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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 25 novembre 2025, n° 23/02881

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 23/02881

25 novembre 2025

2ème Chambre

ARRÊT N°405

N° RG 23/02881

N° Portalis DBVL-V-B7H-TYLU

(Réf 1ère instance : 20/00646)

(2)

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.S. SYSTEL

C/

E.A.R.L. CULTI-PONTE

S.A. PACIFICA

S.A.R.L. SIMATEL TECHNOLOGIE

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me GRENARD

- Me BUTTIER

- Me GAUVRIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTES :

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 9]

S.A.S.U. SYSTEL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

E.A.R.L. CULTI-PONTE

[Adresse 12]

[Localité 5]

S.A. PACIFICA

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentées par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

S.A.R.L. SIMATEL TECHNOLOGIE

[Adresse 13]

[Localité 6]

Assignée par acte de commissaire de justice en date du 02/08/2023, délivré à personne morale, n'ayant pas constituée

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l'année 2015, l'EARL Culti-Ponte, assurée par la société Pacifica a fait procéder à la rénovation d'un bâtiment situé sur la commune de [Localité 11]. La société Simatel Technologie, assurée auprès de la société Axa France Iard, a procédé à l'installation de canons à gaz Heoss Klassik 120 de marque Systel. La société Systel, fabricant, est assurée auprès de la société Allianz Iard.

Le 14 juillet 2018, un incendie est survenu dans le poulailler.

Suivant ordonnance du 27 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 novembre 2019.

L'expert judiciaire a imputé le sinistre à une grille de l'un des brûleurs à gaz qui s'étant dégradée anormalement et s'est détachée de l'appareil alors qu'elle était incandescente provoquant la mise à feu de la litière en paille du bâtiment. La projection de la grille incandescente est imputée à une corrosion anormale.

Suivant actes extrajudiciaires des 12 et 14 mai 2020, L'EARL Culti-Ponte a assigné la société Systel, la société Simatel Technologie, la société Axa France Iard et la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Suivant actes extrajudicaires des 23 et 24 septembre 2020, la compagnie d'assurance Pacifica a assigné la société Systel, la société Simatel Technologie, la société Axa France Iard et la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'obtenir indemnisation de son préjudice.

Suivant ordonnance du 20 novembre 2020, une jonction des deux instances a été ordonnée.

Suivant jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- Condamné in solidum la société Systel et la société Allianz Iard à payer à l'EARL Culti-Ponte et à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 162 183 euros à titre de réparation de leurs préjudices, selon les modalités suivantes : 140 400,87 euros à la société Pacifica et 21 782,13 euros à l'EARL Culti-Ponte.

- Débouté l'EARL Culti-Ponte et la société Pacifica de leurs demandées formées à l'encontre de la société Simatel Technologie et de la société Axa France Iard.

- Débouté la société Systel et la société Allianz Iard de leur demande en garantie à l'encontre de la société Simatel Technologie et de la société Axa France Iard.

- Condamné in solidum la société Systel et la société Allianz Iard au paiement de la somme de 6 400 euros à l'EARL Culti-Ponte et à la société Pacifica en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné in solidum l'EARL Culti-Ponte et la société Pacifica à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté la société Systel et la société Allianz Iard de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné in solidum la société Systel et la société Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.

Suivant déclaration du 19 mai 2023, la société Allianz Iard et la société Systel ont interjeté appel du jugement.

En leurs dernières conclusions du 6 novembre 2024, la société Allianz Iard et la société Systel demandent à la cour de :

A titre principal,

Réformer ou si mieux ne plaise à la cour, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 7 février 2023 en ce qu'il a :

- Les a condamnées in solidum à payer à l'EARL Culti-Ponte et à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 162 183 euros à titre de réparation de leurs préjudices, selon les modalités suivantes : 140 400,87 euros à la société Pacifica et 21 782,13 euros à l'EARL Culti-Ponte.

- Les a déboutées de leur demande en garantie à l'encontre de la société Simatel Technologie et de la société Axa France Iard.

- Les a condamnées in solidum au paiement de la somme de 6 400 euros à l'EARL Culti-Ponte et à la société Pacifica en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les a déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les a condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.

Statuant de nouveau,

- Débouter l'EARL Culti-Ponte et la société Pacifica de leurs demandes, et ce quel qu'en soit le fondement, en ce qu'elles sont dirigées contre elles.

- Condamner in solidum l'EARL Culti-Ponte et la société Pacifica à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Débouter la société Axa France Iard de ses demandes formées contre elles.

Subsidiairement,

Vu les articles 1240 et 1245-2 du code civil,

- Reconnaître la faute commise par l'EARL Culti-Ponte.

- Limiter la responsabilité de la société Systel à 10% du coût du sinistre.

En conséquence,

- Juger qu'elles ne sauraient être tenues à indemniser les sociétés Pacifica et Culti-Ponte au-delà de 10% du préjudice matériel et du préjudice immatériel.

- Débouter la société Pacifica et l'EARL Culti-Ponte du surplus de leurs demandes.

- Condamner la société Simatel Technologie et son assureur, la société Axa France Iard, à les garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Pacifica et de l'EARL Culti-Ponte.

- Condamner in solidum les sociétés Pacifica, l'EARL Culti-Ponte, la société Simatel Technologie et la société Axa France Iard à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 27 mars 2024, la société Axa France Iard, es qualité d'assureur de la société Simatel Technologie, demande à la cour de:

Faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile,

- Dire et juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée en ses conclusions.

Y faisant droit,

Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil,

- Débouter la société Systel et son assureur la société Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre.

- Débouter l'EARL Culti-Ponte et la société Pacifica de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre.

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Vannes.

Y additant,

- Condamner in solidum l'EARL Culti-Ponte et son assureur, la compagnie Pacifica, avec la société Systel et son assureur, la société Allianz Iard, à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner in solidum l'EARL Culti-Ponte et son assureur, la compagnie Pacifica, avec la société Systel et son assureur, la société Allianz Iard, aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions du 13 mars 2024, l'EARL Culti-Ponte et la compagnie Pacifica demandent à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Systel et la compagnie et la compagnier Allianz Iard au paiement de la somme globale de 162 183 euros sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Subsidiairement,

Condamner la société Systel et la compagnie Allianz Iard au paiement de la somme globale de 162 183 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés et, plus subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En outre,

Infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Simatel Technologie et de son assureur, la société Axa France Iard.

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Simatel et son assureur, la société Axa France Iard, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, subsidiairement sur la garantie des vices cachés, plus subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun, au paiement de la somme globale de 162 183 euros au titre des préjudices qu'elles ont subi.

En tout état de cause,

- Débouter la société Systel, la compagnie Allianz et la compagnie Axa France Iard de l'intégralité de leurs demandes.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Systel et la compagnie Allianz au paiement de la somme de 6 400 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Systel et la société Allianz Iard aux entiers dépens de référé et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

- Infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées au paiement de la somme de 1 200 euros à la compagnie Axa France Iard au titre des frais irrépétibles.

- Condamner in solidum la société Systel, la compagnie Allianz Iard, la société Simatel Technologie et la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

A l'issue de ses opérations, l'expert judiciaire conclut que l'incendie survenu le 14 juillet 2018 trouve son origine dans l'un des aérothermes fabriqués par la société Systel et installés par la société Simatel Technologie.

L'expert judiciaire a estimé que le plus probable est que la mise à feu de la litière couvrant le sol de l'élevage résulte de projection de particules métalliques incandescentes se détachant de l'aérotherme à la suite d'une corrosion intergranulaire d'une pièce en acier inoxydable. Il retient également que l'empoussiérage de l'appareil constitue une cause plausible du sinistre exposant l'existence d'un lien entre les deux phénomènes.

Il explique en effet que la corrosion rapide de la pièce métallique constatée 3 ans après la pose est anormale et devrait, notamment, être consécutive à une mauvaise qualité de la combustion au sein du brûleur et donc avoir un lien avec l'absence d'entretien annuel de l'appareil préconisé par les réglementations applicables.

Il explique que la modification de la structure métallique peut être la conséquence d'un manque d'entretien du système aérotherme.

Le tribunal a retenu la responsabilité du producteur au visa de l'article 1245 du code civil exposant qu'indépendamment du reproche portant sur l'absence d'entretien de l'installation de chauffage par une personne qualifiée, la corrosion intergranulaire des accroche-flammes était anormalement rapide. Le tribunal a également relevé que la présence de poussières très fines dans l'appareil constatée lors de l'expertise établissait que le système de ventilation devant évacuer les poussières à chaque démarrage ne fonctionnait pas correctement.

La société Systel et la société Allianz contestent l'analyse du tribunal. Elles font valoir que le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de conclure à une défectuosité des aérothermes. Elles expliquent que la corrosion d'un accroche-flammes est la conséquence d'un défaut d'entretien par l'exploitant lequel défaut d'entretien a provoqué une combustion incomplète à l'origine de la corrosion intergranulaire du métal.

La société Systel et la société Allianz concluent que si la cour devait retenir que l'aérotherme à l'origine de l'incendie présentait un défaut de sécurité, la responsabilité du fabricant doit être écartée ou limitée en raison de la faute commise par l'EARL Culti-Ponte dans l'entretien du matériel. Elles reprochent à cette dernière de n'avoir pas respecté la réglementation applicable aux générateurs installés dans son exploitation et de n'avoir pas respecté les prescriptions d'entretien.

Selon l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime

Selon l'article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu.

Il ressort de l'expertise judiciaire que l'incendie survenu le 14 juillet 2018 est attribué au système de chauffage fabriqué par la société Systel en raison d'une projection de particules métalliques incandescentes issues de la corrosion d'une pièce en acier inoxydable sur la litière de paille. L'expert a relevé la corrosion anormalement rapide de cette pièce métallique.

Il a rappelé que la norme EN 1020 (juin 2010) relatives aux générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux autre que l'habitat individuel prévoyait que lorsque l'appareil était installé, suivant les instructions du fabricant, toutes les parties, y compris l'échangeur de chaleur et son POCED dans le cas des appareils de type B4 et B5, devaient résister aux actions mécaniques, chimiques et thermiques auxquels elles pouvaient être soumises en cours d'utilisation normale.

La société Systel et son assureur contestent tout défaut de l'appareil et reprochent à l'EARL Culti-Ponte de n'avoir pas respecté la réglementation applicable aux aérothermes. Elles prétendent que les générateurs de marque Systel Heoss Klassic 120 étaient soumis à la réglementation applicable aux chaudières et qu'il relevait d'un entretien périodique annuel obligatoire qui n'a pas été réalisé.

Suivant la notice de l'appareil Heoss Klassic 120, celui-ci est décrit comme constituant un 'générateur d'air chaud à chauffage direct'.

Contrairement à ce qui a été retenu par l'expert judiciaire et soutenu par la société Systel et la société Allianz, cet appareil ne constitue donc pas une chaudière au sens des articles R. 224-20 et suivants du code de l'environnement dès lors qu'il n'a pas pour fonction de modifier la température d'un fluide thermique destiné à être distribué vers des appareils de chauffage mais qu'il constitue en lui-même un générateur destiné à chauffer l'air ambiant.

Dès lors, les dispositions relatives à un entretien périodique annuel obligatoire par une personne qualifiée tel que prévu à l'article R. 224-41-4 ne trouvent pas à s'appliquer et il ne peut être reproché à l'EARL Culti-Ponte de n'avoir pas procédé à un tel entretien.

La société Systel et la société Allianz ne sont pas plus fondées à invoquer l'obligation d'entretien réglementaire des foyers et leurs accessoires, des conduits de fumée individuels et collectifs et des tuyaux de raccordement telle qu'elle résulte de l'article 31-6 du règlement sanitaire départemental du Morbihan, ou des installations de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude par combustion telle qu'elle résulte de l'article 53 du même règlement, qui ne concernent manifestement pas les aérothermes qui, par définition, ne sont ni des installations avec conduit de fumée ou d'aération nécessitant un ramonage annuel ni des installations de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude par combustion.

La société Systel et la société Allianz prétendent que l'entretien des brûleurs aurait permis d'éviter la dégradation de l'accroche-flammes et par conséquent la projection des particules métalliques incandescentes qui sont à l'origine de l'incendie. Elles indiquent que les prescriptions d'entretien des aérothermes, à savoir un nettoyage pour soufflage sans démontage, étaient précisées dans la notice d'utilisation. Elles soulignent qu'un dépôt anormal de poussière a été constaté dans les aérothermes.

Il convient de relever que l'expert judiciaire a indiqué que même en respectant les prescriptions d'entretien des aérothermes, il était extrêmement difficile de les nettoyer complètement sans procéder à un démontage complet. Il expose que le rivetage des parois métalliques de la chambre de combustion ne permet pas d'accéder aux chambres de combustion pour procéder à leur nettoyage. La société Systel ne conteste pas ce fait expliquant que pour ce modèle seul un nettoyage par soufflage était préconisé. L'expert a retenu que, même avec un soufflage cohérent et bien fait, il restera des agglomérés résiduels ou des poussières fines pouvant à la longue altérer la structure de l'accroche-flammes.

L'expert a également retenu que l'appareil est équipé d'un système de ventilation normalement destiné à évacuer les poussières à chaque démarrage de sorte que le constat d'un dépôt anormal de poussières révèle un mauvais fonctionnement de l'appareil sur ce point.

Il conclut qu'on ne peut parler au cas d'espèce de négligence dans l'entretien de l'aérotherme par l'exploitant.

En l'état de ces éléments, il n'est pas démontré que l'exploitant n'a pas respecté les prescriptions d'entretien des aérothermes alors que la notice d'entretien ne signalait pas la nécessité de faire appel à une personne disposant d'une qualification particulière pour y procéder, ayant été vu plus avant que ce type d'appareil n'était pas soumis à l'obligation d'entretien de l'article R. 224-41-4 du code de l'environnement.

La société Systel et son assureur ne sauraient par ailleurs utilement invoquer les simples recommandations données par un assureur tiers aux contrats en cause pour établir l'existence d'un manquement dans l'entretien des appareils ces recommandations n'ayant pas de valeur normative étant au surplus relevé que cet assureur recommande une vérification d'entretien des appareils de chauffage au gaz par un professionnel tous les trois ans et qu'au cas d'espèce, le sinistre est intervenu moins de trois ans après l'installation.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la preuve est suffisamment rapportée de ce que l'incendie survenu le 14 juillet 2018 est la conséquence d'une projection de particules métalliques incandescentes issues de la corrosion d'une pièce en acier inoxydable qui n'aurait pas dû être altérée par quelque phénomène que ce soit dans un contexte où il n'est pas contesté que l'appareil a été utilisé conformément à son usage et qu'il n'est pas établi de causalité entre le sinistre et un éventuel défaut d'entretien.

La société Systel et son assureur recherchent la garantie de la société Simatel Technologie et de son assureur la compagnie Axa au motif que celle-ci a manqué à son devoir d'information à l'égard de l'exploitant. Ils estiment que l'installateur aurait dû proposer à ce dernier un contrat d'entretien.

Il ne peut être reproché à la société Simatel un défaut à son devoir d'information et de conseil alors qu'il est établi que l'EARL Culti-Ponte a entretenu les aérothermes conformément aux prescriptions du producteur et que l'origine du sinistre est indépendante d'un défaut d'entretien éventuel qui n'a pas été mis en évidence par l'expertise qui retient qu'il résulte d'un vice interne du matériel.

Il a été vu plus avant que l'appareil n'est pas soumis à une obligation annuelle d'entretien par un professionnel agréé de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'installateur un défaut d'information à ce titre.

9

S'il ressort des pièces produites que la société Simatel est adhérente de la charte 'Qualité Gaz en élevage' rédigée par la société Groupama, et qu'elle s'est engagée dans ce cadre à proposer à ses clients des visites périodiques des installations qu'elle réalise, il n'est aucunement établi que la société Simatel n'a pas proposé de contrat d'entretien à la société Culti-Ponte dont la conclusion demeurait en tout état de cause facultative.

En outre, en sa qualité de simple installateur il n'apparaît pas la société Simatel était à même de détenir des informations sur la durabilité des matériaux employés dans la construction de l'appareil produit par la société Systel au regard des contraintes de son utilisation.

Aucun manquement de la sociéte Simatel à ses obligations d'information et de conseil n'est établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Systel et la société Allianz IARD de leurs demandes à l'encontre de la société Simatel et de la société Axa IARD.

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé le préjudice subi par la société Culti-Ponte en suite du sinistre par incendie à la somme de 162 183 euros, et a retenu que la société Pacifica était subrogée dans les droits de son assurée pour lui avoir versé la somme de 140 400,87 euros.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Succombant en leur appel, la société Systel et son assureur seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société Culti-Ponte et son assureur la somme de 2 000 euros et à la société Axa IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes.

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Sasu Systel et la société Sa Allianz IARD à payer à l'EARL Culti-Ponte et à la société Sa La Compagnie Pacifica la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne in solidum la société Sasu Systel et la société Sa Allianz IARD à payer à la société Sa Axa IARD la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamne in solidum la société Sasu Systel et la société Sa Allianz IARD aux dépens d'appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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