Livv
Décisions

CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 novembre 2025, n° 24/01730

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/01730

20 novembre 2025

20/11/2025

ARRÊT N° 2025/341

N° RG 24/01730 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHNY

MS/EB

Décision déférée du 09 Septembre 2022 - Pole social du TJ de [Localité 15] (21/00186)

V.BAFFET-LOZANO

S.A.S. [7]

C/

[11]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

CODEVIA

[Adresse 16]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS (du cabinet)

INTIMEE

[12]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [X] [G] (membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [V] épouse [L] a été engagée le 2 février 1991 en qualité d'opératrice de conditionnement par la Société [7].

Elle a adressé à la [5] ([9]) de Tarn et Garonne une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 décembre 2020, mentionnant une 'tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite', en joignant un certificat médical initial du 3 décembre 2020.

Par lettre du 19 avril 2021 avec accusé de réception au 26 avril 2021, la [10] a informé Mme [L] et la société [7] de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57 A, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée du 25 juin 2021, la Société [7] a saisi la Commission de recours amiables ([13]) de la [10] d'un recours tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 25 octobre 2021, la Société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'un recours à l'encontre de la décision du 21 septembre 2021 de la commission de recours amiable, rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- déclaré opposable à la société [7] la décision de la [10] de prise en charge de la pathologie de Mme [V] du 4 décembre 2020 au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;

- condamné le société [7] aux dépens de l'instance.

La Société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2022.

Par ordonnance du 7 mars 2024, l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/03680 a fait l'objet d'un retrait du rôle, puis a été ré-enrôlée en date du 21 mai 2024.

La Société [7] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de :

- A titre principal, déclarer la décision prise par la [6] de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite invoquée le 7 décembre 2018 par Madame [B] [L] inopposable à la société [7], la Caisse n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.

- A titre subsidiaire, déclarer la décision prise par la [6] de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite invoquée le 7 décembre 2018 par Madame [B] [L] inopposable à la société [7], les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles auquel cette affection a été rattachée n'étant pas remplies ;

- Subsidiairement :

* ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,

* préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [T] [K], médecin conseil de la société [7] devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ;

* faire injonction au médecin-conseil de la [5] de transmettre à l'expert désigné par la Cour, ainsi qu'au docteur [T] [K], médecin conseil de la société [7], l'ensemble des éléments médicaux du dossier et plus généralement l'ensemble des documents que l'expert estimera nécessaire à sa mission.

Au soutien de ses prétentions, elle estime tout d'abord que la [10] n'a pas respecté le principe du contradictoire tel qu'il découle de l'article R. 461-9 du Code de la Sécurité sociale. Le certificat médical initial mentionnait une 'tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite' tandis que le courrier de la Caisse informant l'employeur de la période de consultation des pièces du dossier indiquait que la maladie devait être prise en charge au titre d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. Il est, par conséquent, reproché à la Caisse de ne pas avoir averti la société concluante du changement de la qualification de la maladie de l'assurée. Subsidiairement, la société [8] fait valoir que la Caisse n'apporte pas la preuve que les conditions de prise en charge de la maladie figurant dans les tableaux sont réunies. Plus précisément, elle ne démontrerait pas l'existence d'une rupture de la coiffe des rotateurs. La société appelante considère que les constatations du Docteur [Z], qui a eu accès au compte rendu opératoire dans le cadre de l'instance en contestation du taux d'incapacité mettent en évidence l'absence de rupture de la coiffe des rotateurs et constituent un commencement de preuve.

La [10] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de :

- débouter donc la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société [7] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle estime que la société appelante avait été informée en temps utile que le dossier d'instruction était à sa disposition. La société [8], ne l'ayant pas consulté, ne saurait reprocher à la Caisse un manquement à son obligation d'information. De plus, la Caisse fait valoir que la société employeur était informée dès le début de la procédure du siège de la pathologie et du tableau au titre duquel les instructions étaient menées. Le médecin conseil a relevé, non pas une 'tendinopathie', mais une 'fissure de l'épaule droite'. La Caisse fait valoir que la rupture partielle (fissure) ou la rupture totale correspondent toutes deux à un stade évolutif de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Ces affections ont pour point commun qu'elles figurent tout d'abord toutes au sein du tableau 57 A et qu'elles exigent ensuite, pour être prises en charge, les mêmes conditions d'exposition. Il n'y aurait dès lors aucunement un changement de qualification. . A titre subsidiaire, la Caisse estime que la maladie de Mme [L] a fait l'objet d'une juste qualification et qu'une expertise médicale n'est pas nécessaire considérant que, au vu des éléments médicaux versés au dossier, le lien entre la pathologie présentée par Mme [L] et le tableau 57 A est suffisamment établi. Par ailleurs, la caisse objecte que la détention de la note du docteur [E] par la société [7] ainsi que sa divulgation caractériseraient des infractions au secret médical, et sollicite donc que la pièce soit écartée des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de la [9] d'écarter des débats la pièce adverse n° 18

L'article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d'un droit au secret médical au profit du patient dispose:

«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.».

L'article R. 4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s'impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées.

Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme).

Il ne peut y être dérogé qu'en vertu d'une autorisation de la loi.

Toutefois, il est admis que l'exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

( Cour de cassation, assemblée plénière, 22 décembre 2023, n°20-20.648)

Ainsi, la violation du secret professionnel ne peut être autorisée que si elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Autrement dit, dès lors qu'elle peut être évitée, elle doit l'être. La violation ne doit être admise qu'exceptionnellement à défaut de moyens de défense disponibles.

Au cas d'espèce, la société [7] verse aux débats une pièce numérotée 18 correspondant à une note de son médecin-conseil, le docteur [E], rédigée dans le cadre du recours parallèle introduit en contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [L] au titre de la pathologie litigieuse, sur la base de son dossier médical.

Les articles L.142-6 et L.142-10 du code de la sécurité sociale posent en effet un tempérament au principe du secret médical, en offrant la faculté à l'employeur, notamment dans le cadre d'une contestation de nature médicale, de solliciter la communication du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, à un médecin qu'il mandate à cet effet. La notification dudit rapport au médecin conseil de l'employeur suppose alors l'information de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Par conséquent, le docteur [E] a eu connaissance du dossier médical de Mme [L] dans le cadre d'une procédure encadrée par le code de la sécurité sociale, et ne méconnaissant pas les dispositions relatives au secret médical.

Par ailleurs, il est constant que la société [7] ne produit pas directement les documents médicaux de Mme [L] communiqués à son médecin-conseil, mais seulement l'analyse que ce dernier en a tiré.

La cour estime donc que cette pièce est nécessaire à l'examen du dossier et ne saurait être écartée des débats en l'absence de violation du secret médical ce d'autant qu'elle apparaît indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.

Sur le moyen tiré du changement de la qualification de la maladie professionnelle

Afin de garantir le principe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, à une obligation d'information des parties.

Aussi, si la maladie décrite par le certificat médical initial doit, en principe, correspondre à l'affection dont la prise en charge est sollicitée, il n'est cependant pas exigé une correspondance exacte entre l'énoncé du certificat médical et le libellé de la pathologie figurant au tableau concerné.

Il en résulte que le service médical de la caisse n'est pas tenu par la désignation de la maladie figurant sur le certificat médical initial ou la déclaration de maladie professionnelle.

Toutefois, il lui appartient d'informer l'employeur dès lors que le changement de qualification de la maladie entraîne un changement de tableau.

(Cour de cassation, 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.726)

En l'espèce, Mme [L] a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, sur la base d'un certificat médical initial du 03 décembre 2020. Toutefois, la caisse a informé la société [7] de la prise en charge d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre de la législation professionnelle.

Le tableau nº57 A des maladies professionnelles désigne trois pathologies pour l'épaule dont l'origine professionnelle est présumée, à savoir :

- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;

- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

S'il est exact que la déclaration de maladie professionnelle, le certificat initial et le questionnaire mentionnent une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite il n'en demeure pas moins que la liste limitative des travaux pour cette pathologie et pour la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs est strictement identique, les deux pathologies figurant par ailleurs sur le même tableau, ce qui dispense la caisse d'informer l'employeur du changement de qualification selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Dès lors, le moyen d'inopposabilité de ce chef sera rejeté.

Sur le moyen issu de la désignation de la maladie :

Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ces deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa version applicable au litige, la maladie désignée par ce tableau est celle d'une 'rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14]'.

En l'espèce, l'employeur relève à juste titre que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle mentionnent une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

Toutefois, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau.

À cet égard, le médecin-conseil, a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond- au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat- à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l'instruction a été menée par la caisse.

Or, ce médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle du 29 décembre 2020 que la maladie était une tendinite fissurée de l'épaule droite objectivée par une IRM de l'épaule droite du 20 avril 2018, de sorte que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.

Il a ainsi nécessairement constaté l'existence d'une « rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] ».

La société [7] ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'appréciation du médecin-conseil de la caisse, du rapport rédigé par le docteur [Z] qui conclut de manière péremptoire que 'les lésions anatomiques retrouvées par le chirurgien en per opératoire ne sont pas celles d'une rupture mécanique des tendons de la coiffe'.

En effet, le docteur [Z] ne fonde son analyse que sur le seul compte-rendu opératoire du docteur [L] datant du 17 mai 2021.

Or ce compte rendu n'est pas versé aux débats et le docteur [Z] ne donne aucune explication sur le constat d'une rupture objectivée par l'IRM du 20 avril 2018, l'imagerie étant l'examen médical de référence pour confirmer une rupture de la coiffe.

En outre le tableau 57 A et la jurisprudence n'exigent qu'un IRM pour objectiver la pathologie et la cour de Cassation rappelle régulièrement qu'un compte rendu opératoire ne peut pallier la carence d'IRM.

Il en résulte qu'aucun élément de preuve suffisant ne permet de remettre en cause le constat par le médecin conseil d'une rupture de la coiffe objectivée par [14], de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Comme elle succombe, la société [7] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 09 septembre 2022 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le rapport du Docteur [Z],

Y ajoutant,

Condamne la société [7] aux dépens d'appel,

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND M. SEVILLA.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site