CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 novembre 2025, n° 25/02480
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02480 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEQR
AFFAIRE :
S.A.R.L. AGENCE DES BRUYERES
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 2025J00378
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. AGENCE DES BRUYERES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 25/063 -
Plaidant : Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0167
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
URSSAF ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
S.C.P. BTSG
Mission conduite par Me [X] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE DES BRUYERES.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250333
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 septembre 2025 a été transmis le 9 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant une créance impayée de 21 102 euros remontant à août 2023, l'Urssaf Ile-de-France a assigné le 11 février 2025 la SARL Agence des bruyères, qui a développé une activité de négoce immobilier, afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Après enquête suivie d'un rapport remis le 31 mars 2025, le 9 avril suivant, par jugement réputé contradictoire, le tribunal des affaires économiques de Nanterre a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Agence des bruyères ;
- désigné la société BTSG, mission conduite par M. [B], liquidateur judiciaire ;
- fixé provisoirement au 10 octobre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des créances de l'Urssaf.
Le 16 avril 2025, l'Agence des bruyères a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Parallèlement, elle a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire selon ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 5 juin 2025.
Par dernières conclusions du 4 septembre 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 avril 2025, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- constater qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ;
- constater qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des oppositions et de la créance de l'Urssaf ;
- constater et juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, n'y avoir lieu à désignation des organes de la procédure, n'y avoir lieu à fixer provisoirement une date de cessation des paiements, n'y avoir lieu à fixer à 6 mois le délai de clôture de la procédure ;
- débouter l'Urssaf Ile-de-France et la société BTSG de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner l'Urssaf Ile-de-France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 septembre 2025, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite de l'appel du jugement du 9 avril 2025 ;
En cas d'infirmation,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'état de cessation des paiements de la société Agence des bruyères avant les actes de cession du 20 décembre 2024 étant établi ;
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
A titre subsidiaire, si jamais la cour devait juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- condamner la société Agence des bruyères à lui payer la somme de 2 400 euros TTC, outre sa condamnation aux dépens d'appel et aux frais de greffe de première instance.
Le 9 septembre 2025, le ministère public a communiqué aux parties son avis d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire, sous réserve de production des éléments probatoires invoqués.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'Urssaf Ile-de-France le 7 mai 2025, par remise de l'acte à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l'état de cessation des paiements
La société Agence des bruyères conteste être en état de cessation des paiements. Elle soutient que son actif disponible issu de la vente de son fonds de commerce et de participations dépasse le passif exigible constitué de la dette sociale à laquelle s'ajoutent diverses oppositions sur le prix de cession de son fonds, qu'elle a réglées.
Le liquidateur judiciaire, relevant la caractérisation de cet état avant les cessions du 20 décembre 2024 en raison de dettes anciennes et faute de liquidités, admet qu'elle ne le soit plus.
Le ministère public observe que l'actif disponible étant supérieur au passif exigible, l'appelante n'est pas en état de cessation des paiements à ce jour.
Réponse de la cour
Selon l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L'article L.640-1 du même code institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
En l'occurrence, la société Agence des bruyères établit détenir la somme de 120 000 euros, séquestrée sur le compte professionnel de son avocat, suite à la cession de ses actifs.
Les sommes ayant donné lieu à oppositions sur le prix de cession du fonds de commerce des créanciers dont l'Urssaf, d'un total de 83 298,57 euros, ont été réglées au courant de l'été 2025.
Le passif exigible résiduel, déclaré auprès du liquidateur, parvenant à 20 319,09 euros, la cour constate que la société Agence des bruyères n'est pas en état de cessation des paiements. Dès lors, il n'y a lieu à procédure collective.
Il s'ensuit que le jugement, qui a prononcé la liquidation judiciaire, doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le liquidateur judiciaire reproche à l'agence son mutisme durant l'enquête n'ayant pas permis de connaître les données recherchées.
La société appelante n'ayant pas comparu en première instance, les entiers dépens seront mis à sa charge.
Elle ne saurait être condamnée à se verser à elle-même, représentée par son liquidateur, une quelconque indemnité de procédure ; l'équité commande en outre d'écarter la demande dirigée contre l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société Agence des bruyères ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Agence des bruyères aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02480 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEQR
AFFAIRE :
S.A.R.L. AGENCE DES BRUYERES
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 2025J00378
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. AGENCE DES BRUYERES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 25/063 -
Plaidant : Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0167
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
URSSAF ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
S.C.P. BTSG
Mission conduite par Me [X] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE DES BRUYERES.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250333
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 septembre 2025 a été transmis le 9 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant une créance impayée de 21 102 euros remontant à août 2023, l'Urssaf Ile-de-France a assigné le 11 février 2025 la SARL Agence des bruyères, qui a développé une activité de négoce immobilier, afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Après enquête suivie d'un rapport remis le 31 mars 2025, le 9 avril suivant, par jugement réputé contradictoire, le tribunal des affaires économiques de Nanterre a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Agence des bruyères ;
- désigné la société BTSG, mission conduite par M. [B], liquidateur judiciaire ;
- fixé provisoirement au 10 octobre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des créances de l'Urssaf.
Le 16 avril 2025, l'Agence des bruyères a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Parallèlement, elle a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire selon ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 5 juin 2025.
Par dernières conclusions du 4 septembre 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 avril 2025, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- constater qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ;
- constater qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des oppositions et de la créance de l'Urssaf ;
- constater et juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, n'y avoir lieu à désignation des organes de la procédure, n'y avoir lieu à fixer provisoirement une date de cessation des paiements, n'y avoir lieu à fixer à 6 mois le délai de clôture de la procédure ;
- débouter l'Urssaf Ile-de-France et la société BTSG de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner l'Urssaf Ile-de-France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 septembre 2025, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite de l'appel du jugement du 9 avril 2025 ;
En cas d'infirmation,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'état de cessation des paiements de la société Agence des bruyères avant les actes de cession du 20 décembre 2024 étant établi ;
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
A titre subsidiaire, si jamais la cour devait juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- condamner la société Agence des bruyères à lui payer la somme de 2 400 euros TTC, outre sa condamnation aux dépens d'appel et aux frais de greffe de première instance.
Le 9 septembre 2025, le ministère public a communiqué aux parties son avis d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire, sous réserve de production des éléments probatoires invoqués.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'Urssaf Ile-de-France le 7 mai 2025, par remise de l'acte à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l'état de cessation des paiements
La société Agence des bruyères conteste être en état de cessation des paiements. Elle soutient que son actif disponible issu de la vente de son fonds de commerce et de participations dépasse le passif exigible constitué de la dette sociale à laquelle s'ajoutent diverses oppositions sur le prix de cession de son fonds, qu'elle a réglées.
Le liquidateur judiciaire, relevant la caractérisation de cet état avant les cessions du 20 décembre 2024 en raison de dettes anciennes et faute de liquidités, admet qu'elle ne le soit plus.
Le ministère public observe que l'actif disponible étant supérieur au passif exigible, l'appelante n'est pas en état de cessation des paiements à ce jour.
Réponse de la cour
Selon l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L'article L.640-1 du même code institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Le juge doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
En l'occurrence, la société Agence des bruyères établit détenir la somme de 120 000 euros, séquestrée sur le compte professionnel de son avocat, suite à la cession de ses actifs.
Les sommes ayant donné lieu à oppositions sur le prix de cession du fonds de commerce des créanciers dont l'Urssaf, d'un total de 83 298,57 euros, ont été réglées au courant de l'été 2025.
Le passif exigible résiduel, déclaré auprès du liquidateur, parvenant à 20 319,09 euros, la cour constate que la société Agence des bruyères n'est pas en état de cessation des paiements. Dès lors, il n'y a lieu à procédure collective.
Il s'ensuit que le jugement, qui a prononcé la liquidation judiciaire, doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le liquidateur judiciaire reproche à l'agence son mutisme durant l'enquête n'ayant pas permis de connaître les données recherchées.
La société appelante n'ayant pas comparu en première instance, les entiers dépens seront mis à sa charge.
Elle ne saurait être condamnée à se verser à elle-même, représentée par son liquidateur, une quelconque indemnité de procédure ; l'équité commande en outre d'écarter la demande dirigée contre l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société Agence des bruyères ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Agence des bruyères aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,