CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 novembre 2025, n° 22/04349
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04349 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4UI
[G] [X]
S.C.P. [7]
c/
[Z] [E] [R]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG n° 19/01427) suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2022
APPELANTES :
[G] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
S.C.P. [7]
mandataire judiciaire de Madame [X] suite à un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 27/01/2015
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentées par Me Arnaud LE GUAY de la SELARL SELARL ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[Z] [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R] et Mme [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 8] (24), sous le régime de la séparation de biens.
Le 15 mars 2010, les époux ont acquis en indivision un terrain à [Localité 8] sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation.
Ce bien a été vendu le 30 juillet 2012, pour un montant de 230 000 euros, le solde de la vente, après remboursement des prêts souscrits et règlement des honoraires du notaire, consigné entre les mains de celui-ci, s'élève à la somme de 65 122,98 euros.
Par jugement du tribunal de commerce du 27 janvier 2015, Mme [X] a été placée en liquidation et la S.C.P. [7] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 23 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [R] et ordonné la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux.
À défaut d'accord entre les parties sur la répartition du produit de la vente du bien indivis de [Localité 8], M. [R] a, par acte du 22 octobre 2019, assigné Mme [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation-partage de l'indivision et de répartir le prix de vente du bien indivis entre les coindivisaires.
Par acte du 18 juin 2020, Mme [X] a appelé à la cause la S.C.P. [7].
Par jugement du 4 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- dit que l'action de M. [R] est recevable,
- dit que le jugement sera commun et opposable à la S.C.P. [7],
- fixé le montant de l'actif à la somme de 65.122,98 euros,
- dit que M. [R] bénéficie d'une créance vis à vis de Mme [X] à hauteur de 6.125 euros,
- dit que la part de M. [R] est fixée à 38.646,49 euros,
- dit que la part de Mme [X] est fixée à 26.436,49 euros,
- débouté M. [R] du surplus de ses prétentions complémentaires s'agissant des récompenses,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné le partage conformément au présent jugement et renvoyé les parties devant Maître [O] qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision,
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
- débouté M. [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,
- dit que la présence décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 21 septembre 2022, Mme [X], représentée es qualité par la S.C.P. [7], a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a dit que :
- l'action de M. [R] est recevable,
- M. [R] bénéficie d'une créance vis à vis de Mme [X] à hauteur de 6.125 euros,
- la part de M. [R] est fixée à 38.646,49 euros,
- la part de Mme [X] est fixée à 26.436,49 euros,
- la présence décision sera assortie de l'exécution provisoire.
M. [R] a formé appel incident.
Selon dernières conclusions du 5 juin 2023, Mme [X], représentée es qualité par la S.C.P. [7] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [R] tendant à faire valoir une créance à l'encontre de Mme [X],
A titre principal,
- juger les demandes de M. [R] irrecevables et en tout cas mal fondées,
A titre subsidiaire,
- juger la demande de M. [R] infondée,
Au titre de l'appel incident formé par M. [R],
- juger les demandes de M. [R] irrecevables et en tout cas mal fondées,
- dire en conséquence que l'actif net de 65.122,98 euros devra être partagé à 50 % entre les parties, soit 32.561,49 euros chacune,
- condamner M. [R] à verser à la liquidation judiciaire de Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 23 avril 2024, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel incident du jugement déféré,
Y faisant droit,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
* débouté M. [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [X] à verser à M. [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
- condamner Mme [X] à verser à M. [R] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
- condamner en cause d'appel Mme [X] à verser à M. [R] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en cause d'appel Mme [X] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
M. [R] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa demande de créance et fait sienne la motivation du premier juge. Il fait valoir que le fait de se défendre à une action en liquidation-partage n'est pas un droit propre, que le mandataire de Mme [X] intervient à la cause et qu'il peut donc lui réclamer une créance dans le cadre des opérations de partage.
Il s'oppose à la proposition de l'épouse selon laquelle, un partage des sommes par moitié serait satisfactoire au motif notamment qu'il a engagé des sommes supérieures. Il indique par ailleurs que Mme [X] a viré de l'argent à partir du compte joint et ce à son profit alors même que lui réalisait des virements pour alimenter ledit compte. Il souligne que contrairement aux allégations de la partie adverse, il participait aux dépenses du foyer, réglant certains prêts et payant les courses.
Il forme appel incident afin d'obtenir des dommages et intérêts compte tenu de l'attitude de Mme [X] qui ralentit le partage et l'empêche de bénéficier du produit de la vente du bien indivis.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [R] :
Mme [X] conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de M. [R] tendant à faire valoir une créance à l'encontre de Mme [X], en raison de la situation de liquidation judiciaire dans laquelle a été placée l'épouse suivant jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 27 janvier 2015 et en l'absence de déclaration de sa créance au liquidateur judiciaire, le délai pour demander le relevé de forclusion étant expiré.
M. [R] conclut à la recevabilité de sa demande, adoptant la motivation du premier juge.
Sur ce,
L'article L 641-9 du code du commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la procédure collective qui dessaisit Mme [X] de l'administration et de la disposition de ses biens, ouverte par jugement du 27 janvier 2015, n'a pas été clôturée.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il en résulte que les instances engagées postérieurement à la date de la procédure collective pour réclamer le paiement d'une créance née antérieurement au jugement, ne sont pas suspendues par cette procédure et qu'il appartient au créancier, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, de déclarer sa créance aux organes de la procédure collective.
En l'espèce, M. [R] a assigné son exépouse en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux par acte du 22 octobre 2019, soit postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 27 janvier 2015 ; il demande, outre l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, de reconnaître l'existence de créances sur Mme [X], justifiant que le prix de vente de l'immeuble indivis, détenu par le notaire, soit réparti à hauteur de 38 933,73 euros lui revenant, contre 26 189,25 euros revenant à Mme [X].
Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision le bien immobilier de [Localité 8], vendu en 2012 ; faute de disposition contraire, il est acquis qu'il en ont fait l'acquisition par moitié chacun.
Il en résulte que le prix de vente devait être partagé par moitié, sauf reconnaissance de créances au profit de l'un ou l'autre des indivisaires, ce que M. [R] prétend à son avantage, sollicitant en conséquence la confirmation du jugement qui lui a reconnu une créance d'un montant de 6 125 euros sur Mme [X].
Toutefois, cette demande de créance ayant été formulée dans le cadre d'une action postérieure à la date de l'ouverture de la procédure collective, pour le paiement d'une somme possiblement due par la débitrice antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la demande était irrecevable, le principe et le montant de cette créance ne pouvant qu'être fixés dans le cadre de la vérification du passif, sous réserve d'avoir été déclarés au liquidateur.
Faute pour M. [R] d'avoir déclaré le principe de sa créance, M. [R] est irrecevable en sa demande.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et, pour le surplus, les parties renvoyées devant le notaire désigné pour procéder au partage, par moitié, des sommes indivises détenues par Maître [O], notaire à [Localité 8].
Sur la demande incidente de M. [R] :
M. [R] renouvelle sa demande de dommages et intérêts, en raison du comportement de Mme [X], depuis 2013, au motif que celle-ci ne fait aucune contre proposition à sa demande de partage.
Mme [X] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [R] de sa demande.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [R] échoue à démontrer le comportement fautif de son ex épouse, laquelle n'a fait que défendre ses intérêts et s'opposer à la répartition des fonds indivis, le bien-fondé de sa position ayant été au demeurant approuvé par la présente décision.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré étant infirmé, il convient de condamner M. [R] de d'appel et de confirmer le 1er jugement quant aux sort des dépens.
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code deprocédure civile et de débouter les parties de leurs demandes en appel de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de créance de M. [Z] [R] tendant à faire valoir une créance à l'encontre de Mme [G] [X] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DECLARE irrecevable la demande de créance de M. [Z] [R] tendant à faire valoir une créance à l'encontre de Mme [G] [X] ;
CONFIRME pour le surplus et dans la limite de l'appel le jugement déféré ;
En conséquence,
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour qu'il soit procédé au partage du solde de la vente du bien indivis consigné entre les mains de Maître [O] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/04349 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4UI
[G] [X]
S.C.P. [7]
c/
[Z] [E] [R]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG n° 19/01427) suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2022
APPELANTES :
[G] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
S.C.P. [7]
mandataire judiciaire de Madame [X] suite à un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 27/01/2015
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentées par Me Arnaud LE GUAY de la SELARL SELARL ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[Z] [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R] et Mme [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 8] (24), sous le régime de la séparation de biens.
Le 15 mars 2010, les époux ont acquis en indivision un terrain à [Localité 8] sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation.
Ce bien a été vendu le 30 juillet 2012, pour un montant de 230 000 euros, le solde de la vente, après remboursement des prêts souscrits et règlement des honoraires du notaire, consigné entre les mains de celui-ci, s'élève à la somme de 65 122,98 euros.
Par jugement du tribunal de commerce du 27 janvier 2015, Mme [X] a été placée en liquidation et la S.C.P. [7] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 23 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [R] et ordonné la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux.
À défaut d'accord entre les parties sur la répartition du produit de la vente du bien indivis de [Localité 8], M. [R] a, par acte du 22 octobre 2019, assigné Mme [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation-partage de l'indivision et de répartir le prix de vente du bien indivis entre les coindivisaires.
Par acte du 18 juin 2020, Mme [X] a appelé à la cause la S.C.P. [7].
Par jugement du 4 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- dit que l'action de M. [R] est recevable,
- dit que le jugement sera commun et opposable à la S.C.P. [7],
- fixé le montant de l'actif à la somme de 65.122,98 euros,
- dit que M. [R] bénéficie d'une créance vis à vis de Mme [X] à hauteur de 6.125 euros,
- dit que la part de M. [R] est fixée à 38.646,49 euros,
- dit que la part de Mme [X] est fixée à 26.436,49 euros,
- débouté M. [R] du surplus de ses prétentions complémentaires s'agissant des récompenses,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné le partage conformément au présent jugement et renvoyé les parties devant Maître [O] qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision,
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
- débouté M. [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,
- dit que la présence décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 21 septembre 2022, Mme [X], représentée es qualité par la S.C.P. [7], a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a dit que :
- l'action de M. [R] est recevable,
- M. [R] bénéficie d'une créance vis à vis de Mme [X] à hauteur de 6.125 euros,
- la part de M. [R] est fixée à 38.646,49 euros,
- la part de Mme [X] est fixée à 26.436,49 euros,
- la présence décision sera assortie de l'exécution provisoire.
M. [R] a formé appel incident.
Selon dernières conclusions du 5 juin 2023, Mme [X], représentée es qualité par la S.C.P. [7] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [R] tendant à faire valoir une créance à l'encontre de Mme [X],
A titre principal,
- juger les demandes de M. [R] irrecevables et en tout cas mal fondées,
A titre subsidiaire,
- juger la demande de M. [R] infondée,
Au titre de l'appel incident formé par M. [R],
- juger les demandes de M. [R] irrecevables et en tout cas mal fondées,
- dire en conséquence que l'actif net de 65.122,98 euros devra être partagé à 50 % entre les parties, soit 32.561,49 euros chacune,
- condamner M. [R] à verser à la liquidation judiciaire de Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 23 avril 2024, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel incident du jugement déféré,
Y faisant droit,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
* débouté M. [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [X] à verser à M. [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
- condamner Mme [X] à verser à M. [R] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
- condamner en cause d'appel Mme [X] à verser à M. [R] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en cause d'appel Mme [X] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
M. [R] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa demande de créance et fait sienne la motivation du premier juge. Il fait valoir que le fait de se défendre à une action en liquidation-partage n'est pas un droit propre, que le mandataire de Mme [X] intervient à la cause et qu'il peut donc lui réclamer une créance dans le cadre des opérations de partage.
Il s'oppose à la proposition de l'épouse selon laquelle, un partage des sommes par moitié serait satisfactoire au motif notamment qu'il a engagé des sommes supérieures. Il indique par ailleurs que Mme [X] a viré de l'argent à partir du compte joint et ce à son profit alors même que lui réalisait des virements pour alimenter ledit compte. Il souligne que contrairement aux allégations de la partie adverse, il participait aux dépenses du foyer, réglant certains prêts et payant les courses.
Il forme appel incident afin d'obtenir des dommages et intérêts compte tenu de l'attitude de Mme [X] qui ralentit le partage et l'empêche de bénéficier du produit de la vente du bien indivis.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [R] :
Mme [X] conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de M. [R] tendant à faire valoir une créance à l'encontre de Mme [X], en raison de la situation de liquidation judiciaire dans laquelle a été placée l'épouse suivant jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 27 janvier 2015 et en l'absence de déclaration de sa créance au liquidateur judiciaire, le délai pour demander le relevé de forclusion étant expiré.
M. [R] conclut à la recevabilité de sa demande, adoptant la motivation du premier juge.
Sur ce,
L'article L 641-9 du code du commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la procédure collective qui dessaisit Mme [X] de l'administration et de la disposition de ses biens, ouverte par jugement du 27 janvier 2015, n'a pas été clôturée.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il en résulte que les instances engagées postérieurement à la date de la procédure collective pour réclamer le paiement d'une créance née antérieurement au jugement, ne sont pas suspendues par cette procédure et qu'il appartient au créancier, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, de déclarer sa créance aux organes de la procédure collective.
En l'espèce, M. [R] a assigné son exépouse en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux par acte du 22 octobre 2019, soit postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 27 janvier 2015 ; il demande, outre l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, de reconnaître l'existence de créances sur Mme [X], justifiant que le prix de vente de l'immeuble indivis, détenu par le notaire, soit réparti à hauteur de 38 933,73 euros lui revenant, contre 26 189,25 euros revenant à Mme [X].
Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision le bien immobilier de [Localité 8], vendu en 2012 ; faute de disposition contraire, il est acquis qu'il en ont fait l'acquisition par moitié chacun.
Il en résulte que le prix de vente devait être partagé par moitié, sauf reconnaissance de créances au profit de l'un ou l'autre des indivisaires, ce que M. [R] prétend à son avantage, sollicitant en conséquence la confirmation du jugement qui lui a reconnu une créance d'un montant de 6 125 euros sur Mme [X].
Toutefois, cette demande de créance ayant été formulée dans le cadre d'une action postérieure à la date de l'ouverture de la procédure collective, pour le paiement d'une somme possiblement due par la débitrice antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la demande était irrecevable, le principe et le montant de cette créance ne pouvant qu'être fixés dans le cadre de la vérification du passif, sous réserve d'avoir été déclarés au liquidateur.
Faute pour M. [R] d'avoir déclaré le principe de sa créance, M. [R] est irrecevable en sa demande.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et, pour le surplus, les parties renvoyées devant le notaire désigné pour procéder au partage, par moitié, des sommes indivises détenues par Maître [O], notaire à [Localité 8].
Sur la demande incidente de M. [R] :
M. [R] renouvelle sa demande de dommages et intérêts, en raison du comportement de Mme [X], depuis 2013, au motif que celle-ci ne fait aucune contre proposition à sa demande de partage.
Mme [X] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [R] de sa demande.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [R] échoue à démontrer le comportement fautif de son ex épouse, laquelle n'a fait que défendre ses intérêts et s'opposer à la répartition des fonds indivis, le bien-fondé de sa position ayant été au demeurant approuvé par la présente décision.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré étant infirmé, il convient de condamner M. [R] de d'appel et de confirmer le 1er jugement quant aux sort des dépens.
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code deprocédure civile et de débouter les parties de leurs demandes en appel de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de créance de M. [Z] [R] tendant à faire valoir une créance à l'encontre de Mme [G] [X] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DECLARE irrecevable la demande de créance de M. [Z] [R] tendant à faire valoir une créance à l'encontre de Mme [G] [X] ;
CONFIRME pour le surplus et dans la limite de l'appel le jugement déféré ;
En conséquence,
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour qu'il soit procédé au partage du solde de la vente du bien indivis consigné entre les mains de Maître [O] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,