CA Orléans, ch. des retentions, 25 novembre 2025, n° 25/03490
ORLÉANS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1143/2025
N° RG 25/03490 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKEB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 novembre 2025 à 14h13
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le 16 Juillet 2007 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [G] [X], interprète en langue arabe, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et de Monsieur [D] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2025 à 14h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 novembre 2025 à 11h56 par Monsieur [E] [J] ;
Après avoir entendu :
- Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,
- Monsieur [E] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, rendue en audience publique à 14h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 16 novembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 novembre 2025 à 11h55, M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, M. [E] [J] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
Le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard du défaut de compétence du signataire de l'arrêté, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation,
Le défaut de notification des droits en rétention administrative,
Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé.
M. [E] [J] reprend, de manière redondante mais en y apportant des développements, l'ensemble de ces moyens dans sa déclaration d'appel.
En outre, dans sa déclaration d'appel, M. [E] [J] soulève :
L'irrégularité de ses conditions d'interpellation
l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre.
A l'audience, M. [E] [J] indique ne pas soutenir ces moyens nouveaux.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative : le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
L'article L.142-2 du CESEDA dispose qu'en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui a notamment pour finalité de faciliter l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article R. 40-38-7, I. du code de procédure pénale dispose :
« Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, dès lors qu'il est exigé que l'agent soit pourvu d'une habilitation individuelle et spéciale aux fins de mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il convient de rappeler qu'au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
Il s'ensuit que la preuve de l'habilitation à consulter le FAED est une garantie du respect des libertés publiques et que tout intéressé ayant fait l'objet d'une consultation de ses données, est à même d'exiger qu'il lui soit justifié de l'habilitation de l'agent ayant eu accès à ces données.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l'espèce, il ressort de la procédure police produite à l'appui de la requête en prolongation, qu'au cours de la garde à vue de M. [E] [J], le FAED a été consulté ainsi que cela ressort d'un procès-verbal (page 43/106) et d'un rapport d'identification, au résulat positif (page 47/106).
Or, il apparaît de ces deux documents d'une part que l'officier de police judiciaire [S] [M] indique être individuellement habilité pour la consultation tandis que le rapport mentionne comme ayant fait la signalisation [Y] [N] et que l'identification a été réalisée par « système ».
A l'appui de ces deux documents, il sera relevé que deux personnes sont intervenues et qu'aucune preuve de leur habilitation individuelle ne figure en procédure.
Cette consultation doit donc être jugée comme irrégulière et entraîner l'irrégularité de la procédure subséquente de placement en centre de rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [E] [J] sera infirmée et il sera mis fin à la rétention administrative de ce dernier.
Et sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [J] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
Et statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de M. [E] [J] ;
RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [E] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 novembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [E] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1143/2025
N° RG 25/03490 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKEB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 novembre 2025 à 14h13
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le 16 Juillet 2007 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [G] [X], interprète en langue arabe, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et de Monsieur [D] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2025 à 14h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 novembre 2025 à 11h56 par Monsieur [E] [J] ;
Après avoir entendu :
- Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,
- Monsieur [E] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, rendue en audience publique à 14h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [J] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 16 novembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 novembre 2025 à 11h55, M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, M. [E] [J] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
Le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard du défaut de compétence du signataire de l'arrêté, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation,
Le défaut de notification des droits en rétention administrative,
Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé.
M. [E] [J] reprend, de manière redondante mais en y apportant des développements, l'ensemble de ces moyens dans sa déclaration d'appel.
En outre, dans sa déclaration d'appel, M. [E] [J] soulève :
L'irrégularité de ses conditions d'interpellation
l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre.
A l'audience, M. [E] [J] indique ne pas soutenir ces moyens nouveaux.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative : le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
L'article L.142-2 du CESEDA dispose qu'en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui a notamment pour finalité de faciliter l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article R. 40-38-7, I. du code de procédure pénale dispose :
« Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Il résulte de ces dispositions que la seule qualité de policier ou de gendarme ne permet pas d'accéder aux données du FAED, dès lors qu'il est exigé que l'agent soit pourvu d'une habilitation individuelle et spéciale aux fins de mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il convient de rappeler qu'au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
Il s'ensuit que la preuve de l'habilitation à consulter le FAED est une garantie du respect des libertés publiques et que tout intéressé ayant fait l'objet d'une consultation de ses données, est à même d'exiger qu'il lui soit justifié de l'habilitation de l'agent ayant eu accès à ces données.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l'espèce, il ressort de la procédure police produite à l'appui de la requête en prolongation, qu'au cours de la garde à vue de M. [E] [J], le FAED a été consulté ainsi que cela ressort d'un procès-verbal (page 43/106) et d'un rapport d'identification, au résulat positif (page 47/106).
Or, il apparaît de ces deux documents d'une part que l'officier de police judiciaire [S] [M] indique être individuellement habilité pour la consultation tandis que le rapport mentionne comme ayant fait la signalisation [Y] [N] et que l'identification a été réalisée par « système ».
A l'appui de ces deux documents, il sera relevé que deux personnes sont intervenues et qu'aucune preuve de leur habilitation individuelle ne figure en procédure.
Cette consultation doit donc être jugée comme irrégulière et entraîner l'irrégularité de la procédure subséquente de placement en centre de rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [E] [J] sera infirmée et il sera mis fin à la rétention administrative de ce dernier.
Et sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [J] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
Et statuant à nouveau,
METTONS fin à la rétention administrative de M. [E] [J] ;
RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [E] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 novembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [E] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète