CA Rennes, 3e ch. com., 25 novembre 2025, n° 24/04862
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 353
N° RG 24/04862 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEAW
(Réf 1ère instance : 20221407)
S.A.R.L. FLORIDA FISHING
C/
M. [M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LAUDIC [Localité 6]
Me DUMONT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. FLORIDA FISHING
Société immatriculée au registre du commerce et des Sociétés deSAVERNE sous le n°8018 958 418 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Simon WARYNSKI de la SARL SEREN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H]
Inscrit au registre spécial des agents commerciaux au greffe du Tribunal de Commerce de VANNES sous le n° Siret 845 349 109 00015
né le 07 Juin 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe HUET substituant Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 septembre 2019, la société Florida Fishing et M. [M] [H] ont signé un contrat d'agent commercial portant sur la représentation de l'ensemble des produits 'pêche' commercialisés par la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2021, la société Florida Fishing a résilié le contrat d'agent commercial de M. [H].
Le 24 mars 2022, M. [H] a mis en demeure la société Florida Fishing de payer la somme de 5 209,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture.
Le 7 septembre 2022, M. [H] a assigné la société Florida Fishing devant le tribunal de commerce de Vannes notamment en condamnation au paiement d'une indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial d'un montant de 5 209.90 euros.
Par jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Déclaré recevable la demande de M. [H],
- Condamné la société Florida Fishing à payer à M. [H] la somme de 3 956 euros à titre d'indemnité compensatrice de rupture,
- Condamné la société Florida Fishing à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit et jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné la société Florida Fishing aux dépens de l'instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros.
La société Florida Fishing a interjeté appel le 22 août 2024.
Les dernières conclusions de M. [H] sont en date du 4 août 2025 et celles de la société Florida Fishing du 11 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Florida Fishing demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [H] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Florida Fishing la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et 1 000 euros au titre de la première instance.
Suivant ses dernières conclusions, M. [H] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Florida Fishingà régler à M. [H] une indemnité compensatrice de rupture d'un montant de 3 956 euros outre une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement sur le quantum de l'indemnité de rupture.
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Florida Fishing à verser à M. [H] la somme de 5 209,90 euros à titre d'indemnité de résiliation,
- condamner la société Florida Fishing à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Condamner le même aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la recevabilité de l'appel principal
La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de la société Florida Fsihing par note du greffe du 23 août 2024 libellée ainsi :
Maître,
Le 23 Août 2024 vous avez déposé ou adressé au greffe une déclaration d'appel dans l'affaire citée en référence
En application de l'article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué' pour un montant de :
. 150 euros pour les procédures engagées jusqu'au 31 décembre 2014
. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1 janvier 2015 er
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V)
Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les appels formés avant le 1 janvier 2014, en application de l'article 62 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts'. Cette contribution est due par timbres fiscaux d'un montant de 35 euros.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l'instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.
Le Greffier,
L'appelant a accusé réception de cette note.
A défaut de paiement du timbre par la société Florida Fishing, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.
2- Sur l'appel incident
Au terme de son contrat, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice de rupture sauf s'il a commis une faute grave.
Article L.134-12 du code de commerce
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Article L.134-13 du code de commerce
La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
La faute grave qui entraîne la privation de l'indemnité de rupture s'entend de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Il ne saurait donc s'agir du seul manquement aux obligations contractuelles. Elle doit être démontrée par le mandant.
M. [H] a émis une facture d'indemnité compensatrice de rupture le 31 mai 2021.
Dans la lettre de résiliation du contrat adressé le 24 février 2021 à M. [H], la société Florida Fishing mentionne : 'au vu des chiffres d'affaires réalisés par vos soins, 30 326,80 euros en 2019, 20 722,20 euros en 2020 et 8 297 euros de prise de commandes pour 2021 sur le territoire concédé, nous ne souhaitons pas poursuivre notre collaboration.'
Les termes employés ne mentionnent ni ne qualifient de faute grave de M. [H] dont le contrat ne contient pas de clause relative à la réalisation d'objectifs.
En effet, la seule mention de ce que 'ce secteur est mis à disposition de l'agent gracieusement et le mandant indique que l'année précédente celle-ci (sic), le CA réalisé sur ce dernier a été de 60 022 euros' ne contractualise pas la réalisation d'objectifs.
Il s'ensuit qu'une indemnité de rupture est due par la société Florida Fishing à M. [H].
La clause relative à la rémunération de l'agent du contrat de M. [H] prévoit une commission de 10%.
M. [H] n'a pas travaillé trois années entières en qualité d'agent commercial pour la société Florida Fishing même en considérant la signature d'un premier contrat le 25 mai 2018. Il fait grief au jugement dont appel d'avoir pris en compte la commission sur l'année 2021 alors que celle-ci n'a pas été complète considérant que seules les années 2019 et 2020 doivent être prises en compte dans le calcul.
Il n'apparaît cependant pas d'éléments justifiant d'évincer les derniers mois de travail de M. [H] pour calculer l'indemnité de rupture qui lui est due.
Il y a lieu de se référer aux montants de chiffre d'affaires et de contrats signés réalisés par M. [H] tels que mentionnés par la société Florida Fishing dans la lettre de résiliation du 24 février 2021 pour calculer l'indemnité de rupture.
Il convient ainsi de retenir, tout comme le tribunal de commerce, les montants de chiffres d'affaires de 32 326,80 euros en 2019, 20 722,20 en 2020 et 8 297 euros en 2021 soit des commissions à hauteur de 3 032 euros, 2 072 euros et de 830 euros pour une moyenne annuelle de 1 978 euros.
Le montant dû par la société Florida Fishing à M. [H] au titre de l'indemnité compensatrice de rupture s'établit donc à 3 956 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé.
3- Sur les frais et dépens
Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la société Florida Fishing et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [H].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 22 août 2024 par la société Florida Fishing,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Florida Fishing aux dépens d'appel,
Rejette les autres des demandes.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 353
N° RG 24/04862 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEAW
(Réf 1ère instance : 20221407)
S.A.R.L. FLORIDA FISHING
C/
M. [M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LAUDIC [Localité 6]
Me DUMONT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. FLORIDA FISHING
Société immatriculée au registre du commerce et des Sociétés deSAVERNE sous le n°8018 958 418 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Simon WARYNSKI de la SARL SEREN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H]
Inscrit au registre spécial des agents commerciaux au greffe du Tribunal de Commerce de VANNES sous le n° Siret 845 349 109 00015
né le 07 Juin 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe HUET substituant Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 septembre 2019, la société Florida Fishing et M. [M] [H] ont signé un contrat d'agent commercial portant sur la représentation de l'ensemble des produits 'pêche' commercialisés par la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2021, la société Florida Fishing a résilié le contrat d'agent commercial de M. [H].
Le 24 mars 2022, M. [H] a mis en demeure la société Florida Fishing de payer la somme de 5 209,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture.
Le 7 septembre 2022, M. [H] a assigné la société Florida Fishing devant le tribunal de commerce de Vannes notamment en condamnation au paiement d'une indemnité de résiliation du contrat d'agent commercial d'un montant de 5 209.90 euros.
Par jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Déclaré recevable la demande de M. [H],
- Condamné la société Florida Fishing à payer à M. [H] la somme de 3 956 euros à titre d'indemnité compensatrice de rupture,
- Condamné la société Florida Fishing à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit et jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné la société Florida Fishing aux dépens de l'instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros.
La société Florida Fishing a interjeté appel le 22 août 2024.
Les dernières conclusions de M. [H] sont en date du 4 août 2025 et celles de la société Florida Fishing du 11 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Florida Fishing demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [H] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Florida Fishing la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et 1 000 euros au titre de la première instance.
Suivant ses dernières conclusions, M. [H] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Florida Fishingà régler à M. [H] une indemnité compensatrice de rupture d'un montant de 3 956 euros outre une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement sur le quantum de l'indemnité de rupture.
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Florida Fishing à verser à M. [H] la somme de 5 209,90 euros à titre d'indemnité de résiliation,
- condamner la société Florida Fishing à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Condamner le même aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la recevabilité de l'appel principal
La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de la société Florida Fsihing par note du greffe du 23 août 2024 libellée ainsi :
Maître,
Le 23 Août 2024 vous avez déposé ou adressé au greffe une déclaration d'appel dans l'affaire citée en référence
En application de l'article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué' pour un montant de :
. 150 euros pour les procédures engagées jusqu'au 31 décembre 2014
. 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1 janvier 2015 er
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V)
Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les appels formés avant le 1 janvier 2014, en application de l'article 62 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts'. Cette contribution est due par timbres fiscaux d'un montant de 35 euros.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l'instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.
Le Greffier,
L'appelant a accusé réception de cette note.
A défaut de paiement du timbre par la société Florida Fishing, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.
2- Sur l'appel incident
Au terme de son contrat, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice de rupture sauf s'il a commis une faute grave.
Article L.134-12 du code de commerce
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Article L.134-13 du code de commerce
La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
La faute grave qui entraîne la privation de l'indemnité de rupture s'entend de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Il ne saurait donc s'agir du seul manquement aux obligations contractuelles. Elle doit être démontrée par le mandant.
M. [H] a émis une facture d'indemnité compensatrice de rupture le 31 mai 2021.
Dans la lettre de résiliation du contrat adressé le 24 février 2021 à M. [H], la société Florida Fishing mentionne : 'au vu des chiffres d'affaires réalisés par vos soins, 30 326,80 euros en 2019, 20 722,20 euros en 2020 et 8 297 euros de prise de commandes pour 2021 sur le territoire concédé, nous ne souhaitons pas poursuivre notre collaboration.'
Les termes employés ne mentionnent ni ne qualifient de faute grave de M. [H] dont le contrat ne contient pas de clause relative à la réalisation d'objectifs.
En effet, la seule mention de ce que 'ce secteur est mis à disposition de l'agent gracieusement et le mandant indique que l'année précédente celle-ci (sic), le CA réalisé sur ce dernier a été de 60 022 euros' ne contractualise pas la réalisation d'objectifs.
Il s'ensuit qu'une indemnité de rupture est due par la société Florida Fishing à M. [H].
La clause relative à la rémunération de l'agent du contrat de M. [H] prévoit une commission de 10%.
M. [H] n'a pas travaillé trois années entières en qualité d'agent commercial pour la société Florida Fishing même en considérant la signature d'un premier contrat le 25 mai 2018. Il fait grief au jugement dont appel d'avoir pris en compte la commission sur l'année 2021 alors que celle-ci n'a pas été complète considérant que seules les années 2019 et 2020 doivent être prises en compte dans le calcul.
Il n'apparaît cependant pas d'éléments justifiant d'évincer les derniers mois de travail de M. [H] pour calculer l'indemnité de rupture qui lui est due.
Il y a lieu de se référer aux montants de chiffre d'affaires et de contrats signés réalisés par M. [H] tels que mentionnés par la société Florida Fishing dans la lettre de résiliation du 24 février 2021 pour calculer l'indemnité de rupture.
Il convient ainsi de retenir, tout comme le tribunal de commerce, les montants de chiffres d'affaires de 32 326,80 euros en 2019, 20 722,20 en 2020 et 8 297 euros en 2021 soit des commissions à hauteur de 3 032 euros, 2 072 euros et de 830 euros pour une moyenne annuelle de 1 978 euros.
Le montant dû par la société Florida Fishing à M. [H] au titre de l'indemnité compensatrice de rupture s'établit donc à 3 956 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé.
3- Sur les frais et dépens
Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la société Florida Fishing et de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [H].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 22 août 2024 par la société Florida Fishing,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Florida Fishing aux dépens d'appel,
Rejette les autres des demandes.
Le Greffier, Le Président,