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Décisions

CA Metz, 6e ch., 25 novembre 2025, n° 24/01449

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 24/01449

25 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01449 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGWS

Minute n° 25/00167

S.A.S.U. BEB'ART DECO EXOTIQUE

C/

[X] [E], S.C.I. B & B

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 11 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00520

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. BEB'ART DECO EXOTIQUE Représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame [H] [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

S.C.I. B & B

Représenté par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Novembre 2025.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et par Mme Marion GIACOMINI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 29 juin 2021, la SCI B&B a donné à bail commercial à la SASU Béb'Art Déco Exotique un local situé [Adresse 4] à 57000 Metz, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2021, moyennant un loyer annuel de 19 200 euros et de 120 euros mensuel à titre de provision sur charges, taxes et prestations à sa charge.

La gérante de la SASU Béb'Art Déco Exotique, Mme [H] [X] [E], est intervenue à l'acte en qualité de caution.

Le 5 juillet 2023, la SCI B&B a fait délivrer à la SASU Béb'Art Déco Exotique un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail et portant sur la somme en principal de 23 760 euros correspondant à l'arriéré de loyers et de charges.

Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 novembre 2023, la SCI B&B a fait assigner la SASU Béb'Art Déco Exotique et Mme [X] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux 'ns, selon ses dernières conclusions récapitulatives, de voir constater la résiliation du bail conclu entre les parties au 5 août 2023, expulser le preneur du local dans les 8 jours de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier.

La demanderesse a sollicité, en outre, la condamnation solidaire de SASU Béb'Art Déco Exotique et de Mme [X] [E] au paiement d'une somme de 33 700 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer en cours, majoré de 50%, plus les charges et accessoires, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais de commandement, de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de noti'cation aux créanciers inscrits.

La SASU Béb'Art Déco Exotique et Mme [X] [E] en réponse selon leurs dernières conclusions récapitulatives, ont sollicité l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire signi'é le 5 juillet 2023 et le débouté de l'ensemble des demandes adverses. Subsidiairement, la SASU Béb'Art Déco Exotique a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir.

La SASU Béb'Art Déco Exotique et Mme [X] [E] ont enfin sollicité la condamnation de la SCI B&B à leur payer la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 11 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Metz a :

- rejeté l'exception de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 5 juillet 2023 à la SASU Béb'Art Déco Exotique par la SCI B&B

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la SASU Béb'Art Déco Exotique sur les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8], à compter du 6 août 2023

- rejeté la demande de délais de paiement

- ordonné à la SASU Béb'Art Déco Exotique et à tous occupants de son chef de libérer les locaux sans délai, et au besoin, ordonne son expulsion dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, avec au besoin l'assistance de la force publique

- condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer à la SCI B&B à titre de provision la somme de 33.700 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 16 janvier 2024

- rejeté la demande de condamnation solidaire de Mme [H] [X] [E]

- condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer à la SCI B&B à titre de provision une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer en cours, outre les charges, et ce à compter du 1er février 2024

- condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer à la SCI B&B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté les autres demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique aux dépens, en ce, compris les frais de commandement visant la clause résolutoire du 5 juillet 2023, les frais de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de noti'cation aux créanciers inscrits

- rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Par déclaration du 26 juillet 2024, la SASU Béb'Art Déco Exotique'Art Déco Exotique a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, de cette ordonnance en chacune de ses dispositions reprises dans son intégralité dans la déclaration, sauf celles rejetant la demande de condamnation solidaire de Mme [X] [E] et rappelant l'exécution provisoire de l'ordonnance.

Par conclusions du 25 octobre 2024, la SCI B&B a formé appel incident et provoqué à l'encontre de Mme [X] [E], visant le chef du dispositif de l'ordonnance rejetant la demande de condamnation solidaire de Mme [X] [E].

Par ses dernières conclusions récapitulatives du 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] [E] et la SASU Béb'Art Déco Exotique demandent à la cour de :

- faire droit à l'appel principal,

- rejeter l'appel provoqué et incident dirigé à l'encontre de Mme [X] [E]

- débouter la SCI B&B de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [X] [E]

- infirmant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la SASU Béb'Art Déco Exotique le 5 juillet 2023 par la SCI B&B

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti sur les locaux situés [Adresse 6] [Localité 8], à compter du 6 août 2023

- rejeté la demande de délais de paiement

- a condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer à la SCI B&B à titre de provision la somme 33.700 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 16 janvier 2024 ;

- a condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer à la SCI B&B à titre de provision une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer en cours, outre les charges, et ce à compter du 1er février 2024 ;

- a condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer à la SCI B&B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté les autres demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique aux dépens, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire du 5 juillet 2023, les frais de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits ;

Statuant à nouveau dans la limite de l'objet de l'appel,

- annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été signifié le 5 juillet 2023 par la SCI B&B à la SASU Béb'Art Déco Exotique

En tout état de cause,

- débouter la SCI B&B de ses demandes

- accorder à la SASU Béb'Art Déco Exotique des délais de paiement sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir.

- déduire du montant de la condamnation la somme de 9.600 euros donnée en garantie

- condamner la SCI B&B à leur payer, à chacune, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SCI B&B aux frais et dépens de première instance et d'appel,

- confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Au soutien de ses prétentions, la SASU Béb'Art Déco Exotique soulève en premier lieu la défaillance de la SCI B&B dans l'administration de la preuve dont elle a la charge et rappelle que le juge des référés est le juge de l'évidence. Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, la SASU Béb'Art Déco Exotique affirme qu'il y a conflit d'intérêt du fait de l'intervention de la SCP Illiade Avocats en tant que conseil pour l'assistance du preneur dans la conclusion du bail commercial puis la représentation du bailleur pour la résiliation du bail, ce qui affecterait le commandement de payer dressé le 5 juillet 2023. La SASU Béb'Art Déco Exotique estime que la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire est une question de fond constituant une contestation sérieuse interdisant la poursuite d'une procédure en référé tendant au constat de la résolution du bail et entraîne le débouté de l'ensemble des demandes de la SCI B&B, notamment de la demande de condamnation à titre provisionnelle.

Subsidiairement, sur les délais de paiement, la SASU Béb'Art Déco Exotique expose ne pas contester l'arriéré locatif évoqué par la SCI B&B mais soutient que la somme de 9 600 euros, constituant la garantie bancaire sollicitée par le bailleur, a été versée le 25 juin 2021 entre les mains de Mes [Z] et [I]. La SASU Béb'Art Déco Exotique affirme que la SCI B&B était informée de ses difficultés financières, que des réductions de loyer lui ont été demandées, exposant par ailleurs que l'annonce de location du local ne correspond pas exactement au bail conclu, et qu'elles sont toutes restées sans réponse. La SASU Béb'Art Déco Exotique allègue en outre avoir sollicité le concours bancaire de la Société Générale et sollicité un prêt auprès du Comité Initiative [Localité 11] afin d'apurer son arriéré locatif mais que ces démarches sont bloquées en raison des difficultés qu'elle rencontre avec son cabinet comptable qui ne lui a pas délivré les bilans depuis 2021 et conserve l'ensemble des pièces comptables depuis 2017. L'appelante évoque avoir initié une procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines à ce titre.

Evoquant avoir quitté les lieux, la SASU Béb'Art Déco Exotique soutient que sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire n'a plus lieu d'être mais qu'il devra être déduit de la condamnation provisionnelle la somme de 9.600 euros donnée en garantie lors de la rédaction du bail.

Enfin, Mme [X] [E] remet en cause la validité du cautionnement en ce que la mention relative à une partie de l'article 221 de la loi du 6 juillet 1989 rappelant les règles de résiliation n'est pas reproduite. Mme [X] [E] ajoute que le cautionnement est disproportionné et que la SCI B&B n'a pas fait délivrer de commandement de payer à son égard dans les quinze jours de la signification du commandement de payer au débiteur principal et que l'acte ne lui est donc pas opposable. Elle estime que ces points constituent des contestations sérieuses échappant aux pouvoirs du juge des référés.

Par ses dernières conclusions récapitulatives du 15 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI B&B demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SASU Béb'Art Déco Exotique,

Statuant à nouveau,

- confirmer l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qu'elle a signifié le 5 juillet 2023 à la SASU Béb'Art Déco Exotique

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la SASU Béb'Art Déco Exotique sur les locaux situés [Adresse 6] [Localité 8], à compter du 6 août 2023

- rejeté la demande de délais de paiement

- condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à lui payer à titre de provision la somme de 33.700 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 16 janvier 2024

- condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer en cours, outre les charges, et ce à compter du 1er février 2024

- condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté les autres demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique aux dépens, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire du 5 juillet 2023, les frais de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits

- déclarer recevable et bien fondé l'appel provoqué qu'elle a interjeté à l'encontre de Mme [H] [X] [E]

Statuant à nouveau,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation solidaire de Mme [X] [E]

- condamner solidairement Mme [H] [X] [E] avec la SASU Béb'Art Déco Exotique à lui payer l'ensemble des sommes provisionnelles et des condamnations mises à la charge de la SASU Béb'Art Déco Exotique

- condamner solidairement Madame [H] [X] [E] avec la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer la SCI B&B les travaux de remise en état rendus nécessaires soit la somme de 2.367,27 euros

En tout état de cause,

- déclarer la demande d'expulsion sans objet suite au départ volontaire de la SASU Béb'Art Déco Exotique en juillet dernier

- déclarer irrecevable subsidiairement mal fondée la SASU Béb'Art Déco Exotique en l'ensemble de ses demandes et les rejeter

- condamner la SASU Béb'Art Déco Exotique à lui payer la somme de 2.000 euros H.T. soit 2.400 euros T.T.C. par application de l'article 700 1° du code de procédure civile

- condamner Mme [H] [X] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros H.T. soit 2.400 euros T.T.C. par application de l'article 700 1° du code de procédure civile

- condamner la SASU Béb'Art Déco Exotique et Mme [H] [X] [E] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

S'agissant de la demande adverse de nullité du commandement de payer, la SCI B&B se prévaut notamment de l'article L145-41 alinéa 1er du code de commerce et reprend les termes de la lettre du 23 février 2024 par laquelle Me [J] s'était expliqué sur le contexte de son intervention, pour enfin reprendre les motivations du premier juge ayant rejeté la demande de nullité.

S'agissant de la résiliation de plein droit du bail et de la condamnation de la SASU Béb'Art Déco Exotique au paiement d'une provision au titre de l'arriéré de loyer et de l'indemnité d'occupation, la SCI B&B, sur le même fondement, affirme que la SASU Béb'Art Déco Exotique reconnaît l'arriéré de paiement, qu'il n'a été procédé à aucun paiement dans le mois suivant le commandement de payer et que la résolution du bail s'impose donc au 6 août 2023. La SCI B&B affirme que la SASU Béb'Art Déco Exotique doit donc être condamnée à payer un arriéré de loyers et de charges de 33 700 euros ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer en cours et des charges à compter du 1er février 2024 jusqu'à fin juillet 2024, date de libération volontaire des lieux par la preneuse. La SCI B&B expose que le local a été rendu avec d'importantes dégradations nécessitant des réparations et que la preneuse s'est installée dans un autre local sans pour autant avoir apuré son arriéré locatif antérieur.

L'intimée affirme ensuite qu'il ne peut être déduit de la condamnation à une indemnité provisionnelle la somme de 9 600 euros donné en garantie puisque cette somme se trouve entre les mains du notaire et que cela est confirmé par mail 11 août 2025 envoyé par ce dernier.

Sur la recevabilité de l'appel provoqué contre la caution solidaire, la SCI B&B se prévaut des articles L331-1 et L331-2 anciens du code de la consommation et de l'article 2298 ancien du code civil, pour reprendre la motivation du premier juge. Affirmant que l'appel provoqué est recevable, la SCI B&B rappelle les termes du cautionnement et soutient que ce dernier est parfaitement modéré en ce qu'il est limité à un an de loyers, ajoutant que le loyer n'est selon elle pas excessif, que Mme [X] [E] ne démontre pas que les dispositions du code de la consommation sont applicables à l'espèce. L'intimé ajoute que Mme [X] [E] procède par voie d'affirmation sans respecter l'article 9 du code de procédure civile et qu'elle ne produit pas ses revenus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 954 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable au litige dispose que « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

Il est observé que la SASU Béb'Art Déco Exotique sollicite dans sa déclaration d'appel l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle ordonne la libération et l'expulsion des lieux sans délai. Toutefois, cette demande d'infirmation n'est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions

Par application des dispositions susvisées, la SASU Béb'Art Déco Exotique est réputée avoir abandonné cette prétention. La cour n'en est donc plus saisie et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Par ailleurs, la SCI B&B sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions que son appel incident et provoqué soit déclaré recevable. Aucune prétention adverse ne tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel formé par la SCI B&B.

L'article 954 précité dispose également que «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

Si la SCI B&B demande de voir déclarer irrecevables les prétentions de la SASU Béb'Art Déco Exotique, elle n'invoque aucun moyen au soutien de cette demande.

Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par la SASU Béb'Art Déco Exotique irrecevables.

II - Sur la demande de nullité du commandement de payer

Il est d'abord constaté qu'aucune des parties n'invoque, ni ne justifie, d'une urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile.

Ensuite, en application de l'article 835 alinéa premier du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La nullité d'un commandement de payer ne peut donc être prononcée par le juge des référés que si sa cause constitue un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L145-41 alinéa 1er du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de l'article 117 alinéa 4 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une nullité de fond affectant la régularité de l'acte.

Par ailleurs, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et si celui qui l'invoque n'a pas apporté la preuve du grief que lui cause l'irrégularité.

En l'espèce, la SASU Béb'Art Déco Exotique n'invoque à l'appui de sa demande en nullité du commandement de payer que l'existence d'un conflit d'intérêt, dans lequel se trouverait l'avocat inscrit dans l'acte comme représentant de la SCI B&B. Le conflit d'intérêt se définissant comme la gestion par une même personne d'intérêts opposés, il n'est nullement question de capacité ou de pouvoir de sorte que la nullité ne peut en tout état de cause être prononcée sur le fondement de l'article 117 sus-évoqué.

D'autre part, si les pièces produites établissent que la même société d'avocats a été au moment de la conclusion du contrat de bail en relations avec le preneur et le bailleur pour la mise en place d'une garantie bancaire, il n'est pas justifié que l'existence d'un éventuel conflit d'intérêt relève des cas prévus par l'article 114 précité et est susceptible d'entraîner une nullité du commandement pour vice de forme. Il s'ensuit qu'aucun trouble manifestement illicite, ni aucune contestation sérieuse, ne sont établis.

La demande de nullité du commandement de payer est donc rejetée.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

III - Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai ».

L'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail stipule «en cas de non-exécution, totale ou partielle, par le preneur ['] du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur ['] le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l'administrateur judiciaire également s'il en existe un à ce moment-là) de régulariser la situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d'un mois imparti au preneur pour régulariser la situation ».

Le commandement de payer signifié le 5 juillet 2023 reproduit cette clause résolutoire et fait mention du délai d'un mois laissé au preneur pour s'exécuter.

La SASU Béb'Art Déco Exotique, si elle invoque le fait d'avoir sollicité un loyer moins élevé, ne conteste cependant pas l'arriéré de loyer évoqué par la SCI B&B et reconnaît donc, a fortiori, celui de 23 760 euros visé dans le commandement de payer. Il n'est également pas contesté que la SASU Béb'Art Déco Exotique n'a versé aucune somme dans le mois suivant le commandement de payer.

Ainsi, le commandement de payer n'ayant été suivi d'aucune exécution, la clause résolutoire a joué de plein droit à l'issue du délai d'un mois, soit le 6 août 2023 et le bail s'est trouvé résilié à cette date. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.

IV - Sur les demandes provisionnelles

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés de, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Sur l'arriéré de loyers et des provisions sur charges

L'ordonnance du 11 juin 2024 dont il est sollicité la confirmation a condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à une somme provisionnelle au titre de l'arriéré de loyer à la date du 16 janvier 2024.

Toutefois le bail étant résilié au 6 août 2023, la provision sur l'arriéré locatif ne peut être calculée que jusqu'à cette date, au-delà de laquelle la provision allouée le sera au titre de l'indemnité d'occupation.

Dès lors, le montant de l'indemnité provisionnelle correspondant à l'arriéré de loyers ne peut être supérieur à la somme due à la date de la résiliation et donc à celle mentionnée dans le commandement de payer majorée d'un mois de loyer et provisions sur charges, soit 25 480 euros (23 760 + 1 720).

Néanmoins, ce bail prévoit également un cautionnement bancaire, équivalent à 6 mois de loyers, soit 9 600 euros. Il est précisé que dans l'attente de la production de cette garantie, le preneur a versé sur les comptes du notaire rédacteur du bail, une somme de 9 600 euros. Selon copie d'un mail du 11 août 2025 dont l'objet est intitulé « Bail SCI B&B / Beb'Art Déco Exotique », produit aux débats par la SCI B&B, Me [Z] confirme que son étude est toujours en possession de la somme de 9 271,63 euros.

Alors qu'il est établi que le bail a été résilié et constant que la SASU Béb'Art Déco Exotique a quitté les lieux, il n'est nullement démontré par le bailleur que la somme correspondant à la garantie bancaire a été restituée à la SASU Béb'Art Déco Exotique. Le fait qu'une partie de cette garantie bancaire soit toujours entre les mains du notaire n'est pas opposable à l'appelante dès lors que ce montant a bien été payé par le preneur au titre de la garantie du paiement des loyers. Il y a donc lieu de déduire de l'arriéré locatif la somme de 9 600 euros versée à titre de garantie.

De même, le dernier décompte produit par la SCI B&B permet de constater que la SASU Béb'Art Déco Exotique a réglé la somme de 2 100 euros le 16 janvier 2024. Ce montant devra donc également être déduit de l'arriéré locatif.

Il en ressort que seule la somme de 13 780 euros (25 480 ' 9 600 ' 2 100) ne souffre d'aucune contestation sérieuse et est susceptible d'être allouée par provision au titre des loyers et des provisions sur charges, étant souligné que la SASU Béb'Art Déco Exotique n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause le montant sollicité au titre des provisions sur charges.

Ainsi, la SASU Béb'Art Déco Exotique sera condamnée à payer à la SCI B&B une provision de 13 780 euros au titre de l'arriéré des loyers et des provisions sur charges avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil en l'absence de toute autre demande.

L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de la SASU Béb'Art Déco Exotique après la résiliation du bail constitue une occupation sans droit ni titre et donc un trouble manifestement illicite.

Il est observé en outre que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation tel que fixé par l'ordonnance dont appel, soit 1 600 euros outre 120 euros de provisions sur charges, n'est pas contesté à hauteur de cour.

La SCI B&B évoque un départ de la SASU Béb'Art Déco Exotique des locaux fin juillet 2024 et produit un état des lieux constaté par commissaire de justice, sans la présence de la SASU Béb'Art Déco Exotique, daté du 22 juillet 2024 mais sans évoquer la date de départ de l'occupant. Si la SASU Béb'Art Déco Exotique reconnaît avoir quitté les lieux, elle ne fait mention d'aucune date.

La SASU Béb'Art Déco Exotique ne contestant ni les termes de « fin juillet » et à défaut d'autre élément permettant de déterminer la date exacte de son départ, il convient de retenir la date du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 22 juillet 2024 comme date de départ effectif.

Il en ressort que l'indemnité d'occupation a couru depuis le 6 août 2023 jusqu'au 22 juillet 2024 inclus, soit 11 mois et 16 jours.

Le montant de la provision au titre de l'indemnité d'occupation ne souffrant d'aucune contestation sérieuse s'élève donc à 19 807,74 euros (1 720 euros x 11 mois + (1 720 euros / 31 x 16 jours).

La SASU Béb'Art Déco Exotique sera donc condamnée à payer à la SCI B&B la somme provisionnelle de 19 807,74 euros à titre d'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil en l'absence de toute autre demande.

L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.

Sur la demande formée au titre des réparations locatives

En l'espèce, il est stipulé à l'article « Etat des lieux » du contrat de bail : « Il est fait observer que le bailleur qui n'a pas fait toutes les diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil aux termes duquel « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».

Si la SCI B&B produit un constat d'huissier présentant le local avec quelques dégradations au départ de la SASU Béb'Art Déco Exotique, elle ne produit pas d'état des lieux d'entrée et ne précise pas, à supposer qu'aucun état des lieux n'ait été établi, quelles diligences elle avait entreprises pour sa réalisation. Il existe donc une contestation sérieuse sur l'application de la présomption prévue par l'article 1731 du code civil et dès lors sur l'imputabilité des dégradations invoquées par la SCI B&B à la SASU Béb'Art Déco Exotique.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer en référé sur la demande de provision formée par la SCI B&B au titre des travaux de remise en état.

Il y sera ajouté à l'ordonnance qui n'a pas statué sur ce point.

V - Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il est observé que la SASU Béb'Art Déco Exotique n'invoque plus les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce dans la mesure où elle a quitté les lieux.

La SASU Béb'Art Déco Exotique ne rapporte pas la preuve d'un paiement quelconque postérieurement au 16 janvier 2024, étant souligné que son précédent règlement datait de mai 2023. Elle ne produit par ailleurs aucun document permettant de s'assurer de sa pérennité financière ou d'une amélioration suggérant une meilleure capacité de paiement.

Enfin, les conclusions produites au débat concernant une procédure engagée par la SASU Béb'Art Déco Exotique à l'encontre de son comptable, si elles font état d'un conflit entre ces derniers, ne dispense pas pour autant la SASU Béb'Art Déco Exotique de la charge de la preuve qui lui incombe pour justifier sa demande.

Ainsi, aucun élément ne justifie qu'il soit octroyé des délais de paiement. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.

VI - Sur la demande de condamnation solidaire de Mme [X] [E]

Ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder de provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient de préciser que, la demande de condamnation solidaire de Mme [X] [E] équivaut à une demande de condamnation contre elle au paiement de la provision à laquelle la SASU Béb'Art Déco Exotique a été condamnée. Le bien fondé de cette demande devant le juge des référés dépend donc de l'existence ou non d'une contestation sérieuse.

Le contrat de bail stipule que Mme [X] [E] se porte caution personnelle solidaire de la SASU Béb'Art Déco Exotique «pour toutes les charges, clauses et conditions du contrat de bail, et en particulier du paiement de toutes les sommes dues par le preneur au bailleur en vertu du bail commercial et ou de résiliation, ou dont le bailleur pourrait être rendu responsable de son fait ainsi que la bonne exécution des clauses du bail commercial, y compris les indemnités d'occupation et réparations aux dégradations locatives, pendant toute la durée du bail et de ses éventuels renouvellements, mais uniquement dans la limite d'une somme correspondant à un an de loyer diminué du montant de la caution bancaire qui sera produite par le preneur».

Les moyens invoqués par Mme [X] [E], remettant en cause la validité de son cautionnement ou l'inopposabilité de ce dernier en raison de sa disproportion et du fait que le commandement ne lui a pas été signifié, constituent des contestations sérieuses qui supposent une appréciation au fond et excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Il n'y a donc pas lieu à statuer en référé sur les demandes formées à titre de provision contre Mme [X] [E].

L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande et, statuant à nouveau, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.

VII - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La cour confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Metz du 11 juin 2024 en ce qu'elle a condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique aux dépens, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire du 5 juillet 2023, les frais de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de noti'cation aux créanciers inscrits, étant précisé que l'appelante n'invoque aucun moyen contre ces dispositions relatives à ces frais.

La cour confirme également ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer à la SCI B&B la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes sur ce fondement.

Y ajoutant, la SASU Béb'Art Déco Exotique, succombant dans la majorité de ses demandes à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de la condamner également à payer à la SCI B&B la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU Béb'Art Déco Exotique sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI B&B succombant dans son appel incident et provoqué à l'encontre de Mme [X] [E] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à son encontre.

L'équité commande de laisser à la charge de Mme [X] [E] la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déboute la SCI B&B de sa demande tendant à voir déclarer les prétentions de la SASU Béb'Art Déco Exotique irrecevables ;

Confirme l'ordonnance du 11 juin 2024 du président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 5 juillet 2023 à la SASU Béb'Art Déco Exotique par la SCI B&B

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la SASU Béb'Art Déco Exotique sur les locaux situés [Adresse 7] [Localité 11], à compter du 6 août 2023

- rejeté la demande de délais de paiement

- condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer à la SCI B&B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté les autres demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique aux dépens, en ce, compris les frais de commandement visant la clause résolutoire du 5 juillet 2023, les frais de réquisition et d'établissement de l'état des créanciers inscrits et les frais de noti'cation aux créanciers inscrits

L'infirme en ce qu'elle a :

- condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer à la SCI B&B à titre de provision la somme de 33.700 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 16 janvier 2024

- rejeté la demande de condamnation solidaire de Mme [H] [X] [E]

- condamné la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer à la SCI B&B à titre de provision une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer en cours, outre les charges, et ce à compter du 1er février 2024 ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer à la SCI B&B par provision la somme de 13 780 euros au titre de l'arriéré des loyers et des provisions sur charges avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Condamne la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer à la SCI B&B par provision la somme de 19 807,74 euros à titre d'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes formées contre Mme [X] [E];

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI B&B au titre des travaux de remise en état ;

Condamne la SASU Béb'Art Déco Exotique aux dépens d'appel ;

Condamne la SASU Béb'Art Déco Exotique à payer à la SCI B&B la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI B&B de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [H] [X] [E];

Déboute la SASU Béb'Art Déco Exotique de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de Mme [H] [X] [E] les frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.

Le Greffier La conseillère faisant fonction de Présidente de chambre

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