Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-14.887
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Le Puits caché (Sté)
Défendeur :
Landsbanki Luxembourg (SA), Lyonnaise de banque (SA), Corso (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
M. Ancel
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, SARL Cabinet Munier-Apaire
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2024), la société Landsbanki Luxembourg a délivré le 9 avril 2014 à l'encontre de la société Le Puits caché un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur des biens dont elle est propriétaire à Saint-Paul (06) pour avoir paiement de diverses sommes sur le fondement d'un acte notarié exécutoire du 3 août 2007 contenant prêt au profit de M. [M] et Mme [S], son épouse (les emprunteurs), et affectation hypothécaire de la société Le Puits caché. Le contrat faisait choix de la loi luxembourgeoise.
2. Les emprunteurs et la société Le Puits caché ont contesté devant le juge de l'exécution la procédure de saisie immobilière.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis
Enoncé du moyen
3. Les emprunteurs, la société Le Puits caché et la société GM font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tirées de la violation des dispositions des articles L. 311-2 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'absence de créance à l'encontre des emprunteurs, de la prescription, de nullité de la procédure de saisie immobilière et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, de dire que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect de ces dispositions, que la Landsbanki Luxembourg poursuit la saisie immobilière à leur préjudice pour une créance fixée à 1 761 740,02 euros au 8 décembre 2023 outre frais et intérêts postérieurs au taux Euribor 3 mois plus 1,75 % et 3 % au titre du retard de paiement, sur la somme de 1 255 304,03 euros, d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la commune de [Localité 7] aux conditions qu'il a fixées et de rejeter leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que nonobstant les dispositions de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, selon lesquelles le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle notamment si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ; en excluant l'application au litige des règles du droit de la consommation français au motif inopérant qu'elles ne relèvent pas de la sauvegarde des intérêts publics de l'Etat français, sans rechercher comme il lui était demandé si les emprunteurs n'avaient pas la qualité de consommateurs, ce qui justifiait l'application des dispositions protectrices impératives du droit français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. »
4. M. [U], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M], fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, celles des emprunteurs et de la société Le Puits caché tirées de la violation des dispositions des articles L. 311-2 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, de l'absence de créance à l'encontre des emprunteurs, de la prescription, de la nullité de la procédure de saisie immobilière et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, de dire que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect de ces dispositions, que la société Landsbanki Luxembourg poursuit la saisie immobilière à leur préjudice pour une créance fixée à 1 761 740,02 euros au 8 décembre 2023 outre frais et intérêts postérieurs au taux Euribor 3 mois plus 1,75 % et 3 % au titre du retard de paiement, sur la somme de 1 255 304,03 euros, d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la commune de [Localité 7] aux conditions qu'il a fixées et de rejeter leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que les dispositions du code de la consommation protectrices des consommateurs, et notamment l'article L. 218-2 relatif à la prescription ainsi que les règles sur les clauses abusives, sont d'application impérative au sens de l'article 7, alinéa 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; en jugeant le contraire, et en excluant l'application au litige des règles du droit de la consommation français au motif inopérant qu'elle ne relève pas de la sauvegarde des intérêts publics de l'Etat français, la cour d'appel a violé l'article 7 § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles :
5. Ce texte dispose :
« 1. Le présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle fourniture.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle :
- si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ou
- si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays ou
- si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le consommateur à conclure une vente. »
6. Pour écarter l'application du code de la consommation, spécialement de l'article L. 218-2 concernant la prescription de l'action du professionnel et les dispositions relatives aux clauses abusives, l'arrêt retient que l'article 9 [en réalité 7] de la Convention de Rome précitée définit une loi de police comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application quelle que soit par ailleurs la loi applicable d'après le règlement et que le régime des clauses abusives du droit de la consommation français ne relève pas de la sauvegarde des intérêts publics de l'Etat français.
7. L'arrêt relève encore que le droit luxembourgeois a intégré la directive 93/13/CEE en droit interne de sorte que le consommateur bénéficie de la même protection de principe et le régime légal français ne peut être considéré comme constitutif d'une loi de police.
8. En se déterminant ainsi, alors que l'article 5 de la Convention de Rome n'exige pas que les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle revêtent le caractère de lois de police pour que le consommateur puisse en revendiquer le bénéfice, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les emprunteurs n'avaient pas contracté en qualité de consommateurs et si les règles impératives du droit français de leur résidence ne leur assuraient pas une protection supérieure à celle de la loi désignée par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2024,entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Landsbanki Luxembourg aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Landsbanki Luxembourg et la condamne à payer à M. [G] [M], Mme [E] [S] épouse [M], la société GM, prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Puits caché, et M. [U], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G] [M], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.