Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 25-82.255
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
N° Z 25-82.255 F-D
N° 01538
ECF
26 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [R] [B] et Mme [O] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 157 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 février 2025, qui, dans l'information suivie contre le premier, des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [R] [B] et Mme [O] [K], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [R] [B] a été mis en examen des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux et recel.
3. Par ordonnance du 20 février 2024, le juge d'instruction a prescrit la saisie d'un bien immobilier situé [Adresse 1], appartenant à M. [B] et sa compagne, Mme [O] [K], chacun pour moitié indivise.
4. Ils ont tous deux relevé appel de la décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], alors « que lorsque le juge envisage la saisie d'un bien n'appartenant pas à la personne mise en examen, il doit établir qu'il en est le propriétaire économique réel et que les titulaires de droits sur ce bien ne sont pas de bonne foi ; que pour établir la prétendue mauvaise foi de Mme [O] [K], propriétaire indivise du bien saisi, et par suite la propriété réelle exclusive de M. [R] [B], la cour d'appel, qui a constaté que le bien avait été financé par un prêt bancaire de 290 000 euros, s'est bornée à relever que « bien qu'elle affirme n'être au courant de rien sur le financement de la réfection de leur maison, son conjoint s'occupant de tout, elle a cru devoir avancer qu'elle avait toujours pris soin de dissocier la gestion de ses ressources, sur son compte personnel, de celles de son époux qui pratiquait manifestement une gestion atypique des fonds sur leur compte commun, se disant étrangère à l'ensemble des opérations qui lui étaient présentées, même lorsqu'elles l'impliquaient via son support bancaire, matérialisant de la sorte ses suspicions quant à l'origine de cet argent » ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater que Mme [K] n'avait aucun droit sur l'immeuble saisi et savait n'avoir qu'une propriété apparente sur celui-ci, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que M. [R] [B] était le seul propriétaire économique réel de l'immeuble et que son épouse était de mauvaise foi, et n'a par suite pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, 706-141 et 706-150 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale immobilière, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. [B] a été mis en examen des chefs, notamment, de blanchiments, énonce que l'immeuble saisi encourt donc la confiscation conformément à l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal.
7. Les juges retiennent que le produit des infractions est très important et que les pratiques illicites sont devenues plus sophistiquées au fil du temps avec la création d'acteurs sur des territoires étrangers destinés à produire des écrans juridiques sans réelle finalité économique.
8. Ils précisent qu'il n'apparaît pas que la saisie du bien immeuble serait disproportionnée ou porterait atteinte de manière excessive au droit de propriété dès lors que le raisonnement économique ayant conduit à son acquisition et sa construction a nécessairement impliqué l'emploi d'importants avoirs d'origine injustifiée.
9. Ils concluent que cette saisie s'exerce nécessairement sur la valeur totale de l'immeuble conformément à l'article 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale.
10. En l'état de ces seules énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'absence de bonne foi de Mme [K], la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, elle s'est déterminée par des motifs dont il résulte qu'elle n'a pas procédé à la saisie du bien indivis dans son entier, sur le fondement de sa libre disposition par le demandeur, mais à celle de la seule part indivise de celui-ci.
12. En second lieu, d'une part, les parts de chaque indivisaire sur le bien ne sont pas matériellement divisibles, de sorte qu'une saisie pratiquée sur la part de l'un des indivisaires emporte nécessairement saisie de la totalité du bien.
13. D'autre part, en application de l'article 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale, la saisie d'un bien immobilier porte nécessairement sur sa valeur totale.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
N° 01538
ECF
26 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [R] [B] et Mme [O] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 157 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 février 2025, qui, dans l'information suivie contre le premier, des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux et recel, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [R] [B] et Mme [O] [K], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [R] [B] a été mis en examen des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux et recel.
3. Par ordonnance du 20 février 2024, le juge d'instruction a prescrit la saisie d'un bien immobilier situé [Adresse 1], appartenant à M. [B] et sa compagne, Mme [O] [K], chacun pour moitié indivise.
4. Ils ont tous deux relevé appel de la décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], alors « que lorsque le juge envisage la saisie d'un bien n'appartenant pas à la personne mise en examen, il doit établir qu'il en est le propriétaire économique réel et que les titulaires de droits sur ce bien ne sont pas de bonne foi ; que pour établir la prétendue mauvaise foi de Mme [O] [K], propriétaire indivise du bien saisi, et par suite la propriété réelle exclusive de M. [R] [B], la cour d'appel, qui a constaté que le bien avait été financé par un prêt bancaire de 290 000 euros, s'est bornée à relever que « bien qu'elle affirme n'être au courant de rien sur le financement de la réfection de leur maison, son conjoint s'occupant de tout, elle a cru devoir avancer qu'elle avait toujours pris soin de dissocier la gestion de ses ressources, sur son compte personnel, de celles de son époux qui pratiquait manifestement une gestion atypique des fonds sur leur compte commun, se disant étrangère à l'ensemble des opérations qui lui étaient présentées, même lorsqu'elles l'impliquaient via son support bancaire, matérialisant de la sorte ses suspicions quant à l'origine de cet argent » ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater que Mme [K] n'avait aucun droit sur l'immeuble saisi et savait n'avoir qu'une propriété apparente sur celui-ci, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que M. [R] [B] était le seul propriétaire économique réel de l'immeuble et que son épouse était de mauvaise foi, et n'a par suite pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, 706-141 et 706-150 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale immobilière, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. [B] a été mis en examen des chefs, notamment, de blanchiments, énonce que l'immeuble saisi encourt donc la confiscation conformément à l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal.
7. Les juges retiennent que le produit des infractions est très important et que les pratiques illicites sont devenues plus sophistiquées au fil du temps avec la création d'acteurs sur des territoires étrangers destinés à produire des écrans juridiques sans réelle finalité économique.
8. Ils précisent qu'il n'apparaît pas que la saisie du bien immeuble serait disproportionnée ou porterait atteinte de manière excessive au droit de propriété dès lors que le raisonnement économique ayant conduit à son acquisition et sa construction a nécessairement impliqué l'emploi d'importants avoirs d'origine injustifiée.
9. Ils concluent que cette saisie s'exerce nécessairement sur la valeur totale de l'immeuble conformément à l'article 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale.
10. En l'état de ces seules énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'absence de bonne foi de Mme [K], la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, elle s'est déterminée par des motifs dont il résulte qu'elle n'a pas procédé à la saisie du bien indivis dans son entier, sur le fondement de sa libre disposition par le demandeur, mais à celle de la seule part indivise de celui-ci.
12. En second lieu, d'une part, les parts de chaque indivisaire sur le bien ne sont pas matériellement divisibles, de sorte qu'une saisie pratiquée sur la part de l'un des indivisaires emporte nécessairement saisie de la totalité du bien.
13. D'autre part, en application de l'article 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale, la saisie d'un bien immobilier porte nécessairement sur sa valeur totale.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.