Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 25-82.261
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
N° F 25-82.261 F-D
N° 01541
ECF
26 NOVEMBRE 2025
REJET
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [K] [H] et Mme [S] [G], épouse [H], agissant tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de [V], [O] et [N] [H], et la société [2], ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 158 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 février 2025, qui, dans l'information suivie contre le premier, des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux et gestion malgré interdiction, a déclaré irrecevable l'intervention de [V], [O] et [N] [H] et confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [K] [H], Mme [S] [G], épouse [H], tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de [V], [O] et [N] [H], et de la société [2], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [H] a été mis en examen des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux et gestion malgré interdiction.
3. Par ordonnance du 20 février 2024, le juge d'instruction a prescrit la saisie d'un bien immobilier situé [Adresse 1] appartenant à la société civile immobilière [2], dont les parts sont détenues par M. [H], Mme [S] [G], épouse [H], et leurs trois enfants mineures [V], [O] et [N] [H].
4. Mme [G], épouse [H], et la société [2] ont relevé appel de la décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [K] [H]
5. M. [H], qui n'a pas été partie à l'instance d'appel, n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation.
6. Il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [G], épouse [H]
7. L'associée d'une société, seule propriétaire de l'immeuble objet d'une mesure de saisie pénale, n'est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens du dernier alinéa de l'article 132-21 du code de procédure pénale.
8. Mme [G], épouse [H], associée de la société [2], n'avait pas qualité pour relever appel de l'ordonnance de saisie et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt confirmant la saisie du bien appartenant à ladite société.
9. Il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable.
Examen des moyens des pourvois formés pour [V], [O] et [N] [H] et par la société [2]
Sur le second moyen
10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], propriété de la société [2], alors « que lorsque le juge envisage la saisie d'un bien n'appartenant pas à la personne mise en examen, il doit établir qu'il en est le propriétaire économique réel et que les titulaires de droits sur ce bien ne sont pas de bonne foi ; que la SCI [2] dont le capital était divisé en 1.000 parts avait été constituée entre M. [K] [H], détenteur de 300 parts, son épouse, détentrice de 250 parts et ses trois filles, chacune détentrices de 150 parts en nue-propriété ; que pour juger que M. [K] [H] bénéficiait de la libre disposition exclusive de l'immeuble saisi et que la SCI [2] devait être regardée comme un tiers de mauvaise foi, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la constitution de la SCI [2] n'avait d'autre intérêt que de supporter la propriété de l'immeuble en écran aux époux [H], à relever, de façon contradictoire avec ce qui précède, que [K] [H] « et sa famille » sont les ayants-droits économique du bien et que [K] [H] est en mesure d'exercer une influence majoritaire sur la SCI, notamment parce que son épouse déclare s'en remettre à lui pour la gestion du patrimoine commun cependant que [K] [H] est le représentant légal de ses filles mineures, qu'[S] [H] elle-même doit être regardée comme un tiers de mauvaise foi dès lors qu'elle n'a pas su expliquer comment l'acquisition a été financée, matérialisant ainsi une « passivité suspecte » ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater que la SCI et les autres membres de la famille savaient n'avoir aucun droit sur le patrimoine de la SCI, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que M. [K] [H] était le seul propriétaire économique réel de l'immeuble et que la SCI et ses associés étaient de mauvaise foi, et n'a par suite pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, 706-141 et 706-150 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
12. Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale, l'arrêt attaqué, après avoir fait référence aux articles 324-1 et 324-7, 12°, du code pénal réprimant le blanchiment, énonce que l'immeuble saisi encourt la confiscation conformément à l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal.
13. Les juges relèvent que la société [2], au capital constitué de mille parts sociales, est détenue par les membres de la famille [H] à raison de trois cents parts en pleine propriété et trois cents parts en usufruit pour M. [H], deux cent cinquante parts en pleine propriété pour Mme [G] et cent cinquante parts en nue-propriété pour chacun des enfants du couple.
14. Ils retiennent que les investigations réalisées et les déclarations du couple [H] ont permis de déterminer que cette société a pour seul objet d'être le support de cette propriété juridique, en faisant écran aux époux [H], dès lors que l'ensemble du financement leur a été propre, que M. [H] a organisé l'intégralité des démarches nécessaires à l'acquisition du terrain, à l'édification et à l'entretien de l'immeuble en cause et au règlement des nombreuses factures et charges induites par ce chantier, pour pouvoir bénéficier de la libre disposition exclusive du bien apporté à la société créée à cette seule fin.
15. Ils précisent que cette altération de la propriété réelle du bien sous la forme d'une société civile immobilière se retrouve dans l'organisation de la gérance, confiée à un frère de M. [H], simple prête-nom qui l'a substitué dans l'intégralité des actes de gérance, sans tenir compte des obligations juridiques et administratives de la structure comme le révèlent l'absence d'assemblées générales, l'absence de compte bancaire et le règlement des dépenses depuis un compte personnel.
16. Les juges observent qu'il existe une confusion parfaite entre les intérêts de la société [2] et ceux de M. [H], ce dernier, et les membres de sa famille sous sa direction, étant les ayants droit économiques du bien, et ajoutent qu'à ce titre, le demandeur assure seul les intérêts et la gestion de l'immeuble saisi.
17. Ils indiquent que si Mme [G], de même que la société [2], estime que la société est un tiers de bonne foi, le démembrement des parts sociales n'a aucunement conduit à évincer l'intervention majoritaire et exclusive de M. [H], qui a présidé à toutes les décisions ordinaires et à certaines décisions extraordinaires, mais également à l'ensemble des autres décisions puisqu'il est le représentant légal de ses filles et que son épouse a indiqué qu'elle s'en remettait intégralement à son époux pour l'ensemble des démarches relatives à leur vie administrative ou patrimoniale et refusait toute participation à la gestion des finances du couple.
18. Ils en concluent que la société [2] doit être regardée comme étant un tiers de mauvaise foi, qui comme tel ne peut se prévaloir d'une éventuelle atteinte à son droit de propriété.
19. Les juges soulignent enfin que les éléments de l'enquête et les auditions établissent que ce projet d'acquisition et de construction s'est organisé via un financement exclusivement mis en oeuvre par M. [H] qui, s'il a fait valoir que ces fonds provenaient de prêts familiaux et amicaux, n'a pas été en mesure d'en établir la réalité, se limitant à indiquer que, pour l'essentiel, depuis la Turquie, l'Irak ou le Liban, des espèces avaient transité via des porteurs pour lui être remises, ou que des virements avaient été organisés au bénéfice de plusieurs de ses comptes basés sur divers territoires européens, mais sans que l'essentiel de ces opérations, à les supposer fondées, ne soit formalisé, ni même identifié de manière probante.
20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21. D'une part, elle a déduit le caractère simulé de la détention du bien par la société d'un faisceau de circonstances, relatives à l'absence de vie sociale et de compte bancaire de la société, à l'exercice d'une gérance de fait par M. [H], à l'exclusivité du financement par ce dernier de l'acquisition du terrain et de la construction de l'immeuble au moyen de fonds d'origine injustifiée, établissant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, que le demandeur était le propriétaire économique réel du bien saisi.
22. D'autre part, elle a caractérisé l'absence de bonne foi de la société titulaire de la propriété juridique du bien.
23. Enfin, le moyen est inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt de ne pas avoir établi la mauvaise foi de l'épouse et des enfants du demandeur qui, ayant la qualité d'associés, ne sont pas des tiers ayant des droits sur le bien au sens de l'article 131-21 du code pénal.
24. Ainsi, le moyen doit être écarté.
25. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [K] [H] et Mme [S] [G], épouse [H] :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
Sur les pourvois formés par M. [K] [H] et Mme [S] [G], épouse [H], en qualité de représentants légaux de [V], [O] et [N] [H] et par la société [2] :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
N° 01541
ECF
26 NOVEMBRE 2025
REJET
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [K] [H] et Mme [S] [G], épouse [H], agissant tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de [V], [O] et [N] [H], et la société [2], ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 158 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 février 2025, qui, dans l'information suivie contre le premier, des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux et gestion malgré interdiction, a déclaré irrecevable l'intervention de [V], [O] et [N] [H] et confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [K] [H], Mme [S] [G], épouse [H], tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de [V], [O] et [N] [H], et de la société [2], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [H] a été mis en examen des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux et gestion malgré interdiction.
3. Par ordonnance du 20 février 2024, le juge d'instruction a prescrit la saisie d'un bien immobilier situé [Adresse 1] appartenant à la société civile immobilière [2], dont les parts sont détenues par M. [H], Mme [S] [G], épouse [H], et leurs trois enfants mineures [V], [O] et [N] [H].
4. Mme [G], épouse [H], et la société [2] ont relevé appel de la décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [K] [H]
5. M. [H], qui n'a pas été partie à l'instance d'appel, n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation.
6. Il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [G], épouse [H]
7. L'associée d'une société, seule propriétaire de l'immeuble objet d'une mesure de saisie pénale, n'est pas un tiers ayant des droits sur ce bien au sens du dernier alinéa de l'article 132-21 du code de procédure pénale.
8. Mme [G], épouse [H], associée de la société [2], n'avait pas qualité pour relever appel de l'ordonnance de saisie et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt confirmant la saisie du bien appartenant à ladite société.
9. Il s'ensuit que son pourvoi n'est pas recevable.
Examen des moyens des pourvois formés pour [V], [O] et [N] [H] et par la société [2]
Sur le second moyen
10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], propriété de la société [2], alors « que lorsque le juge envisage la saisie d'un bien n'appartenant pas à la personne mise en examen, il doit établir qu'il en est le propriétaire économique réel et que les titulaires de droits sur ce bien ne sont pas de bonne foi ; que la SCI [2] dont le capital était divisé en 1.000 parts avait été constituée entre M. [K] [H], détenteur de 300 parts, son épouse, détentrice de 250 parts et ses trois filles, chacune détentrices de 150 parts en nue-propriété ; que pour juger que M. [K] [H] bénéficiait de la libre disposition exclusive de l'immeuble saisi et que la SCI [2] devait être regardée comme un tiers de mauvaise foi, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la constitution de la SCI [2] n'avait d'autre intérêt que de supporter la propriété de l'immeuble en écran aux époux [H], à relever, de façon contradictoire avec ce qui précède, que [K] [H] « et sa famille » sont les ayants-droits économique du bien et que [K] [H] est en mesure d'exercer une influence majoritaire sur la SCI, notamment parce que son épouse déclare s'en remettre à lui pour la gestion du patrimoine commun cependant que [K] [H] est le représentant légal de ses filles mineures, qu'[S] [H] elle-même doit être regardée comme un tiers de mauvaise foi dès lors qu'elle n'a pas su expliquer comment l'acquisition a été financée, matérialisant ainsi une « passivité suspecte » ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater que la SCI et les autres membres de la famille savaient n'avoir aucun droit sur le patrimoine de la SCI, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que M. [K] [H] était le seul propriétaire économique réel de l'immeuble et que la SCI et ses associés étaient de mauvaise foi, et n'a par suite pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, 706-141 et 706-150 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
12. Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale, l'arrêt attaqué, après avoir fait référence aux articles 324-1 et 324-7, 12°, du code pénal réprimant le blanchiment, énonce que l'immeuble saisi encourt la confiscation conformément à l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal.
13. Les juges relèvent que la société [2], au capital constitué de mille parts sociales, est détenue par les membres de la famille [H] à raison de trois cents parts en pleine propriété et trois cents parts en usufruit pour M. [H], deux cent cinquante parts en pleine propriété pour Mme [G] et cent cinquante parts en nue-propriété pour chacun des enfants du couple.
14. Ils retiennent que les investigations réalisées et les déclarations du couple [H] ont permis de déterminer que cette société a pour seul objet d'être le support de cette propriété juridique, en faisant écran aux époux [H], dès lors que l'ensemble du financement leur a été propre, que M. [H] a organisé l'intégralité des démarches nécessaires à l'acquisition du terrain, à l'édification et à l'entretien de l'immeuble en cause et au règlement des nombreuses factures et charges induites par ce chantier, pour pouvoir bénéficier de la libre disposition exclusive du bien apporté à la société créée à cette seule fin.
15. Ils précisent que cette altération de la propriété réelle du bien sous la forme d'une société civile immobilière se retrouve dans l'organisation de la gérance, confiée à un frère de M. [H], simple prête-nom qui l'a substitué dans l'intégralité des actes de gérance, sans tenir compte des obligations juridiques et administratives de la structure comme le révèlent l'absence d'assemblées générales, l'absence de compte bancaire et le règlement des dépenses depuis un compte personnel.
16. Les juges observent qu'il existe une confusion parfaite entre les intérêts de la société [2] et ceux de M. [H], ce dernier, et les membres de sa famille sous sa direction, étant les ayants droit économiques du bien, et ajoutent qu'à ce titre, le demandeur assure seul les intérêts et la gestion de l'immeuble saisi.
17. Ils indiquent que si Mme [G], de même que la société [2], estime que la société est un tiers de bonne foi, le démembrement des parts sociales n'a aucunement conduit à évincer l'intervention majoritaire et exclusive de M. [H], qui a présidé à toutes les décisions ordinaires et à certaines décisions extraordinaires, mais également à l'ensemble des autres décisions puisqu'il est le représentant légal de ses filles et que son épouse a indiqué qu'elle s'en remettait intégralement à son époux pour l'ensemble des démarches relatives à leur vie administrative ou patrimoniale et refusait toute participation à la gestion des finances du couple.
18. Ils en concluent que la société [2] doit être regardée comme étant un tiers de mauvaise foi, qui comme tel ne peut se prévaloir d'une éventuelle atteinte à son droit de propriété.
19. Les juges soulignent enfin que les éléments de l'enquête et les auditions établissent que ce projet d'acquisition et de construction s'est organisé via un financement exclusivement mis en oeuvre par M. [H] qui, s'il a fait valoir que ces fonds provenaient de prêts familiaux et amicaux, n'a pas été en mesure d'en établir la réalité, se limitant à indiquer que, pour l'essentiel, depuis la Turquie, l'Irak ou le Liban, des espèces avaient transité via des porteurs pour lui être remises, ou que des virements avaient été organisés au bénéfice de plusieurs de ses comptes basés sur divers territoires européens, mais sans que l'essentiel de ces opérations, à les supposer fondées, ne soit formalisé, ni même identifié de manière probante.
20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21. D'une part, elle a déduit le caractère simulé de la détention du bien par la société d'un faisceau de circonstances, relatives à l'absence de vie sociale et de compte bancaire de la société, à l'exercice d'une gérance de fait par M. [H], à l'exclusivité du financement par ce dernier de l'acquisition du terrain et de la construction de l'immeuble au moyen de fonds d'origine injustifiée, établissant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, que le demandeur était le propriétaire économique réel du bien saisi.
22. D'autre part, elle a caractérisé l'absence de bonne foi de la société titulaire de la propriété juridique du bien.
23. Enfin, le moyen est inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt de ne pas avoir établi la mauvaise foi de l'épouse et des enfants du demandeur qui, ayant la qualité d'associés, ne sont pas des tiers ayant des droits sur le bien au sens de l'article 131-21 du code pénal.
24. Ainsi, le moyen doit être écarté.
25. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [K] [H] et Mme [S] [G], épouse [H] :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
Sur les pourvois formés par M. [K] [H] et Mme [S] [G], épouse [H], en qualité de représentants légaux de [V], [O] et [N] [H] et par la société [2] :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.