuera sous la responsabilité exclusive du cessionnaire conformément à l'article L. 642-8 du Code de Commerce,
dit que les actifs cédés resteront la propriété de SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule jusqu'à parfait paiement,
- la lettre de licenciement datée du 20/10/2022 ainsi libellée : '...ainsi que cela a été indiqué à la représentante des salariés et vous a été exposé lors de l'entretien préalable intervenu le 17 octobre 2022, les éléments produits ont conduit à mettre en oeuvre diverses démarches afin de rechercher un éventuel repreneur.
Dans le délai limite de dépôt des offres, fixé par le tribunal initialement au 25 août 2022 puis au 09 septembre 2022, j'ai été destinataire de 2 propositions de reprise. Après avoir été présentées aux organes de la procédure, le tribunal de commerce de Nîmes a par jugement en date du 04 octobre 2022 ordonné la cession de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule au profit de la SAS Marcel et Fils, autorisé le licenciement pour motif économique pour suppression des postes des salariés non repris. Aux termes des dispositions légales, lorsqu'il en est ainsi, les licenciements interviennent dans le délai d'un mois du jugement, sur simple notification de l'administrateur. Les licenciements autorisés conduisant à la suppression du seul poste de votre catégorie professionnelle, les critères légaux énoncés à l'article L1233-5 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer et vous êtes donc concernée par cette mesure, 'étant précisé que la procédure mise en oeuvre n'implique aucune reconnaissance de votre qualité de salarié.
C'est pourquoi j'ai le regret de vous notifier, par la présente votre licenciement pour motif économique.
L'autorité du jugement susvisé rend impossible le maintien de l'emploi des salariés fragilisés par leur situation personnelle dont la rupture du contrat de travail est totalement étrangère à cette situation ( salariés malades ou accidentés du travail, salariés en congé parental, salariés en congé sans solde...)...',
- un courrier de la Délégation Unédic AGS du 02/12/2022 : '...nous confirmons notre position quant à notre rejet de prise en charge du fait de son mandat social. En effet la Cour de cassation par arrêt du 28 septembre 2022...a jugé que'il résulte des articles L641-9 II du code de commerce et 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, que l'ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fins aux fonctions des mandataires sociaux, seule la clôture de la liquidation ayant pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants...'
- un courrier de la SELARL BRMJ du 06/12/2022 : ' ...vous faites une lecture de l'arrêt de la Cour de cassation qui n'est pas conforme à son libellé. En effet, vous noterez que l'administrateur judiciaire Maître...[H] a rompu le contrat de travail suite à l'homologation du plan de cession. Le contrat de travail est donc bien rompu et le fait que Mme [D] [E] exerçait en parallèle un mandat social n'enlève en rien à sa qualité de salarié. En effet, le maintien d'un mandat social n'a aucun effet sur le contrat de travail de Mme [D] [E] qui peut être licenciée indépendamment du maintien du mandat social. Dans l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2022, mon confrère avait pris l'option de ne pas licencier 'le salarié' estimant que celui-ci n'avait pas la qualité de salarié. Pour ma part, cette qualité a été reconnue dans les organes de la procédure collective, et dès lors je vous remercie de bien vouloir modifier votre demande de rejet. Je vous rappelle que Mme [D] [E] était salariée antérieurement à son acceptation du mandat social.',
- un courrier de CGEA du 28/12/2022 : ' Nous confirmons notre position de rejet de prise en charge pour les mêmes motifs que ceux exposés dans notre correspondance du 02/12/2022"
L'AGS de [Localité 8] fait valoir qu'elle a légitimement refusé de prendre en charge la créance salariale de Mme [D] [E] puisque son mandat social n'a jamais été révoqué, en sorte qu'elle ne pouvait valablement invoquer la qualité de salarié.
Elle soutient qu'au moment de son licenciement, Mme [D] [E] occupait toujours les fonctions de Directrice Générale de la société, que Mme [D] [E] ne soutient pas que les conditions d'existence du contrat de travail sont réunies pour la période du mandat social, reconnaissant ainsi que ce dernier était bien réel et non fictif, que Mme [D] [E] n'a jamais contesté que le mandat social a eu pour effet de suspendre son contrat de travail, que les bulletins de paie produits par cette dernière font bien état de la qualité de Directrice générale à compter du 1er janvier 2020. Elle ajoute que son dernier contrat de travail prévoit expressément en son article 2 que les fonctions de Directrice de magasin déléguée «placent la salariée sous l'autorité et le contrôle du Directeur Général de la coopérative Marigoule », qu'étant elle-même devenue Directrice Générale de la Société, elle n'était plus liée par un lien de subordination.
Elle affirme, enfin, que conformément à la jurisprudence, en l'absence de clôture de la liquidation judiciaire ou de décision de mettre fin aux fonctions de dirigeante de cette dernière, celle-ci était toujours détentrice d'un mandat social au sein de la société. Elle conclut que compte tenu de cette configuration, Mme [D] [E] ne pouvait plus valablement revendiquer la qualité de salariée et, a fortiori, invoquer l'existence d'une créance salariale du fait de son mandat social.
Elle précise que le jugement de cession prévoyait que la gestion seulement de l'entreprise cédée devait s'effectuer sous la responsabilité exclusive du cessionnaire, sans quelconque référence à la représentation de la société, que dès lors que la société devait demeurer propriétaire des actifs cédés dans l'attente du paiement, l'existence du mandat social du directeur général censé la représenter devait perdurer, que cela traduit la continuation du mandat social postérieurement au 04 octobre 2022. Elle affirme que consciente de la difficulté, Mme [D] [E] fait désormais plaider que son mandat social a pris fin du fait de sa démission de son mandat social, soit le 22 juillet 2024, ce qui ferait retrouver tous ses effets à son contrat de travail, cela alors même qu'elle maintient, en parallèle, sa thèse initiale selon laquelle son mandat social a pris fin le 04 octobre 2022, du fait des termes du jugement de cession, que cette contradiction confirme de plus fort la vacuité de la thèse initiale de l'appelante.
Elle considère, en toute hypothèse, que la démission opérée ne joue que pour l'avenir et que c'est la raison pour laquelle le courrier de démission indique clairement « Cette démission prend effet immédiatement, soit à compter du 22 juillet 2024 », en sorte que le maintien du mandat social est, une fois de plus, incontestable, qu'aucun des éléments présentés par la salariée ne permet de démontrer que son mandat social aurait pris fin à la date de son licenciement et qu'elle s'était de nouveau retrouvée sous un lien de subordination antérieurement à celui-ci.
Réponse de la cour :
L'article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
L'article L642-8 du code du commerce prévoit qu'en exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée. (...)
L'article L643-9 du même code prévoit que dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
L'article R626-41 du même code stipule que dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
Selon l'article R643-18 du même code, le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci.
Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur.
Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé.
Lorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure, la décision du tribunal fait l'objet des mêmes publicités et est signifiée au débiteur dans les mêmes conditions.
Le jugement de clôture fait l'objet des publicités prévues à l'article'R.'621-8 du code de commerce.
L'existence d'une relation de travail dépend des conditions dans lesquelles est exercée l'activité de la personne concernée. Elle suppose un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Lorsqu'un salarié est nommé mandataire social, et s'il n'y a pas cumul de ces deux fonctions, le contrat de travail ne disparaît pas mais se trouve, en l'absence de convention contraire ou de novation, simplement suspendu pendant l'exercice du mandat social.
Il résulte des articles L. 641-9, II, du code de commerce et 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que l'ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fins aux fonctions des mandataires sociaux, seule la clôture de la liquidation ayant pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants.
Lorsque la cause de suspension disparaît, le salarié bénéficie à nouveau de la plénitude de son contrat de travail et l'employeur est donc tenu de lui fournir l'emploi qu'il occupait avant la suspension ou un emploi équivalent.
Le jugement arrêtant le plan de cession met fin la période d'observation en cas de redressement judiciaire sans pour cela entraîner la clôture de la procédure. Il ne sera possible pour le tribunal de prononcer la clôture de la procédure que lorsque les mandataires de justice auront accompli leur mission et fait rapport.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire fait l'objet d'un jugement rendu par le tribunal.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail de Mme [D] [E] a été suspendu à compter du 03 décembre 2019, date à laquelle elle a été nommée par l'assemblée générale Directrice générale de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule.
Contrairement à ce que soutient Mme [D] [E], la fin de la période de suspension est intervenue non pas à la date d'entrée en jouissance de la reprise de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule par la SAS Marcel et Fils qui a été fixée à la date du 05 octobre 2022 comme il est indiqué dans le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 04 octobre 2022, mais à la date de la clôture des opérations de la liquidation judiciaire.
Force est de constater qu'à ce jour, Mme [D] [E] ne justifie pas de la date exacte de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SA Coopérative de Produits Issus de l'agriculture Biologique Marigoule qui devait intervenir avant le 12 juillet 2024, selon le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 12 juillet 2022.
Si la gestion de l'entreprise cédée devait s'effectuer sous la responsabilité exclusive du cessionnaire, dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession, il n'en demeure pas moins que ce n'est qu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire qu'il est mis fin au mandat social de Mme [D] [E], la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mettant fin à la personne morale dont le patrimoine a été réalisé, ou en cas de révocation autorisée par une assemblée générale du conseil d'administration de la société.
A défaut de justifier de la date effective de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ou d'une révocation de son mandat social, il s'en déduit qu'à la date de son licenciement intervenu le 20 octobre 2022, Mme [D] [E] n'avait pas repris sa qualité de salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [D] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,